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850.402

Règlement sur les différentes structures en faveur de la jeunesse *

(RDSJe)

du 09.05.2001 (état 01.09.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 1 de la Constitution cantonale;

vu l'article 8, 9, 9a, 18, 48, 49, 50, 56 et 57 de la loi en faveur de la jeunesse du 11 mai 2000 (LJe);

sur la proposition du département en charge de la formation, *

arrête:

1 Commission des jeunes

Art. 1 Composition

La Commission des jeunes se compose de 7 à 15 membres représentatifs de la jeunesse valaisanne.

Son président ainsi que ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période de 2 ans. Leur mandat est renouvelable trois fois.

La majorité des membres de cette commission doit être âgée de moins de 30 ans au moment de leur renouvellement.

Art. 2 Fonctionnement

La Commission des jeunes se réunit au minimum quatre fois par année. Elle doit être convoquée si 5 membres en font la demande. *

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le président prend part au vote; en cas d'égalité des voix, il départage. A la demande d'un membre, le vote a lieu au bulletin secret.

En cas de vote concernant une organisation ou un organisme au sein duquel un membre de la Commission exerce des responsabilités, ce dernier doit se récuser.

Le secrétariat de la Commission est assumé par le délégué à la jeunesse, qui participe aux séances avec voix consultative.

Art. 3 Mandat général

La Commission des jeunes vise notamment les objectifs suivants:

  1. identifier les besoins des jeunes et des associations de jeunesse;
  2. encourager et promouvoir les activités extra-scolaires (sportives, socioculturelles, etc.);
  3. établir en début de chaque année un programme d'actions pour l'année à venir; ce programme d'actions sera présenté pour approbation et soutien à la Commission pour la promotion et la protection de la jeunesse;
  4. donner aux jeunes l'occasion de proposer des projets, des idées d'activités;
  5. permettre aux jeunes d'exercer des responsabilités dans le cadre de la réalisation du programme d'actions;
  6. d'inciter les collectivités publiques à intensifier leurs efforts en matière d'activités de jeunesse.

Art. 4 Tâches

La Commission des jeunes veille notamment à:

  1. aider les jeunes à élaborer des propositions et à les formaliser;
  2. récolter et étudier les propositions;
  3. promouvoir le dialogue et faire le lien entre les jeunes, les associations de jeunesse et les autorités en collaboration avec la Commission pour la promotion et la protection de la jeunesse;
  4. soumettre des projets aux jeunes et aux associations de jeunesse;
  5. préaviser les demandes de soutien financier à l'intention du chef du Département ou du chef du Service cantonal de la jeunesse (ci-après: le Service). La Commission peut déléguer cette compétence au délégué à la jeunesse;
  6. soutenir le délégué à la jeunesse dans la mise en oeuvre de la politique de la jeunesse;
  7. assumer toute autre tâche dans la but de promouvoir et soutenir la jeunesse.

1a Parlement des jeunes *

Art. 4a * Attributions du Service

Le Parlement des jeunes est rattaché au Service. 

Le Service, par le délégué à la jeunesse, veille au bon fonctionnement du Parlement des jeunes, par un accompagnement et un soutien adapté de ses activités. Dans ce cadre, le Service dispose notamment des attributions suivantes: 

  1. il est habilité à assister aux séances des organes du Parlement des jeunes, avec voix consultative;
  2. il donne des recommandations et accompagne le Parlement des jeunes dans la gestion des crédits alloués;
  3. il peut proposer des personnes susceptibles d'assister aux séances des organes du Parlement des jeunes en qualité d'invité ou d'expert;
  4. il apporte son soutien au Parlement des jeunes, notamment en répondant aux questions d'ordre général, en apportant un éclairage sur une question à titre consultatif, en facilitant et en soutenant les démarches du Parlement des jeunes auprès de personnes externes;
  5. il participe à l'élaboration et aux modifications du règlement interne du Parlement des jeunes.

Art. 4b * Relais dans les établissements de formation

Le Parlement des jeunes bénéficie de relais dans les établissements de formation. À cet effet, un correspondant est désigné par les établissements de formation. Le Service de l'enseignement et le Service de la formation professionnelle collaborent dans ce sens. 

Le correspondant désigné met en place le dispositif permettant l'élection des membres du Parlement des jeunes parmi les personnes en formation dans l'établissement. 

