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921.100

Ordonnance sur les forêts *

(OcFo)

du 30.01.2013 (état 01.08.2024)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 de la Constitution cantonale;

vu l'article 88 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

vu la loi sur les forêts du 14 septembre 2011 (LcFo);

sur la proposition du département en charge de l'environnement, *

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

L’ordonnance sur les forêts et les dangers naturels (ci-après: l’ordonnance) contient les dispositions d’exécution de la loi sur les forêts et les dangers naturels (ci-après: la loi), dans la mesure où elles ne sont pas contenues dans d’autres lois.

Art. 2 Définition de la forêt

Par forêt, on entend toutes les surfaces couvertes d'arbres ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières, pour autant que les valeurs quantitatives minimales suivantes soient atteintes:

  1. surface comprenant une lisière de 2 mètres: 800 mètres carrés;
  2. largeur comprenant une lisière de 2 mètres: 12 mètres;
  3. âge du peuplement sur une surface nouvellement conquise par la forêt: 20 ans.

Par forêt, on entend dans tous les cas:

  1. les forêts pâturées, les pâturages boisés et les boisements de noyers et de châtaigniers, dans leur intégralité y compris les vides;
  2. les surfaces non boisées ou improductives d'un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d'autres constructions ou installations forestières;
  3. les biens-fonds faisant l'objet d'une obligation de reboiser.

Les valeurs quantitatives minimales ne sont pas décisives pour les peuplements qui exercent une fonction protectrice, sociale ou environnementale particulièrement importante.

2 Autorités compétentes

Art. 3 Triages forestiers

La formation de triages forestiers comprenant plusieurs propriétaires de forêts est soumise à l’approbation du Conseil d’Etat selon l’article 7 alinéa 2 de la loi, s’il s’agit d’une collaboration de communes entre elles ou avec un tiers fondée sur le droit privé.

Une collaboration fondée sur le droit public ainsi que l’approbation des statuts y relatifs sont réglées dans la loi sur les communes.

Dans tous les cas, les projets de statuts sont discutés au préalable avec le service.

Le triage englobe, à titre d’unité administrative de police forestière, toutes les forêts sises sur le territoire des communes municipales constituant le triage. Une commune municipale doit participer entièrement au triage.

L’organisation d’une entreprise forestière est du ressort des propriétaires forestiers.

Art. 4 Gardes forestiers

Le garde forestier exerce les tâches qui lui sont directement attribuées par les communes municipales, les triages forestiers ou la législation cantonale en la matière.

Le Conseil d’Etat édicte un règlement concernant la fonction et les tâches du garde forestier.

Art. 5 Fonds forestier

Le fonds forestier finance les exécutions par substitution ordonnées par le canton, notamment les remises en état des lieux ainsi que les mesures prises à titre de compensation d’un défrichement ou d’une exploitation préjudiciable, les projets régionaux de compensation et toutes autres tâches et mesures fondées sur la loi, telles que l'élaboration de concepts forestiers, la recherche forestière, la formation forestière ainsi que les tâches de communication.

Les tâches de police forestière peuvent également être financées par ce fonds.

Le fonds forestier est géré par le service en charge des forêts et des dangers naturels (ci-après: le service).

3 Conservation et protection des forêts

3.1 Constatation de la nature forestière et défrichement

Art. 6 Constatation de la nature forestière

La constatation de la nature forestière est établie là où les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt, si possible en coordination avec la procédure d'adaptation des plans d'affectation de zones.

La délimitation entre forêt et zone à bâtir est exécutée sur mandat de la commune et sous la direction du service. Elle est réalisée par un géomètre officiel et doit être inscrite au registre foncier.

Les autres constatations de la nature forestière, telles que celles prévues dans la procédure simplifiée, engagées sur demande, sont exécutées aux frais du requérant.

Art. 7 Procédure de constatation de la nature forestière

La constatation forestière est mise à l’enquête publique pendant 30 jours auprès de la commune municipale. La publication a lieu par insertion au Bulletin officiel et dans la commune selon l'usage local. Des remarques et oppositions motivées peuvent être déposées auprès de la commune municipale.

