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850.301

Ordonnance sur le recouvrement et les avances de contributions d’entretien

(ORACE)

du 01.12.2021 (état 01.01.2022)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l’article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu la loi sur le recouvrement et les avances de contributions d'entretien du 11 février 2021 (LRACE);

vu l’ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille  du 6 décembre 2019 (OAiR);

sur la proposition du département en charge des affaires sociales,

ordonne:[1]

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but d’exécuter et de compléter les dispositions de la loi sur le recouvrement et les avances de contributions d'entretien (LRACE) ainsi que celles de l’ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille (OAiR).

La présente ordonnance régit également les procédures d’encaissement et de recouvrement des créances du Bureau de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (ci-après: BRACE), en dérogation à l’ordonnance concernant les procédures d’encaissement et de recouvrement.

2 Recouvrement

Art. 2 Documents requis à l’ouverture du dossier (art. 8 al. 4 LRACE et 9 OAiR)

Le BRACE dresse une liste des documents requis pour ouvrir un dossier. La demande d’aide au recouvrement doit contenir les informations et les documents énumérés à l’article 9 OAiR. Les autres documents nécessaires à l’accomplissement de sa tâche par le BRACE sont notamment les suivants:

  1. attestation de domicile du créancier;
  2. pièce d’identité pour les créanciers de nationalité suisse ou titre de séjour pour les personnes de nationalité étrangère;
  3. indication si une procédure en lien avec les contributions d’entretien est déjà pendante contre le débiteur;
  4. attestation d’études, historique des formations et plan de formation si le créancier est un enfant de plus de 16 ans.

Dans les cas où le débiteur est domicilié à l’étranger et qu’une demande de recouvrement des contributions à l’étranger se justifie, le BRACE peut en outre requérir les documents complémentaires nécessaires.

Art. 3 Entretien d’ouverture du dossier

Lorsque l’ensemble des documents requis sont en possession du BRACE, le créancier ou son représentant légal peuvent être convoqués pour un entretien d’ouverture du dossier.

Art. 4 Obligation d’informer du créancier en matière de recouvrement (art. 10 OAiR)

Le créancier doit informer immédiatement le BRACE notamment:

  1. au cas où tout ou partie des montants de la contribution d’entretien lui seraient versés directement, sans transiter par le BRACE;
  2. du versement actuel ou à venir d’une rente pour enfant de l’AVS/AI liée à une rente du débiteur;
  3. de toute modification des revenus et de la fortune de l’enfant majeur;
  4. de tout changement de domicile d’une des personnes devant recevoir la contribution d’entretien;
  5. de toute modification du titre d’entretien, du droit de garde, ainsi que de toute procédure judiciaire en cours pour autant qu’elle concerne l'obligation d’entretien;
  6. de toute circonstance de nature à modifier le droit à la contribution d’entretien notamment en cas de fin des études, de modification du plan d’études ou de remariage;
  7. de tout élément concernant la situation financière, économique et personnelle du débiteur de nature à faciliter le recouvrement ou à modifier le droit à la contribution d'entretien.

Art. 5 Recours à des sociétés de recouvrement (art. 9 al. 2 LRACE)

Le BRACE peut faire appel à des sociétés de recouvrement:

  1. lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger, ou
  2. pour obtenir des informations sur la situation financière ou le domicile du débiteur, ou
  3. pour recouvrer des créances constatées par des actes de défaut de biens, reconnaissances de dettes ou titres similaires lorsque la contribution d’entretien courante n’est plus due ou que le mandat du BRACE a pris fin.

Art. 6 Conditions à remplir par les sociétés de recouvrement (art. 9 al. 2 LRACE)

Les sociétés de recouvrement auxquelles il est fait appel doivent:

  1. s’abstenir de mesures qui servent à intimider le débiteur;
  2. éviter la facturation de frais excessifs et injustifiés auprès du débiteur;
  3. consentir à la radiation de la poursuite lorsque la créance a été payée sous réserve du paiement de frais pour le temps consacré et les dépenses engagées;
  4. garantir la sécurité des données;
  5. ne pas traiter les données personnelles à d’autres fins que le recouvrement de la créance.

