Des aides financières au sens de la présente loi sont octroyées seulement à la condition que le Masterplan du bénéficiaire démontre d'une part la conformité des projets avec les exigences de la loi sur le tourisme et, d'autre part, que les projets améliorent la compétitivité ou l'attractivité de la station ou de la destination concernée.
Des aides financières au sens de l'article 5 sont octroyées uniquement si les bénéficiaires des aides participent à hauteur minimum de 20 pour cent, par des fonds propres ou assimilés, à leurs projets et investissements.
Le Conseil d'Etat peut demander la restitution des aides financières accordées si les données fournies sont fausses ou en cas de manquement aux obligations et participations. Durant toute la durée de l'aide, il est habilité à exiger du bénéficiaire de l'aide des renseignements statistiques et comptables et, le cas échéant, inspecter le projet soutenu.
Si le bénéficiaire de contributions à l'investissement sous forme de prêts ou de cautions est une personne morale, celle-ci peut verser à ses membres une participation mesurée au bénéfice sous réserve du respect des plans d'amortissement des engagements de la société vis-à-vis de l'Etat du Valais. Le plafond de cette participation au bénéfice est fixé par le Conseil d'Etat. Il est nouvellement fixé tous les quatre ans sur la base des conditions du marché des intérêts et des capitaux. En cas de modifications exceptionnelles des conditions du marché des intérêts et des capitaux, le Conseil d'Etat peut réajuster le plafond également durant ces quatre ans et les adapter aux nouvelles conditions. Si les dividendes versés dépassent le plafond, la différence d'intérêts doit également être payée sur le prêt.
Dans l'intérêt public, le Conseil d'Etat peut fixer des charges et des conditions supplémentaires lors de l'octroi d'aides financières.