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857.100

Règlement de la législation fédérale et cantonale sur les centres de consultation en matière de grossesse

du 08.07.1987 (état 01.10.2001)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse du 9 octobre 1981 et son ordonnance d'exécution du 12 décembre 1983;

vu la loi d'exécution du 27 juin 1986 de la législation fédérale précitée;

sur la proposition du Département de la santé publique,

décide:

1 Reconnaissance

Art. 1 Centres reconnus

Le Conseil d'Etat reconnaît en tant que centres de consultation en matière de grossesse, au sens de la législation fédérale et cantonale précitée (ci-après: les centres), les organismes membres de la Fédération valaisanne des associations des centres de consultation en matière de grossesse, de planning familial et de consultation conjugale (ci-après: la Fédération) à savoir les Associations des centres régionaux SIPE (Sexualité, Information, Prévention, Education) de Brigue, Viège, Sierre, Sion, Martigny et Monthey ainsi que les antennes locales des centres régionaux. *

Art. 2 Nouveaux centres

Sur proposition de la Fédération et sur préavis du Département de la santé publique (ci-après: le département), le Conseil d'Etat se prononce sur la reconnaissance de tout nouvel organisme ayant adhéré à la Fédération.

Lors de la présentation d'une proposition de reconnaissance d'un nouveau centre, le Conseil d'Etat examine notamment:

  1. les actes constitutifs du centre;
  2. l'organigramme;
  3. le cahier des charges des conseillers(ères);
  4. la formation des conseillers(ères) ainsi que les possibilités d'une formation permanente et d'une supervision;
  5. les modalités de la collaboration avec des médecins, des juristes, des ecclésiastiques ainsi qu'avec d'autres personnes ou institutions concernées;
  6. la nature des locaux mis à disposition.

2 Organisation

Art. 3 Rôle de la Fédération

La Fédération sert de trait d'union entre les divers associations et centres reconnus et est l'interlocutrice principale de l'Etat pour des questions de portée générale.

Art. 4 Tâches spécifiques de la Fédération

En plus des tâches expressément prévues par la loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse du 27 juin 1986, il incombe notamment à la Fédération:

  1. de se prononcer sur l'admission de nouveaux membres et de les proposer à la reconnaissance du Conseil d'Etat;
  2. de présenter annuellement au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département, les comptes et les budgets globaux ainsi qu'un rapport d'activité;
  3. d'assurer les relations entre les centres ainsi qu'avec les centres d'autres cantons;
  4. de mettre sur pied des journées de travail, de réflexion, de perfectionnement, d'échanges d'information, etc. entre les divers centres;
  5. de faire des propositions au département ou au Conseil d'Etat sur l'adoption de certaines normes ou directives concernant les conditions salariales des conseillers(ères), leur cahier des charges, leur perfectionnement professionnel ainsi que d'autres points d'intérêt commun à tous les centres.

Art. 5 Tâches des centres

Il appartient notamment aux centres:

  1. d'exécuter les tâches de consultation en matière de grossesse, de planning familial et de consultation conjugale prévues par la législation en la matière (législation sur les centres de consultation en matière de grossesse et nouveau droit du mariage notamment);
  2. d'informer la population sur leurs activités;
  3. d'établir les cahiers des charges de leur personnel;
  4. d'engager les conseillers(ères) en s'assurant qu'ils (elles) soient au bénéfice d'une formation professionnelle adéquate ainsi que de surveiller leurs activités;
  5. d'organiser la collaboration effective de chaque centre avec des médecins, des juristes, des ecclésiastiques ainsi que d'autres personnes ou institutions concernées par des problèmes liés à la grossesse;
  6. d'établir et de favoriser les relations avec les autorités régionales et les institutions spécialisées telles que les centres médico-sociaux, les hôpitaux ou cliniques;
  7. de tenir les comptes et de préparer les budgets;
  8. de veiller au respect des prescriptions légales et des directives en la matière.

Art. 6 Tâches administratives du département

Le département remplit les tâches de publication et d'information prévues aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant les centres de consultation en matière de grossesse du 12 décembre 1983 ainsi que toutes les tâches administratives qui ne sont pas confiées aux centres ou à la Fédération.

