La présente ordonnance règle l'application de l'ordonnance fédérale concernant l'abattage et le contrôle des viandes du 23 novembre 2005 (OAbCV).
916.340
Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
Préambule
vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 9 octobre 1992 (LDA);
vu l'ordonnance fédérale concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes du 23 novembre 2005 (OAbCV);
vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux du 23 novembre 2005 (OHyAb);
vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur le pesage des animaux du 3 mars 1995 (OPeA);
vu l'ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public du 16 novembre 2011;
vu la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 21 mai 1996;
vu le règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire du 10 février 2010;
sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,
Art. 1 But
1 Tâches des autorités
Art. 2 Vétérinaire cantonal
Le vétérinaire cantonal assure la direction dans les domaines de l'abattage, du contrôle des viandes et de l'hygiène en abattoir.
Il délivre les autorisations d'exploiter pour les abattoirs.
Il attribue par secteur aux vétérinaires officiels et aux assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant l'abattage et au contrôle des viandes, les abattoirs dans lesquels ils doivent officier.
Il remplit les tâches citées à l'article 54 de l'OAbCV, notamment:
- conseiller le vétérinaire dirigeant et les vétérinaires officiels, surveiller leurs activités;
- assurer une inspection annuelle de chaque abattoir, voire plus en fonction du risque.
Il peut déléguer certaines de ces tâches à un vétérinaire dirigeant.
Art. 3 Vétérinaire dirigeant
Le vétérinaire dirigeant exécute les tâches qui lui sont déléguées par le vétérinaire cantonal.
Il supervise l'activité de tous les vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels, il planifie et coordonne leur activité afin d'assurer les contrôles officiels dans tous les abattoirs en activité.
Il s'assure que les vétérinaires officiels et assistants officiels remplissent leurs obligations en termes de formation continue.
Il planifie et contrôle l'exécution des inspections annuelles des abattoirs.
Art. 4 Vétérinaire officiel
Le vétérinaire officiel exécute ou surveille l'exécution des tâches citées dans les articles 56, 58, 59 et 60 de l'OAbCV.
Il supervise les assistants officiels placés sous sa responsabilité. Il intervient sur leur demande.
Il exécute des inspections annuelles des abattoirs selon les indications du vétérinaire dirigeant.
Il ordonne les contrôles nécessaires dans les exploitations d'origine des animaux.
Il gère les procédures administratives découlant des contrôles officiels effectués dans les abattoirs qui lui sont attribués.
Art. 5 Assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l'abattage et au contrôle des viandes
L'assistant officiel affecté au contrôle des animaux et au contrôle des viandes (ci-après: assistant officiel) exécute les tâches selon l'article 57 de l'OAbCV.
Il suit les instructions qui lui ont été données par le vétérinaire officiel responsable de l'abattoir dans lequel il officie.
Art. 6 Rémunération
Les vétérinaires et les assistants officiels mandataires sont rémunérés selon le règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire.
2 Abattoirs
Art. 7 Construction - Transformation
Quiconque veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des transformations doit déposer une demande auprès de l'Office vétérinaire.
Le vétérinaire cantonal doit approuver les plans pour s'assurer qu'ils respectent les exigences de l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes du 23 novembre 2005 (OAbCV). Il notifie sa décision, charges comprises, au requérant.
Art. 8 Autorisation
L'autorisation d'exploiter est délivrée par le vétérinaire cantonal.
3 Abattages
Art. 9 Planification des abattages
Dans chaque abattoir, les jours et les horaires d'abattage doivent être planifiés suffisamment tôt.
L'Office vétérinaire doit être consulté avant de planifier définitivement les jours et les horaires d'abattage. La disponibilité des vétérinaires et assistants officiels doit être prise en compte.
La planification des jours et des horaires d'abattage ainsi que le travail d'abattage doivent être organisés pour limiter autant que faire se peut les temps d'intervention et de déplacement des vétérinaires et assistants officiels.
Art. 10 Bétail malade ou accidenté
L'Office vétérinaire désigne les abattoirs habilités à procéder aux abattages sanitaires.
Les abattages sanitaires doivent se dérouler pendant les jours d'ouverture planifiée des abattoirs, sauf cas urgent.
Le bétail accidenté et dont l'abattage a été prescrit par le vétérinaire traitant doit obligatoirement être accompagné du certificat vétérinaire établi à cet effet.
Art. 11 Autocontrôle du gibier sauvage
La formation permettant un contrôle du gibier est confiée à la société cantonale faitière des chasseurs selon l'article 21 OAbCV.
4 Pesage
Art. 12 Pesage
Le pesage est en principe effectué par l'établissement sous la surveillance du vétérinaire ou de l'assistant officiel.
Dans des cas particuliers, il peut être réalisé par le vétérinaire officiel ou l'assistant officiel contre émolument.
5 Emoluments
Art. 13 Emoluments perçus
Les émoluments perçus pour les contrôles officiels des animaux avant et après l'abattage sont fixés dans le règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire.
Les émoluments perçus pour les prestations extraordinaires du vétérinaire ou assistant officiel, notamment celles liées aux abattages en dehors des horaires planifiés (déplacement, temps d'attente), ainsi que pour les contrôles spéciaux non effectués d'office sont calculés en fonction du temps consacré et des frais de déplacement. Les tarifs sont fixés dans le règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire.
6 Divers
Art. 14 Laboratoire
Le vétérinaire cantonal désigne le laboratoire chargé des analyses des échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des viandes.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 18.01.2017 | 01.03.2017 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 4/2017 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 18.01.2017 | 01.03.2017 | première version | BO/Abl. 4/2017 |