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923.1

Loi cantonale sur la pêche

(LcSP)

du 15.11.1996 (état 01.01.2025)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 (LFSP);

vu les articles 31 alinéa 1 lettre a et 42 alinéas 1 et 2 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but :

  1. de réaliser les objectifs définis par la LFSP;
  2. de fixer les principes de gestion de la faune piscicole, compte tenu des intérêts de la pêche, du tourisme, de la navigation, de l'agriculture et des autres intérêts liés aux eaux piscicoles;
  3. de fixer les compétences des autorités et les procédures applicables;
  4. de sauvegarder le produit de la régale de la pêche.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées.

Les piscicultures et les eaux aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses ne peuvent pas pénétrer naturellement sont soumises uniquement aux articles 13, 36 et 67. Pour les piscicultures, sont en outre applicables les dispositions du chapitre V.

Demeurent réservées les dispositions relatives aux eaux intercantonales et internationales.

Art. 3 Définition

Les termes désignant les autorités, les fonctionnaires, les pêcheurs et autres intervenants cités dans la présente loi s'entendent des personnes des deux sexes.

Art. 4 Compétence des autorités administratives

Le Conseil d'Etat exerce les attributions que la législation cantonale place dans sa compétence, en agissant par ordonnance, règlement, arrêté, décision ou directive.

Le département chargé de la pêche (département) exerce, outre les compétences qui lui sont assignées par la législation cantonale, toutes celles qui ne sont pas attribuées expressément à une autre autorité. Par décision rendue publique, il peut en déléguer au chef du service de la pêche (service) qui agit en son nom.

Le service exerce les compétences que lui assigne la législation cantonale et veille à la collecte des données piscicoles.

Art. 5 Répression des infractions

En matière de pêche et de protection de la faune piscicole:

  1. l'autorité judiciaire est compétente pour la répression des délits et des contraventions passibles d'une peine d'arrêts; sont applicables les dispositions du code de procédure pénale;
  2. le département est compétent pour la répression des contraventions passibles d'une amende; sont applicables les dispositions régissant les prononcés pénaux de l'administration.

Les contraventions sont toutes dénoncées au département qui les transmet à l'autorité judiciaire lorsqu'une peine d'arrêts paraît devoir être prononcée dans un cas particulier.

Art. 6 Commission consultative

Après avoir entendu, lors de chaque période administrative, les fédérations et associations concernées, le Conseil d'Etat désigne une commission consultative chargée de l'étude de problèmes importants relatifs aux objectifs visés par la présente loi.

Cette commission se compose notamment de représentants des départements concernés et des autorités judiciaires, de la Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs (FCVPA) et autres associations de pêche ainsi que des principales associations de protection de l'environnement, de l'agriculture, du tourisme, de l'industrie, des représentants des forces hydrauliques et de la fédération des bourgeoisies, ainsi que de l'association pour l'entretien des canaux.

Art. 7 FCVPA

L'Etat peut déléguer à la FCVPA certaines de ses tâches concernant notamment:

  1. la formation des pêcheurs;
  2. l'empoissonnement;
  3. le gardiennage auxiliaire;
  4. le traitement des données statistiques.

Les relations entre l'Etat et la FCVPA sont réglées par une convention qui en précise les modalités et les limites. Cette convention est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat et publiée au Bulletin officiel.

2 Pratique de la pêche et exploitation piscicole

2.1 Engins - appâts

Art. 8 Compétence

Le Conseil d'Etat détermine, par ordonnance, les engins et appâts dont l'usage est autorisé dans les divers plans d'eau, leurs particularités et leur mode d'emploi, ainsi que le nombre d'engins et d'appâts attribués, dans le but d'adapter la pression de pêche aux données biologiques.

Art. 9 Moyens de pêche

Les modes de pêche et les moyens utilisés doivent être compatibles avec la protection de l'environnement et des animaux.

Il sera particulièrement recherché de ne pas causer aux animaux des souffrances et blessures évitables.

2.2 Empoissonnement

Art. 10 Principe

L'empoissonnement est pratiqué dans le but d'assurer:

  1. la diversité des espèces indigènes et leur développement;
  2. l'exploitation piscicole à court, moyen et long terme.

Art. 11 Plan d'empoissonnement

L'empoissonnement se fonde sur les espèces indigènes.