Le correspondant désigné collabore avec les membres élus de son établissement et relaye les informations provenant du Parlement des jeunes, en s'assurant que celles-ci soient données en tenant compte des deux communautés linguistiques. 

Art. 4c * Composition

Le Parlement des jeunes se compose de 60 membres issus des différents établissements de formation du secondaire II, élus pour un mandat de 2 ans, selon une répartition au prorata du nombre d’élèves.

Les membres sont élus par les personnes en formation selon un dispositif d’élection propre à chaque établissement.

Aucun parti politique n'est représenté au sein du Parlement des jeunes.  

Les membres du Parlement des jeunes sont âgés entre 14 ans et 20 ans et domiciliés dans le canton du Valais.

Le Parlement des jeunes est intégralement renouvelé à l’échéance du mandat. Le mandat est renouvelable en principe une fois pour les membres de moins de 18 ans.

Le règlement interne prévoit une équitable représentation des genres, des deux communautés linguistiques, des régions, des courants d’idées et des milieux socio-professionnels

Les membres du Parlement des jeunes entrent en fonction lors de la session parlementaire qui suit les élections.

Le mandat des membres du Parlement des jeunes prend fin:

  1. à l'expiration de sa durée fixée à l'article 4c alinéa 1 du présent règlement;
  2. par démission, adressée par écrit au président qui en informe le Service, en mentionnant la date à laquelle elle prend effet, ou
  3. à l'âge de 20 ans révolus.

Art. 4d * Assemblée générale a) Dispositions générales

L'assemblée générale est l'organe suprême du Parlement des jeunes. Elle réunit tous les membres en fonction. 

Le règlement interne prévoit le défraiement des membres du Parlement des jeunes présents lors des sessions.

Art. 4e * b) Convocation

L'assemblée générale est convoquée par le bureau ou lorsque le tiers de ses membres en fait la demande, par écrit, auprès de la direction.

La convocation a lieu dans les cas prévus par le règlement interne, mais au minimum trois fois par année. Elle doit être adressée au moins 3 semaines avant la date prévue pour la séance.

Art. 4f * c) Délibérations

Pour délibérer valablement, une majorité de membres au moins (50% + 1) doit être présente.

Les votes et les élections ont lieu à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. *

… *

Art. 4g * d) Participation de tiers

Quand il le juge utile, le bureau peut inviter ponctuellement des personnes externes (observateurs, experts et journalistes) à assister aux séances plénières et à s’y exprimer.

Art. 4h * e) Compétences

L’assemblée générale règle les affaires qui ne sont pas du ressort du bureau selon le présent règlement. Il s’agit en particulier des tâches suivantes:

  1. élire le bureau parmi ses membres, pour l’intégralité de la période de 2 ans ou jusqu’à l’échéance du mandat (art. 4c al. 8);
  2. composer des groupes de travail parmi ses membres dans le but d’étudier des thématiques particulières, présenter un rapport et des propositions au bureau, préparer ou réaliser les décisions prises;
  3. établir un programme d’activités pour l’année à venir, notamment sur des thèmes d’actualité en lien avec la politique de la jeunesse;
  4. adopter le rapport d’activité, le budget et les comptes;
  5. mener des actions concrètes;
  6. adopter le règlement interne du Parlement des jeunes sur la proposition du bureau.

Art. 4i * f) Propositions

Les objets à traiter par le plénum sont introduits par une proposition émanant d’un ou de plusieurs membres, des autorités cantonales ou encore de personnes externes, mais dont la proposition est portée par un ou plusieurs membres.

Si la proposition est acceptée par le plénum, le dossier est attribué au bureau ou à un groupe de travail, qui présente un rapport sur ses travaux ainsi qu’une proposition lors d’une séance plénière ultérieure lors de laquelle une décision est prise.

Art. 4j * g) Décisions

La décision prise par le plénum prend la forme:

  1. d’un renvoi du dossier au bureau ou à un groupe de travail pour nouvelle proposition;
  2. d'une mise en place d'un projet en faveur de la jeunesse;
  3. d'une proposition à adresser aux autorités cantonales;
  4. d'une prise de position à adresser aux autorités cantonales;
  5. d'un abandon du dossier;
  6. d'une adoption d'une résolution.

