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Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux

du 03.02.2016 (état 01.01.2017)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE);

vu l'ordonnance fédérale sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE);

vu l'ordonnance fédérale concernant l'élimination des sous-produits animaux du 25 mai 2011 (OESPA);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur les épizooties du 13 novembre 2008;

sur la proposition du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture,

ordonne:[1]

1 Principes généraux

Art. 1 But

La présente ordonnance fixe les modalités d'application de la législation fédérale sur l'élimination des sous-produits animaux et les dispositions cantonales en la matière.

Art. 2 Obligation des détenteurs de sous-produits animaux

Celui qui, professionnellement, abat des animaux ou transforme de la viande doit éliminer ou faire éliminer les sous-produits animaux qu'il produit. Il doit pouvoir présenter au vétérinaire cantonal une convention écrite selon l'article 36 alinéa 2 de l'OESPA.

Les autres détenteurs de sous-produits animaux ont l'obligation de les acheminer au centre de collecte desservant la commune où ces sous-produits animaux ont été produits s'ils ne sont pas en mesure de les éliminer eux-mêmes.

Art. 3 Exceptions

Sur les alpages et dans les endroits inaccessibles y compris par voie aérienne, d'où les cadavres d'animaux, gibier inclus, ne peuvent raisonnablement pas être acheminés dans un centre de collecte, ils peuvent être enfouis après obtention de l'autorisation du vétérinaire cantonal. Il incombe au requérant de démontrer le cas échéant que grâce à l'application d'obligations et de mesures appropriées, tout risque pour l'utilisation des eaux souterraines comme eau potable peut être exclu.

Les sous-produits animaux séquestrés pour des raisons épizootiques sont détruits selon les directives du vétérinaire cantonal.

D'autres dérogations sont possibles avec l'accord du vétérinaire cantonal.

2 Organes d'exécution et tâches

Art. 4 En général

Les organes chargés de l'exécution de la législation concernant l'élimination des déchets animaux sont les suivants:

  1. le Conseil d'Etat;
  2. le département en charge des affaires vétérinaires (ci-après: département);
  3. le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV), par le vétérinaire cantonal;
  4. les polices cantonale et communales.

Art. 5 Tâches du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat veille à la mise à disposition d'une infrastructure appropriée pour la collecte et l'entreposage des sous-produits animaux dont l'élimination incombe au canton.

Il désigne les usines ou installations où sont éliminés les sous-produits animaux. Dans ce but, il peut conclure des conventions avec d'autres cantons, associations ou entreprises.

Il peut, après consultation des communes, déterminer les emplacements des centres de collecte régionaux.

Art. 6 Tâches du département

Le département désigne, en accord avec le SCAV et le Service de l'environnement, les sites appropriés pour l'enfouissement éventuel des sous-produits animaux d'animaux selon l'article 38 alinéa 1 lettre b de l'OESPA.

Il surveille l'application de la législation concernant l'élimination des sous-produits animaux.

Art. 7 Tâches du SCAV

Le SCAV, par le vétérinaire cantonal, a notamment les tâches suivantes:

  1. il est chargé de la surveillance de l'élimination non dommageable des sous-produits animaux;
  2. il contrôle les plans des nouvelles constructions et transformations de centres régionaux de collecte qui doivent obligatoirement lui être soumis pour examen et approbation;
  3. il délivre les autorisations d'éliminer les déchets animaux aux établissements cités à l'annexe 1 de l'OESPA;
  4. il contrôle, au moins une fois par an, les centres de collecte ainsi que les usines et installations qui traitent ou incinèrent des sous-produits animaux à haut risque selon les prescriptions de l'annexe 3 de l'OESPA;
  5. il édicte les directives nécessaires à la tenue des registres relatifs aux quantités et à la provenance des déchets animaux éliminés;
  6. il reçoit et examine les conventions que les abattoirs et les entreprises produisant des déchets animaux concluent avec les entreprises d'élimination;
  7. il ordonne la fermeture des abattoirs et des entreprises préparant des denrées alimentaires qui ne sont pas à même d'assurer l'élimination des déchets animaux qu'ils produisent;
  8. il décide, en cas d'épizootie, de la manière dont les déchets animaux doivent être éliminés;
  9. il délivre les autorisations prévues par la législation et se prononce sur d'éventuelles dérogations selon l'article 3 alinéa 3.