Il intervient, compte tenu des données scientifiques pertinentes, selon un plan établi par l'Etat notamment sur la base des critères suivants:

  1. les caractéristiques techniques et la capacité biologique du milieu piscicole;
  2. l'affectation piscicole;
  3. l'équilibre entre les classes d'âge;
  4. les dommages à la faune piscicole, naturels et artificiels, survenus ou potentiels;
  5. la pression de pêche;
  6. le maintien des batraciens et autres espèces menacées.

Art. 12 Moyens

Le service recherche la collaboration de la FCVPA pour l'empoissonnement ainsi que celle d'autres associations de pêche.

L'Etat finance l'empoissonnement pratiqué pour le maintien de la diversité des espèces.

L'empoissonnement à des fins piscicoles est garanti par le produit de la régale de la pêche.

Art. 13 Empoissonnement

Toute mise à l'eau de poisson destiné à la pêche est soumise à autorisation du service de la pêche.

Ne peut être mis à l'eau que le poisson d'espèce admise et dont le bon état sanitaire a été prouvé.

Le contrôle sanitaire du poisson élevé par la FCVPA ou une section fait l'objet d'une convention spéciale.

Seules les piscicultures privées soumises au contrôle du service vétérinaire peuvent livrer du poisson destiné au repeuplement.

2.3 Surveillance de la faune piscicole

Art. 14 Gardiennage

La surveillance de la faune piscicole est exercée par:

  1. les membres assermentés du service et les gardes professionnels;
  2. les agents de la police cantonale pour la répression des infractions;
  3. les gardes-frontières fédéraux dans la mesure où le service douanier le leur permet;
  4. les gardes-pêche auxiliaires, rattachés territorialement aux gardes professionnels;
  5. les agents municipaux dûment formés.

Le service pourvoit à la formation et au perfectionnement des surveillants de la faune piscicole.

Art. 15 Gardiennage auxiliaire

Le Conseil d'Etat peut, sur proposition du département, la section FCVPA entendue, nommer des gardes-pêche auxiliaires rattachés administrativement aux surveillants professionnels et dont l'engagement est bénévole, sous réserve de leur défrayement au sens de l'alinéa 2.

En cas d'infraction, le garde auxiliaire joint au procès-verbal, pour dédommagement, ses frais de constat qui suivent le sort de la cause au fond.

Art. 16 Exercice de la surveillance

La surveillance de la faune piscicole consiste à:

  1. prévenir les infractions en matière de pêche et de protection de la faune piscicole, notamment en informant le pêcheur;
  2. récolter des informations sur la faune piscicole et les biotopes;
  3. rechercher les infractions en matière de pêche et de protection de la faune piscicole, notamment lors de cas de pollution, d'épidémie ou d'assèchement de cours d'eau, et dénoncer les faits au service, à charge pour celui-ci de saisir sans délai l'autorité judiciaire des infractions relevant de sa compétence.

Les surveillants de la faune piscicole peuvent:

  1. se faire exhiber permis, carnet et matériel de pêche;
  2. en cas de soupçon fondé, examiner le contenu des sacs, intercepter et fouiller les véhicules;
  3. en cas de flagrant délit au sens du code de procédure pénale, saisir le produit de l'infraction, les engins de pêche et autres moyens de preuve, à charge pour eux d'en informer immédiatement l'autorité.

En outre, les membres du service, les gardes-pêche professionnels et les agents de la police ont qualité de fonctionnaires de la police judiciaire. Pour la poursuite des infractions, ils appliquent les dispositions du code de procédure pénale concernant la police judiciaire et l'instruction ainsi que celles de la législation sur la police cantonale traitant des modes d'intervention.

Art. 17 Secret de fonction

A moins d'en être déliés par l'autorité compétente, les agents chargés de la police de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans le cadre de leur fonction.

Cette obligation subsiste après la cessation d'activité.

Art. 18 Pisciculture

Le service surveille les établissements de pisciculture qui élèvent du poisson destiné à l'empoissonnement d'une eau relevant du champ d'application de la présente loi.

Il surveille la qualité de l'eau et sa quantité, l'état sanitaire de l'établissement et des installations, et s'assure de la capacité du titulaire à gérer son établissement.

2.4 Dispositions diverses

Art. 19 Action de pêche

Quiconque participe à une manoeuvre dont le but est de capturer ou de tuer des animaux relevant de la législation de la pêche est réputé prendre une part active à la pêche et est soumis à la présente loi.

