Le service responsable de l'exécution de la présente ordonnance est le service en charge du développement économique.
Le service peut déléguer aux régions certaines tâches fixées par contrats de prestations.
901.100
vu les articles 15, 31 et 38 de la Constitution cantonale;
vu la loi fédérale sur la politique régionale du 6 octobre 2006;
vu l'article 32 de la loi sur le tourisme du 9 février 1996;
vu la loi cantonale sur la politique régionale du 12 décembre 2008;
sur la proposition du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire,
Le service responsable de l'exécution de la présente ordonnance est le service en charge du développement économique.
Le service peut déléguer aux régions certaines tâches fixées par contrats de prestations.
Un contrôle périodique des engagements financiers est réalisé conformément à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 et à l'aide des outils de controlling disponibles au niveau du service compétent.
En complément des contrôles périodiques, les régions et autres acteurs régionaux établissent pour la fin de chaque année, à l'attention du service compétent, un rapport d'activité faisant référence au contrat de prestations établi avec l'Etat.
Le service compétent s'assure de l'engagement ciblé et coordonné des moyens financiers, de leur mise en oeuvre dans le respect des droits fédéral et cantonal, ainsi que de la prise en considération des bases du développement durable.
Le service compétent informe annuellement le département en charge de l'économie sur le respect des ces directives.
Le département en charge de l'économie informe par la suite de Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat définit dans le cadre de la politique régionale cantonale les zones présentant des problématiques spécifiques aux zones de montagne et du milieu rural en fonction des facteurs suivants:
Pour ces zones il s'agit de territoires communaux, lesquels sont mentionnés en annexe de la présente ordonnance.
Le Conseil d'Etat adapte les facteurs précédents en fonction des changements socio-économiques basés sur une période quadriennale.
Toute commune mentionnée en annexe de cette ordonnance conserve au cours de l'ensemble de la période quadriennale en cours son statut de commune à problématique spécifique des régions de montagne et du milieu rural, même si au cours de cette période elle fusionnait avec une autre commune. *
Toute commune qui a perdu son statut de commune à problématique spécifique des régions de montagne et du milieu rural depuis la période quadriennale précédente peut encore, sur la base d'une stratégie de développement déjà accordée, percevoir des aides financières cantonales sur la période quadriennale en cours. *
En matière d'aide au logement, toute demande portant sur un projet situé dans une commune qui a perdu son statut de commune à problématique spécifique des régions de montagne et du milieu rural depuis la période quadriennale précédente est éligible pour percevoir des aides financières cantonales au cours des deux premières années de la période quadriennale en cours. *
Les programmes régionaux sont établis par les régions et par les autres acteurs régionaux sur la base des axes de développement et des directives du Canton.
Les demandes de soutien financier doivent être adressées avant le début des travaux aux régions ou aux autres acteurs régionaux. Ceux-ci sont responsables de la réception des dossiers complets conformément aux directives des services compétents.
Les régions ou les autres acteurs régionaux font une demande au service compétent.
Le service compétent établit sur cette base une demande à l'instance de décision après que les services directement concernés aient été consultés. Le service compétent peut, dans le cadre de ce processus, demander des expertises supplémentaires.
Le département compétent décide des aides à fonds perdu ainsi que des prêts de la Confédération et du canton d'un montant ne dépassant pas 200'000 francs. Il fixe le montant des aides et les conditions auxquelles elles sont liées.
Le Conseil d'Etat décide des aides à fonds perdu ainsi que des prêts de la Confédération et du canton d'un montant supérieur à 200'000 francs. Il fixe le montant des aides et les conditions auxquelles elles sont liées.
Au sens de l'article 12 de la loi sur la politique régionale du 12 décembre 2008, les régions, ou les autres acteurs régionaux peuvent recevoir des subventions de l'Etat uniquement sur la base d'une convention de prestations établie entre les deux parties. Celles-ci peuvent se monter à un maximum de 80 pour cent du budget annuel de l'entité concernée. Ces dispositions s'appliquent par analogie aux conventions intercantonales et transfrontalières.
