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Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural

(OcAgr)

du 20.06.2007 (état 01.05.2019)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi sur l'agriculture et le développement rural du 8 février 2007 (LcAgr);

sur la proposition du Département de l'économie et du territoire,

ordonne:

1 Commissions cantonales

1.1 Commission de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires

Art. 1 Compétences

La Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires (ci-après: la commission) tranche en instance de recours conformément à l'article 104 LcAgr.

Dans les cas où aucune autre autorité n'est compétente pour rendre une décision, elle est saisie des litiges en première instance.

Art. 2 Composition

La commission est composée de neuf membres, dont trois de langue allemande.

Elle est assistée de deux greffiers juristes, dont un de langue allemande, et de deux greffiers juristes suppléants, dont un de langue allemande.

Art. 3 Organisation

Le Conseil d'Etat désigne le président et le vice-président pour une période administrative. Les mandats sont renouvelables.

Chaque décision est prise par une cour de trois membres, dont un greffier juriste de la langue de traitement du dossier.

Le président décide de la composition de la cour appelée à rendre la décision.

Le greffier juriste instruit le dossier et rédige un rapport.

Art. 4 Secrétariat

Les recours sont à adresser à la commission. Celle-ci en informe le service, les autres parties et les autorités concernées. *

La commission instruit le dossier, assume son propre secrétariat et transmet copie des décisions rendues au service.

Art. 5 Indemnisation

Le Conseil d'Etat fixe par arrêté le mode d'indemnisation des membres de la commission.

1.2 Commission de formation professionnelle agricole

Art. 6 Composition

La commission cantonale de formation professionnelle agricole est composée de sept à neuf membres représentant les différents secteurs de l'agriculture, les régions de production et les régions linguistiques, ainsi que le service en charge de la formation agricole. *

Le service fait partie d'office de la commission et en assure le secrétariat.

Art. 7 Organisation et indemnisation

Le Conseil d'Etat désigne le président et le vice-président pour une période administrative. Le mandat est renouvelable.

L'indemnisation intervient conformément à la réglementation sur les indemnités de commissions.

2 Information, promotion et mise en valeur

Art. 8 Définition

Par information, promotion et mise en valeur des produits agricoles valaisans, on entend:

  1. la publicité générale, presse et autres médias;
  2. les opérations de relations publiques;
  3. les informations générales sur les techniques de production, la qualité intrinsèque des produits, leur utilisation, ainsi que la diffusion, la protection et la défense des signes de reconnaissance (AOP, IGP, marques collectives, etc.);
  4. les études de marché;
  5. l'élaboration et le contrôle de critères qualitatifs et quantitatifs visant une meilleure commercialisation des produits;
  6. les mesures générales et ponctuelles en faveur de l'écoulement des produits agricoles et de l'organisation des marchés en Suisse et à l'étranger;
  7. les activités de caractère général liées à la commercialisation des produits, telles que l'organisation de bourses, la fixation des prix, les enquêtes sur les prévisions de récolte, sur l'état des stocks, les actions d'assainissement du marché, l'orientation des productions ou autres prestations analogues.

Art. 9 Délégation

… *

Les activités d'information et de mise en valeur des produits agricoles valaisans (ci-après: la promotion) sont déléguées à la CVA et aux interprofessions reconnues. Le canton peut également mener ses propres actions. Il remplit le rôle de coordinateur en la matière. *

Par convention, la CVA peut confier certaines tâches à des organisations qui lui sont, en principe, rattachées.

Art. 10 Organisation

Les activités de promotion se déroulent dans le cadre d'un règlement spécifique de la CVA soumis à approbation du département.

L'examen en vue de l'approbation porte notamment sur les points suivants:

  1. l'organisation, notamment les organes de décision et d'exécution. Il sera pourvu à une représentation équitable des divers secteurs de production de même que du commerce en tenant compte de leur contribution financière;
  2. les contrôles;
  3. la répartition et l'affectation des fonds et l'imputation des frais sous condition que l'activité promotionnelle soit proportionnelle à la contribution financière de chacun des secteurs.

Art. 11 Base de taxation

Pour les producteurs, font foi les données cadastrales transmises par les responsables communaux et vérifiées par l'autorité de taxation qui procède à des contrôles périodiques.

… *

Pour les encaveurs, font foi les données du contrôle de la vendange établies par l'autorité compétente. *

Pour les autres produits assujettis, les producteurs et les commerçants devront communiquer les données nécessaires à l'autorité de taxation jusqu'au 30 avril au plus tard de l'année qui suit l'année de la production, sur les formules ad hoc qui leur seront adressées.

… *

Art. 12 Modalités de paiement

Les redevances doivent être acquittées dans les 30 jours qui suivent leur notification. *

Les redevances non acquittées dans le délai légal portent l'intérêt de cinq pour cent.

Les frais de sommation et de poursuite sont à la charge de l'assujetti.

Art. 13 * Exonération pour l'auto-approvisionnement

Les producteurs et commerçants de fromages valaisans au sens de l'article 15 alinéa 1 lettre e LcAgr sont exonérés de la redevance pour les fromages fabriqués dans l'exploitation agricole ou dans l'exploitation d'estivage, à raison de 20kg de fromage par personne vivant en permanence dans leur exploitation agricole ou leur exploitation d'estivage, au titre de l'auto-approvisionnement.

Le fromage qui est repris par les producteurs d'une fromagerie ou d'un alpage en tant que dédommagement pour le lait livré ou qui est acheté à ces exploitations n'est pas exonéré des redevances.

3 Améliorations des structures

3.1 Dispositions générales

3.1.1 Examen préalable

Art. 14 Demande préalable

Toute demande tendant à l'exécution d'une amélioration structurelle individuelle ou collective doit être adressée préalablement à toute étude technique au département qui donne les instructions quant à la suite de la procédure.

Art. 15 Examen de la demande

Sur la base des documents exigés, le département évalue les demandes en prenant en compte les critères suivants:

  1. amélioration des conditions de vie et économiques du monde rural dans la région concernée;
  2. contenance d'éléments pouvant bénéficier d'aides aux investissements;
  3. respect, par le requérant, des conditions d'entrée en matière;
  4. faisabilité technique et économique de l'ouvrage.

L'étude du projet ne peut débuter que si les conditions d'acceptation sont remplies. Le département fixe les bases d'étude et autorise le requérant à procéder aux études techniques.

Le département peut ordonner de procéder à une étude préliminaire et d'établir un avant-projet.

A ce stade de la procédure, seule la décision du département rejetant la demande peut être contestée.