Art. 20 Droit de marchepied

Le pêcheur a le droit de pénétrer sur le fonds d'autrui, naturel ou aménagé ainsi que sur le couronnement du barrage à condition de se légitimer et de ne pas porter atteinte à des personnes ou à des biens.

Le droit de marchepied ne peut s'exercer qu'à l'endroit le plus proche de la rive permettant une circulation normale aux pêcheurs. Il comprend la faculté de pêcher.

Le droit de marchepied ne s'étend pas à d'autres personnes. Il doit s'exercer de la manière la moins incommodante pour les propriétaires, fermiers ou locataires.

Le pêcheur n'est pas autorisé à s'introduire:

  1. dans les chantiers en cours attenants à la rive ou la chevauchant;
  2. sur les emplacements dont l'accès est interdit officiellement.

Le pêcheur qui use de son droit de marchepied le fait à ses risques et périls.

Art. 21 Exceptions

Le propriétaire ou le locataire d'un bien-fonds peut être libéré par le Conseil d'Etat de la servitude prévue à l'article 20 s'il justifie que celle-ci présente pour lui un inconvénient majeur.

Art. 22 Contrôle du poisson pêché

Le titulaire du permis ne peut pêcher sans être en possession du carnet de contrôle.

Le Conseil d'Etat fixe dans le règlement les modalités d'inscription, de restitution et de remplacement du carnet perdu.

Art. 23 Obligations du titulaire

Le titulaire du permis doit être en possession des documents officiels relatifs à la pêche qu'il pratique. Il doit porter sur lui son permis et son carnet de contrôle et présenter ces pièces à un surveillant de la faune piscicole, au propriétaire ou au locataire du bien-fonds qu'il traverse.

De plus, il doit constamment être porteur d'une pièce d'identité si son permis n'est pas muni d'une photographie.

Art. 24 Chien accompagnant

Tout chien accompagnant le pêcheur ne doit pas gêner l'exercice de la pêche ou le contrôle des organes de surveillance. En cas de besoin, il sera tenu en laisse ou attaché.

Art. 25 Pêche en bateau

La pêche à bord d'une embarcation sans moteur est autorisée dans la mesure où elle n'entrave pas la pêche pratiquée depuis le bord de la rive et qu'elle ne porte pas préjudice à la faune aquatique.

Art. 26 Entrave à la pêche

Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment de détériorer les engins de pêche ou de jeter dans les eaux des objets ou matières de nature à éloigner les poissons.

3 Exploitation de la régale

3.1 Généralités

Art. 27 Etendue de la régale

La régale de la pêche s'étend aux eaux du lac Léman, du Rhône, des rivières, des torrents et des canaux, aux plans d'eau de la nappe phréatique, des lacs de montagne et des bassins d'accumulation, ainsi qu'aux eaux publiques et aux eaux privées dans lesquelles les poissons d'eaux publiques peuvent pénétrer naturellement.

La régale ne s'étend toutefois pas aux ouvrages techniques complémentaires aux bassins d'accumulation et destinés à en réguler l'exploitation.

Art. 28 Modes d'exploitation

Le droit régalien de la pêche appartient à l'Etat qui en concède l'exercice par la délivrance de permis ou par affermage.

Nul ne peut pêcher dans les eaux soumises à la régale sans être détenteur d'un permis délivré par le canton, respectivement par le fermier.

L'exercice de la pêche se fait sous la responsabilité de la personne qui s'y adonne.

A des fins scientifiques, didactiques ou éducatives notamment, le service peut délivrer une autorisation spéciale de pêche.

Art. 29 Pêches spéciales

Le service peut autoriser ou exécuter lui-même des pêches spéciales destinées à limiter les populations de certaines espèces.

De plus, dans un but scientifique ou d'aménagement piscicole, il peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales valables pour la pêche ordinaire.

3.2 Permis cantonal

Art. 30 Délivrance des permis

La délivrance du permis est soumise aux conditions suivantes:

  1. être âgé de 13 ans révolus;
  2. s'acquitter du prix du permis ainsi que des taxes et émoluments prescrits dans la législation sur la pêche;
  3. ne pas réaliser un motif de refus du permis;

Jusqu'à 13 ans révolus, l'enfant peut pêcher, avec sa propre canne, sous la responsabilité d'un titulaire de permis, les prises étant attribuées à ce dernier. Celui-ci ne peut toutefois être accompagné que d'un seul enfant dont il n'est pas le père ou le représentant légal.