Le Conseil d’Etat statue en première instance sur les oppositions non liquidées pour les constatations de la nature forestière concernant la zone à bâtir. La décision sur opposition, accompagnée du plan indiquant la situation des parcelles et de la forêt, est notifiée à chaque propriétaire concerné ainsi qu'à la commune et publiée au Bulletin officiel.

La compétence d’homologation des constatations simplifiées de la nature forestière en dehors de la zone à bâtir est déléguée au service. La commune, l’Administration cantonale, les propriétaires ou les exploitants peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à une constatation simplifiée.

Cette procédure de constatation simplifiée est exécutée sous la direction du service par interprétation de photos aériennes ou par relevés de terrain.

Sur la base de la constatation de la nature forestière entrée en force, les limites des forêts sont reportées à titre indicatif sur les plans d'affectation de zones, l'aire forestière étant affectée en zone forestière. Les nouveaux boisements dans les zones où la délimitation forestière a été effectuée ne sont pas considérés comme forêt.

Les constatations de la nature forestière entrées en force sont mentionnées au Registre foncier.

Art. 8 Procédure de défrichement

La demande de défrichement doit être soumise, préalablement à l'enquête publique, à l'arrondissement concerné pour prise de position. Le service détermine les documents de base que le requérant doit fournir.

La demande est publiée dans le Bulletin officiel par la commune ou l’autorité compétente de la procédure décisive, en coordination avec le service concerné, et est mise à l’enquête publique pendant 30 jours. A l'échéance du délai de publication, la commune transmet le dossier avec son préavis à l'autorité compétente de la procédure décisive.

L’autorité compétente de la procédure décisive consulte les services cantonaux concernés.

Art. 9 Compensation du défrichement

La nature de la compensation est définie dans l'autorisation de défrichement.

Dans le cas d'une compensation en nature sous forme de reboisement et pour autant que l'autorisation de défrichement l'exige, l'obligé doit fournir une caution. En règle générale, le montant correspondant doit être versé au fonds forestier. Si le paiement d'une telle caution représente une charge trop élevée, une sûreté financière avec cautionnement solidaire peut être exigée. Le service peut renoncer à la caution dans les cas où la solvabilité de l’obligé est garantie, notamment lorsqu’il s’agit de collectivités publiques.

La compensation du défrichement sous forme financière pour la réalisation de mesures en faveur de la nature et du paysage est déterminée en lien avec la surface à défricher et est versée au fonds forestier, afin de financer les mesures liées à l'autorisation de défrichement ou des projets régionaux de compensation.

Le montant de la compensation financière dépend des particularités quantitatives et qualitatives de la surface à défricher et doit être au moins équivalent à celui d’une compensation en nature de même valeur.

Les projets régionaux de compensation définissent des mesures en faveur de la nature et du paysage en compensation de défrichements ou d’exploitations préjudiciables à la forêt. Ils sont planifiés par le requérant, d’entente avec le service, et doivent lui être soumis pour approbation. Le service peut également réaliser des projets régionaux en tant que maître d’ouvrage. Le financement de ces projets par le fonds forestier peut aller jusqu’à cent pour cent des coûts reconnus.

Le département peut renoncer à la compensation d’un défrichement pour récupérer de manière durable des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt depuis moins de trente ans ainsi que pour la protection contre les crues, pour la revitalisation des cours d’eau de même que pour le maintien et la mise en valeur de biotopes de valeur selon la législation fédérale sur la nature et du paysage.

Le service élabore les directives y relatives.

Demeurent réservées les autorisations prévues par d’autres législations.

Art. 10 Contribution de plus-value

Les plus-values foncières réalisées grâce à l’octroi d’une autorisation de défricher sont à verser au fonds forestier par le requérant. Cette contribution est fixée dans l’autorisation de défrichement et est perçue lors du défrichement effectif.