Art. 16 Mandat d'étude

Lorsque le mandat d'étude doit être attribué selon les règles applicables aux marchés publics, les réserves suivantes sont applicables:

  1. le mandat est en principe attribué en adoptant pour hypothèse que l'oeuvre complète sera effectuée;
  2. la description du mandat peut être scindée comme suit: avant-projet, projet et direction des travaux;
  3. le mandat peut être interrompu à l'issue de chaque phase, sans indemnité autre que pour le travail accompli.

3.1.2 Approbation du projet

Art. 17 Enquête publique et coordination des procédures

Le projet est mis en consultation publique, durant 30 jours, dans la ou les communes intéressées. *

Les documents en consultation englobent toutes les enquêtes nécessaires en vue de l'obtention des autorisations requises, notamment en vertu des législations sur les forêts, les eaux, les constructions, l'aménagement du territoire, la protection de l'environnement, la chasse et la pêche, la protection de la nature et du paysage et la protection des animaux. *

Pour les projets nécessitant des expropriations, les documents d'enquête comprennent, outre le rapport et les plans du projet, un tableau et une carte spécifique des emprises, une description des rectifications de limites envisagées et le sort des excédants. *

Sont exemptés d'enquête publique les projets de remise en état périodique et d'assainissement ne modifiant nullement l'aspect et la fonctionnalité d'un ouvrage, ainsi que les projets de remise en état de terres et d'infrastructures suite à des événements naturels ou des accidents majeurs. *

Art. 18 Autorité compétente

L'autorité compétente est déterminée en fonction de la législation sur la gestion financière et administrative.

… *

La même autorité est compétente pour l'ensemble des décisions nécessaires, sous réserve des autorisations spéciales au sens de l'article 19 ci-dessous.

… *

Art. 19 Préavis et autorisations spéciales

Les autorités concernées par le projet sont consultées et délivrent des préavis dont l'autorité de décision ne peut s'écarter qu'en cas de motifs pertinents.

Les autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes sont transmises à l'autorité de décision qui les intègre dans sa décision globale. Il s'agit notamment des:

  1. autorisations de défricher et servitudes forestières;
  2. autorisations piscicoles;
  3. autorisations de prélèvement d'eau.

Pour les projets de constructions rurales, un préavis de la Commission cantonale des constructions n'est pas nécessaire. *

Art. 20 Opposition

Ont qualité pour faire opposition:

  1. les personnes qui se trouvent directement lésées dans leurs propres intérêts dignes de protection par le projet;
  2. toute autre personne physique ou morale que la loi autorise à recourir.

L'opposition doit être motivée, à défaut de quoi elle est irrecevable, et les motifs ne peuvent porter que sur la violation de dispositions de droit public.

Art. 21 Séance de conciliation

En cas d'opposition, l'autorité compétente ou le maître d'ouvrage invite les parties à une séance de conciliation. *

Le résultat des pourparlers et l'indication des oppositions non liquidées seront consignés dans un procès-verbal.

Art. 22 Approbation du projet

L'autorité compétente statue sur les oppositions non liquidées et approuve partiellement ou en totalité le projet définitif.

Les modifications apportées au projet définitif doivent être soumises à la même procédure que celle appliquée pour l'approbation de celui-ci, à moins qu'il ne s'agisse de changements peu importants, lesquels peuvent être approuvés par le Service.

3.1.3 Réalisation de l'oeuvre

Art. 23 Mise en chantier

Les travaux d'exécution et les acquisitions ne peuvent être entrepris qu'avec l'autorisation écrite de l'autorité compétente.

Celle-ci statue uniquement lorsque les décisions d'approbation du projet et d'allocation des aides financières sont entrées en force.

Elle peut accorder une autorisation anticipée sans préjuger de l'octroi ultérieur des aides à l'investissement lorsque l'urgence est démontrée ou qu'une coordination avec d'autres objets permet des économies substantielles pour le maître de l'ouvrage. Cette autorisation ne constitue pas un droit d'exiger des aides à l'investissement.

Art. 24 Exécution

Le maître de l'ouvrage ainsi que le bureau technique mandaté sont responsables de la réalisation des projets selon les règles de l'art et dans le respect des charges et conditions ressortant de la décision globale.

Ils doivent assumer leur mandat en accord avec le département, conformément aux bases légales fédérales et cantonales et aux règles professionnelles reconnues.

Art. 25 Reconnaissance des travaux

Les travaux exécutés nécessitent la reconnaissance du département qui vérifie que les mesures bénéficiant d'aides à l'investissement ont été réalisées et que les conditions ont été observées.

En cas de défauts constatés, un délai est accordé au maître de l'ouvrage pour procéder aux modifications nécessaires.

Art. 26 Délai d'exécution

Le canton fixe, d'entente avec la Confédération et le maître de l'ouvrage, le délai d'exécution des travaux et de présentation du décompte final.

Si le délai ne peut être respecté, une demande de prolongation motivée doit être adressée au département deux mois au moins avant son expiration, sous peine de caducité du solde des contributions.

Si l'oeuvre n'est pas mise en chantier dans les douze mois suivant l'autorisation du département et qu'une sommation est restée sans suite, les décisions cessent de déployer leurs effets.

Art. 27 Mise à contribution temporaire du sol

La mise à contribution temporaire du sol à l'intérieur du périmètre ne donne en principe pas droit à un dédommagement, pour autant que cette utilisation soit nécessaire à l'exécution des travaux et que cette utilisation ne menace pas la viabilité d'exploitations agricoles.

Art. 28 Contributions intercalaires

En cours d'exécution de l'oeuvre, des contributions intercalaires peuvent être réclamées sur la base des dépenses prévisibles.

Art. 29 Versement d'acomptes

Des acomptes peuvent être versés pour chaque projet, en fonction de l'avancement des travaux.

Le montant minimal par acompte est fixé à 20'000 francs.

Art. 30 Droits d'eau existants

Dans le cadre de projets d'irrigation, l'autorité compétente peut ordonner une redistribution des droits d'eau existants lorsque cela est nécessaire à la réalisation de l'oeuvre.

3.1.4 Commission d'exécution *

Art. 30a * Nomination de la commission

La commission d'exécution est composée d'un président, de deux membres assesseurs et d'un suppléant, non intéressés à l'oeuvre, choisis parmi les experts désignés par le Conseil d'Etat en début de chaque période administrative.

Elle est nommée par le département.

Le président et son suppléant sont définis par le département. Le deuxième membre est proposé par le conseil municipal et le troisième par le comité du syndicat ou par le préfet lorsque le maître de l'ouvrage n'est pas un syndicat.