Art. 31 Refus du permis

Ne peut obtenir un permis de pêche la personne:

  1. privée de sa capacité de discernement ou qui, en raison de son état, pourrait mettre en danger la vie ou les biens d'autrui;
  2. privée du droit de pêcher suite à un jugement ou à une décision administrative;
  3. condamnée pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un surveillant de la faune piscicole et dont la peine n'est pas radiée.

Art. 32 Types de permis

Le Conseil d'Etat détermine par ordonnance les différents types de permis.

 Il détermine par arrêté les modalités de leur délivrance, en tenant compte notamment de leur durée de validité, des eaux qui leur sont attribuées et des droits qui leur sont liés.

Art. 33 Prix des permis

Le Conseil d'Etat fixe par arrêté le prix des différents permis en tenant compte:

  1. du domicile;
  2. des types de permis;
  3. de l'âge du requérant;
  4. des charges afférentes à la gestion de la faune piscicole et de la contribution effective des pêcheurs à cette gestion;
  5. du coût effectif des fournitures délivrées avec le permis.

Art. 34 Remboursement

Le service peut rembourser tout ou partie du prix du permis lorsque l'équité l'exige, notamment si l'intéressé restitue son permis avant d'avoir pu l'utiliser.

Art. 35 Taxe de repeuplement

En plus de la taxe du permis, le titulaire doit s'acquitter d'une taxe de repeuplement fixée par le Conseil d'Etat par arrêté et répartie conventionnellement entre l'Etat et la FCVPA.

Art. 36 Retrait du permis

Le département peut retirer le permis à celui qui:

  1. cesse de remplir les conditions légales de sa délivrance;
  2. a menacé ou porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un surveillant de la faune piscicole;
  3. a refusé de se soumettre à une mesure de contrôle;
  4. a volé ou endommagé des engins de pêche ou causé des dommages à la propriété dans l'exercice de la pêche;
  5. a commis intentionnellement une contravention grave ou répétée.

Le département fixera, selon les circonstances, la durée du retrait; cependant, elle sera:

  1. d'un an au minimum;
  2. de trois ans au minimum si le retrait du permis intervient dans les cinq ans depuis l'expiration du dernier retrait;
  3. de cinq ans au maximum.

3.3 Affermage

Art. 37 Généralités a) Contrat d'affermage

Le droit de pêche peut être affermé aux conditions et charges fixées par le département dans un contrat d'affermage établi en principe pour une période de dix ans.

Sont applicables aux eaux affermées les dispositions cantonales régissant:

  1. l'âge limite pour l'obtention ainsi que le refus et le retrait du permis;
  2. les périodes ouvertes à la pêche;
  3. la surveillance de la faune piscicole;
  4. les engins et appâts;
  5. la mesure du poisson.

Le sous-affermage est interdit.

Nul ne peut pêcher dans une eau affermée sans l'autorisation du fermier.

Art. 38 b) Droits et obligations du fermier

Le fermier est informé des dénonciations pénales en rapport avec le plan d'eau qu'il exploite et a un droit d'accès aux dossiers y relatifs du service. Demeurent réservées les dispositions du code de procédure pénale lorsque l'infraction relève de la compétence de l'autorité judiciaire.

Il doit procéder annuellement à l'empoissonnement des eaux affermées selon les modalités fixées dans le contrat.

S'il exerce son droit contre rémunération ou toute autre contribution, il doit soumettre au service pour approbation un règlement de pêche.

Il doit collaborer, à leur requête, aux contrôles effectués par les surveillants de la faune piscicole.

Art. 39 c) Surtaxe de pêche

Le fermier, à titre individuel, et, dans le cas d'une association, chacun des membres de celle-ci paye au canton une surtaxe de pêche annuelle de 50 francs indexée.

Lorsque le fermier exploite le plan d'eau affermé en délivrant des autorisations de pêche, le Conseil d'Etat arrête le montant de la surtaxe compte tenu des principes suivants:

  1. la surtaxe est due pour chaque autorisation délivrée;
  2. la surtaxe se situe entre 1 franc et 50 francs indexés et est arrêtée en fonction de la durée de validité de l'autorisation.

Le fermier, le membre de l'association ou la personne bénéficiant d'une autorisation de pêcher qui est en possession du permis cantonal ou de la fédération n'est pas assujetti au payement de cette taxe.

Les modalités d'exécution de la présente disposition sont réglées par le Conseil d'Etat.

