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857.1

Loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse

du 27.06.1986 (état 01.05.1996)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les dispositions de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse du 9 octobre 1981;

vu les articles 30 chiffre 3 lettre b et 44 chiffre 14 de la Constitution cantonale;

vu les dispositions de l'ordonnance fédérale concernant les centres de consultation en matière de grossesse du 12 décembre 1983;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

Art. 1 Reconnaissance

Le Conseil d'Etat est compétent pour reconnaître en tant que "centres de consultation en matière de grossesse", au sens de la législation fédérale, les organismes qui offrent les garanties suffisantes, sur préavis du département compétent et sur proposition de la Fédération valaisanne des associations et des centres de consultation en matière de grossesse, de planning familial et de consultation conjugale (ci-après: Fédération).

Art. 2 Organisation

Les associations ou les centres de consultation en matière de grossesse reconnus par le Conseil d'Etat (ci-après: les centres) s'organisent de manière autonome dans le respect des directives générales émises par la Fédération avec l'approbation du département compétent.

La reconnaissance accordée par le Conseil d'Etat implique l'adhésion obligatoire à la Fédération. La représentation de chaque centre par un délégué au sein de l'organe directeur de la Fédération doit être assurée.

Art. 3 Exécution des tâches

L'exécution des tâches prévues par la législation fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse ainsi que le planning familial et la consultation conjugale sont confiés aux centres.

Les centres s'acquittent de leurs tâches par l'information, la formation et l'octroi d'une aide appropriée dans le respect des convictions religieuses et éthiques des consultants.

Une aide en espèces n'est accordée qu'en cas d'urgence ou de graves difficultés financières.

Les centres collaborent avec les organismes spécialisés.

Toute prescription tant médicale que pharmaceutique relève de la compétence des médecins.

Art. 4 Financement

Les consultations en matière de grossesse et de planning familial sont gratuites.

Pour les consultations conjugales, une contribution peut être exigée sur la base de directives établies par la Fédération et approuvées par le département compétent.

Dans la mesure où les centres ne sont pas financés par les communes ou ne disposent pas de fonds propres, l'Etat prend en charge le déficit reconnu par le département compétent.

Les crédits nécessaires sont alloués annuellement par voie budgétaire.

Art. 4a * Réserve de la loi sur les subventions

Les dispositions de la loi cantonale sur les subventions du 13 novembre 1995 sont applicables directement et dans leur intégralité aux subventions prévues par le présent texte légal. Les dispositions de ce dernier demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi sur les subventions.

Art. 5 Surveillance

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les centres. Il peut, sur préavis du département compétent et de la Fédération, retirer la reconnaissance à un centre qui ne présenterait pas les garanties suffisantes.

Art. 6 Voie de recours

Les contestations entre le département compétent et la Fédération sont susceptibles de recours auprès du Conseil d'Etat puis auprès du Tribunal administratif cantonal.

Les contestations entre le Conseil d'Etat et la Fédération sont susceptibles de recours auprès du Tribunal administratif cantonal.

Art. 7 Dispositions finales

Le Conseil d'Etat, par le département qu'il désigne à cet effet, est chargé de l'exécution de la présente loi dont il fixe l'entrée en vigueur.

Il en détermine dans un règlement les modalités d'application.

S'agissant de dispositions d'application d'une loi fédérale, la présente loi n'est pas soumise à la votation populaire.

Egress

RCV RO/AGS 1986 f 87, 203 | d 93, 214

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
27.06.1986 01.01.1987 Acte législatif première version RO/AGS 1986 f 87, 203 | d 93, 214
13.11.1995 01.05.1996 Art. 4a introduit RO/AGS 1996 f 54, 485 | d 55, 492

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 27.06.1986 01.01.1987 première version RO/AGS 1986 f 87, 203 | d 93, 214
Art. 4a 13.11.1995 01.05.1996 introduit RO/AGS 1996 f 54, 485 | d 55, 492