La plus-value correspond à 20 pour cent de la différence entre la valeur du fonds avant l’autorisation et la valeur du marché estimée après le défrichement.

Le service procède à une estimation du prix du sol avant le défrichement et communique ensuite, en tenant compte notamment de l’affectation future du sol, la nouvelle valeur du marché (prix du sol) après le défrichement.

Le service consulte, à cet effet, la commission d’estimation respective et peut, au besoin, requérir une expertise. Les frais y relatifs sont à la charge du requérant.

Exceptionnellement, il peut être renoncé à la perception d’une contribution de plus-value, lorsque l’ouvrage ou l’exploitation revêt un caractère d’intérêt public (par exemple infrastructures publiques, etc.).

Art. 11 Afforestation et répartition des forêts

Le service établit pour les communes municipales en collaboration avec les autres services concernés un guide qui précise la procédure à suivre pour gérer la problématique de l’extension naturelle des forêts.

Le service accompagne les communes municipales dans la mise en œuvre du guide, les informe sur les mesures et leur financement.

3.2 Forêt et aménagement du territoire

Art. 12 Constructions et installations forestières en forêt

Sont notamment considérées comme des constructions et installations forestières, les routes forestières les pistes de débardage, les sentiers pédestres, les installations à câbles fixes ainsi que les centres forestiers de triage. Sont également inclus les ouvrages de protection contre les avalanches, les instabilités de terrain, les laves torrentielles au sens de l’article 31 de la présente ordonnance ainsi que les systèmes d'alerte, les clôtures contre le gibier et les installations contre les incendies de forêt.

Art. 13 Petites constructions et installations non forestières en forêt

Sont notamment considérées comme des petites constructions et installations non forestières les places de repos, les parcs aventure, les parcours Vita, les pistes finlandaises, les sentiers pédestres d’une largeur supérieure à 1.5 mètre, les parcours équestres, les places de jeu, les sentiers à thème, les conduites d’eau enterrées de même que les couverts, les cabanes de chasse, les ruchers, les antennes, les objets d’art, les réservoirs, les calvaires, les pierres commémoratives et objets similaires dans la mesure ou leur emprise au sol n’excède pas 25 mètres carrés.

Le service définit les nouveaux types de petites constructions et installations non forestières.

Art. 14 Distance par rapport à la forêt

Le service élabore, en collaboration avec les autres services concernés, une directive visant à réglementer les exceptions.

3.3 Accès et circulation en forêt

Art. 15 Accessibilité

Les propriétaires peuvent limiter dans le temps l’accès à leur forêt, si des mesures de sécurité liées à la gestion des forêts l’exigent.

Art. 16 Circulation de véhicules à moteur

L’élaboration de règlements d’utilisation de routes forestières et leur signalisation sont effectuées par les communes municipales, de manière coordonnée avec leur propre réseau, en collaboration et en accord avec le service et les propriétaires forestiers.

Les communes municipales consultent le service dans le cadre de la procédure d’homologation de la signalisation concernant le réseau de desserte forestière.

Art. 17 Mobilité de loisirs

Le cyclisme, la circulation d’autres véhicules non forestiers et l’équitation sont interdits en forêt en dehors des routes forestières et des chemins carrossables. Le service peut délivrer des autorisations exceptionnelles.

La randonnée hivernale en forêt en dehors des routes forestières et des chemins carrossables, ainsi que, notamment, le ski et les randonnées à raquette à neige, peut être restreinte ou interdite, sur demande du service, dans la mesure où elle cause des nuisances excessives pour la forêt ou la faune.

Les propriétaires ou gestionnaires d’infrastructures destinées à des activités de loisirs dommageables pour la forêt ou la faune prennent, sur demande du service, toutes les mesures pour confiner ces activités sur des itinéraires adaptés ou pour les réduire à un niveau acceptable.

Les propriétaires ou gestionnaires d’infrastructures destinées à des activités de loisirs doivent, en accord avec le propriétaire de forêt, assurer l’entretien forestier nécessaire à garantir la sécurité de leurs infrastructures sises en forêt.