Toute dépense votée par le plénum doit correspondre à un intérêt public. Le caissier informe l’assemblée de l’état actuel des comptes.

Art. 4k * Bureau a) Dispositions générales

Le bureau est l’organe exécutif du Parlement des jeunes. Il se compose:

  1. du président;
  2. de 2 vice-présidents;
  3. du secrétaire;
  4. du caissier.

Les membres du bureau sont rééligibles, en principe, une fois pour les membres de moins de 18 ans.

Art. 4l * b) Convocation

Le bureau se réunit sur convocation du président ou à la demande de 3 membres du bureau aussi souvent que les affaires l’exigent, mais au moins 4 fois par an.

Art. 4m * c) Compétences

Le bureau assure la gestion administrative du Parlement des jeunes et sa représentation. Il a les attributions suivantes:

  1. proposer à l’assemblée générale un programme d’activités pour l’année à venir, notamment sur des thèmes d’actualité en lien avec la politique de la jeunesse;
  2. établir le rapport d’activité, le budget et les comptes du Parlement des jeunes;
  3. proposer des actions concrètes;
  4. après validation par le plénum, répondre aux consultations émanant des autorités cantonales, des groupes de travail, d’un ou de plusieurs membres ou de personnes externes dont les propositions sont portées par un ou plusieurs membres;
  5. après validation par le plénum, adresser des propositions aux services concernés, au Conseil d’Etat ou au Grand Conseil;
  6. veiller au bon fonctionnement du Parlement des jeunes et au bon déroulement des séances plénières, en particulier en les planifiant à temps et en arrêtant la liste des objets à traiter;
  7. élaborer le règlement interne du Parlement des jeunes, appelé à compléter les dispositions du présent règlement;
  8. informer régulièrement le service sur ses projets et activités, notamment par l’envoi systématique des convocations aux séances des organes du Parlement des jeunes, des procès-verbaux y relatifs, du rapport d’activité, des propositions, des prises de position, du budget et des comptes;
  9. honorer les invitations adressées au Parlement des jeunes;
  10. informer régulièrement les membres du Parlement des jeunes sur les affaires courantes.

Les attributions des membres du bureau sont précisées par le règlement interne.

2 Commission pour la promotion et la protection de la jeunesse

Art. 5 Composition

La Commission pour la promotion et la protection de la jeunesse est composée de 9 à 15 membres représentatifs des milieux intéressés.

Ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat pour une période de 4 ans. Leur mandat est renouvelable deux fois.

Le chef du Service, le chef de l'Office cantonal pour la protection de l'enfant, un juge des mineurs et un représentant de la Commission des jeunes en font partie de droit. *

Le délégué à la jeunesse participe aux séances avec voix consultative.

Art. 6 Fonctionnement

La Commission pour la promotion et la protection de la jeunesse se réunit au minimum deux fois par année. Elle est présidée par le chef du Département. *

Art. 7 Mission

La Commission pour la promotion et la protection de la jeunesse étudie les questions générales relatives à la promotion et à la protection de la jeunesse et assure la liaison entre les services publics et les institutions privées et semi-privées s'occupant de la jeunesse.

Art. 8 Tâches

La Commission pour la promotion et la protection de la jeunesse a pour tâche notamment:

  1. d'approuver le plan d'action que lui présentera la Commission des jeunes;
  2. de soutenir le délégué à la jeunesse dans la mise en place d'une politique de la jeunesse;
  3. de faire le lien entre les organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, notamment les associations de parents, socioculturelles et sportives et les organes de décision politique en collaboration avec la Commission des jeunes;
  4. de donner son préavis sur les actes législatifs ou administratifs concernant la promotion et la protection de la jeunesse, ainsi que sur toute question qui lui est soumise;
  5. de présenter à l'autorité compétente les propositions et suggestions qui lui paraissent utiles, notamment au sujet de la création de nouvelles institutions ou du soutien d'institutions existantes;
  6. de prendre connaissance du rapport de planification des institutions d'éducation spécialisée du canton;
  7. de prendre connaissance des concepts et des programmes de prévention concernant les jeunes;
  8. de donner son préavis sur toute question concernant la jeunesse lorsque le chef du Département le requiert.

3 Office chargé de la protection de l'enfant

Art. 9 Office compétent

L'Office chargé de la protection des enfants au sens de l'article 18 de la LJe est l'Office cantonal pour la protection de l'enfant.