Art. 30b * Rôle de la commission

La commission d'exécution accomplit, en collaboration avec le bureau technique, notamment les tâches suivantes:

  1. taxation des immeubles lorsqu'une expropriation s'avère nécessaire;
  2. établissement du projet de répartition des frais;
  3. traitement de toutes les tâches spécifiques qui leur sont attribuées dans les cas de remaniements parcellaires.

La commission liquide les réclamations portant sur les documents mentionnés ci-dessus qui sont mis à l'enquête publique durant 30 jours par le maître de l'ouvrage.

3.2 Mesures collectives exécutées par un syndicat d'améliorations foncières et projets de développement régional

3.2.1 Examen préalable

Art. 31 Demande préalable

Lorsqu'il est prévu qu'une amélioration structurelle soit exécutée par un syndicat d'améliorations foncières ou dans le cas d'un projet de développement régional, la demande est adressée au département par un comité d'initiative ou par une ou des communes.

La demande doit être motivée et comprendre une esquisse de projet comprenant:

  1. un plan du périmètre prévu;
  2. un catalogue des améliorations envisagées;
  3. les objectifs poursuivis.

Art. 32 Etude préliminaire

Lorsque le département le juge utile, il ordonne l'élaboration d'une étude préliminaire et, dans les cas de projets régionaux, offre son appui pour l'encadrement professionnel du comité d'initiative.

L'étude préliminaire peut notamment comprendre les éléments suivants:

  1. un plan du périmètre prévu, le cas échéant des sous-périmètres;
  2. un plan général des améliorations projetées et un rapport sur les avantages escomptés au niveau de l'économie agricole, du développement territorial et vis-à-vis d'autres projets régionaux;
  3. un plan parcellaire du périmètre et un rapport donnant une description statistique de l'état de propriété;
  4. le cas échéant un plan de gestion de l'espace rural ou un plan d'exploitation d'alpage;
  5. un rapport circonstancié et un devis estimatif des investissements prévus;
  6. un projet de statuts du syndicat.

Pour les projets de développements régionaux, l'étude préliminaire comprendra en outre:

  1. une analyse de marché et le potentiel de valeur ajoutée durable des actions prévues;
  2. une analyse des forces et faiblesses, respectivement des chances et risques;
  3. une analyse générale de la rentabilité et du financement;
  4. une analyse de la coordination avec d'autres projets régionaux en cours ou envisagés;
  5. une proposition d'organisation pour la conduite du projet.

Le périmètre englobe tous les fonds qui sont susceptibles de retirer un avantage des améliorations envisagées.

Art. 33 Analyse de l'étude préliminaire

Le département consulte les services intéressés, procède à l'analyse des documents produits et coordonne les contacts avec les autorités fédérales compétentes.

Des modifications telles que extensions ou réductions du périmètre prévu ou révision des mesures envisagées peuvent être proposées aux initiateurs.

Pour les projets régionaux, le département décide, en accord avec la Confédération, de la poursuite de la procédure.

Le département fixe les éléments nécessaires à l'étude d'un avant-projet général et soutient les initiants dans les démarches administratives.

Il définit dans un même temps la structure souhaitée de direction et opérationnelle du projet.

Art. 34 Avant-projet

Le département ordonne l'élaboration de l'avant-projet.

Pour les projets régionaux, il autorise ou non les initiants à établir un avant-projet.

Art. 35 Consultation interne

Le département procède à l'analyse de l'avant-projet, consulte les services intéressés et coordonne les contacts avec les autorités fédérales compétentes.

Des modifications de l'avant-projet peuvent être demandées.

Art. 36 Consultation publique

L'avant-projet épuré est mis en consultation publique dans la ou les communes intéressées durant 30 jours.

L'état de propriété est, si nécessaire, également mis en consultation publique.

Une séance d'orientation et d'information a lieu durant les 15 premiers jours de la consultation publique.

Les propositions et observations doivent être adressées au département dans les 30 jours dès l'avis de consultation publié au Bulletin officiel.

L'autorité compétente approuve partiellement ou en totalité l'avant-projet en l'assortissant au besoin de charges et de conditions. En l'approuvant, il décide sur le principe et le mode d'octroi des aides financières.

L'approbation de l'autorité compétente dans les cas d'ouvrages devant être réalisés par un syndicat d'améliorations foncières, permet la convocation de l'assemblée constitutive.

3.2.2 Décision de réalisation par un syndicat d'améliorations foncières

Art. 37 Convocation

Le département convoque les propriétaires concernés à l'assemblée constitutive au moins 30 jours à l'avance.

La convocation est effectuée par lettre recommandée à chaque propriétaire et par voie de publication au Bulletin officiel.

La convocation comprendra notamment l'ordre du jour ainsi que les prescriptions relatives aux droits de vote des propriétaires. En particulier, les informations sont données sur les conséquences d'une absence lors de la votation.

Un bulletin de vote leur permettant de donner leur position par correspondance est transmis à tous les propriétaires. *

Art. 38 Tenue de l'assemblée et décision

L'assemblée est présidée par le préfet du district. Le juge de commune y participe et identifie au besoin les propriétaires.

Les propriétaires sont informés sur le contenu de l'avant-projet approuvé par le département.

L'assemblée décide simultanément de la création du syndicat et de la réalisation de l'oeuvre.

Le vote a lieu par écrit, sur la base de bulletins délivrés par état de propriété.

Si la réalisation de l'oeuvre est décidée, l'assemblée constitutive délibère et approuve les statuts à la majorité absolue des propriétaires fonciers présents. *

Si le syndicat se crée, la décision est publiée au Bulletin officiel. *

Un recours peut être formé contre la validité du vote, dans les 30 jours dès la publication, auprès de la Commission cantonale de recours en matière agricole et de remaniements parcellaires. *

Art. 39 Etat des propriétés

L'état des propriétés est attesté par le registre foncier ou, à défaut, par les documents cadastraux et les rôles d'impôt existants.

En cas de litige, les documents officiels font foi.

Les propriétaires sont eux-mêmes responsables de l'exactitude des inscriptions figurant dans les registres officiels. *

Les communes fournissent gratuitement aux initiateurs tous les renseignements nécessaires.

Les frais de mise à jour de ces documents incombent également aux communes.

Le département fixe les exigences des informations devant figurer sur les états de propriété.

Art. 40 Décision

Les propriétaires disposent d'un droit de vote proportionnel à leurs surfaces, parts de copropriété comprises. En cas de propriété commune, un représentant doit être désigné.

Les propriétaires peuvent faire connaître leur vote par correspondance. Les bulletins sont adressés au département au moins dix jours avant l'assemblée. *

La représentation à l'assemblée est possible moyennant procuration avec signature légalisée.