Pour la circulation sur les chemins de randonnée pédestre demeure réservée la législation sur les itinéraires de mobilités de loisirs.

3.4 Protection des forêts contre d'autres atteintes

Art. 18 Exploitation préjudiciable

Par exploitations préjudiciables, on entend toute intervention qui entrave une gestion rationnelle des forêts ou compromet à terme les fonctions forestières. Le parcours du bétail dans des forêts pâturées, sur des pâturages boisés ou dans des peuplements de noyers et de châtaigniers n'est pas considéré comme exploitation préjudiciable.

Le passage en forêt de gros et petit bétail peut exceptionnellement être autorisé par le service pour une durée limitée, si les fonctions forestières et la conservation des forêts ne sont pas menacées.

Les demandes d’indemnisation du propriétaire du fonds grevé par une exploitation préjudiciable doivent être requises par le biais du droit civil.

Le service peut exiger des mesures de compensations, mises en œuvre de manière analogue aux défrichements selon l’article 9 de la présente ordonnance. L’impact au sol doit être pris en considération, dans le cas où la forêt ne peut plus s’y développer normalement.

A titre de mesures de compensations, le service peut également exiger des mesures de gestion forestière.

3.5 Protection contre les atteintes naturelles

Art. 19 Danger d'incendie de forêt

Le service coordonne la prévention contre les incendies de forêt avec les autres services concernés et avec l’office fédéral compétent.

Le service informe régulièrement la population sur la situation actuelle en matière de danger d’incendie de forêt.

Les communes municipales identifient les situations à risque aux abords des zones bâties et prennent, d’entente avec les organes compétents, les mesures adéquates. Elles prescrivent les mesures d’entretien utiles pour maintenir la distance réglementaire entre la forêt et les zones à bâtir.

L'aménagement de places de loisirs avec foyer à des emplacements adaptés doit être privilégié. Demeurent réservées les autorisations nécessaires.

Art. 20 Parasites et néophytes

Le garde forestier est responsable de la surveillance de toutes les forêts de son triage. Il annonce au propriétaire forestier et à l'arrondissement concerné les menaces de dégâts à la forêt ou les dégâts réels ainsi que les néophytes en forêt.

Le service donne les directives, prononce les décisions nécessaires et ordonne les mesures adéquates à l’adresse des propriétaires.

Art. 21 Dommages dus au gibier

L’équilibre forêt-gibier doit permettre le rajeunissement naturel des forêts avec toutes les essences en station.

4 Gestion des forêts

Art. 22 Principes de gestion

La gestion des forêts est durable si elle se fonde sur une sylviculture proche de la nature, si elle tend à la multifonctionnalité et si elle garantit une périodicité des interventions à même d’éviter une phase de rupture des fonctions prioritaires.

Le service précise les principes de gestion au moyen d'une directive.

Art. 23 Planification forestière

Le département en charge des forêts et des dangers naturels (ci-après: le département) édicte les prescriptions requises pour l’élaboration et l’approbation de la planification forestière.

Le service met en place un monitoring pour contrôler périodiquement le développement de la forêt sur l'ensemble du territoire du canton.

Les bases de planification englobent notamment l’évolution de la surface des forêts, les conditions de station, les données statistiques ainsi que les inventaires et les concepts thématiques sur le plan régional et cantonal.

Le plan forestier cantonal contient au minimum une analyse de l’état des forêts, les fonctions prioritaires, les objectifs à long terme, notamment en relation avec les fonctions forestières, l’identification et l’analyse des conflits ainsi que les concepts généraux sylvicole, technique et infrastructurel.

La planification forestière régionale développe des analyses thématiques, notamment en lien avec la problématique de la forêt et du gibier, de la thématique des loisirs ainsi que le marché et l'utilisation du bois.

La participation publique à l’élaboration du plan forestier cantonal requiert au minimum une consultation publique.

Le Conseil d’Etat approuve le plan forestier cantonal ainsi que les plans forestiers régionaux et les déclare liants pour les autorités.