La responsabilité de cet office est la protection des enfants domiciliés ou séjournant sur le territoire valaisan.

Art. 10 Partenaires

Outre les parents et les enfants, les partenaires de l'Office sont:

  1. les autorités judiciaires;
  2. les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte;
  3. les autorités administratives communales et cantonales;
  4. les autorités scolaires et le corps enseignant;
  5. les associations et fondations d'aide à l'enfance;
  6. les organisations de jeunesse;
  7. les associations de parents et les associations socioculturelles et sportives;
  8. les offices d'orientation scolaire et professionnelle;
  9. les centres médico-sociaux régionaux;
  10. les professionnels de la santé, les hôpitaux, les institutions de santé mentale;
  11. les services officiels de la curatelle.

Art. 11 Mission

La mission de l'Office est:

  1. de développer des actions de prévention;
  2. d'assurer la protection des enfants domiciliés ou séjournant dans le canton;
  3. de surveiller le placement d'enfants conformément aux dispositions fédérales et cantonales en la matière;
  4. de réaliser des évaluations sociales et des expertises en collaboration avec le Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après: CDTEA) à la demande des autorités judiciaires, administratives et de protection de l'enfant et de l'adulte lorsque l'intérêt d'un enfant le requiert;
  5. d'assumer dans la mesure de ses disponibilités les mesures de protection infanto-juvénile au sens des articles 307 ainéa 3 et 308 CC et/ou collaborer à la mise en application de celles-ci lorsqu'elles sont assumées par des tiers;
  6. d'assurer la coordination des différentes instances lors d'enlèvements internationaux d'enfants;
  7. d'apporter soutien et conseils aux parents et aux enfants lorsqu'ils le demandent;
  8. d'effectuer lors de requête de placement en vue d'adoption une évaluation des capacités et des ressources éducatives des futurs parents adoptifs conformément au CC et à l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants;
  9. procéder lorsque l'intérêt de l'enfant le requiert à l'audition de l'enfant conformément à la Convention des droits de l'enfant;
  10. d'assumer dans la mesure de ses disponibilités des mandats de curatelle de représentation lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige;
  11. d'effectuer des placements d'urgence au sens de l'article 23 LJe;
  12. d'assumer des mandats de garde (art. 310 CC) lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige;
  13. d'assumer d'autres tâches particulières lorsque l'intérêt d'un enfant l'exige.

Art. 12 Chef d'Office *

L'Office est placé sous la responsabilité d'un chef d'Office cantonal. *

Art. 13 Centres régionaux

L'Office est composé de centres régionaux.

Les centres régionaux se trouvent à Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Viège et Brigue. Si les circonstances l'exigent, cette localisation peut être modifiée.

Art. 14 Responsable de centre *

Un responsable de centre est nommé. *

Art. 15 Qualification professionnelle

Les collaborateurs de l'Office sont notamment au bénéfice d'une formation universitaire ou d'une haute école dans les domaines du travail social ou dans un domaine jugé équivalent par le Département.

Ils doivent posséder une formation théorique et pratique correspondant à leur fonction.

Il leur incombe d'actualiser régulièrement leurs connaissances et compétences par une formation continue.

Des directives internes règlent le perfectionnement et la formation continue au sein de l'Office.

Art. 16 Dossiers

Le dossier au nom de l'enfant est conservé jusqu'à sa majorité. Dans tous les cas, il doit s'être écoulé au moins 10 ans entre la dernière intervention et l'archivage ou la destruction du dossier. *

Le jeune capable de discernement - à défaut de celui-ci, les parents ou le représentant légal - a(ont) le droit de consulter le dossier et de s'en faire expliquer le contenu.

Ce droit ne s'étend pas aux données concernant des tiers ou provenant de tiers couvertes par le secret professionnel ou de fonction.

Le collaborateur en charge du dossier, à défaut le chef de l'Office cantonal, est présent lors de la consultation du dossier. *

Lorsqu'une instance spécialisée souhaite accéder au dossier, l'accord préalable du jeune capable de discernement - à défaut de celui-ci, les parents ou le représentant légal - est nécessaire.

