Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi et à ses dispositions d’exécution est puni d’une amende allant jusqu’à 20'000 francs.
Le service sanctionne les contraventions prévues par le droit forestier fédéral ou cantonal. Sont applicables les dispositions du code de procédure pénale suisse, respectivement de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. Le service a qualité de partie à la procédure. *
Les gardes forestiers et les collaborateurs du service répriment par une amende d’ordre, jusqu’à concurrence d’un montant de 300 francs, les contraventions de droit cantonal et fédéral selon la procédure simplifiée fixée dans l’ordonnance. *
Les délits prévus par la législation fédérale qui ne sont pas réprimés par une amende d’ordre sont dénoncés par le service aux autorités pénales ordinaires qui statuent en application du code de procédure pénale suisse. Le service a qualité de partie à la procédure. L’autorité judiciaire a l’obligation de lui communiquer les rapports de police et de lui notifier la décision qu’il a rendue suite à sa dénonciation. *
En cas de délit et de contravention commis par des entreprises commerciales, l’article 44 LFo s’applique. *
Les valeurs patrimoniales liées à l’infraction peuvent être confisquées conformément aux dispositions du code pénal suisse. *