Art. 8 Tâches des communes

Les communes ou associations communales aménagent et exploitent, seules ou en commun, des centres de collecte régionaux ou locaux, dans lesquels tous les sous-produits animaux doivent être livrés et entreposés selon les prescriptions de l'OESPA jusqu'à leur évacuation pour élimination. A défaut, le Conseil d'Etat peut les y obliger.

Les communes sont responsables du transport des sous-produits animaux des centres de collecte locaux vers les centres régionaux. Elles édictent les directives y relatives.

Art. 9 Polices

Les polices municipales et cantonale assument la surveillance des transports. Elles signalent au vétérinaire cantonal la découverte de cadavres d'animaux domestiques dans la nature.

3 Centres de collecte

Art. 10 Centres de collecte régionaux

Les emplacements des centres régionaux de collecte sont déterminés de telle sorte qu'une collecte, un entreposage et une évacuation rationnels des sous-produits animaux d'animaux soient assurés.

Les associations régionales des communes soutiennent les communes dans l'élaboration de projet.

Art. 11 Centres de collecte locaux

Les communes peuvent aménager des centres de collecte locaux.

Les centres de collecte locaux ont pour but de rationaliser l'entreposage et le transport des sous-produits animaux vers les centres de collecte régionaux.

Art. 12 Gestion des centres de collecte

Les communes émettent un règlement sur l'organisation du service de collecte, l'utilisation et l'exploitation des centres de collecte.

Les communes désignent un préposé, ainsi qu'un suppléant. Il est responsable de l'application des prescriptions légales et des charges de l'autorisation, notamment la mise à disposition appropriée des sous-produits animaux pour leur transport vers l'usine d'élimination.

Art. 13 Prescriptions de livraison

Toute personne qui livre des sous-produits animaux doit suivre les indications du préposé au centre de collecte.

Les sous-produits animaux doivent être livrés dans les plus brefs délais.

Les sous-produits animaux ne peuvent être déposés ni devant l'entrée des centres de collecte, ni devant l'enclos.

Les cadavres d'animaux ne peuvent être ni dépouillés ni incisés avant leur livraison; l'enlèvement d'une partie quelconque du cadavre n'est pas autorisée. Sont exclus de ces prescriptions les cadavres d'animaux ayant été disséqués par des vétérinaires.

Art. 14 Exigences particulières

Les centres de collecte doivent, en sus des exigences citées dans l'OESPA, permettre une collecte et un entreposage séparés des cadavres d'animaux et des autres sous-produits animaux. Ils ne peuvent en aucun cas être entreposés dans un même conteneur.

Le préposé veille à ce que les cadavres d'animaux et les autres sous-produits soient entreposés dans des conteneurs différents portant une inscription bien lisible de leur contenu et s'assure que les sous-produits animaux soient libres de tout corps étranger.

4 Transport des sous-produits animaux

Art. 15 Généralités

Le transport des sous-produits animaux vers les centres de collecte incombe, en principe, aux détenteurs d'animaux. Si l'identification du détenteur n'est pas possible, le transport incombe aux communes.

Le transport des centres de collecte locaux aux centres de collecte régionaux incombe aux communes.

Le transport des sous-produits animaux des centres de collecte régionaux jusqu' à l'usine ou à l'installation de mise en valeur des sous-produits animaux incombe au canton.

Le vétérinaire cantonal peut prendre des mesures supplémentaires dans des cas particuliers présentant des risques sanitaires.

Art. 16 Cadavres d'animaux sauvages vivant dans la nature

Le transport de cadavres d'animaux sauvages vivant dans la nature jusqu'au centre de collecte incombe au Service de la chasse, de la pêche et de la faune.