Une directive du département règle la consultation, l'enregistrement et la conservation des données contenues dans les dossiers ainsi que l'archivage et la transmission des dossiers aux autorités pénales et judiciaires.  *

4 Office chargé des mesures de pédagogie spécialisée (logopédie et psychomotricité), du conseil éducatif et de la psychologie scolaire *

4.1 4.1 … *

Art. 17 Office compétent

L'Office chargé des mesures de pédagogie spécialisée (logopédie et psychomotricité), du conseil éducatif et de la psychologie scolaire au sens de l'article 49 LJe est le CDTEA. *

Le mandat de cet office est de promouvoir le développement harmonieux des enfants et des adolescents par des mesures préventives et thérapeutiques ambulatoires sur l'ensemble du territoire cantonal.

Le chef du CDTEA est placé sous la responsabilité directe du chef du Service. *

Art. 18 Partenaires

Outre les enfants et les jeunes, les partenaires de l'Office sont:

  1. les parents et leurs associations;
  2. les enseignants et les autorités scolaires;
  3. les professionnels de la santé, les hôpitaux, les institutions de santé mentale;
  4. les autorités judiciaires et les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte;
  5. les associations, les institutions, les services spécialisés privés ou publics.

Art. 19 Mission

La mission de l'Office est d'effectuer de la prévention, des consultations, des examens, des expertises, des traitements et de la formation. Lui incombent plus particulièrement les tâches suivantes:

  1. celles dont la visée est préventive;
  2. celles qui exigent les compétences d'une équipe pluridisciplinaire;
  3. celles qui concernent la formation des praticiens de la santé mentale.

4.2 4.2 … *

Art. 20 Tâches du CDTEA *

Les tâches suivantes relèvent du CDTEA:

  1. prévention: la prévention des troubles du développement (psychiques, relationnels, comportementaux, psychomoteurs, du langage oral et écrit, de l'apprentissage) et de la maltraitance infantile; la formation, formation continue et supervision des médiateurs scolaires pour le canton du Valais;
  2. supervision et conseil: le conseil éducatif aux parents, la collaboration structurée ou occasionnelle avec l'école (primaire, secondaire I et II, professionnelle), les structures d'accueil à la journée, les institutions d'éducation spécialisée, les centres spécialisés, les équipes sociales, le service de permanence psychologique durant les heures d'ouverture;
  3. examen et expertise: les tests psychologiques et le psychodiagnostic; les évaluations psychologiques, logopédiques et de psychomotricité; les expertises concernant les troubles du développement, les situations familiales à risque, les différentes formes de la maltraitance de l'enfant et les auditions de l'enfant et de l'adolescent en collaboration avec l'Office pour la protection de l'enfant et/ou sur demande des autorités compétentes; la participation aux auditions audiovisuelles en qualité de spécialiste au sens de l'article 154 alinéa 4 lettre d CPP;
  4. consultation et thérapie: les thérapies et les consultations à propos des troubles du développement (psychiques, relationnels, comportementaux, logopédiques, psychomoteurs et de l'apprentissage); les psychothérapies individuelles, familiales et de groupe; le soutien psychologique aux victimes;
  5. formation: les stages pratiques pour logopédistes, psychomotriciens et psychologues; les stages de formation pour psychothérapeutes.

4.3 4.3 … *

Art. 24 Chef d'Office *

Le CDTEA est placé sous la responsabilité d'un chef d'Office cantonal. *

Art. 25 Centres régionaux

Le CDTEA est composé d'équipes pluridisciplinaires régionales. Ces équipes constituent un centre régional.

Les centres régionaux se trouvent à Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Viège et Brigue. Si les circonstances l'exigent, cette localisation peut être modifiée. En principe, des antennes régionales fournissent des prestations pédago-thérapeutiques, en particulier la logopédie, dans chaque bassin versant des établissements scolaires, conformément au principe de proximité.  *

Art. 26 Responsable de centre *

Le responsable de centre est choisi parmi les professions citées à l'article 27. *

Art. 26a * Coordinateur pédago-thérapeutique

Le responsable de centre est assisté d'un coordinateur pédago-thérapeutique.

Art. 27 Qualification professionnelle

Les collaborateurs du CDTEA sont notamment des logopédistes, des psychologues, des psychomotriciens et des psychothérapeutes. Ils doivent posséder une formation théorique et pratique correspondant à leur fonction. Il leur incombe d'actualiser régulièrement leurs connaissances et compétences par une formation continue. Des directives internes, coordonnées avec les dispositions des associations faîtières de ces professions au niveau national, règlent le perfectionnement et la formation continue au sein du CDTEA.