3.2.3 Organes du syndicat

Art. 41 Assemblée générale

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires des biens-fonds compris dans le périmètre. Elle est l'organe suprême du syndicat. *

Les décisions sont prises en conformité à l'article 72 alinéa 4 LcAgr. En cas de propriété commune, un représentant doit être nommé. *

L'assemblée générale contrôle les activités financières et administratives du syndicat et se prononce sur les programmes annuels d'exécution. Elle dispose de toutes les compétences non attribuées à d'autres organes. *

… *

Art. 42 Comité

Le comité a pour tâche de gérer les activités financières et administratives du syndicat. *

Il a notamment pour compétence de traiter les éléments suivants sans en référer au préalable à l'assemblée générale:

  1. d'entretenir les rapports nécessaires à l'exécution de l'oeuvre avec les bureaux et entreprises mandatés, les autorités administratives communales et cantonales, ainsi qu'avec la commission d'exécution;
  2. de procéder aux attributions de mandats et d'adjudications de travaux;
  3. de décider de la perception de contributions intercalaires;
  4. de procéder à l'ouverture de comptes de construction pour la réalisation de l'oeuvre.

Il informe l'assemblée générale de ses décisions.

Art. 42a * Composition du comité et de la commission de vérification des comptes

La composition du comité et de la commission de vérification des comptes est faite de telle sorte que les intérêts de tous les sous-périmètres soient représentés. Un représentant au comité est désigné par la ou les communes de situation de l'ouvrage.

3.2.4 Dissolution du syndicat d'améliorations foncières *

Art. 43 * Conditions pour la dissolution du syndicat

La dissolution du syndicat ne peut avoir lieu que lorsque le but de l'entreprise est atteint, à savoir après:

  1. l'achèvement des travaux et leur reconnaissance officielle;
  2. l'inscription des droits réels acquis au registre foncier;
  3. la répartition et le paiement des frais;
  4. l'entretien et l'exploitation des ouvrages assurés;
  5. la liquidation des recours;
  6. la radiation des hypothèques légales.

L'approbation par le Conseil d'Etat est publiée au Bulletin officiel.

Art. 44 * Dissolution d'office du syndicat

Lorsque le syndicat est insolvable, que les organes nécessaires à son bon fonctionnement ne peuvent plus être constitués ou si ceux-ci négligent gravement leurs devoirs, le Conseil d'Etat peut ordonner les mesures utiles pour réaliser le but de l'entreprise ou procéder d'office à la dissolution du syndicat et à la répartition des frais.

3.2.5 Dispositions spécifiques concernant les remaniements parcellaires

Art. 45 Remaniement parcellaire obligatoire

Un remaniement parcellaire obligatoire peut être entrepris notamment lorsque:

  1. la réalisation d'ouvrages importants perturbe profondément les conditions d'exploitation rationnelle du sol agricole ou rend inopérantes des installations d'améliorations foncières existantes;
  2. des événements naturels ou des accidents majeurs détruisent des infrastructures AF et que le rétablissement de l'état antérieur du parcellaire et des équipements s'avère trop onéreux;
  3. lorsque des intérêts de l'agriculture, d'aménagement du territoire ou de protection de la nature et du paysage exigent la mise en oeuvre d'une gestion appropriée et judicieuse de l'aire agricole.

Après consultation publique de l'avant-projet le Conseil d'Etat ordonne la réalisation du remaniement parcellaire, décide à qui il confie l'exécution de l'oeuvre et publie sa décision au Bulletin officiel.

Le Conseil d'Etat peut constituer un syndicat et nommer les membres du comité.

Art. 46 Remaniement parcellaire de gré à gré

Les tâches d'exécution d'un remaniement parcellaire de gré à gré incombent à un expert désigné par les propriétaires, avec l'accord du département.

La convention définitive et le plan de mutation, signés par tous les propriétaires et approuvés par le département, tiennent lieu de pièces justificatives pour la réquisition d'inscription au registre foncier.

Art. 46a * Tâches spécifiques de la Commission d'exécution

La commission d'exécution accomplit, en collaboration avec le bureau technique, notamment les tâches suivantes:

  1. estimation du sol et des diverses cultures;
  2. taxation des immeubles lorsqu'une expropriation s'avère nécessaire;
  3. collecte des voeux quant à la nouvelle répartition;
  4. élaboration du tableau des prétentions et fixation des critères d'élimination;
  5. établissement du projet du nouvel état, du plan d'abornement et du plan des servitudes maintenues, abolies ou créées;
  6. taxation des valeurs passagères;
  7. établissement du projet de répartition des frais;
  8. préparation des enquêtes publiques pour lesquelles elle est compétente pour la liquidation des réclamations;
  9. traitement des réclamations et recherche d'une solution consensuelle;
  10. mise à jour des plans et registres suite au règlement des réclamations et notification aux propriétaires concernés.

Elle dispose en outre de toutes les compétences non expressément attribuées à un autre organe.

Le département donne les instructions utiles aux membres de la commission d'exécution pour faciliter l'exécution de leur mandat.

Art. 47 Ancien état

Les opérations de l'ancien état s'effectuent sur la base des données cadastrales existantes et, si nécessaire, des données du registre foncier.

S'il n'existe pas de mensuration officielle, il y a lieu de vérifier l'état des documents cadastraux.

Les revendications relatives à l'état de propriétés ou aux limites des parcelles sont à régler selon les procédures civiles ordinaires.

Art. 48 Estimation du sol

L'estimation des sols est effectuée en tenant compte de la nature et de la valeur agricole des terres.

La valeur des parcelles en zone à bâtir est déterminée à la valeur vénale et en zone forestière conformément aux normes forestières.

Les bâtiments, arbres fruitiers ou d'ornement, sources et autres cultures spéciales sont à estimer séparément.

Art. 49 Prétentions

L'ensemble des valeurs des immeubles à l'intérieur du périmètre constitue la prétention brute du propriétaire à l'ancien état. *

Une déduction pour les travaux collectifs est opérée sur les prétentions brutes de l'ancien état. Cette déduction s'opère soit sur les surfaces, soit sur les valeurs.

La valeur des immeubles à l'intérieur du périmètre après déduction du pourcentage pour les travaux collectifs constitue la prétention nette du propriétaire à l'ancien état. *

Art. 50 Acquisition des terrains nécessaires à l'entreprise

Les terrains nécessaires à la réalisation de l'entreprise peuvent être notamment acquis:

  1. par voie d'élimination des prétentions;
  2. par déduction sans indemnisation sur les propriétés comprises dans l'entreprise, sous forme d'un pourcentage des prétentions brutes ou des surfaces;
  3. par acquisition de gré à gré par le syndicat;
  4. par déduction complémentaire ordonnée par la commune ou le Conseil d'Etat pour des oeuvres d'intérêt public ou de protection; cette déduction complémentaire est indemnisée au syndicat à la valeur vénale.