En application de la planification forestière, les gardes forestiers établissent les programmes annuels de gestion des forêts et de tous autres travaux forestiers d’importance. Ces programmes doivent être présentés pour approbation au propriétaire forestier et à l’ingénieur d’arrondissement compétent.

Art. 24 Coupes de bois

Le garde forestier requiert auprès de l’ingénieur d’arrondissement compétent le permis de coupe avant de procéder au martelage. Ce permis peut être accordé sur la base du programme annuel. L’ingénieur d’arrondissement peut soumettre l’octroi du permis de coupe à des conditions particulières, notamment en lien avec le martelage ou en regard de fonctions particulières.

Dans les forêts privées, le protocole de martelage établi par le garde forestier est transmis à l’ingénieur d’arrondissement compétent pour validation, avant la réalisation de la coupe. Le permis de coupe doit être refusé, si des fonctions protectrices ou sociales de la forêt risquent d’être menacées ou si certaines conditions de la coupe précédente n'ont pas été respectées.

En général, les coupes rases sont interdites. Des autorisations peuvent être accordées, si ces coupes sont nécessaires à la protection, au rajeunissement ou à la préservation de la biodiversité des forêts ainsi qu’à l’élimination d’un danger, et à condition qu'elles ne présentent pas de risques excessifs pour les fonds et les peuplements voisins.

Les coupes sont exécutées sous la surveillance du garde forestier. Les travaux d'abattage, de même que le débardage et le câblage du bois doivent être organisés de manière à n'endommager ou compromettre ni le peuplement restant ni les forêts avoisinantes.

L’ingénieur d’arrondissement compétent peut ordonner l’arrêt de travaux qui portent atteinte à la forêt.

Sauf autorisation du garde forestier et du propriétaire, il est interdit d'élaguer des arbres, de les écimer, ou de porter atteinte de toute autre manière aux arbres forestiers. Demeurent réservées les mesures requises par d’autres dispositions légales.

Art. 25 Vente de bois

La vente de bois est l’affaire du propriétaire forestier.

En cas de vente sur pied, le contrat nécessite l’approbation de l’ingénieur d’arrondissement compétent.

L'attribution de bois de répartition sur pied est interdite.

Art. 26 Fonds forestier de réserve des propriétaires forestiers

Les prélèvements du fonds de réserve ne sont admis, avec l'autorisation de l’ingénieur d’arrondissement compétent, que pour des buts forestiers tels que l'achat de machines forestières, la couverture des coûts résiduels pour des routes forestières, centres forestiers et autres infrastructures forestières, les dégâts aux forêts, la planification et la gestion des forêts, le financement d'améliorations forestières, la mise en place de la comptabilité d’entreprise ainsi que l'achat de forêts.

Le service procède aux contrôles nécessaires.

Art. 27 Réserves forestières

Les propriétaires forestiers intéressés à la constitution d’une réserve forestière déposent une demande écrite préalable auprès de l’arrondissement concerné pour accord de principe.

Le dossier soumis pour approbation contient notamment les informations concernant la situation et l'étendue de la réserve, les conditions de station, les buts et le monitoring, les modes de gestion ainsi que la durée.

Art. 28 Desserte forestière

Le service tient à jour un inventaire du réseau de dessertes forestières.

Il élabore un concept cantonal pour le développement et l’entretien de ce réseau.

Art. 29 Controlling

Le service tient à jour un système de contrôle concernant les interventions en matière de gestion et de conservation de forêts.

Les gardes forestiers transmettent à l’arrondissement concerné les périmètres d’intervention et toutes les informations relatives à l’exploitation et à la vente de bois, de même que les activités en matière de police et de conservation de forêts.

Art. 30 Entretien des forêts le long des routes et des cours d'eau

Les instances en charge de l’entretien des forêts le long des routes publiques, des cours d’eau, de lignes aériennes, des voies ferrées ainsi que de tout ouvrage nécessitant des interventions forestières périodiques établissent des programmes d’entretien pluriannuels à soumettre au service pour approbation.