La convention de prestations spécifie les prestations des cocontractants, y compris les conditions de paiement. Il règle également la teneur du rapport que le mandataire établit à l'attention du mandant, la durée de validité de ladite convention, ainsi que les conditions d'une possible dénonciation de la convention de prestations.
De plus les régions ou les autres acteurs régionaux peuvent recevoir du canton des subventions pour des travaux d'étude d'intérêts régionaux ou suprarégionaux. En général, la contribution ne doit pas dépasser les 30 pour cent des coûts effectifs. Une contribution supérieure est de la compétence du Conseil d'Etat. Les demandes d'aide sont à adresser au service compétent avant le début des travaux, avec un programme détaillé des travaux, un calendrier, ainsi qu'une prévision des coûts.
Lors de l'élaboration des programmes d'agglomérations, celles-ci seront conseillées par les services du canton.
L'élaboration des programmes d'agglomérations, ainsi que les éventuels travaux de préparation et d'ajustement résultants peuvent être soutenus financièrement jusqu'à leur soumission à la Confédération.
Pour l'octroi de prêts au profit de projets d'infrastructure la situation financière du demandeur, l'importance du projet pour le développement régional, ainsi que la situation géographique sont prises en compte.
Les fonds propres ainsi que les autres possibilités de financement disponibles sont à utiliser autant que possible.
Les prêts cantonaux accordés au financement de projets d'infrastructure ne dépasseront pas 25 pour cent des coûts retenus. La même disposition s'applique par analogie aux prêts fédéraux.
Lors de prêts accordés à des personnes morales ou à des particuliers, ces derniers fournissent préalablement des garanties.
Lorsque le début des travaux ne peut pas être repoussé par le maître d'oeuvre, une autorisation de mise en chantier anticipée doit être obtenue auprès de la région compétente ou des autres acteurs régionaux, avant le début des travaux. Une copie de cette autorisation est ensuite transmise au service compétent.
Exceptionnellement, l'autorité compétente au sens de l'article 5 de la présente ordonnance peut renoncer au remboursement de prêts pendant une période maximale de cinq ans, lorsque la situation financière du demandeur l'exige.
Pour cela une demande indiquant de quelle manière la situation financière se présente et quelles mesures d'amélioration de la situation doivent être entreprises est à adresser à la même autorité compétente.
Les prêts sont versés sous la forme de crédits de construction jusqu'à concurrence de 80 pour cent du montant promis après le début des travaux et après l'utilisation des fonds propres, et sur présentation d'un décompte correspondant aux investissements déjà réalisés.
Le montant versé ne doit pas dépasser le montant des investissements déjà réalisés.
Le solde est versé à la fin des travaux de construction et sur présentation d'un décompte final et des pièces justificatives originales. Le service compétent se réserve une visite des lieux.
Pour toute économie supérieure à 20 pour cent du devis présenté, le maître d'oeuvre est tenu de justifier cette différence. Si toutes les parties du projet ont été réalisées, et que les offres n'ont pas été exagérées, le montant accordé peut être payé. Si les parties du projet n'ont pas toutes été réalisées, si le financement du projet est excessif, ou si les offres établies ont été manifestement exagérées, le montant accordé est à réduire proportionnellement à la diminution réalisée.
Une participation au bénéfice mesurée se conçoit selon l'évolution des marchés des taux d'intérêt et des capitaux.
Le Conseil d'Etat fixe pour quatre ans la limite supérieure de la participation au bénéfice, laquelle ne permet qu'exceptionnellement l'octroi de prêts sans intérêts. Par la suite cette limite supérieure est examinée en fonction de l'évolution des marchés des taux d'intérêt et des capitaux.
Lors de changements extraordinaires sur les marchés des taux d'intérêt et des capitaux, le Conseil d'Etat peut, durant les quatre ans, ajuster aux évolutions constatées la limite supérieure de la participation au bénéfice.
