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902.1

Loi sur l'encouragement des remontées mécaniques

(LERM)

du 17.05.2018 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 15, 31 et 38 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de renforcer et d'améliorer la compétitivité des sociétés de remontées mécaniques dans le canton du Valais par la mise à disposition de mesures d'encouragement financières ciblées.

Cet encouragement s'effectue:

  1. par l'octroi d'aides à l'investissement pour la construction de nouvelles remontées mécaniques et installations annexes, pour leur rénovation, leur modernisation, l'augmentation de leur capacité, l'amélioration technique ou l'augmentation de leur qualité en général;
  2. par la création d'incitations à la formation de coopération et de fusion au sein de la branche et des destinations;
  3. par le soutien financier à de nouveaux modèles d'affaires, à des innovations techniques et à des innovations dans le cadre de développement de marchés.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux sociétés de remontées mécaniques ayant leur siège sur le territoire du canton du Valais et qui exploitent des remontées mécaniques en vertu d'une concession fédérale valable ou d'une autorisation cantonale, ainsi que des installations auxiliaires.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. remontées mécaniques: des installations qui servent aux transports de personnes, comme les téléphériques, les télécabines, les funiculaires, les téléskis, les télésièges et les tapis roulants;
  2. installations annexes: des installations qui ont un lien fonctionnel avec les sociétés de remontées mécaniques et qui sont propriété des sociétés de remontées mécaniques ou sont exploitées par celles-ci, comme par exemple les parkings couverts, les places de parc, les aménagements pour enfants, les pistes de vélos ou les installations d'enneigement;
  3. installations d'enneigement: l'ensemble des composantes d'une installation technique d'enneigement comme les réservoirs d'eau, les pompes, les compresseurs, les conduites d'eau et d'air et d'alimentation électrique ainsi que les appareils produisant mécaniquement de la neige;
  4. Marge EBITDA (anglais: earnings before interest, taxes, dépréciation and amortisation): le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations sur immobilisations et amortissements sur biens immobiliers. Par marge EBITDA, on désigne le pourcentage d'EBITDA relativement au chiffre d'affaires d'une entreprise au cours d'une période déterminée. La formule est la suivante: Marge EBITDA = EBITDA x 100 / chiffre d'affaires. Toutes les entreprises de restauration et d'hébergement exploitées par les remontées mécaniques ou appartenant à celles-ci sont exclues de la marge EBITDA telle que définie ici;
  5. Masterplan des remontées mécaniques: un plan de développement qui concorde avec les lignes directrices touristiques en vigueur pour la région concernée, selon la loi sur le tourisme, dans le but de réaliser une stratégie élaborée avec soin.

Le Conseil d'Etat peut, par voie d'ordonnance, préciser les autres notions utilisées dans la présente loi, ainsi que les notions figurant à l'alinéa 1, et prévoir des adaptations fondées sur les nouvelles connaissances dans les domaines scientifique et technique.

2 Mesures d'encouragement

Art. 4 Généralités

Des aides financières peuvent être octroyées sous forme de contributions à l'investissement et sous forme de contributions de soutien.

Art. 5 Contributions à l'investissement

Les contributions à l'investissement peuvent être octroyées sous forme de prêts ou de cautions.

L'Etat peut octroyer aux sociétés de remontées mécaniques dont la marge EBITDA est supérieure à 25 pour cent, des aides financières maximales de 50 pour cent de prêts ou cautionnements pour un même projet.

L'Etat peut octroyer aux sociétés de remontées mécaniques dont la marge EBITDA se situe entre 20 et 25 pour cent, des aides financières maximales de 20 pour cent de prêts ou cautionnements pour un même projet.

