Le Service de l'action sociale est chargé du décompte et de la répartition des dépenses prises en considération dans le cadre de la loi. Il crée une unité administrative affectée à cette tâche.
850.200
Règlement sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle
Préambule
vu la loi sur l'harmonisation du financement des régimes sociaux et d'insertion socio-professionnelle du 8 avril 2004;
sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie et du Département de l'économie, des institutions et de la sécurité,
Art. 1 Unité administrative
Art. 2 Transmission des données par les organes d'exécution
La Caisse cantonale valaisanne de compensation, le Service de l'industrie, du commerce et du travail, l'Office de l'aide sociale et l'Office de recouvrement et d'avance sur les pensions alimentaires communiquent semestriellement à l'unité administrative chargée du décompte et de la répartition les montants à prendre en considération.
Les montants du premier semestre, sont communiqués pour l'échéance du 31 juillet, les montants totaux, pour l'échéance du 31 janvier de l'année suivante.
Art. 3 Transmission des données par les communes
Les communes communiquent, aux mêmes échéances, le montant net des dépenses d'aide sociale engagées pour les personnes domiciliées ou séjournant sur leur territoire.
Le montant net correspond aux dépenses brutes d'aide sociale diminuées des remboursements effectués par les bénéficiaires et par les assurances sociales.
Les décomptes non transmis aux échéances fixées sont imputés à la période suivante.
Art. 4 Répartition du préciput
La clé de répartition intercommunale du préciput défini à l'article 3 alinéa 2 lettre a de la loi est établie sur la base des dépenses annuelles des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, des allocations complémentaires cantonales, des mesures en faveur des chômeurs financées par le fonds cantonal pour l'emploi, de l'aide sociale et des pensions alimentaires ventilées par commune.
Art. 5 Indices de répartition intercommunaux
Les indices utilisés pour la répartition intercommunale, soit la population, la force financière mesurée avec l'indice de subventionnement différentiel des frais de fonctionnement ainsi que la répartition intercommunale du préciput sont établis sur la base des dernières données disponibles.
Art. 6 Facturation et remboursement
Après l'établissement de la répartition, le Service de l'action sociale transmet aux communes le montant à encaisser ou à rembourser. Ce montant correspond à la différence entre le montant total à charge de chaque commune et les dépenses nettes qu'elles ont engagées pour l'aide sociale.
Le Service de l'action sociale communique aux services et offices concernés les éléments nécessaires à la comptabilité.
Le décompte et la facture annuels sont transmis aux communes pour le 31 mars de l'année suivante.
Un acompte, correspondant à la moitié du montant du budget, est facturé au mois de juin avec échéance de paiement au 31 juillet.
Art. 7 Information
Pour le 31 mars de l'année suivante, le Service de l'action sociale adresse au Conseil d'Etat, aux services concernés et aux communes un rapport détaillé sur l'évolution et la répartition des dépenses.
Art. 8 Avances de fonds
L'Administration cantonale des finances avance les fonds nécessaires au fonctionnement du fonds cantonal pour l'emploi ainsi que les prestations et les frais d'administration liés aux prestations complémentaires AVS/AI, aux allocations complémentaires cantonales de la Caisse cantonale de compensation.
Art. 9 Dispositions finales
Les dépenses 2004 sont réparties sur la base des dispositions légales antérieures.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 22.12.2004 | 01.01.2005 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 53/2004 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 22.12.2004 | 01.01.2005 | première version | BO/Abl. 53/2004 |