Les personnes morales qui versent une participation au bénéfice supérieure à la limite n'ont pas droit à des prêts sans intérêt. Les autres demandes sont examinées individuellement par le service compétent. Dans ce cas le demandeur doit faire la démonstration au canton de la nécessité d'un prêt sans intérêt.
Si la limite supérieure de la participation au bénéfice actuellement valable est franchie au cours de la durée d'un prêt, alors le prêt pour cette durée est corrigé d'un taux de même valeur.
Les dispositions prévues concernant les prêts sont également valables, au niveau cantonal, pour la construction ou la rénovation d'établissements d'hébergement publics, ainsi que pour de simples cantonnements.
Les dispositions et conditions à respecter pour l'obtention d'une exonération fiscale sont réglées à l'article 238 de la loi fiscale du 10 mars 1976 et par les ordonnances y relatives.
Le montant de la subvention ne dépasse pas 50 pour cent de la prestation consentie par la collectivité de droit public. Si l'immeuble est bâti, la valeur du bâtiment entre en ligne de compte pour le calcul de la prestation consentie. *
S'il s'agit de terrains, la subvention n'excède pas le montant de 15 francs par mètre carré, ou 1.5 francs par mètre carré pendant dix ans pour un droit de superficie.
… *
L'aide au logement peut être octroyée dans les zones qui présentent des problèmes spécifiques des zones de montagne et du milieu rural selon l'article 3 de la présente ordonnance (annexe 1).
Des aides à fonds perdu peuvent être attribuées uniquement aux personnes physiques pour les aides au logement. Celles-ci sont versées de manière unique, et pour un montant correspondant au maximum aux dix pour cent du montant des investissements, mais au maximum 50'000 francs par dossier. *
Des prêts à taux d'intérêt favorable ou sans intérêt peuvent être attribués uniquement aux personnes morales pour les aides au logement. Ceux-ci portent sur une durée maximale de 20 ans. Les dispositions et conditions d'octroi de tels prêts sont réglées à l'article 7 et suivants de la présente ordonnance.
Sont soutenus en priorité les projets de rénovation et d'assainissement de bâtiments à l'intérieur des zones de vieux villages, ainsi que ceux de nouveaux arrivants.
Les projets de résidences secondaires ne peuvent pas percevoir d'aide.
En cas d'aliénation de l'objet, le canton se réserve le droit de réclamer tout ou partie des montants alloués.
Conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente ordonnance, la demande de contribution aux coûts est à adresser directement au service compétent, avant l'achat ou la location des terrains.
Les modalités correspondantes (contribution du canton aux coûts, procédure de versement des contributions cantonales aux coûts, durée du contrat et entrée en vigueur) sont réglées dans un contrat entre les collectivités publiques et le canton.
Les collectivités publiques qui mettent des terrains à disposition s'assurent que l'affectation de ceux-ci ne soit pas changée.
Si les informations transmises sont fallacieuses, ou si les conditions et charges ne sont pas respectées, le département peut exiger le remboursement des aides accordées. A cette fin, il est habilité, pendant toute la durée de l'aide, à requérir du bénéficiaire de l'aide toute information statistique ou comptable, et le cas échéant à visiter l'objet bénéficiant d'un soutien.
Dans le cas où les informations transmises sont fallacieuses, ou lorsque l'aide n'est pas affectée aux fins pour lesquelles elle était destinée, le contrat est dénoncé pour la fin d'un mois avec un préavis de deux mois.
Lorsque les conditions et charges ne sont plus remplies, le contrat est dénoncé pour la fin d'un mois avec un préavis de six mois.
La présente ordonnance abroge le règlement sur l'aide en matière d'investissements en faveur de l'équipement et le soutien financier de l'industrie et des métiers du 2 septembre 1998 et entre en vigueur au 1er janvier 2010.