5 5 … *

6 Mesures d'encouragement

Art. 35 Principes de base

Les subventions sont déterminées notamment en fonction de l’importance de l’objet, des priorités, des difficultés de réalisation ainsi que des coûts d’entretien.

Art. 36 Formation professionnelle

Le service peut déclarer obligatoire la participation aux cours nécessaires à la bonne exécution des tâches de la présente législation.

Art. 37 Promotion de l'utilisation du bois

Pour des projets de constructions dont le canton est le maître d’ouvrage ou auxquels il participe financièrement, une utilisation adéquate du bois en tant que matériau de construction ou source d’énergie doit être examinée.

Art. 38 Subventionnement des forêts protectrices

L’entretien des forêts protectrices doit se faire en conformité avec la planification en vigueur des forêts de protection prioritaires, selon les principes de gestion durable des forêts de protection et notamment en respectant une périodicité conforme aux conditions de station et à l’état de la forêt.

Le canton soutient la réalisation et la remise en état de routes forestières, de pistes de débardage, de places à bois et de centres forestiers qui contribuent à une gestion optimale des forêts de protection.

La réparation des dégâts aux forêts englobe les mesures de surveillance de la forêt, de prévention et de réparation de dégâts aux forêts causés notamment par le feu, des maladies, des parasites, des catastrophes naturelles ou des polluants qui menacent la fonction et la conservation des forêts de protection.

Le paiement de la contribution des communes municipales, allant au maximum jusqu’à dix pour cent des coûts reconnus, est effectué sur demande écrite des propriétaires forestiers et calculée sur la base des coûts forfaitaires reconnus par le canton et de la planification annuelle ou, exceptionnellement dans le cadre de projets spécifiques, d’une estimation motivée des coûts.

Art. 39 Subventionnement de la biodiversité en forêt

Le canton verse des subventions pour l’aménagement, la conservation et l’entretien de réserves forestières.

Le canton encourage la mise sous protection à long terme de surfaces forestières présentant des valeurs naturelles particulières par la création des réserves forestières ou d’îlots de vieux bois, ainsi que la mise en valeur de milieux naturels prioritaires et de formes de gestion traditionnelles, tels que les taillis, des taillis-sous-futaie, les pâturages boisés et les châtaigneraies.

Le paiement de la contribution des communes municipales, allant au maximum jusqu’à dix pour cent des coûts reconnus par le canton, est effectué sur demande écrite des propriétaires forestiers et calculée sur la base des coûts forfaitaires reconnus et de la planification annuelle des travaux ou, exceptionnellement et dans le cadre de projets spécifiques, d’une estimation motivée des coûts.

Art. 40 Subventionnement de l'économie forestière

Le canton soutient les mesures d’amélioration des conditions de gestion des forêts et la création de communautés de gestion si elles satisfont à des critères de performance et de rentabilité reconnus.

Art. 41 Entretien d'ouvrages subventionnés

Les bénéficiaires de contributions financières veillent à contrôler périodiquement les ouvrages conformément aux prescriptions du service.

Ils annoncent les dégâts constatés à l'arrondissement concerné.

Art. 42 Crédits d'investissements

Des crédits d’investissement peuvent être accordés jusqu’à 80 pour cent des coûts reconnus, pour le financement des coûts résiduels de mesures subventionnées, pour l’acquisition de véhicules, des machines forestières et autres outillages ainsi que pour la construction d'installations forestières. Un crédit d’investissement ne peut être accordé que si les conditions d’une exploitation optimale sont remplies.

Aucun prêt inférieur à 50'000 francs n'est accordé.

Art. 43 Cas d'urgence et situations de catastrophe

Pour remédier aux cas d’urgence affectant l’économie forestière, le Conseil d’Etat peut décider de la mise sur pied d’un groupe de travail, dirigé par le service, pour la coordination des mesures, dans lequel les milieux concernés sont représentés.