Art. 7 Sociétés de recouvrement et honoraires (art 10 al. 2 LRACE)

En cas de recours à des sociétés de recouvrement, les honoraires sont répartis entre l’Etat et la personne créancière proportionnellement au montant de leur créance.

Art. 8 Frais (art. 17ss OAiR)

Lorsque des tiers interviennent ou fournissent des prestations en vue de l’exécution de contributions d’entretien, les frais sont mis à la charge du débiteur.

S’il est impossible d’obtenir le remboursement des frais auprès du débiteur, le BRACE peut mettre à charge du créancier les frais de tiers liés à une procédure à l’étranger et les frais de traduction si le créancier dispose de ressources suffisantes.

Le créancier est réputé disposer de ressources suffisantes s’il a un revenu déterminant qui ne lui permet pas d’obtenir d’avances de contributions d’entretien sur la base de l’article 16.

Si des frais incombent au BRACE en raison d’une violation de l’obligation d’informer de la part du créancier, ces frais peuvent être mis à la charge du créancier indépendamment de ses ressources financières.

Lors de l’exécution d’une requête d’une autorité étrangère visant à établir un lien de filiation ou une obligation alimentaire envers un conjoint ou un enfant en application des accords internationaux, les frais sont mis à charge du créancier dans la mesure permise par les accords internationaux.

Art. 9 Imputation des montants recouvrés (art. 10 LRACE)

Les montants encaissés pour la contribution d’entretien courante sont affectés prioritairement pour couvrir l’avance octroyée pour le mois en cours.

3 Avances

Art. 10 Droit aux avances (art. 11 LRACE)

Se trouve dans une situation économique difficile, le créancier dont le revenu déterminant et la fortune sont inférieurs aux limites prévues par l’article 16 de la présente ordonnance.

Le revenu déterminant est fixé en tenant compte de la situation économique des personnes faisant partie de l’unité économique de référence (ci-après: UER) au sens de l’article 11 de la présente ordonnance.

Art. 11 Unité économique de référence

L’UER pour les enfants majeurs qui ont leur propre ménage, à savoir qui ont eux-mêmes un enfant ou qui sont mariés ou liés par un partenariat enregistré ou qui l’ont été, et pour les ex-conjoints est composée des personnes suivantes:

  1. le titulaire du droit à la contribution d’entretien, pour lequel la demande d’avance est requise;
  2. son conjoint ou partenaire enregistré. Ne sont pas considérées comme telles les personnes séparées;
  3. son concubin, avec lequel il partage le même domicile, pour autant que le concubinage soit stable. Le concubinage est considéré comme stable au sens de la présente ordonnance, si, alternativement:
  1. les concubins ont un enfant commun ou à naître,
  2. ils partagent le même domicile depuis plus de 2 ans,
  3. d’autres éléments permettent de présumer de la stabilité de l’union;
  1. leurs enfants mineurs et leurs enfants majeurs en formation et qui n’ont pas encore acquis de formation appropriée, partageant le même logement;
  2. leurs enfants mineurs et leurs enfants majeurs en formation et qui n’ont pas encore acquis de formation appropriée qui habitent dans un autre logement pour des motifs de formation, pour autant qu’ils aient conservé leur domicile civil à l’adresse du titulaire du droit.

L'UER des enfants mineurs et des enfants majeurs en formation qui n’ont pas leur propre ménage est celle du parent qui en a la garde ou respectivement du parent chez lequel ils vivent.

Dans la fixation du revenu déterminant, il n’est pas tenu compte du revenu des enfants mineurs.

Art. 12 Avances aux ex-conjoints (art. 11 al. 2 LRACE)

Les ex-conjoints qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) n'ont plus droit à des avances.

Art. 13 Décision d’avances (art. 11 al. 6 LRACE)

Le BRACE communique une copie de sa décision d’avances aux personnes et organes intéressés, notamment à la commune de domicile du bénéficiaire.