Pour la réalisation d'infrastructures exceptionnelles d'importance régionale ou cantonale qui permettraient notamment une liaison plaine-montagne ou la liaison de domaines skiables, l'Etat peut octroyer des subventions, d'un montant maximal de 4 millions de francs par projet. La société souhaitant bénéficier de cette subvention devra, au moyen d'un business plan détaillé, démontrer que les nouvelles infrastructures projetées répondent aux exigences ci-dessus et assurent sa pérennité à moyen terme. Par ailleurs, en cas de versement de dividende, la société bénéficiaire rétribuera le fonds cantonal pour les remontées mécaniques du même pourcentage calculé sur la base de la subvention obtenue, et ce durant l’exercice au cours duquel cette aide lui a été octroyée, ainsi que pour les quatre exercices suivants. *

Art. 6 Contributions de soutien

L'Etat peut octroyer des contributions de soutien:

  1. de 50 pour cent pour l'élaboration d'un Masterplan par une société de remontées mécaniques;
  2. de 50 pour cent pour l'élaboration de nouveaux modèles d'affaires, et
  3. de 100 pour cent pour la vérification du Masterplan.

Art. 7 Soutien financier à l'innovation

Les sociétés de remontées mécaniques qui se servent d'innovations techniques aboutissant à de nouveaux produits ou à de nouveaux procédés comme trouver une application à succès et pénétrer le marché peuvent demander un soutien financier.

De même, des innovations peuvent être soutenues financièrement, pour autant qu'elles permettent de développer de nouveaux marchés.

Art. 8 Cumul

Le total des contributions d'investissement versées sur la base de la présente loi ou sur la base d'une autre loi cantonale ou fédérale ne doit pas dépasser 70 pour cent de l'investissement total du projet concerné.

Les contributions d'indemnisation peuvent être librement cumulées avec d'autres aides financières selon la présente loi.

3 Masterplan des remontées mécaniques

Art. 9 Condition

L'élaboration d'un Masterplan des remontées mécaniques est une condition pour l'obtention d'aides financières au sens de l'article 5 de la présente loi.

Art. 10 Contenu

Le Masterplan d'une société de remontées mécaniques contient au minimum les éléments suivants:

  1. description de la situation initiale;
  2. indications relatives à la coordination avec les lignes directrices touristiques selon la législation sur le tourisme;
  3. stratégie;
  4. mise en œuvre.

Le Conseil d'Etat règle dans une ordonnance les formes détaillées de ce Masterplan ainsi que les modalités de son élaboration.

4 Dispositions procédurales

Art. 11 Dépôt de la requête

La requête de soutien financier doit être déposée:

  1. pour les investissements avant le début des travaux;
  2. pour les projets innovants avant l'élaboration du projet.

Le Conseil d'Etat désigne dans une ordonnance l'instance compétente pour traiter les requêtes d'aides financières.

Art. 12 Autorité compétente

Le Conseil d'Etat est compétent pour l'octroi des aides financières.

Le traitement des requêtes d'aides financières, les analyses et les évaluations des documents transmis peuvent être délégués par le Conseil d'Etat à une instance compétente.

Le Conseil d'Etat règle les modalités de procédure par voie d'ordonnance.

5 Financement et octroi d'aides financières

Art. 13 Fonds cantonal pour les remontées mécaniques

Un fonds cantonal pour les remontées mécaniques est créé afin d'aider au financement de leurs investissements.

La mise en place du fonds cantonal pour les remontées mécaniques est régie par un règlement du Conseil d'Etat, qui est soumis à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 14 Conditions pour l'octroi d'aides financières

Des aides financières au sens de la présente loi sont octroyées seulement à la condition que le Masterplan du bénéficiaire démontre d'une part la conformité des projets avec les exigences de la loi sur le tourisme et, d'autre part, que les projets améliorent la compétitivité ou l'attractivité de la station ou de la destination concernée.

Des aides financières au sens de l'article 5 sont octroyées uniquement si les bénéficiaires des aides participent à hauteur minimum de 20 pour cent, par des fonds propres ou assimilés, à leurs projets et investissements.

Le Conseil d'Etat peut demander la restitution des aides financières accordées si les données fournies sont fausses ou en cas de manquement aux obligations et participations. Durant toute la durée de l'aide, il est habilité à exiger du bénéficiaire de l'aide des renseignements statistiques et comptables et, le cas échéant, inspecter le projet soutenu.