Le Conseil d’Etat peut notamment interdire les coupes de bois normales, organiser des places de dépôts de bois centralisées et réglementer l’utilisation des ressources de travail.

Le département édicte les prescriptions nécessaires pour la gestion des dégâts extraordinaires aux forêts.

7 Dispositions pénales et contraintes administratives

Art. 44 Surveillance par les communes

En collaboration avec le service, après consultation des propriétaires, les communes municipales prennent les mesures d’urgence en cas d'incendie, d'avalanche, de glissement de terrain et de tout autre événement similaire, afin d'assurer la protection des forêts et des zones menacées de destruction.

Elles peuvent dénoncer au service tout acte pouvant causer un dommage à une forêt à la conservation de laquelle elles sont intéressées.

Art. 45 Contraventions de droit cantonal

En sus des contraventions de droit fédéral, les contraventions cantonales suivantes sont notamment passibles d’une amende:

  1. l'omission des mesures de soin ordonnées par la commune municipale, le département, le service ou le garde forestier;
  2. les dommages aux arbres ou aux boisements forestiers;
  3. la réalisation illégale de petites constructions ou installations en forêt;
  4. la construction illégale de clôtures en forêt;
  5. les actions pouvant causer un dégât de feu ou un incendie de forêt, notamment les feux allumés en dehors des endroits désignés à cet effet;
  6. l'abandon de feux non éteints en forêt ou en lisière;
  7. l'exploitation accessoire dommageable des forêts sans autorisation au sens des dispositions sur les exploitations préjudiciables;
  8. la pâture sans autorisation en forêt;
  9. la randonnée hivernale, le ski, les randonnées à raquette à neige, etc., dans des périmètres forestiers interdits d'accès;
  10. les infractions à tout autre ordre que la police des forêts a prononcé en application des dispositions légales;
  11. le dépôt ou l'extraction de matériaux et le déversement de déchets en forêt.

Le garde forestier peut réprimer ces contraventions de droit cantonal selon la procédure relative aux amendes d'ordre.

Art. 46 Procédure relative aux amendes d'ordre

La liste des contraventions de droit cantonal punissables par une amende d’ordre est fixée en annexe de la présente ordonnance. Cette liste contient aussi le montant des amendes.

Le garde forestier est habilité, dans l’exercice de sa fonction, à infliger et percevoir des amendes d’ordre. En cas de refus, une dénonciation au service compétent en la matière est établie et une procédure ordinaire est engagée.

La procédure d’amendes d’ordre est exclue lorsque:

  1. l'infraction a causé la mise en danger ou la blessure d'une personne ou un dommage matériel;
  2. l'infraction n'a pas été constatée par des agents habilités;
  3. l'infraction est le fait d'un contrevenant âgé de moins de 15 ans révolus;
  4. la personne qui a commis l'infraction se voit reprocher simultanément une autre infraction qui ne figure pas sur la liste des amendes;
  5. le montant total de plusieurs amendes dépasse 700 francs;
  6. des motifs de libération au sens de l'article 52 CP se présentent.

Seules les formules officielles peuvent être utilisées.

La personne qui a commis l’infraction peut payer l’amende d’ordre immédiatement ou demander un délai de réflexion de 20 jours. En cas de paiement immédiat, le garde forestier établit une quittance. En cas de non-paiement immédiat de l’amende d’ordre, l’auteur de l’infraction reçoit une formule de délai de réflexion. Le non-paiement dans le délai de réflexion est assimilé à un refus de la procédure d’amende d’ordre.

Si la personne qui a commis l’infraction ne paie pas l’amende d’ordre immédiatement et qu’elle n’a pas de domicile en Suisse, elle doit consigner le montant ou fournir une sûreté appropriée.

Une fois payée, l’amende a force de chose jugée, à moins que, suite à la demande du contrevenant ou d’une personne touchée par l’infraction, le service constate une violation de l’alinéa 3, annule l’amende d’ordre et applique la procédure ordinaire.

La procédure d’amendes d’ordre est gratuite.