Art. 28 Dossiers

Le dossier au nom de l'enfant ou du jeune est conservé jusqu'à sa majorité. Dans tous les cas, il doit s'être écoulé au moins 10 ans entre la dernière intervention et l'archivage ou la destruction du dossier. *

L'enfant ou le jeune capable de discernement - à défaut de celui-ci, les parents ou le représentant légal - a(ont) le droit de consulter le dossier et de s'en faire expliquer le contenu. Ce droit ne s'étend pas aux données concernant des tiers ou provenant de tiers couvertes par le secret professionnel et/ou le secret de fonction. Le collaborateur en charge du dossier, à défaut son supérieur, a la faculté d'exiger que la consultation se fasse en sa présence.

Lorsqu'une instance spécialisée (service spécialisé, médecin, etc.) souhaite accéder au dossier, l'accord préalable du jeune capable de discernement - à défaut de celui-ci, les parents ou le représentant légal - est nécessaire.

4.4 4.4 … *

4a Secteur chargé des réseaux d'accueil à la journée *

Art. 33a * Secteur compétent

Le secteur chargé des réseaux d'accueil à la journée au sens des articles 30 et suivants LJe est le Secteur Accueil à la journée, lequel est rattaché au Service. 

Le mandat du Secteur Accueil à la journée est de veiller au développement homogène des réseaux d'accueil à la journée sur le territoire cantonal et d'exercer la haute surveillance des structures d'accueil à la journée. 

Art. 33b * Partenaires

Outre les parents et les enfants, les partenaires du secteur sont: 

  1. les communes;
  2. les structures d'accueil à la journée;
  3. la fédération valaisanne d'accueil familial à la journée;
  4. les associations régionales d'accueil familial de jour.

Art. 33c * Mission

La mission du secteur est:

  1. de conseiller et soutenir les communes et les associations d'accueil familial de jour dans la planification et la mise en place d'un réseau d'accueil à la journée;
  2. d'évaluer, autoriser et surveiller les structures d'accueil à la journée;
  3. de conseiller et soutenir les responsables des structures d'accueil à la journée dans l'accomplissement de leur mission;
  4. d'assurer la formation continue du personnel éducatif des structures d'accueil à la journée en collaboration avec les établissements de formation;

Art. 33d * Responsable cantonal

Un responsable cantonal est nommé. 

5 Médiateur

Art. 34 Principe

Toute personne qui estime que les droits qui lui sont reconnus par la LJe n'ont pas été respectés peut s'adresser à un médiateur. L'indépendance de ce dernier doit être garantie.

Art. 35 Mission

Le médiateur est un organe désigné par le Conseil d'Etat, dont la mission est d'entendre les personnes concernées et de tenter de les concilier.

Il nomme une personne par région linguistique. Des suppléants peuvent être nommés.

Le médiateur peut notamment recevoir des plaintes concernant un éventuel comportement professionnel incorrect d'un collaborateur d'une institution ou d'un service s'occupant d'enfants. En ce cas, il n'entre en matière que si la plainte a préalablement été portée à la connaissance du supérieur hiérarchique du collaborateur concerné.

Art. 36 Récusation

Le médiateur doit se récuser s'il existe des raisons de douter de son impartialité. L'affaire est alors traitée par un suppléant.

Art. 37 Secret de fonction

Le médiateur et son(ses) suppléant(s) sont liés par le secret de fonction pour les informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs médiations.

Art. 38 Procédure

La personne qui entend s'adresser au médiateur lui fait parvenir une plainte écrite.

Le médiateur qui a reçu une plainte convoque les parties. La convocation adressée au professionnel concerné par la plainte contient une brève description du motif de la plainte.

Le médiateur peut recourir à tout moyen qui lui semble raisonnablement utile à résoudre le différend qui sépare les parties.

Les parties doivent comparaître personnellement.

Si l'affaire est conciliée, les parties signent un protocole qui en atteste. Si le différend subsiste, le médiateur remet aux parties un document constatant l'échec de la médiation et les informe des instances qu'elles peuvent saisir.

Art. 39 Emolument

A l'occasion d'une démarche de conciliation un émolument modeste est perçu. Le chef du Service peut y renoncer ou le réduire si les circonstances le justifient.

