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850.110

Arrêté concernant la prise en charge des personnes relevant du domaine de l'asile dans le canton du Valais

du 05.03.2008 (état 01.01.2008)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 12 de la Constitution fédérale;

vu la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi);

vu la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr);

vu la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin du 24 juin 1977 (LAS);

vu la loi cantonale valaisanne sur l'intégration et l'aide sociale du 29 mars 1996 (LIAS) et son règlement d'exécution du 9 octobre 1996;

sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie,

arrête:

Art. 1 Compétence

Le Service de l'action sociale, par son office de coordination des prestations sociales, est compétent pour la prise en charge financière et sociale de catégories de personnes suivantes relevant de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi sur les étrangers (LEtr):

  1. requérants d'asile en procédure d'asile (RA);
  2. personnes au bénéfice d'une admission provisoire dont le séjour en Suisse est inférieur à sept ans (AP);
  3. personnes au bénéfice d'une admission provisoire dont le séjour en Suisse est supérieur à sept ans (AP+7);
  4. requérants d'asile faisant l'objet d'une décision négative en matière d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force dont la demande d'asile a été rejetée (RAD);
  5. personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière entrée en force (NEM).

Art. 2 Prestations financières

Le Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie détermine les normes applicables à toutes les catégories de personnes citées à l'article 1, et de manière générale à l'ensemble des personnes en séjour illégal dans le canton.

Art. 3 Prise en charge financière

Le financement de l'aide sociale ainsi que des mesures d'insertion sociale et professionnelle en faveur des personnes citées à l'article 1, non couvertes par les contributions forfaitaires de la Confédération, incombe à l'Etat. Les dépenses seront réparties selon les dispositions de la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle.

Art. 4 Contributions uniques versées par la Confédération

L'ensemble des contributions uniques versées par la Confédération en mars 2008 sera affecté au compte du secteur de l'asile pour les années 2008 à 2010, à raison de 1/3 au maximum par année et de la manière suivante:

  1. contributions uniques pour l'aide d'urgence:
  1. le 1/3 au maximum des contributions uniques pour l'aide d'urgence sera porté en diminution des frais résultant de l'aide attribuée en 2008 et non couverte par la Confédération,
  2. le solde, soit les 2/3 sera porté au compte de financement spécial "requérants d'asile" destiné à couvrir les risques découlant des activités de l'office de coordination des prestations sociales. Il sera utilisé respectivement en 2009 et 2010, en diminution de l'aide d'urgence non couverte par la Confédération;
  1. contributions uniques pour l'intégration:
  1. le 1/3 au maximum des contributions uniques pour l'intégration sera porté en diminution des dépenses du secteur de l'asile pour l'organisation des mesures d'intégration sociale et professionnelle,
  2. le solde, soit les 2/3 sera porté au compte de financement spécial "requérants d'asile" destiné à couvrir les risques découlant des activités de l'office de coordination des prestations sociales. Il sera utilisé en diminution des frais occasionnés pour l'organisation des mesures d'intégration sociale et professionnelle non couverts par la Confédération, respectivement en 2009 et 2010.

Art. 5 Notification et application des mesures de police des étrangers

Le Service de l'état civil et des étrangers est compétent pour la notification et l'application des décisions pour les RAD et les NEM.

Art. 6 Intervention de la police

Le Service de l'état civil et des étrangers ainsi que l'Office de coordination des prestations sociales peuvent requérir l'aide de la police pour l'application et l'exécution des mesures.

Art. 7 Entrée en vigueur

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté concernant la prise en charge des requérants dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière du 19 mai 2004.

Il sera publié dans le Bulletin Officiel et entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2008.

Egress

RCV BO/Abl. 15/2008

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
05.03.2008 01.01.2008 Acte législatif première version BO/Abl. 15/2008

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 05.03.2008 01.01.2008 première version BO/Abl. 15/2008