Art. 51 Cancellation du registre foncier

Le projet de la nouvelle répartition se base sur l'état de propriété une fois l'ancien état approuvé. A partir de cette approbation, la cancellation est introduite au registre foncier. Dès sa publication, aucune modification de droit et de fait ne peut être effectuée, sauf autorisation spéciale délivrée par le département, avec l'accord du comité du syndicat.

Le comité annonce 30 jours à l'avance par insertion au Bulletin officiel le début de la cancellation du registre foncier. Cette mesure prend fin à la répartition définitive des parcelles.

Des transferts de propriété intervenus après cette date ne peuvent pas obliger la commission d'exécution à revoir les principes de répartition du nouvel état.

Le cas de réalisation forcée est réservé.

Art. 52 Elaboration du nouvel état

La commission d'exécution, en collaboration avec le bureau technique, tient compte dans la mesure du possible des principes suivants lors de l'élaboration du nouvel état:

  1. la possibilité doit être donnée au propriétaire d'émettre ses voeux quant à la nouvelle répartition;
  2. en considérant les conditions locales, le regroupement des parcelles doit être le plus intense possible;
  3. autant que possible, les nouvelles parcelles doivent présenter une forme régulière et disposer d'un accès;
  4. chaque propriétaire doit, autant que possible, recevoir en échange des fonds cédés, des terrains de même nature et de même valeur; à titre exceptionnel, si l'opération ne permet pas d'attribuer à un propriétaire l'équivalent des parcelles qu'il cède, les différences en plus ou en moins seront compensées en argent, à sa charge ou à son profit;
  5. les servitudes seront abolies ou adaptées à la nouvelle situation;
  6. il doit être tenu compte des besoins des collectivités publiques;
  7. toutes les prétentions n'atteignant pas le 20 pour cent de la prétention moyenne peuvent être éliminées, à l'exception des immeubles de nature jardins et vergers attenant aux maisons d'habitations ou consistant en terrains à bâtir;
  8. les copropriétés et les propriétés en main communes doivent, dans toute la mesure du possible, être dissoutes par actes authentiques exonérés des droits de timbre et d'enregistrement. Les parts respectives sont reportées au chapitre des différents ayant droit.

Les surfaces acquises par le syndicat et non utilisées pour les ouvrages collectifs constituent les masses. Elles comprennent notamment les terrains dont les propriétaires font acte de déréliction.

Art. 53 Approbation et prise de possession du nouvel état

Après piquetage des parcelles, le département propose au Conseil d'Etat l'approbation totale ou partielle ainsi que la prise de possession du nouvel état.

Le Conseil d'Etat approuve la nouvelle répartition en totalité ou en partie, s'il est possible de le faire sans préjudice pour les parties dont les recours sont encore pendants.

Le nouvel état entre en force par la décision d'approbation du Conseil d'Etat.

L'approbation du nouvel état radie la cancellation du registre foncier.

Art. 54 Modification de droits

Avec l'approbation du nouvel état, les modifications de droit prévues par la loi entrent en force.

Art. 56 * Valeurs passagères

Les valeurs passagères sont compensées en argent. Elles sont constituées des différences entre:

  1. la prétention nette à l'ancien état et la prétention nette au nouvel état;
  2. les valeurs des parties intégrantes (arbres, pylônes, guérites, etc.) des parcelles, ainsi que les infrastructures existantes récupérables, cédées à l'ancien état et celles reçues au nouvel état.

Art. 57 Vente des masses

Les parcelles qui restent au syndicat après l'entrée en force du nouvel état sont vendues en première enchère interne aux membres du syndicat.

Les propriétaires respectifs des parcelles vendues aux enchères participent aux frais de l'entreprise. *

Art. 58 * Mensuration officielle et registre foncier

Les opérations géométriques liées aux remaniements doivent être effectuées de manière à pouvoir être utilisées pour la mensuration cadastrale subséquente et pour l'établissement du registre foncier.

Art. 59 Décompte final et répartition des frais

Après liquidation des recours à l'encontre du nouvel état, le décompte final et la répartition des frais sont établis. *

Le montant des frais est à la charge du propriétaire qui était inscrit comme tel au registre foncier au moment de la mise à l'enquête publique du décompte final.

Art. 60 Transfert de propriété

Après liquidation des recours à l'encontre du nouvel état, de l'abornement et du plan des servitudes, le département requiert du registre foncier l'inscription du nouvel état parcellaire et des servitudes.

A cette fin, les documents suivants seront remis au registre foncier et aux administrations communales intéressées:

  1. les plans du nouvel état;
  2. le tableau corrélatif entre l'ancien et le nouvel état;
  3. les plans et registres des servitudes.

Ces documents servent de base aux modifications à apporter au cadastre et aux registres publics.

Les instances compétentes procèdent gratuitement aux modifications, inscriptions et notifications nécessaires.

Art. 61 Droits de gage immobilier

Le transfert des hypothèques, le rachat facultatif des droits de gage par le débiteur et le paiement d'indemnités ou de compensations pour les immeubles grevés de droits de gage ont lieu conformément aux dispositions des articles 802 à 804 du code civil.

Art. 62 Enquêtes publiques

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, le comité met à l'enquête publique pendant 30 jours chaque phase du projet à réaliser et les documents y relatifs, notamment:

  1. l'ancien état;
  2. les projets d'exécution;
  3. les estimations des terres;
  4. le tableau des prétentions ancien état, ainsi que celui des éliminations éventuelles;
  5. les contributions intercalaires;
  6. le nouvel état, avec un plan des servitudes et un tableau des prétentions;
  7. les valeurs passagères;
  8. l'abornement du nouvel état;
  9. le projet de répartition des frais;
  10. le décompte final.

Le comité peut, avec l'accord du département, prévoir d'autres mises à l'enquête publique.

La commission d'exécution est l'autorité compétente pour liquider les réclamations déposées à l'encontre:

  1. de l'ancien état;
  2. de l'estimation des terres;
  3. du tableau des prétentions ancien état, ainsi que celui des éliminations éventuelles;
  4. du nouvel état, du plan des servitudes et du tableau des prétentions;
  5. des valeurs passagères;
  6. de l'abornement du nouvel état;
  7. du projet de répartition des frais.

Le comité est l'autorité compétente pour liquider les réclamations déposées à l'encontre: *

  1. des projets d'exécution;
  2. des contributions intercalaires;
  3. du décompte final.

