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910.110

Règlement sur le financement spécial pour risques météorologiques ou phytosanitaires en matière agricole

(RFSRA)

du 17.04.2024 (état 01.04.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (LAgr) et ses ordonnances d'exécution;

vu la loi cantonale sur l'agriculture et le développement rural du 8 février 2007 (LcAgr);

vu la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 (LGCAF);

sur la proposition du département en charge de l'économie,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement est applicable au fonds nommé "Financement spécial pour risques météorologiques ou phytosanitaires".

Il complète les normes déjà contenues aux articles 20a et suivants de la loi cantonale sur l'agriculture et le développement rural (LcAgr).

L'ordonnance cantonale concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement (OPER), ainsi que les normes relatives aux redevances agricoles lui servent de droit supplétif.

Art. 2 Création, but et gestion du fonds

Le Service de l’agriculture (ci-après: le service) crée le Fonds "Financement spécial pour risques météorologiques ou phytosanitaires" conformément à l'article 20a alinéa 2 LcAgr.

Ce fonds a pour but d'assurer la pérennité des cultures agricoles valaisannes, respectivement des branches concernées, par un soutien financier ciblé lors de la survenance d'aléas météorologiques ou phytosanitaires graves ou pour la gestion de risques phytosanitaires majeurs.

Le fonds est géré par le service comme suit:

  1. les contributions météorologiques sont réservées à la branche ou à l'espèce cultivée contributrice;
  2. le service informe annuellement chaque interprofession de la situation financière du fonds attribué à la branche correspondante;
  3. l’utilisation du fonds est initiée par le service après avoir entendu l'interprofession concernée.

Art. 3 Autres revenus

Outre les contributions météorologiques, le fonds peut accueillir dans ses actifs des subventions de collectivités publiques, ainsi que des dons de tiers privés. Dans ce cas, ces subventions ou dons doivent être attribués à une branche ou à une espèce cultivée particulière.

L'apport en capital initial de l'Etat du Valais de 1 million de francs selon l'article 20c alinéa 4 LcAgr est attribué comme suit:

  1. pour les abricots du coteau: 500'000 francs;
  2. pour les abricots de plaine: 370'000 francs;
  3. pour les fruits à pépins: 100'000 francs;
  4. pour les cerises, les prunes et les pruneaux: 30'000 francs.

2 Dispositions pour la branche des fruits et légumes

Art. 4 Cercle des assujettis

Sont assujetties aux contributions météorologiques pour la branche des fruits et légumes les personnes suivantes:

  1. les exploitants déclarés de cultures fruitières;
  2. les expéditeurs et les industriels qui commercialisent ou transforment des fruits.

Art. 5 Montants perçus

Les montants perçus sont les suivants:

  1. culture d'abricots:
  1. 4 centimes par mètre carré de culture d'abricots du coteau,
  2. 3 centimes par mètre carré de culture d'abricots de plaine,
  3. 0,5 centime par kilo d'abricots commercialisés ou transformés;
  1. culture de fruits à pépins:
  1. 1,5 centime par mètre carré de culture de fruits à pépins,
  2. 0,15 centime par kilo de fruits à pépins commercialisés ou transformés;
  1. culture de cerises, de prunes ou de pruneaux:
  1. 1,5 centime par mètre carré de culture de cerises, de prunes ou de pruneaux,
  2. 0,3 centime par kilo de cerises, de prunes ou de pruneaux commercialisés ou transformés.

Art. 6 Aides versées en cas d'aléa météorologique ou phytosanitaire grave

Des indemnités prélevées dans le fonds ne peuvent en principe être versées que lorsque les dégâts causés par un aléa météorologique ou phytosanitaire grave sont supérieurs à 30 pour cent du volume de récolte usuel dans la branche ou pour l'espèce cultivée concernée, sur le plan cantonal ou sur un périmètre important clairement identifié.

L’autorité compétente pour octroyer les aides financières statue sur le montant global attribué après avoir entendu l'Interprofession des fruits et légumes du Valais (ci-après: l'IFELV). Elle arrête les modalités de calcul des indemnités versées et les parcelles éligibles sur la base d'un rapport du service.

Lorsque le versement d’indemnités est approuvé, chaque exploitant déclaré reçoit un montant par hectare de culture endommagée en fonction des pertes subies sur le périmètre identifié.

Les indemnités peuvent être limitées ou refusées si les mesures préventives raisonnables ont été omises lors de l'exploitation des cultures ou si les cultures au bénéfice de cette aide ne sont pas entretenues correctement ou abandonnées.

Le Conseil d'Etat peut, après avoir entendu l’IFELV, prélever des moyens financiers du fonds pour que la profession contracte une assurance collective au bénéfice des exploitants déclarés de cultures fruitières afin de se prémunir contre un ou plusieurs aléas météorologiques ou phytosanitaires graves.

Art. 7 Aides versées en cas de risque phytosanitaire majeur

Des indemnités du fonds peuvent être attribuées aux exploitants déclarés pour:

  1. la réalisation de traitements visant à réduire le risque phytosanitaire majeur: un forfait à l'hectare est attribué;
  2. la réalisation des contrôles des parcelles sensibles dans les zones où la présence de l'organisme nuisible est attestée ou supposée: un forfait à l’hectare est attribué;
  3. l’arrachage intégral de plantes-hôtes ou cultures lors d’infestations importantes: au maximum 50 pour cent de la valeur du capital-plante établie selon le guide "Estimation de la culture fruitière" édité par la Station de recherche Agroscope.

Les indemnités peuvent être limitées ou refusées si les mesures préventives raisonnables ont été omises lors de l'exploitation des cultures ou si les cultures au bénéfice de cette aide ne sont pas entretenues correctement ou abandonnées.

L’autorité compétente pour octroyer les aides financières statue sur le montant global attribué après avoir entendu l'IFELV. Elle arrête les modalités de calcul des indemnités versées et les parcelles éligibles sur la base de la stratégie de lutte définie par le service.

Egress

RCV RO/AGS 2024-049

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
17.04.2024 01.04.2024 Acte législatif première version RO/AGS 2024-049

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 17.04.2024 01.04.2024 première version RO/AGS 2024-049