Art. 40 d) Responsabilité spéciale du fermier

Le fermier est un agent exerçant une fonction publique cantonale dans l'accomplissement des tâches de droit public prescrites par le contrat d'affermage.

La loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents est applicable.

Dans le cadre de l'action récursoire de l'Etat au sens de la loi précitée, le fermier répond pour les actes de son collaborateur fautif selon les dispositions du Code des obligations traitant de la responsabilité de l'employeur. Demeure réservée la responsabilité personnelle du collaborateur. Le fermier doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile suffisante.

Art. 41 e) Résiliation du contrat

En cas d'inexécution par le fermier de ses obligations, le département procède selon les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Le contrat peut être résilié si le fermier persiste dans l'inexécution ou en cas de force majeure.

Art. 42 f) Procédure d'affermage

A l'exception des canaux, l'adjudication se fait à la suite d'une mise en soumission publiée au Bulletin officiel.

Le contrat d'affermage est conclu sur la base de l'offre la plus élevée; en cas d'égalité, la priorité est accordée au précédent fermier, sous réserve des dispositions spéciales traitant de l'affermage des canaux et des plans d'eau de la nappe phréatique.

Le principe de l'offre la plus favorable n'est pas applicable lorsqu'une soumission est manifestement disproportionnée par rapport au rendement ordinaire de l'exploitation piscicole. En outre, il peut être tenu compte d'intérêts publics prépondérants.

Art. 43 Canaux

Compte tenu de l'intérêt général des pêcheurs, du rôle joué par les canaux dans le repeuplement et des tâches assumées conventionnellement par la FCVPA, les canaux lui sont affermés en priorité.

A défaut, l'Etat recherche une solution pour affermer l'ensemble des canaux à une autre association de pêche du canton; subsidiairement, il les exploite lui-même.

Dans le tarif de l'affermage, il sera tenu compte des tâches déléguées.

Art. 44 Gouilles a) Principe

A l'exception des plans d'eau de la nappe phréatique (gouilles) attribués par arrêté au permis cantonal, toute exploitation piscicole d'une gouille est soumise à affermage.

Art. 45 b) Adjudication

En cas d'offres égales, la priorité est accordée au précédent fermier, subsidiairement à une section de la FCVPA.

En cas d'offres inégales, et sous réserve d'une offre disproportionnée, le précédent fermier peut présenter une offre complémentaire équivalente à l'offre la plus favorable.

Art. 46 c) Obligations du fermier

Le fermier est tenu d'assurer la sécurité des pêcheurs et de leurs accompagnants aux abords de la gouille. S'il l'exploite de manière commerciale, il doit être au bénéfice d'une assurance RC pour un montant minimal de 2 millions.

Il doit convenir avec le propriétaire du terrain des modalités d'exercice du droit de marchepied.

Art. 47 Plans d'eau artificiels

Les plans d'eau aménagés artificiellement et soumis à la régale, d'une surface inférieure à 1000 m², peuvent être affermés par décision spéciale du département.

3.4 Concours de pêche

Art. 48 Principe

Les concours de pêche dans les eaux publiques ou affermées sont soumis à l'autorisation du service qui peut, à cette fin, fermer un plan d'eau public pour une durée limitée.

L'organisation d'un concours dans une eau soumise à la patente cantonale donne lieu à la perception d'une taxe régalienne spéciale de dix francs par jour et par participant, indexée, et est réservée aux sections FCVPA. Toutefois, celles-ci sont exonérées de cette taxe pour deux concours internes annuels au plus.

Le fermier est également soumis à cette taxe spéciale. Toutefois, si le fermage est attribué à un groupe, celui-ci est autorisé à organiser deux concours internes annuels sans taxe régalienne.

4 Mesures de protection

4.1 Protection des espèces

Art. 49 Mesure du poisson

Les longueurs minimales des poissons et écrevisses qui peuvent être capturés sont celles prescrites par le droit fédéral.

Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat peut modifier la longueur minimale pour une espèce déterminée, aux conditions fixées par le droit fédéral, pour doser la pression de la pêche.

Art. 50 Arrêté

Par voie d'arrêté, le Conseil d'Etat fixe notamment les espèces pêchables, le nombre de pièces, les périodes d'ouverture, les jours de trêve, les périodes et lieux de protection particulière. Il prend également toutes dispositions touchant à la pratique de la pêche ou s'avérant urgentes.