Les réclamations doivent être adressées, avant le terme de l'enquête publique, à la commission d'exécution ou au comité qui statue à leur égard. *

3.2.6 Dispositions spécifiques concernant les remaniements parcellaires par exploitation *

Art. 62a * Définition *

Un remaniement parcellaire par exploitation consiste à la mise en commun des parcelles exploitées (par le propriétaire pour son propre compte, le fermier ou l'emprunteur) et à la redistribution légale des biens-fonds ainsi libérés dans un territoire délimité.

Art. 62b * Constitution

Un remaniement parcellaire par exploitation se réalise à l'initiative des exploitants reconnus au sens de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole, à l'intérieur d'un périmètre déterminé. *

Le département convoque tous les exploitants et propriétaires du périmètre concerné à l'assemblée constitutive. *

Les propriétaires votent, dans une première étape, l'acceptation de l'entreprise à la majorité des surfaces de terrain comprises dans le périmètre concerné. Ceux qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer. *

En cas de vote positif des propriétaires, les exploitants (propriétaires exploitant pour leur propre compte, fermiers et emprunteurs) décident, dans une deuxième étape, à la majorité simple, la réalisation de l'oeuvre par un syndicat. Ceux qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer. *

Art. 62c * Procédure

A l'exception des dispositions expressément énoncées dans la présente section, la procédure est analogue à celle des remaniements parcellaires ordinaires.

Les dispositions détaillées pour la réalisation du remaniement parcellaire par exploitation sont à définir dans l'avant-projet qui sert de base pour la votation. *

Art. 62d * Rapports entre propriétaires et exploitants

Tout propriétaire compris dans le périmètre a l'obligation, dès l'adoption formelle du plan des lots et des valeurs de fermage, de tolérer l'exploitation de ses parcelles par l'exploitant auquel elles ont été attribuées pendant une durée de 12 ans.

Le plan des lots et les valeurs de fermage servent de pièces de réquisition au registre foncier (annotation des baux pour 12 ans).

Tout propriétaire a droit à un loyer convenable pendant la durée de l'entreprise et les 12 ans qui suivent. Les valeurs de taxation sont considérées comme valeurs licites de fermage.

Le syndicat d'exploitants prélève auprès de ses membres fermiers les fermages annuels et les verse aux propriétaires.

Art. 62e * Restitution des terrains

Après 12 ans, les propriétaires ont droit à la restitution de leurs terrains dans un Etat convenable au sens de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole du 4 octobre 1985 pour les baux, respectivement au sens du Code suisse des obligations pour les prêts. *

Le Syndicat peut continuer d'exister si la majorité des exploitants en décident ainsi au cours d'une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet et si les propriétaires du périmètre concerné donnent leur accord à cette prolongation selon les mêmes modalités que pour la décision de l'oeuvre initiale. *

3.2.7 Restitution des subventions

Art. 63 Débiteur de la créance en restitution

Si, en cas d'aliénation d'un immeuble amélioré à l'aide de contributions publiques, l'acte de vente ne mentionne pas expressément le débiteur de la somme à rembourser et qu'il ne peut pas être clairement déterminé au regard des articles 87 à 92 LcAgr, ce dernier est le propriétaire de l'immeuble au moment où le remboursement est exigé.

4 Bail à ferme agricole

4.1 Droit de préaffermage des descendants du bailleur

Art. 64 Principes

Lorsqu'une entreprise agricole est affermée, les descendants du propriétaire qui entendent l'exploiter eux-mêmes et en sont capables ont un droit de préaffermage au sens de la loi fédérale.

Le droit de préaffermage devient caduc lorsque:

  1. l'affermage aux descendants est objectivement intolérable pour le bailleur;
  2. le bailleur afferme l'exploitation à un autre descendant;
  3. le bail à ferme est reconduit ou prolongé.

Art. 65 Exercice

Si le bailleur entend affermer son entreprise, il doit tout d'abord faire une offre écrite à ses descendants et indiquer les conditions du contrat.

Si un ou plusieurs descendants entendent exercer leur droit, ils en informent le bailleur par écrit, dans les 30 jours à compter de la réception de l'offre.

Si aucun des titulaires dûment informés n'a déposé de requête en temps utile, le bailleur est libre d'affermer l'entreprise à un tiers.

Art. 66 Reconnaissance

Le droit de préaffermage est réputé admis si le bailleur ne le conteste pas aux ayants droit dans les 30 jours à compter de la réception de la déclaration d'exercice.

La contestation doit être écrite et motivée.

Si plusieurs descendants ont exercé leur droit, le bailleur décide avec lequel d'entre eux il entend conclure le contrat de bail à ferme agricole.

Art. 67 Suites de droit

Si le juge constate qu'un descendant a un droit sur l'entreprise affermée, la tierce personne qui est entrée en jouissance de la chose affermée doit remettre l'entreprise à l'ayant droit au prochain terme de printemps ou d'automne, sous réserve du respect du délai de résiliation de six mois.

Le bailleur répond du dommage causé à la tierce personne par la reprise de l'entreprise par le descendant.

4.2 Préaffermage d'alpages

Art. 68 Principes

Il est institué un droit de préaffermage sur les pâturages d'alpage et les bâtiments d'alpage voisins en faveur des exploitations agricoles de ces régions.

Le droit de préaffermage est limité aux exploitations agricoles de ces régions:

  1. qui entendent placer sur le pâturage d'alpage leur propre bétail;
  2. qui gèrent une exploitation agricole d'au moins 1 UMOS sise sur le territoire de la commune où se trouve le pâturage d'alpage ou dans une commune voisine.

Le droit de préaffermage ne peut pas être exercé lorsque:

  1. le bailleur afferme à un autre titulaire du droit de préaffermage;
  2. le bail porte sur un alpage en même temps que l'affermage d'une exploitation agricole;
  3. le bailleur afferme en tout moins de cinq droits de jouissance sur un même alpage;
  4. le bail à ferme est reconduit ou prolongé;
  5. l'affermage est objectivement intolérable pour le bailleur.

Art. 69 Publication

L'affermage des pâturages d'alpage et des bâtiments d'alpage doit faire l'objet d'une publication aux frais du bailleur, au Bulletin officiel du canton du Valais et au pilier public de la commune de situation de l'alpage, avec indication des conditions d'affermage, jusqu'au 31 janvier de l'année d'entrée en jouissance.

Art. 70 Exercice

Quiconque entend exercer le droit de préaffermage en informe le bailleur par écrit dans les 30 jours qui suivent la publication de l'offre d'affermage.

Si plusieurs ayants droit au préaffermage se portent preneurs, le bailleur décide avec lequel d'entre eux il entend conclure le contrat de bail à ferme agricole.

Art. 71 Communication

Le bailleur communique par écrit aux ayants droit écartés, dans les dix jours après la conclusion du contrat, le nom du cocontractant.