En qualité de zones au sens de l'article 3 alinéa 2 et de l'article 15 de l'ordonnance sont valables: *
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 09.12.2009 | 01.01.2010 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 51/2009 |
| 21.12.2011 | 01.01.2012 | Art. 14 al. 1 | modifié | BO/Abl. 52/2011 |
| 21.12.2011 | 01.01.2012 | Art. 14 al. 3 | abrogé | BO/Abl. 52/2011 |
| 18.12.2013 | 01.01.2014 | Art. 3 al. 4 | introduit | BO/Abl. 3/2014 |
| 18.12.2013 | 01.01.2014 | Art. 3 al. 5 | introduit | BO/Abl. 3/2014 |
| 18.12.2013 | 01.01.2014 | Art. 3 al. 6 | introduit | BO/Abl. 3/2014 |
| 20.12.2017 | 01.01.2018 | Art. A1-1 al. 1 | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| 20.12.2017 | 01.01.2018 | Art. A1-1 al. 1, a) | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| 20.12.2017 | 01.01.2018 | Art. A1-1 al. 1, b) | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| 20.12.2017 | 01.01.2018 | Art. A1-1 al. 1, d) | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| 20.12.2017 | 01.01.2018 | Art. A1-1 al. 1, e) | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| 20.12.2017 | 01.01.2018 | Art. A1-1 al. 1, f) | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| 20.12.2017 | 01.01.2018 | Art. A1-1 al. 1, g) | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| 20.12.2017 | 01.01.2018 | Art. A1-1 al. 1, i) | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| 20.12.2017 | 01.01.2018 | Art. A1-1 al. 1, j) | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| 07.11.2018 | 01.01.2019 | Art. 15 al. 2 | modifié | RO/AGS 2018-066 |
| 26.01.2022 | 01.01.2022 | Art. A1-1 al. 1, b) | modifié | RO/AGS 2022-009 |
| 26.01.2022 | 01.01.2022 | Art. A1-1 al. 1, d) | modifié | RO/AGS 2022-009 |
| 18.03.2026 | 01.01.2026 | Art. A1-1 al. 1, e) | modifié | RO/AGS 2026-031 |
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 09.12.2009 | 01.01.2010 | première version | BO/Abl. 51/2009 |
| Art. 3 al. 4 | 18.12.2013 | 01.01.2014 | introduit | BO/Abl. 3/2014 |
| Art. 3 al. 5 | 18.12.2013 | 01.01.2014 | introduit | BO/Abl. 3/2014 |
| Art. 3 al. 6 | 18.12.2013 | 01.01.2014 | introduit | BO/Abl. 3/2014 |
| Art. 14 al. 1 | 21.12.2011 | 01.01.2012 | modifié | BO/Abl. 52/2011 |
| Art. 14 al. 3 | 21.12.2011 | 01.01.2012 | abrogé | BO/Abl. 52/2011 |
| Art. 15 al. 2 | 07.11.2018 | 01.01.2019 | modifié | RO/AGS 2018-066 |
| Art. A1-1 al. 1 | 20.12.2017 | 01.01.2018 | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| Art. A1-1 al. 1, a) | 20.12.2017 | 01.01.2018 | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| Art. A1-1 al. 1, b) | 20.12.2017 | 01.01.2018 | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| Art. A1-1 al. 1, b) | 26.01.2022 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2022-009 |
| Art. A1-1 al. 1, d) | 20.12.2017 | 01.01.2018 | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| Art. A1-1 al. 1, d) | 26.01.2022 | 01.01.2022 | modifié | RO/AGS 2022-009 |
| Art. A1-1 al. 1, e) | 20.12.2017 | 01.01.2018 | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| Art. A1-1 al. 1, e) | 18.03.2026 | 01.01.2026 | modifié | RO/AGS 2026-031 |
| Art. A1-1 al. 1, f) | 20.12.2017 | 01.01.2018 | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| Art. A1-1 al. 1, g) | 20.12.2017 | 01.01.2018 | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| Art. A1-1 al. 1, i) | 20.12.2017 | 01.01.2018 | modifié | BO/Abl. 52/2017 |
| Art. A1-1 al. 1, j) | 20.12.2017 | 01.01.2018 | modifié | BO/Abl. 52/2017 |