Art. 51 Pompe d'arrosage

Les propriétaires bordiers des eaux publiques qui utilisent des pompes d'arrosage à moteur sont tenus de munir la crépine d'un dispositif empêchant les poissons d'être aspirés.

4.2 Protection des biotopes

Art. 52 Sauvegarde des biotopes

Le Conseil d'Etat assure la conservation des biotopes de reproduction, de développement des alevins et de maintien des reproducteurs afin d'assurer la survie d'une population équilibrée de poissons et de la faune dont ils se nourrissent.

Il peut interdire certaines activités causant du dérangement à la faune piscicole.

Art. 53 Création de biotopes

Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures pour le maintien, la reconstitution ou la création de biotopes favorables aux diverses espèces, tout particulièrement lorsqu'une contribution fédérale est acquise.

Il assure notamment que des mesures appropriées soient prises, en particulier dans le cadre de projets publics et d'améliorations foncières.

Les mesures nécessaires à la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique seront ordonnées en application des prescriptions sur la protection de l'environnement et dans le respect du principe de proportionnalité.

Art. 54 Réserves

Le Conseil d'Etat délimite par voie d'arrêté un nombre suffisant de réserves dans le but:

  1. d'assurer le maintien, dans un bon état sanitaire, des différentes espèces;
  2. d'accueillir les espèces délogées par suite d'un dérangement;
  3. d'assurer la recherche.

Art. 55 Environnement

Le pêcheur est tenu de respecter l'ordre et la propreté dans les eaux et leurs abords, tant dans l'action de pêche que dans les actes qui l'accompagnent.

5 Interventions techniques dans les eaux piscicoles

Art. 56 Principe

L'autorisation relevant du droit de la pêche (autorisation piscicole) pour une intervention technique dans les eaux piscicoles est nécessaire si cette intervention est de nature à compromettre la pêche.

Ne sont piscicoles que les eaux dont le volume et la qualité permettent aux poissons et crustacés de vivre et se développer. Les critères de qualité sont, notamment, la nature de l'eau, sa température, sa vitesse d'écoulement, la nature du fond et la surface mouillée, paramètres qui conditionnent le choix des espèces.

Art. 57 Autorité compétente

L'autorisation piscicole est délivrée en conformité des dispositions de la législation sur la protection de l'environnement lorsque l'intervention technique relève de cette législation. Le département est compétent pour donner un préavis liant et délivrer l'autorisation piscicole.

Dans les autres cas, l'autorisation piscicole est délivrée, dans une décision unique et coordonnée, par l'autorité cantonale compétente dans le cadre de la procédure décisive pour statuer sur la réalisation de l'intervention technique. Elle doit préalablement obtenir l'accord du département. Les règles de procédure des articles 58 à 61 de la présente loi sont, pour le surplus, applicables.

A défaut d'autorité compétente dans le cadre d'une procédure décisive (al. 2), l'autorisation piscicole est délivrée par le département.

Art. 58 Règles de procédure spéciales a) Obligation à la charge du requérant

Quiconque requiert une autorisation piscicole doit mettre à disposition de l'autorité, dès l'élaboration du projet et à ses frais, un rapport permettant de déterminer l'incidence du projet sur les eaux piscicoles et l'environnement, ainsi que sur les mesures à prendre. Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité a besoin pour apprécier le projet. L'autorité mettra à disposition du requérant toutes les données piscicoles et études déjà en sa possession.

Art. 59 b) Accord du département

L'accord du département peut être assorti de charges ou conditions propres à:

  1. créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique;
  2. assurer la libre migration du poisson;
  3. favoriser sa reproduction naturelle;
  4. empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines;
  5. réparer le dommage causé par l'intervention.

Art. 60 c) Enquête publique

L'enquête publique du projet d'installation dans le cadre de la procédure décisive ouvre également la procédure pour l'obtention de l'autorisation piscicole.

Les oppositions sont tranchées, dans le cadre de la procédure décisive, par une décision unique et coordonnée de l'autorité compétente. Dans sa décision, elle doit procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.

Art. 61 Installations existantes

Les mesures économiquement supportables imposées aux installations existantes qui compromettent la pêche sont prescrites par l'autorité compétente dans la procédure décisive; cette autorité doit obtenir l'accord du département s'agissant des intérêts piscicoles.

Demeure réservée la législation cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques pour les installations hydro-électriques existantes, en particulier les dispositions traitant du renouvellement d'une concession de droits d'eau.