Art. 72 Contestation

Si le bailleur décline l'offre d'un ayant droit au préaffermage ou que l'ayant droit et le bailleur ne parviennent pas à s'entendre sur les modalités du bail à ferme, l'ayant droit au préaffermage peut intenter une action auprès du juge instructeur au domicile du bailleur afin que ce dernier constate son droit ou qu'il fixe les modalités du contrat de bail à ferme.

Le droit qu'a l'ayant droit au préaffermage évincé d'intenter une action devient caduc à l'échéance d'un délai de 30 jours à compter de la communication écrite par le bailleur de la conclusion du contrat de bail à ferme.

Art. 73 Suites de droit

Si le juge constate qu'une personne évincée a un droit sur la chose affermée, la tierce personne qui est entrée en jouissance de la chose affermée doit remettre la jouissance à l'ayant droit au prochain terme de printemps ou d'automne, sous réserve du respect du délai de résiliation de six mois.

Le bailleur répond des dommages causés à la tierce personne par la conclusion du nouveau contrat de bail à ferme avec l'ayant droit au préaffermage.

4.3 Contributions d'estivage et fermage licite des alpages

Art. 74 Part revenant au propriétaire

Dans le cas des exploitations d'estivage qui ne sont pas gérées par les propriétaires eux-mêmes, mais se trouvent en fermage licite, une partie des contributions d'estivage est versée aux propriétaires, mais à concurrence de 25 pour cent au plus, s'ils prennent à leur charge les frais d'entretien du bien-fonds et procèdent aux améliorations nécessaires des alpages.

4.4 Autorités compétentes

Art. 75 Autorité de décision

Le département est compétent pour:

  1. autoriser la distraction d'un immeuble ou de parties d'immeubles d'une entreprise agricole en vue de leur affermage;
  2. traiter les oppositions contre l'affermage complémentaire et contre l'affermage d'un immeuble très éloigné du centre de l'entreprise du fermier;
  3. approuver le fermage d'une entreprise et traiter les oppositions contre le fermage convenu pour un immeuble;
  4. prendre des décisions en constatation relatives à la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles, l'affermage complémentaire ou au montant du fermage.

Art. 76 Autorité d'opposition *

Le service a la faculté de former opposition auprès du département contre le montant du fermage, au sens de la législation fédérale sur le bail à ferme agricole.

4a Mesures administratives et dispositions pénales *

Art. 76a * Sanctions pour utilisation non-conforme des produits phytosanitaires et des engrais

Les transgressions aux dispositions de la législation sur l'utilisation des produits phytosanitaires et des engrais sont sanctionnées.

La présente disposition est applicable dans tous les cas d'infractions constatées et vient s'ajouter cumulativement à une éventuelle réduction des paiements directs qui serait fondée sur le non-respect des normes sur les prestations écologiques requises (PER).

Dans les cas de peu de gravité, le service peut infliger aux contrevenants une amende administrative selon le barème suivant:

  1. surface non-conforme inférieure à 10 mètres linéaires: non sanctionnée;
  2. surface non-conforme entre 10 mètres et 100 mètres linéaires: Fr. 200.-;
  3. surface non-conforme supérieure à 100 mètres linéaires: Fr. 500.-.

La sanction est adressée selon les principes suivants:

  1. première non-conformité: envoi d'un avertissement;
  2. deuxième non-conformité: envoi de l'amende administrative prévue ci-dessus;
  3. troisième non-conformité et suivantes: envoi d'une amende administrative dont le montant est doublé par rapport au barème ordinaire, pour autant que les récidives surviennent dans un délai cadre de 8 ans.

Si la surface non-conforme ne peut pas se mesurer en mètres linéaires (p. ex. pour les surfaces sises aux abords des marais, des autres plans d'eau, dans les zones escarpées, etc.), il est infligé une sanction équivalente, adaptée à la situation, dont le montant reste dans les limites pécuniaires énoncées ci-dessus.

La sanction est signifiée à l'exploitant de la surface non-conforme annoncé auprès de l'autorité. Si l'exploitant est inconnu ou en cas de doute sur la personne de l'exploitant (aliénation, transfert, décès, etc.), c'est le propriétaire inscrit au registre foncier au moment du prononcé de la décision qui est présumé exploitant. Charge à celui-ci, cas échéant, d'apporter à l'autorité la preuve de la personne exploitant réellement son immeuble.

Dans les autres cas, les mesures administratives et pénales des articles 108 à 111 LcAgr sont prises à l'encontre des contrevenants.

5 Dispositions finales

Art. 77 Dispositions abrogatoires

Sont abrogés:

  1. l'ordonnance sur les dispositions générales de la loi sur l'agriculture du 2 octobre 1996;
  2. l'ordonnance sur les structures agricoles du 2 octobre 1996;
  3. le règlement de base fixant le mode de calcul de la subvention différentielle du 3 mai 1978;
  4. le règlement fixant le mode de calcul de la subvention différentielle pour les travaux d'améliorations foncières 5 mars 1997;
  5. le règlement concernant l'examen de capacité dans la profession d'agriculteur pour les élèves ayant suivi l'ECA de Châteauneuf du 18 mai 1983;
  6. le règlement concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage pour agriculteurs à l'école d'agriculture de Viège du 7 décembre 1994;
  7. le règlement concernant l'examen d'apprentissage en viticulture du 18 mai 1983;
  8. l'ordonnance sur la production agricole du 2 octobre 1996;
  9. le règlement relatif à l'organisation de la Centrale cantonale des blés 17 mars 1939;
  10. l'ordonnance concernant l'assurance contre les accidents professionnels et la prévention des accidents dans l'agriculture du 2 décembre 1955.