6 Protection des enfants à l'égard des représentations cinématographiques et autres supports médiatiques

Art. 40 Principes

La Commission pour la protection des enfants à l'égard des représentations cinématographiques et autres supports médiatiques surveille et limite l'accès à la diffusion des représentations cinématographiques et autres supports médiatiques lorsqu'ils sont proposés dans un lieu public.

Art. 41 Mission et tâches

Le Département fixe l'âge d'admission et l'âge légal suggéré des enfants aux représentations cinématographiques, sur préavis de la Commission.

Dès le début de l'année où ils atteignent l'âge de 7 ans, les enfants peuvent assister à des représentations cinématographiques qui leur sont expressément destinées ou qui présentent un caractère instructif ou éducatif.

Dès le début de l'année où ils atteignent l'âge de 12 ans, les enfants sont admis à voir des films de divertissement ne comportant pas de scènes de violence ou d'érotisme susceptibles de les troubler.

Lors de ces séances, la projection de publicité pour l'alcool ou le tabac ainsi que la publication de scènes ou de texte de nature à exalter la violence, à offenser la décence sexuelle ou à traumatiser les enfants sont interdits.

Lorsque le genre de films projetés le justifie, le Département peut interdire la projection de films à des enfants n'ayant pas 18 ans révolus, notamment lorsque le film projeté est de nature à perturber leur sensibilité ou leur jugement, soit en raison de son caractère violent ou pornographique, soit parce qu'il fait l'apologie de comportements dégradants contraires à la dignité humaine.

L'exploitant ou le diffuseur ambulant peut, de cas en cas, autoriser l'accès d'un enfant accompagné de son père et/ou mère, ou d'un proche, lorsque la différence entre l'âge fixé et celui de l'enfant n'est pas supérieure à 2 ans.

Art. 42 Composition

La Commission se compose de 3 membres et de 5 suppléants.

Les membres de la Commission et le président sont nommés pour 4 ans par le Conseil d'Etat. Leur mandat peut être renouvelé.

Le Département peut adjoindre à la Commission un ou plusieurs experts.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le Département.

Art. 43 Fonctionnement

La Commission peut valablement délibérer lorsque 3 de ses membres sont présents. La voix du président est prépondérante. Les experts ont voix consultative.

La Commission donne au Département un préavis motivé concernant l'âge légal et l'âge suggéré d'admission des enfants dans les salles de cinéma.

Les membres de la Commission ainsi que les fonctionnaires cantonaux spécialement désignés par le Conseil d'Etat ont libre accès à toutes les représentations cinématographiques données dans le canton afin d'y effectuer des contrôles, moyennant présentation d'une carte de légitimation délivrée par le Département.

Les membres de la Commission sont tenus au secret de fonction.

Un rapport d'activité est remis annuellement au Département.

Art. 44 Obligations des exploitants de cinéma permanent et autres organisateurs de représentations cinématographiques

Les exploitants de cinéma permanent et autres organisateurs de représentations cinématographiques sont tenus d'annoncer spontanément au Département, au moins 15 jours à l'avance, tout film susceptible de faire l'objet d'une mesure restrictive.

Ils produisent le scénario complet du film sous son titre original ainsi que tout document utile. Toute traduction ou tout changement de titre doit être signalé au Département.

L'âge minimum d'admission fixé par la Commission est porté à la connaissance du public par un avis affiché à l'entrée du cinéma.

L'exploitant a la responsabilité de vérifier que l'enfant qui assiste à une représentation cinématographique a l'âge requis pour assister à cette représentation. A défaut, il leur interdit d'y assister.

Art. 45 Frais

Les frais de la projection des films devant être visionnés par la Commission sont à la charge de l'exploitant ou du loueur.

Le Département peut mettre à la charge de l'exploitant ou du loueur les frais de la Commission lorsque, par la faute de l'un d'eux, la Commission se réunit mais ne peut pas prendre de décision.

Le Département peut exiger l'avance des frais.

Art. 46 Sanctions

Les sanctions prévues par la LJe s'appliquent à l'exploitant ou au diffuseur ambulant qui viole les dispositions du présent règlement ou qui néglige son devoir de contrôle.

Art. 47 Exécution et entrée en vigueur

Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel et entre en vigueur en même temps que la loi.

