Lexipedia

850.101

Règlement d'utilisation du fonds cantonal pour l'intégration socio-professionnelle

(RFISP)

du 09.10.2024 (état 01.10.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi fiscale du 10 mars 1976 (LF);

vu les articles 27, 73 et 75 de la loi sur l'intégration et l'aide sociale du 10 septembre 2020 (LIAS);

vu l'article 39a de la loi sur les droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap du 31 janvier 1991 (LDIPH);

vu les articles 27 alinéa 4, 36 et 79 de l'ordonnance sur l'intégration et l'aide sociale du 21 avril 2021 (OLIAS);

vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF);

sur proposition du département en charges des affaires sociales,

ordonne:

Art. 1 But

Le présent règlement fixe les modalités d'utilisation du fonds cantonal pour l'intégration socio-professionnelle (ci-après: le fonds) prévu par la loi sur l'intégration et l'aide sociale (LIAS).

Art. 2 Organe de gestion

Le fonds est géré par le service en charge de l'action sociale (ci-après: le service).

Art. 3 Champ d'application

Le champ d’application du fonds s’étend aux domaines suivants:

  1. aide sociale;
  2. handicap;
  3. asile;
  4. autres difficultés sociales ou d'intégration.

Le fonds est utilisé pour financer des projets, mesures ou objets visant l’intégration socio-professionnelle, notamment des projets-pilotes, qui ne sont ni couverts par le budget ordinaire du service, ni inclus dans les mandats ordinaires attribués aux prestataires.

Il peut également être utilisé pour des mesures et projets visant la prévention sociale au sens de l'article 24 LIAS.

Art. 4 Alimentation du fonds

Le fonds est alimenté par:

  1. le budget selon les disponibilités financières du canton;
  2. toute autre attribution décidée par le Conseil d'Etat;
  3. des dons et legs.

Art. 5 Utilisation du fonds

La demande doit être déposée par écrit auprès du service et être accompagnée de l'ensemble des documents utiles à l'instruction de la demande (notamment budget, présentation du projet, autres).

Le service peut requérir la production de tout document complémentaire qu'il estime nécessaire pour statuer sur la demande.

Les conditions de l'article 75 LIAS s'appliquent par analogie.

Il n'existe aucun droit au financement d'un projet, d'un objet ou d'une mesure par le biais du fonds.

Le service peut fixer des plafonds par type de prestations et/ou domaines.

Il peut également limiter la durée de l'aide octroyée.

La participation du fonds intervient sur la base d'une décision motivée ou d'un mandat de prestations.

La compétence décisionnelle appartient au service jusqu'à hauteur de ses compétences financières conformément à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton. Au-delà, la compétence appartient au département auquel il est rattaché.

Art. 6 Devoir d'information

Le service doit être informé impérativement et sans retard de tout changement important dans la mise en oeuvre ou la réalisation du projet tel qu'il a été présenté dans la demande. Cas échéant, la participation du fonds pourra être revue.

Art. 7 Contrôle

Le service remet à la fin de chaque année comptable les comptes du fonds à l'inspectorat cantonal des finances qui agit comme organe de contrôle.

Le service transmet également chaque année au Conseil d'Etat un rapport comptable de l'utilisation du fonds.

Art. 8 Révocation et remboursement

La révocation de l'aide octroyée et son remboursement sont réglés par l'article 76 LIAS.

Art. 9 Voies de droit

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent être attaquées conformément à l'article 80 OLIAS.

Egress

RCV RO/AGS 2024-112

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.10.2024 01.10.2024 Acte législatif première version RO/AGS 2024-112

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.10.2024 01.10.2024 première version RO/AGS 2024-112