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923.100

Ordonnance sur l'exercice de la pêche *

(OcPê)

du 19.11.2008 (état 01.06.2023)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991;

vu l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche du 24 novembre 1993 (OLFP);

vu les articles 32 alinéa 1 et 69 de la loi cantonale sur la pêche du 15 novembre 1996;

sur la proposition du Département en charge de la pêche, *

ordonne:

1 Définitions

Art. 1 Modes de pêche

La pêche s'exerce par la porteuse ou le porteur d'un permis selon un mode actif ou passif au sens des alinéas 2 à 4 ci-après. Elle ne se confond pas avec la participation active à la pêche au sens de l'article 19 de la loi cantonale. *

Par pêche active, il faut entendre celle où la pêcheuse ou le pêcheur manipule l'engin lors du processus de capture. *

Par pêche passive, il faut entendre celle où la pêcheuse ou le pêcheur n'intervient que pour tendre ou relever l'engin, mais ne manipule pas celui-ci lors du processus de capture proprement dit. *

Tout engin tiré par un bateau est considéré comme engin traînant.

Art. 2 Types d'engins

Les engins autorisés par la présente ordonnance, aux conditions propres à chaque permis, sont de quatre types:

  1. la ligne;
  2. les pièges piscicoles;
  3. les filets;
  4. le cadre en treillis.

Art. 3 Ligne

La ligne pour la pêche active ou passive peut être munie d'un ou plusieurs hameçons.

Art. 4 Pièges piscicoles

La nasse est un piège à poissons, constitué d'un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou de fil métallique, le tout tendu de façon rigide sur une armature.

La bouteille à vairons ou gobe-mouches est constituée par une bouteille dont le fond concave est percé en son milieu.

Art. 5 Types de filets

Par filet, il faut entendre tout engin de pêche comprenant une toile souple faite de mailles en fibres naturelles ou synthétiques.

La balance ou cerceau est un filet tendu sur un cercle métallique, celui-ci pouvant être relié à un deuxième cercle par un filet en forme de cylindre.

Le carrelet est un filet maintenu tendu au moyen de deux arceaux en croix réunis à leur sommet.

La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre.

2 Exploitation de la faune piscicole

Art. 6 Capture du poisson

Les titulaires du permis de pêche ont le droit de capturer le poisson au moyen d'une seule ligne munie d'un hameçon simple dont l'ouverture doit être au minimum de 8mm, ou de l'un des engins suivants: *

  1. la cuillère ou tout autre type de leurre tournant avec un seul hameçon simple, double ou triple;
  2. la mouche avec, au maximum, trois hameçons simples. Les mesures d'ouverture de l'hameçon ne sont pas applicables pour la pêche à la mouche artificielle;
  3. la dandinette avec, au maximum, trois hameçons simples ou un triple;
  4. tout autre type de leurre nageur avec au maximum trois hameçons triples.

Pour la pêche dans les lacs et les gouilles, sont autorisés, outre une seule ligne, les engins suivants: la nasse, la bouteille à vairons ou gobe-mouche, la filoche ou épuisette, le carrelet et le cadre à treillis.

Dans les gouilles, la pêche à la carpe est autorisée avec trois cannes, de manière à exclure la capture des autres espèces. Dans ces mêmes plans d'eau, une deuxième canne peut être utilisée pour la capture des espèces admises comme appâts. Pour la capture des appâts dans les gouilles, l'ouverture minimale des hameçons n'est pas applicable. *

Art. 7 Capture de l'écrevisse

La capture de l'écrevisse est réglée par l'Arrêté quinquennal sur l'exercice de la pêche en Valais. *

Art. 8 Méthodes et moyens de pêche prohibés

Sous réserve des dispositions particulières de la pêche, il est interdit:

  1. de capturer, d'attirer, d'étourdir ou de tuer des organismes aquatiques au moyen du courant électrique, d'explosifs ou de substances chimiques, ou au moyen de sources lumineuses artificielles;
  2. de modifier les conditions d'écoulement de cours d'eau dans le but de capturer des organismes aquatiques;
  3. d'empêcher la migration ou le déplacement de poissons, notamment en plaçant des obstacles tels que des grilles;
  4. d'utiliser des moyens acoustiques ou chimiques servant à attirer des organismes aquatiques;
  5. d'attirer les poissons ou les écrevisses au moyen de substances dispersées dans l'eau;
  6. de pratiquer la pêche en plongée;
  7. de capturer intentionnellement le poisson au moyen d'une ligne par une partie du corps autre que la bouche;
  8. de capturer à la main;
  9. de transporter sur une embarcation (engins de plage inclus), en même temps que des engins de pêche, des appareils permettant de localiser le poisson;
  10. d'utiliser toutes sortes d'hameçons avec ardillons, les pêcheurs qui disposent de connaissances suffisantes selon l'article 10 alinéa 2 de la présente ordonnance, peuvent utiliser des hameçons avec ardillons dans les gouilles de plaine du Rhône.

Art. 9 Appâts

La pêche avec des poissons vivants est interdite dans tout le canton, à l'exception des gouilles de la plaine du Rhône jusqu'au pont sur le Rhône à Massaboden. Seules sont autorisées les espèces indigènes selon annexe 1 de l'OFLP. Les salmonidés, carpes, perches et brochets ainsi que leurs oeufs sont interdits. La pêche avec des poissons vivants est autorisée seulement pour les pêcheuses ou pêcheurs qui disposent de connaissances suffisantes selon l'article 10 alinéa 2 de la présente ordonnance. *

Pour son usage personnel, la ou le titulaire du permis peut capturer les poissons autorisés au moyen d'un seul engin de prise à raison de 50 pièces par jour au maximum. *

La capture d'appâts reste soumise au régime de la pêche dans le plan d'eau considéré. *

3 Exercice de la pêche

Art. 10 Permis

Il existe quatre types de permis, soit le permis annuel, mi-mensuel (15 jours consécutifs), le permis journalier et le permis deux jours, lesquels sont délivrés: *

  1. par le service de la pêche (service);
  2. par des particuliers, sur mandat du service;
  3. par les fermières ou fermiers pour les eaux affermées.

Quiconque désire prendre un permis de pêche de plus d'un mois dans le canton doit prouver lors de l'acquisition du permis qu'elle ou il dispose de connaissances suffisantes selon l'article 5a de l'ordonnance de la loi fédérale sur la pêche de la manière suivante: *

  1. ou être titulaire du Brevet Suisse du pêcheur sportif;
  2. ou être titulaire de l'attestation de compétence (SaNa).

Pour l'obtention du premier permis annuel il est requis, en sus de la justification de connaissances suffisantes, une copie de la pièce d'identité; en outre, un permis de séjour ou d'établissement est exigé des requérant-e-s étrangères ou étrangers domicilié-e-s en Valais pour chaque demande. *

Pour l'obtention du permis mi-mensuel il est requis une copie de la pièce d'identité; en outre, un permis de séjour ou d'établissement est exigé des requérant-e-s étrangères ou étrangers domicilié-e-s en Valais pour chaque demande. *

Pour l'obtention du permis journalier ou de deux jours, seule une copie de la pièce d'identité est requise. *

Les permis journaliers, deux jours, et mi-mensuels ne sont pas délivrés avant le dimanche qui suit l'ouverture des eaux correspondantes au dit permis. *

Celles et ceux qui prennent un permis de moins d'un mois recevront, en plus de la législation cantonale, le dépliant de l'office fédéral de l'environnement relatif à la pratique de la pêche conforme à la protection des animaux. *

Art. 11 Formation pour l'attestation de compétence (attestation SaNa)

Le service organise, en collaboration avec la Fédération Cantonale Valaisanne des Pêcheurs Amateurs (FCVPA), les cours de formation. Ceux-ci seront approuvés par le service et donnés par des instructrices et instructeurs proposé-e-s par la FCVPA et reconnu-e-s par le canton. *

La formation comprend le cours ainsi que le test d'aptitude standard correspondant aux exigences minimales de l'attestation SaNa. *

Les dates des cours seront publiées par le service, la FCVPA et par le réseau de formation des pêcheurs. *

La délivrance de l'attestation SaNa ainsi que la gestion des données y relatives seront effectuées par le réseau de formation des pêcheurs.