Art. 78 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Egress

RCV BO/Abl. 26/2007

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
20.06.2007 01.07.2007 Acte législatif première version BO/Abl. 26/2007
30.09.2009 01.10.2009 Art. 38 al. 5 modifié BO/Abl. 22/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 4 al. 1 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 9 al. 2 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 11 al. 3 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 17 al. 1 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 17 al. 2 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 17 al. 3 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 17 al. 4 introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 18 al. 2 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 18 al. 4 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 19 al. 3 introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 21 al. 1 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Titre 3.1.4 introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 30a introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 30b introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 37 al. 4 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 38 al. 6 introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 40 al. 2 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 41 al. 1 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 41 al. 2 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 41 al. 3 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 41 al. 4 abrogé BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 42 al. 1 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 42a introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Titre 3.2.4 introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 43 révisé totalement BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 44 révisé totalement BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 45 al. 1, c) modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 46a introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 49 al. 1 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 49 al. 3 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 55 abrogé BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 56 révisé totalement BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 57 al. 2 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 58 révisé totalement BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 59 al. 1 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 59 al. 1 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62 al. 1, c) modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62 al. 1, f) modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62 al. 1, g) modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62 al. 1, j) modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62 al. 3, b) modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62 al. 3, c) modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62 al. 3, d) modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62 al. 3, e) modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62 al. 4 introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62 al. 5 introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Titre 3.2.6 introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Titre 3.2.6 modifié BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62a introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62b introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62c introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62d introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 62e introduit BO/Abl. 44/2009
30.09.2009 01.10.2009 Art. 68 al. 2, b) modifié BO/Abl. 44/2009
09.04.2014 01.05.2014 Art. 9 al. 1 abrogé BO/Abl. 16/2014
09.04.2014 01.05.2014 Art. 10 al. 2, b) abrogé BO/Abl. 16/2014
09.04.2014 01.05.2014 Art. 10 al. 2, c) abrogé BO/Abl. 16/2014
09.04.2014 01.05.2014 Art. 11 al. 2 abrogé BO/Abl. 16/2014
09.04.2014 01.05.2014 Art. 11 al. 5 abrogé BO/Abl. 16/2014
09.04.2014 01.05.2014 Art. 12 al. 1 modifié BO/Abl. 16/2014
13.01.2016 01.01.2016 Art. 12 al. 1 modifié BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 13 révisé totalement BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 18 al. 2 abrogé BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 18 al. 4 abrogé BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 38 al. 4bis introduit BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 39 al. 2bis introduit BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 62a titre modifié BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 62b al. 1 modifié BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 62b al. 2 modifié BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 62b al. 3 modifié BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 62b al. 4 modifié BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 62c al. 2 modifié BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 62d révisé totalement BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 62e al. 1 modifié BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 62e al. 2 introduit BO/Abl. 4/2016
13.01.2016 01.01.2016 Art. 76 titre modifié BO/Abl. 4/2016
07.12.2016 01.01.2017 Art. 11 al. 3 modifié BO/Abl. 51/2016
01.05.2019 01.05.2019 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 2019-044
01.05.2019 01.05.2019 Titre 4a introduit RO/AGS 2019-044
01.05.2019 01.05.2019 Art. 76a introduit RO/AGS 2019-044

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 20.06.2007 01.07.2007 première version BO/Abl. 26/2007
Art. 4 al. 1 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 6 al. 1 01.05.2019 01.05.2019 modifié RO/AGS 2019-044
Art. 9 al. 1 09.04.2014 01.05.2014 abrogé BO/Abl. 16/2014
Art. 9 al. 2 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 10 al. 2, b) 09.04.2014 01.05.2014 abrogé BO/Abl. 16/2014
Art. 10 al. 2, c) 09.04.2014 01.05.2014 abrogé BO/Abl. 16/2014
Art. 11 al. 2 09.04.2014 01.05.2014 abrogé BO/Abl. 16/2014
Art. 11 al. 3 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 11 al. 3 07.12.2016 01.01.2017 modifié BO/Abl. 51/2016
Art. 11 al. 5 09.04.2014 01.05.2014 abrogé BO/Abl. 16/2014
Art. 12 al. 1 09.04.2014 01.05.2014 modifié BO/Abl. 16/2014
Art. 12 al. 1 13.01.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 4/2016
Art. 13 13.01.2016 01.01.2016 révisé totalement BO/Abl. 4/2016
Art. 17 al. 1 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 17 al. 2 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 17 al. 3 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 17 al. 4 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 18 al. 2 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 18 al. 2 13.01.2016 01.01.2016 abrogé BO/Abl. 4/2016
Art. 18 al. 4 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 18 al. 4 13.01.2016 01.01.2016 abrogé BO/Abl. 4/2016
Art. 19 al. 3 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 21 al. 1 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Titre 3.1.4 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 30a 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 30b 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 37 al. 4 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 38 al. 4bis 13.01.2016 01.01.2016 introduit BO/Abl. 4/2016
Art. 38 al. 5 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 22/2009
Art. 38 al. 6 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 39 al. 2bis 13.01.2016 01.01.2016 introduit BO/Abl. 4/2016
Art. 40 al. 2 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 41 al. 1 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 41 al. 2 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 41 al. 3 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 41 al. 4 30.09.2009 01.10.2009 abrogé BO/Abl. 44/2009
Art. 42 al. 1 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 42a 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Titre 3.2.4 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 43 30.09.2009 01.10.2009 révisé totalement BO/Abl. 44/2009
Art. 44 30.09.2009 01.10.2009 révisé totalement BO/Abl. 44/2009
Art. 45 al. 1, c) 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 46a 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 49 al. 1 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 49 al. 3 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 55 30.09.2009 01.10.2009 abrogé BO/Abl. 44/2009
Art. 56 30.09.2009 01.10.2009 révisé totalement BO/Abl. 44/2009
Art. 57 al. 2 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 58 30.09.2009 01.10.2009 révisé totalement BO/Abl. 44/2009
Art. 59 al. 1 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 59 al. 1 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 62 al. 1, c) 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 62 al. 1, f) 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 62 al. 1, g) 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 62 al. 1, j) 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 62 al. 3, b) 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 62 al. 3, c) 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 62 al. 3, d) 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 62 al. 3, e) 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 62 al. 4 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 62 al. 5 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Titre 3.2.6 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Titre 3.2.6 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 62a 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 62a 13.01.2016 01.01.2016 titre modifié BO/Abl. 4/2016
Art. 62b 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 62b al. 1 13.01.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 4/2016
Art. 62b al. 2 13.01.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 4/2016
Art. 62b al. 3 13.01.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 4/2016
Art. 62b al. 4 13.01.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 4/2016
Art. 62c 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 62c al. 2 13.01.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 4/2016
Art. 62d 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 62d 13.01.2016 01.01.2016 révisé totalement BO/Abl. 4/2016
Art. 62e 30.09.2009 01.10.2009 introduit BO/Abl. 44/2009
Art. 62e al. 1 13.01.2016 01.01.2016 modifié BO/Abl. 4/2016
Art. 62e al. 2 13.01.2016 01.01.2016 introduit BO/Abl. 4/2016
Art. 68 al. 2, b) 30.09.2009 01.10.2009 modifié BO/Abl. 44/2009
Art. 76 13.01.2016 01.01.2016 titre modifié BO/Abl. 4/2016
Titre 4a 01.05.2019 01.05.2019 introduit RO/AGS 2019-044
Art. 76a 01.05.2019 01.05.2019 introduit RO/AGS 2019-044