Art. 17 Conteneurs

Pour autant que les conteneurs utilisés pour le transport de sous-produits animaux ne soient pas mis à disposition par les centres régionaux de collecte, les établissements concernés doivent acquérir à leurs frais les conteneurs réglementaires; ceux-ci doivent correspondre aux prescriptions de l'annexe 4 de l'OESPA.

Les conteneurs utilisés pour le transport des sous-produits animaux ne peuvent être transportés en même temps que la viande et les préparations de viande.

5 Autorisations

Art. 18

L'autorisation délivrée aux établissements selon l'annexe 1 de l'OESPA est valable dix ans.

L'autorisation peut être retirée ou limitée en tout temps lorsqu'il y a danger d'épizootie et en cas de manquements graves ou répétés constatés lors des contrôles.

6 Emoluments et frais

Art. 19 Emoluments

Un émolument est perçu pour l'octroi et le renouvellement des autorisations auprès du bénéficiaire de l'autorisation.

Les exploitations bénéficiaires d'une autorisation sont soumises aux contrôles officiels. Les frais y relatifs sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.

Les émoluments sont calculés en fonction du temps de travail nécessaire et selon le Règlement fixant les frais et les indemnités dans le domaine vétérinaire.

Art. 20 Détenteurs d'animaux

Le transport des sous-produits animaux aux centres de collecte locaux ou régionaux est à la charge des détenteurs d'animaux.

Si la commune doit procéder elle-même à la collecte ainsi qu'au transport de sous-produits animaux, elle peut en facturer la totalité ou une partie des frais aux détenteurs.

Le détenteur est responsable de l'évacuation de sous-produits animaux de bêtes ayant été déplacées pour l'estivage, l'hivernage ou pour toute autre raison; lorsqu'aucun arrangement particulier n'a été conclu entre le propriétaire et le détenteur, ce dernier doit également en supporter les frais.

Art. 21 Entreprises

Tous les frais d'élimination, transport compris, des sous-produits animaux issus de la chaîne alimentaire sont à la charge des entreprises dont ils proviennent.

Art. 22 Communes

Sont à la charge des communes:

  1. la construction, l'exploitation et l'entretien des centres de collecte;
  2. le transport des sous-produits animaux des centres de collecte locaux aux centres de collecte régionaux.

Art. 23 Canton

Sont à la charge du canton:

  1. le transport des cadavres d'animaux des centres de collecte régionaux à l'usine d'élimination. Les frais de transport et d'élimination de cadavres d'animaux provenant d'exploitations produisant une grande quantité de déchets peuvent être mis à leur charge par le canton;
  2. les transports spéciaux de cadavres d'animaux sur ordre du vétérinaire cantonal;
  3. les frais occasionnés par l'élimination des sous-produits animaux de la faune sauvage.

7 Mesures administratives et voies de droit

Art. 24 Mesures administratives

Le Conseil d'Etat peut prendre les mesures nécessaires, aux frais de la commune, lorsque celle-ci ne s'acquitte pas de ses obligations.

Art. 25 Voies de droit

Les décisions du SCAV, par le vétérinaire cantonal, et celles des communes peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat, dans les délais et selon les formes prévus par la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976.

8 Dispositions pénales et finales

Art. 26 Dispositions pénales

Les infractions à la présente ordonnance sont sanctionnées conformément à la loi fédérale sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE) et à l'ordonnance fédérale sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE).

Art. 27 Communication au Département fédéral de l'intérieur

La présente ordonnance est communiquée au Département fédéral de l'intérieur.

Art. 28 Entrée en vigueur

Le département est chargé de l'application de la présente ordonnance.

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et le Conseil d'Etat fixe son entrée en vigueur.

Egress

RCV BO/Abl. 39/2016

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
03.02.2016 01.01.2017 Acte législatif première version BO/Abl. 39/2016

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 03.02.2016 01.01.2017 première version BO/Abl. 39/2016