Lorsqu’une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par plusieurs amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale. Si la personne en question refuse la procédure d’amende d’ordre pour une seule des contraventions qui lui sont reprochées, la procédure ordinaire est alors applicable à l’ensemble des contraventions.

Les produits des amendes encaissés selon la procédure pénale ordinaire ou infligés par le garde forestier sont intégralement versés au fonds forestier.

Art. 47 Réserve

Les dispositions du Code pénal suisse applicables à la forêt et aux activités forestières demeurent réservées.

Le département et le propriétaire forestier ont le droit de présenter des prétentions à un dédommagement aux instances compétentes.

8 Dispositions finales et transitoires

Art. 48 Disposition transitoire

Les fonds de réserve des propriétaires de forêts actuellement gérés par le canton seront restitués à leur propriétaire dans un délai de six mois dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 49 Abrogation du droit antérieur

Sont abrogés dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:

  1. le règlement d'exécution de la loi forestière du 11 décembre 1985;
  2. l'ordonnance sur la constatation de la forêt du 28 avril 1999;
  3. le règlement concernant l'utilisation du fonds cantonal de reboisement du 26 novembre 1943.

Art. 50 Entrée en force

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2013.

A1 Annexe 1 à l'article 46

Art. A1-1 Liste des amendes d’ordre

Infractions Montant
1 Omission de mesures de soin ordonnées par la commune municipale, le département, le service ou le garde forestier Fr. 500
2 Dommages aux arbres ou aux boisements forestiers Fr. 200/arbre
3 Réalisation illégale de petites constructions ou installations en forêt Fr. 50/m² Fr. 20/m'
4 Construction illégale de clôtures en forêt Fr. 20/m'
5 Violation des interdictions en matière de police du feu Fr. 500
6 Abandon de feux non éteints en forêt ou en lisière Fr. 500
7 Exploitation accessoire dommageable des forêts sans autorisation au sens des dispositions sur les exploitations préjudiciables Fr. 100
8 Pâture sans autorisation en forêt Fr. 100
9 Randonnée hivernale, le ski, les randonnées en raquette à neige, etc., dans des périmètres forestiers interdits d’accès Fr. 100
10 Infractions à tout ordre que la police forestière a prononcé en application des dispositions légales Fr. 200
11 Dépôt ou extraction de matériaux et le déversement de déchets en forêt Fr. 200

Egress

RCV BO/Abl. 7/2013

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
30.01.2013 01.01.2013 Acte législatif première version BO/Abl. 7/2013
11.04.2018 01.05.2018 Art. 45 al. 1, e) modifié BO/Abl. 16/2018
17.07.2024 01.08.2024 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2024-084
17.07.2024 01.08.2024 Préambule modifié RO/AGS 2024-084
17.07.2024 01.08.2024 Titre 5 abrogé RO/AGS 2024-084
17.07.2024 01.08.2024 Art. 31 abrogé RO/AGS 2024-084
17.07.2024 01.08.2024 Art. 32 abrogé RO/AGS 2024-084
17.07.2024 01.08.2024 Art. 33 abrogé RO/AGS 2024-084
17.07.2024 01.08.2024 Art. 34 abrogé RO/AGS 2024-084

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 30.01.2013 01.01.2013 première version BO/Abl. 7/2013
Titre de l'acte législatif 17.07.2024 01.08.2024 modifié RO/AGS 2024-084
Préambule 17.07.2024 01.08.2024 modifié RO/AGS 2024-084
Titre 5 17.07.2024 01.08.2024 abrogé RO/AGS 2024-084
Art. 31 17.07.2024 01.08.2024 abrogé RO/AGS 2024-084
Art. 32 17.07.2024 01.08.2024 abrogé RO/AGS 2024-084
Art. 33 17.07.2024 01.08.2024 abrogé RO/AGS 2024-084
Art. 34 17.07.2024 01.08.2024 abrogé RO/AGS 2024-084
Art. 45 al. 1, e) 11.04.2018 01.05.2018 modifié BO/Abl. 16/2018