6 Information et recherche

Art. 62 Information du public

Le département veille à l'information de la population et des milieux du tourisme sur la faune aquatique et son biotope. Une attention particulière sera portée à l'information de la jeunesse.

Le département peut rechercher la collaboration de tiers.

Art. 63 Recherche

Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures en vue d'encourager l'étude de la faune aquatique, de ses maladies et de son biotope.

Il favorisera, en particulier, les études dont le coût est partiellement supporté par la Confédération.

7 Dispositions pénales et mesures administratives

Art. 64 Contraventions cantonales

Est passible des arrêts ou de l'amende la personne qui aura:

  1. utilisé pour pêcher des engins ou des modes de pêche prohibés, ou des appareils de sondage par ondes;
  2. utilisé un appât prohibé;
  3. capturé de façon illicite des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture;
  4. contrevenu aux dispositions cantonales sur la mesure du poisson, la limitation de capture, les périodes et les jours d'interdiction de pêche;
  5. violé les dispositions sur l'utilisation, la tenue et la restitution du carnet de contrôle;
  6. pratiqué la pêche sans y être autorisée ou sans posséder les documents requis;
  7. contrevenu aux dispositions cantonales traitant de la protection des espèces ou des biotopes;
  8. tenté de se soustraire à une mesure d'identification ou de contrôle;
  9. entravé l'exercice du droit de marchepied.

La tentative et la complicité sont punissables.

Si la personne agit par négligence, elle sera passible de l'amende.

Art. 65 Interdiction d'exercer la pêche

L'interdiction d'exercer la pêche pour une durée de un à cinq ans peut être prononcée, comme peine accessoire, par l'autorité judiciaire à l'égard de la personne coupable d'un délit ou d'une contravention sanctionnée d'une peine d'arrêts.

Le service communique chaque année à toute instance habilitée à délivrer des permis la liste des personnes privées du droit de pêche.

Art. 66 Confiscation - dévolution à l'Etat

La confiscation d'objets qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont servi à la commettre ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que la dévolution à l'Etat des dons et autres avantages qui ont servi ou devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction sont régies par le Code pénal suisse et la loi cantonale d'application.

Le département ordonne la confiscation ou la dévolution à l'Etat lorsque l'infraction relève de sa compétence.

8 Dispositions transitoires et finales

Art. 67 Fonds piscicole

Un fonds piscicole destiné à favoriser la réalisation des buts de la présente loi est alimenté notamment par le produit des confiscations et des dévolutions, ainsi que par les versements compensatoires. Ce fonds est géré par le Département des finances. *

Art. 68 Droit transitoire

Les procédures administratives et pénales ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon l'ancien droit si celui-ci est plus favorable.

Les droits des particuliers résultant d'un contrat établi avant le 1er janvier 1989 avec une commune ou une administration, demeurent réservés jusqu'au 1er janvier 1999.

Art. 69 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi.

Il édicte les dispositions d'application nécessaires.

Art. 70 Modification

Le canton du Valais approuve la teneur des articles 18 et 21 du concordat du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman, telle qu'issue de la séance de la Commission intercantonale pour la pêche dans le lac Léman du 9 novembre 1995.

Art. 71 Abrogations

Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi cantonale sur la pêche du 14 mai 1915, le règlement provisoire d'application du 20 octobre 1993 de la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 ainsi que le décret urgent du 23 novembre 1995 concernant la modification du concordat du 4 juin 1984 sur la pêche dans le lac Léman.

Art. 72 Entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat en fixe l'entrée en vigueur, après approbation de l'autorité fédérale.

Egress

RCV RO/AGS 1998 f 2, 378 | d 2, 406

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
15.11.1996 01.01.1999 Acte législatif première version RO/AGS 1998 f 2, 378 | d 2, 406
12.03.2014 01.01.2015 Art. 67 al. 1 modifié BO/Abl. 15/2014
10.11.2016 01.01.2018 Art. 67 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
14.11.2024 01.01.2025 Art. 67 al. 1 modifié RO/AGS 2024-147

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 15.11.1996 01.01.1999 première version RO/AGS 1998 f 2, 378 | d 2, 406
Art. 67 al. 1 12.03.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 15/2014
Art. 67 al. 1 10.11.2016 01.01.2018 modifié BO/Abl. 49/2016, 34/2017
Art. 67 al. 1 14.11.2024 01.01.2025 modifié RO/AGS 2024-147