Art. 14 Titre de séjour (art. 13 LRACE)

Lorsque le bénéficiaire de l’avance est au bénéfice d’un titre de séjour en cours de renouvellement, le BRACE suspend le versement des avances, sauf dans le cas où le bénéficiaire est au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

Si la copie du titre de séjour renouvelé est reçue par le BRACE dans les 3 mois qui suivent son expiration, les avances sont versées rétroactivement.

Art. 15 Obligation du bénéficiaire d’avances (art. 14 LRACE)

Le bénéficiaire d’avances ou son représentant légal doit informer le BRACE de tous les éléments contenus à l’article 4. En outre, il est tenu d’annoncer sans délai tout autre fait nouveau concernant l’un des membres de l’UER susceptible d'influencer son droit aux avances, notamment:

  1. une modification de la composition de l’UER (notamment concubinage avec un tiers, reprise de la vie commune avec le débiteur de la contribution d’entretien, arrivée ou départ d’un enfant);
  2. un changement d’état civil.

Art. 16 Montant des avances (art. 15 LRACE)

Le montant mensuel maximal pouvant être avancé est fixé sur la base du revenu déterminant de l'UER conformément au tableau suivant:

Revenu annuel personne seule Revenu annuel couple Avance pour l'ex-conjoint Avance pour 1 enfant Avance pour 2 enfants Avance pour 3 enfants Avance dès 4 enfants / par enfant supplémentaire
<27'000 <36'000 480 950 1663 2138 238
<30'000 <40'000 430 850 1488 1913 213
<33'000 <44'000 380 750 1313 1688 188
<36'000 <48'000 330 650 1138 1463 163
<39'000 <52'000 280 550 963 1238 138
<42'000 <56'000 230 450 788 1013 113
<45'000 <60'000 180 350 613 788 88
<48'000 <64'000 130 250 438 563 63
<51'000 <68'000 80 150 263 338 38
<54'000 <72'000 30 50 88 113 13

Le montant alloué ne peut toutefois excéder les montants des contributions d’entretien fixés par le titre d’entretien.

Aucune avance n'est octroyée lorsque la fortune nette de l'UER est supérieure à 65'000 francs. Les déductions forfaitaires des taxations fiscales sont plafonnées à 60'000 francs pour l'ensemble de l'UER.

Les avances inférieures à 100 francs au total ne sont pas octroyées.

Art. 17 Revenu déterminant

Le revenu déterminant donnant droit aux avances est basé sur le revenu net avant les déductions personnelles (chiffre 2400) tel qu’il ressort de la décision de taxation définitive la plus récente disponible au moment où est prise la décision d’avances, auquel:

  1. s'ajoutent les cotisations à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) jusqu'à concurrence du montant maximal admis pour les salariés, les revenus de la fortune immobilière négatifs ainsi que les pertes commerciales non absorbées d’une activité indépendante;
  2. se déduisent les contributions d’entretien versées, les contributions d’entretien reçues selon la taxation fiscale ainsi que les prestations en capital reçues et les déductions pour enfants à charge selon la taxation fiscale.

S’il n’existe aucune taxation définitive pour les 2 années précédant la demande d’avances, le revenu déterminant se calcule sur la base des revenus de la même manière que pour les personnes imposées à la source.

Lorsqu'une demande d’avances a été déposée et que le requérant a déposé une réclamation ou un recours contre la décision de taxation, le BRACE peut verser rétroactivement la différence des avances si la réclamation ou le recours est admis.

Art. 18 Taxation d’office

Le revenu déterminant basé sur une taxation d'office ne donne pas lieu à des avances.

Toutefois, la 1er année, le BRACE peut verser des avances selon le barème de l’article 16 sur la base d’une taxation d’office si les revenus et la fortune de la personne bénéficiaire ne sont pas supérieurs à ceux retenus par la taxation d’office. La personne bénéficiaire doit fournir tous les justificatifs de ses revenus, notamment son certificat de salaire.

Art. 19 Personnes imposées à la source

Pour les personnes imposées à la source, le revenu déterminant correspond au 80 pour cent du revenu brut soumis à l'impôt duquel se déduisent les contributions d’entretien payées ainsi que 6'500 francs par enfant à charge.

Le revenu déterminant est basé sur l’attestation des impôts à la source la plus récente disponible.