Le Département est chargé de son application.

Egress

RCV BO/Abl. 20/2001

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.05.2001 01.06.2001 Acte législatif première version BO/Abl. 20/2001
08.11.2023 01.09.2023 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Préambule modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 2 al. 1 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4 al. 1, e) modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Titre 1a introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4a introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4b introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4c introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4d introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4e introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4f introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4g introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4h introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4i introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4j introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4k introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4l introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 4m introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 5 al. 3 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 10 al. 1, b) modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 10 al. 1, j) modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 10 al. 1, k) introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 11 al. 1, d) modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 11 al. 1, e) modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 11 al. 1, j) abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 11 al. 1, k) abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 11 al. 1, m) modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 11 al. 1, n) modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 12 titre modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 12 al. 1 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 14 titre modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 14 al. 1 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 16 al. 1 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 16 al. 4 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 16 al. 6 introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Titre 4 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Titre 4.1 abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 17 al. 1 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 17 al. 1, a) abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 17 al. 1, b) abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 17 al. 3 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 18 al. 1, d) modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Titre 4.2 abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 20 titre modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 20 al. 1, a) modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 20 al. 1, b) modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 20 al. 1, c) modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 21 abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 22 abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 23 abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Titre 4.3 abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 24 titre modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 24 al. 1 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 25 al. 2 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 26 titre modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 26 al. 1 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 26a introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 28 al. 1 modifié RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Titre 4.4 abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 29 abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 30 abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 31 abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 32 abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 33 abrogé RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Titre 4a introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 33a introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 33b introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 33c introduit RO/AGS 2023-104
08.11.2023 01.09.2023 Art. 33d introduit RO/AGS 2023-104
21.08.2024 01.09.2024 Art. 4f al. 2 modifié RO/AGS 2024-090
21.08.2024 01.09.2024 Art. 4f al. 3 abrogé RO/AGS 2024-090

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.05.2001 01.06.2001 première version BO/Abl. 20/2001
Titre de l'acte législatif 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Préambule 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 2 al. 1 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 4 al. 1, e) 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Titre 1a 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4a 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4b 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4c 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4d 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4e 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4f 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4f al. 2 21.08.2024 01.09.2024 modifié RO/AGS 2024-090
Art. 4f al. 3 21.08.2024 01.09.2024 abrogé RO/AGS 2024-090
Art. 4g 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4h 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4i 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4j 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4k 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4l 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 4m 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 5 al. 3 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 6 al. 1 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 10 al. 1, b) 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 10 al. 1, j) 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 10 al. 1, k) 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 11 al. 1, d) 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 11 al. 1, e) 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 11 al. 1, j) 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 11 al. 1, k) 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 11 al. 1, m) 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 11 al. 1, n) 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 12 08.11.2023 01.09.2023 titre modifié RO/AGS 2023-104
Art. 12 al. 1 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 14 08.11.2023 01.09.2023 titre modifié RO/AGS 2023-104
Art. 14 al. 1 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 16 al. 1 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 16 al. 4 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 16 al. 6 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Titre 4 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Titre 4.1 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 17 al. 1 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 17 al. 1, a) 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 17 al. 1, b) 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 17 al. 3 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 18 al. 1, d) 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Titre 4.2 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 20 08.11.2023 01.09.2023 titre modifié RO/AGS 2023-104
Art. 20 al. 1, a) 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 20 al. 1, b) 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 20 al. 1, c) 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 21 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 22 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 23 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Titre 4.3 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 24 08.11.2023 01.09.2023 titre modifié RO/AGS 2023-104
Art. 24 al. 1 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 25 al. 2 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 26 08.11.2023 01.09.2023 titre modifié RO/AGS 2023-104
Art. 26 al. 1 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Art. 26a 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 28 al. 1 08.11.2023 01.09.2023 modifié RO/AGS 2023-104
Titre 4.4 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 29 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 30 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 31 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 32 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Art. 33 08.11.2023 01.09.2023 abrogé RO/AGS 2023-104
Titre 4a 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 33a 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 33b 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 33c 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104
Art. 33d 08.11.2023 01.09.2023 introduit RO/AGS 2023-104