Si le bénéficiaire de contributions à l'investissement sous forme de prêts ou de cautions est une personne morale, celle-ci peut verser à ses membres une participation mesurée au bénéfice sous réserve du respect des plans d'amortissement des engagements de la société vis-à-vis de l'Etat du Valais. Le plafond de cette participation au bénéfice est fixé par le Conseil d'Etat. Il est nouvellement fixé tous les quatre ans sur la base des conditions du marché des intérêts et des capitaux. En cas de modifications exceptionnelles des conditions du marché des intérêts et des capitaux, le Conseil d'Etat peut réajuster le plafond également durant ces quatre ans et les adapter aux nouvelles conditions. Si les dividendes versés dépassent le plafond, la différence d'intérêts doit également être payée sur le prêt.

Dans l'intérêt public, le Conseil d'Etat peut fixer des charges et des conditions supplémentaires lors de l'octroi d'aides financières.

Art. 15 Prêts pour les projets d'investissement

Des prêts peuvent être octroyés, soit sans intérêt, soit à un taux d'intérêt favorable.

La capacité financière du bénéficiaire du prêt doit être prise en compte pour la fixation du taux d'intérêt.

La durée maximale d'un prêt est de 25 ans. Pour fixer la durée du prêt, la longévité de l'infrastructure soutenue doit être prise en compte.

A titre exceptionnel, le Conseil d'Etat peut renoncer au remboursement des prêts durant une durée maximale de cinq ans si la situation financière du bénéficiaire du prêt le nécessite. Pour cela, une requête doit être déposée auprès de l'instance compétente pour le traitement des requêtes d'aides financières, laquelle requête doit exposer comment se présente la situation financière et quelles mesures sont prises pour améliorer cette situation.

Les montants de l'amortissement des prêts et des paiements des intérêts sont crédités au fonds cantonal pour les remontées mécaniques pour de nouvelles affectations selon la présente loi.

Art. 16 Octroi des aides

II n'existe aucun droit à une aide financière sur la base de la présente loi.

Aucun recours ne peut être déposé à l'encontre des décisions prises sur la base de la présente loi.

Art. 17 Obligations

Les sociétés de remontées mécaniques soutenues selon l'article 5, s'engagent à ce que les installations soient effectivement utilisées et que leur affectation économique ne soit pas modifiée et qu'elles ne soient pas cédées, sauf si le successeur en droit reprend les mêmes obligations.

Les dispositions légales suivantes doivent en particulier être observées par les bénéficiaires d'aides au sens de la présente loi:

  1. les éventuelles conventions collectives et contrats-types de travail locaux et nationaux;
  2. les dispositions sur la sécurité au travail et la protection de la santé sur les places de travail;
  3. les dispositions en matière de droit de la prévoyance.

Les modifications qui ont une influence sur l'octroi d'aides financières sont à communiquer immédiatement au Conseil d'Etat.

Au cas où les dispositions légales de la présente loi ne sont pas respectées, le Conseil d'Etat peut exiger du bénéficiaire des aides financières leur remboursement immédiat, intégral ou partiel.

T1 Disposition transitoire de la modification du 15 mai 2024 *

Art. T1-1 *

L'article 5 alinéa 4 modifié relatif aux modalités de distribution des dividendes s'applique aux subventions déjà octroyées ainsi qu'aux demandes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la disposition.

Egress

RCV RO/AGS 2019-020, 2019-021

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
17.05.2018 01.03.2019 Acte législatif première version RO/AGS 2019-020, 2019-021
15.05.2024 01.01.2025 Art. 5 al. 4 modifié RO/AGS 2024-141
15.05.2024 01.01.2025 Titre T1 introduit RO/AGS 2024-141
15.05.2024 01.01.2025 Art. T1-1 introduit RO/AGS 2024-141

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 17.05.2018 01.03.2019 première version RO/AGS 2019-020, 2019-021
Art. 5 al. 4 15.05.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-141
Titre T1 15.05.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-141
Art. T1-1 15.05.2024 01.01.2025 introduit RO/AGS 2024-141