Art. 20 Baisse des revenus

Lorsque le revenu déterminant de l’UER a diminué de façon durable de 30 pour cent ou plus, le BRACE peut, sur demande motivée, se fonder sur cette nouvelle situation. Si une nouvelle taxation définitive n’a pas encore été établie, le BRACE peut se baser provisoirement sur la déclaration fiscale du membre de l’UER dont la situation s’est modifiée de manière essentielle.

La modification prend effet le mois qui suit la réception de l’ensemble des documents nécessaires au calcul du nouveau droit aux avances.

Art. 21 Modalités de versement des avances (art. 16 LRACE)

Lorsqu’une collectivité publique assume l’entretien de l’enfant dans une mesure égale ou supérieure au montant de l’avance, notamment dans le cas d’enfants placés, les avances sont versées intégralement à celle-ci.

Lorsque des parents se doivent réciproquement des contributions d’entretien, notamment pour des enfants qui sont chacun chez un des deux parents, aucune avance n’est versée jusqu’à concurrence du montant de la contribution d’entretien la plus basse.

Art. 22 Début des avances (art. 17 LRACE)

Les avances sur la contribution d'entretien peuvent être accordées dès le mois suivant la réception de l’ensemble des pièces nécessaires à la fixation du droit.

Lorsque le bénéficiaire est un enfant qui vient d’accéder à la majorité, les avances peuvent être accordées rétroactivement dès le mois qui suit la majorité de l’enfant, pour autant que tous les documents requis aient été reçus par le BRACE avant la fin du mois qui suit l’accession à la majorité.

Lorsque le bénéficiaire emménage en Valais, les avances peuvent être accordées rétroactivement, pour autant que tous les documents requis aient été reçus par le BRACE avant la fin du mois qui suit l’inscription dans la commune de domicile.

Lorsque des avances ne sont pas ou plus versées du fait que le débiteur s’acquitte chaque mois de la contribution d’entretien courante et que par la suite, il cesse les paiements ou paie de manière irrégulière, les avances peuvent être reprises dès l’interruption de paiement, pour autant que tous les documents requis aient été reçus par le BRACE avant la fin du mois suivant.

Art. 23 Suspension du versement des avances (art. 18 al. 2 LRACE)

Si la situation ne permet pas ou plus de déterminer le droit aux avances, le BRACE fixe un délai au requérant pour recevoir les informations et documents nécessaires. Dans l’attente de les recevoir, il peut suspendre le versement d'avances.

Si les documents et informations sont reçus dans le délai fixé, le versement des avances peut être repris dès l’interruption. Dans le cas contraire, le versement est repris pour le futur, dès le mois suivant la réception de tous les documents demandés.

Si le requérant tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles, les avances peuvent être refusées ou supprimées et le remboursement des montants indus peut être exigé.

Art. 24 Modification de la situation familiale (art. 19 LRACE)

En cas de modification de la situation familiale, il est immédiatement tenu compte de celle-ci. Toutefois, si cette nouvelle situation donne droit à des avances plus élevées pour le bénéficiaire, elle n’est prise en compte que depuis le mois qui suit l’annonce par le bénéficiaire de la modification munie des documents nécessaires au nouveau calcul du droit aux avances.

4 Enquête

Art. 25 Mandat d'enquête (art. 32 al. 4 LRACE)

Le mandat d'enquête est donné par le BRACE au service chargé de la protection des travailleurs et des relations du travail (SPT), par sa section en charge de l'inspection de l'emploi et de l'aide sociale.

Le mandat doit indiquer les faits motivant les soupçons et contenir les données nécessaires pour procéder à l’enquête.

Les inspecteurs sont assermentés et doivent disposer des connaissances juridiques et en matière d'enquêtes nécessaires à la bonne exécution du mandat.

L'article 74 de l'ordonnance sur l'intégration et l'aide sociale (OLIAS) s'applique par analogie aux observations.

Art. 26 Conservation, consultation et destruction du matériel recueilli (art. 35 al. 5 LRACE)

Le matériel recueilli est conservé de manière sûre et appropriée, et de sorte qu’il ne puisse subir aucun dommage.