3 Exécution des tâches

Art. 7 Modalités de l'aide

D'une manière générale, l'aide apportée aux personnes qui font appel aux centres se fait par l'information, la formation, une aide matérielle et psychologique appropriée, dans le respect de leurs convictions religieuses et éthiques.

En cas de grossesse, les personnes directement intéressées sont informées sur leur droit à recevoir une aide matérielle, sur l'assistance privée et publique dont elles peuvent bénéficier pour mener leur grossesse à terme, sur les conséquences médicales d'une interruption et sur la prévention de la grossesse.

Art. 8 Aide financière

Exceptionnellement, l'aide matérielle peut consister en une aide financière momentanée. Dans ce cas, les centres veilleront à la coordination nécessaire avec les services sociaux officiels ou privés (services sociaux des communes, centres médico-sociaux, office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires, etc.).

Une aide financière n'est octroyée que pour des frais directement en rapport avec la grossesse. Les centres veilleront à préserver le caractère spécifique de cette aide (protection de la maternité) par rapport aux prestations qui relèvent des autorités d'assistance.

Suivant les cas, les centres pourront exiger le remboursement total ou partiel de l'aide financière octroyée.

Art. 9 Devoir de discrétion

Les collaborateurs des centres sont tenus au devoir de discrétion sur les données confidentielles dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur profession.

Demeurent réservées les dispositions légales fédérales ou cantonales faisant obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

Art. 10 Prescription

Toute prescription, tant médicale que pharmaceutique, relève de la compétence exclusive des médecins.

Art. 11 Publicité

Toute information à caractère publicitaire est interdite.

4 Financement

Art. 12 Modalités de subventionnement

Les subventions cantonales telles que prévues à l'article 4 la loi d'application de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse sont octroyées selon les modalités suivantes:

  1. les demandes de subventions les budgets détaillés, ainsi que les rapports annuels d'activité de la Fédération et de chaque membre seront remis au département, par l'entremise de la Fédération pour le 30 juin de chaque année. Les comptes détaillés seront déposés préalablement pour le 30 avril auprès du département. Les demandes de subventions, budgets et comptes doivent clairement distinguer les activités de consultation en matière de grossesse et de planning familial d'une part et les activités de consultation conjugale, d'autre part, afin de permettre le subventionnement différencié de ces activités, conformément à l'article 4 alinéas 1 et 2 de la loi;
  2. les comptes et le budget étant approuvés, le département, après avoir entendu la Fédération, détermine les éléments constitutifs à prendre en considération pour le calcul de la subvention. Le département veillera notamment à permettre l'accomplissement adéquat des tâches prévues par les législations fédérale et cantonale et s'assurera que l'engagement des conseillers(ères) dans les centres se fait dans des conditions financières identiques;
  3. le chef du département fixe annuellement le montant de la subvention;
  4. les subventions cantonales sont versées directement aux membres de la Fédération par un acompte semestriel, octroyé sur la base des sommes versées l'année précédente. La participation définitive n'est versée qu'après approbation des comptes par le département.

Art. 13 Contrôle

Le département peut, en tout temps, s'enquérir auprès de la Fédération et de ses membres de l'affectation des subventions cantonales.

Demeure réservé, au surplus, le contrôle de l'Inspection cantonale des finances, tel que prévu par la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980.

5 Surveillance

Art. 14 Retrait de la reconnaissance

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les centres.

Lorsqu'il estime qu'un centre ne présente plus les garanties suffisantes, le Conseil d'Etat peut retirer la reconnaissance, sur préavis du département, la Fédération entendue.

6 Dispositions finales

Art. 15 Département compétent

Le Département de la santé publique est chargé de l'application du présent règlement. Il peut à cet effet édicter les directives nécessaires.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel du canton du Valais.

Egress

RCV RO/AGS 1987 f 248 | d 257

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
08.07.1987 24.07.1987 Acte législatif première version RO/AGS 1987 f 248 | d 257
19.09.2001 01.10.2001 Art. 1 al. 1 modifié RO/AGS 2001 f 215 | d 220

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 08.07.1987 24.07.1987 première version RO/AGS 1987 f 248 | d 257
Art. 1 al. 1 19.09.2001 01.10.2001 modifié RO/AGS 2001 f 215 | d 220