En dérogation à l’article 35 alinéa 2 LRACE, si l’enquête débouche sur une dénonciation pénale, il appartient à l’autorité pénale de statuer sur le droit de la personne concernée d’avoir accès aux données recueillies.

Les données recueillies qui ne sont pas utilisées à titre de preuves ou qui ne sont pas utilisables doivent être détruites immédiatement.

Les données conservées par le SPT doivent être détruites au plus tard 5 ans après leur transmission au BRACE. Les durées de conservation plus longues prévues par d’autres lois sont réservées.

Les données conservées par le BRACE suivent le sort du dossier de la personne.

5 Procédures d’encaissement et de recouvrement

Art. 27 Facturation

La facturation est effectuée avec diligence par le BRACE.

En règle générale, la facture doit se fonder sur un titre d’entretien, une décision ou un document valant reconnaissance de dettes.

Art. 28 Remise de dettes

Pour la créance n’appartenant pas à l’Etat, mais au créancier ayant mandaté le BRACE, la compétence pour abandonner tout ou partie de la créance et/ou des intérêts appartient au créancier.

Tout ou partie de la créance et/ou des intérêts appartenant à l’Etat peuvent être remis au débiteur qui est tombé dans le dénuement, ou qui, pour toute autre raison, se trouve dans une situation telle que le paiement ou le maintien de la créance auraient des conséquences excessivement dures, pour autant en principe qu’il n’y ait pas de perspectives d’amélioration de sa situation financière et que plus aucune contribution d’entretien courante ne soit due.

Dans le traitement des demandes de remise, il sera tenu compte non seulement de la situation financière du débiteur, mais également du comportement de celui-ci.

Lorsque le BRACE est saisi du dossier, la compétence pour statuer sur les demandes de remise appartient pour la créance appartenant à l’Etat:

  1. jusqu'à 5'000 francs au responsable du BRACE;
  2. jusqu’à 10'000 francs au chef de l’Office de coordination des prestations sociales (OCPS);
  3. jusqu’à 50'000 francs au chef du Service de l’action sociale (SAS);
  4. jusqu’à 200'000 francs au chef du département en charge des affaires sociales;
  5. au-delà au Conseil d'Etat.

Art. 29 Compensation

L’Etat peut compenser des créances de tiers envers lui par des créances qu’il détient envers ces mêmes tiers, conformément aux règles découlant d’une application par analogie des articles 120 et suivants du code des obligations (CO).

Art. 30 Annulation de facture

Une facture ne peut être annulée, totalement ou partiellement, qu’en cas d’erreur ou du fait que le montant n’est pas dû, notamment en cas de modification rétroactive du titre d’entretien.

Art. 31 Amortissement de créance

Il est procédé à l'amortissement total ou partiel d'une créance en cas de:

  1. délivrance d'un acte de défaut de biens après saisie;
  2. délivrance d'un acte de défaut de biens après faillite;
  3. extinction de la créance à la suite d'un concordat;
  4. forte présomption du caractère irrécouvrable de la créance;
  5. débiteur domicilié à l'étranger ou sans domicile connu si plus aucune contribution d’entretien courante n’est due;
  6. frais engagés non imputables au débiteur;
  7. remise de dette;
  8. absence de possibilité de faire valoir la créance suite à un décès;
  9. frais à engager paraissant excessifs par rapport aux espérances de recouvrement.

Pour la créance n’appartenant pas à l’Etat, mais au créancier ayant mandaté le BRACE, la compétence de décision en matière d’amortissement de créance appartient au BRACE.

Pour la créance appartenant à l’Etat, les compétences de décision en matière d’amortissement de créance sont réglées conformément à l’article 28 alinéa 4 de la présente ordonnance. Pour les cas mentionnés aux lettres a, b et h ci-dessus, le BRACE bénéficie d'une compétence illimitée.

Egress

RCV RO/AGS 2021-162

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
01.12.2021 01.01.2022 Acte législatif première version RO/AGS 2021-162

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 01.12.2021 01.01.2022 première version RO/AGS 2021-162