Les coûts pour le cours de l'attestation SaNa ainsi que pour sa délivrance et son envoi se montent à 50 francs. Cette taxe doit être payée lors du cours.

Le service fixe les modalités d'exécution requises et en informe les intéressé-e-s. *

Art. 12 Légitimation et contrôle des prises *

Les titulaires d'un permis de pêche, quelle qu'en soit la durée, doivent être porteuses ou porteurs du document de légitimation et de contrôle des prises relatif au permis concerné. *

Toutes les prises doivent y être inscrites immédiatement, correctement, lisiblement, avec tous les détails demandés et de manière indélébile. Une seule prise doit être notée par ligne.

Le document de légitimation et de contrôle des prises doit être présenté en tout temps et à sa requête à la surveillance de la faune aquatique. *

… *

A la fin de la saison, les titulaires du permis annuel et mi-mensuel remplissent la page de récapitulation des prises du carnet de contrôle qui est nécessaire pour l'élaboration de la statistique. *

Art. 13 Restitution

Le carnet de contrôle doit être restitué au service au plus tard pour le 15 décembre de l'année en cours.

Le permis journalier ou de deux jours est restitué à l'office de délivrance ou au service. Les offices de délivrance retournent au service tous les permis restitués, au plus tard pour le 15 décembre de l'année en cours. *

La non-restitution du carnet de contrôle, du permis journalier ou du permis deux jours, ainsi que le fait de ne pas remplir correctement la page de récapitulation des prises sont punissables et sanctionnés par une amende de 50 francs. En cas de récidive, l'amende peut être augmentée voire le permis refusé. *

Art. 14 Perte

En cas de perte du carnet, un seul duplicata annuel peut être établi par l'office de délivrance, moyennant l'émolument fixé par l'arrêté périodique.

Un nombre de poissons proportionnel à la période de pêche déjà échue sera inscrit sur le duplicata, à raison de 60 pièces par mois, les mois de mars, avril, mai et juin étant comptés.

Dès la délivrance du duplicata, l'usage du carnet de contrôle original est interdit. Si ce dernier est retrouvé, il doit être immédiatement remis à l'office de délivrance.

Art. 15 Remise à l'eau

Tout poisson capturé durant sa période de protection ainsi que celui qui n'atteint pas la longueur minimale sera immédiatement et soigneusement remis à l'eau.

S'il est impossible de retirer l'hameçon sans blesser le poisson, le bas de ligne doit être coupé. Si le poisson n'est plus viable, il devra être tué avant sa remise à l'eau.

Art. 17 Autorisation de pêche pour plans d'eau affermés *

Si la bailleresse ou le bailleur délivre des permis de pêche d'une validité de plus d'un mois, les titulaires des permis de pêche doivent justifier de connaissances suffisantes au sens de l'art. 5a de l'ordonnance de la loi fédérale sur la pêche, et de l'article 10 alinéa 2 de la présente ordonnance. La bailleresse ou le bailleur est responsable de la vérification de cette exigence. *

Lors de la délivrance d'un permis de pêche de moins d'un mois de validité, la bailleresse ou le bailleur est responsable d'informer la pêcheuse ou le pêcheur sur les prescriptions cantonales en vigueur ainsi que sur l'ordonnance fédérale relative à la pratique de la pêche conforme à la protection des animaux. *

4 Mesures de protection

Art. 18 Mise en danger des peuplements

Lorsque l'existence de poissons ou d'écrevisses est mise en péril par la pollution des eaux, par des modifications de leur régime ou par tout autre phénomène, le service prend les mesures nécessaires pour les protéger, en mettant les frais d'intervention à la charge de celui qui les a provoqués.

Les poissons ainsi prélevés doivent être remis à l'eau, sauf s'il est exclu qu'ils survivent. *

Les titulaires d'un droit de pêche ne peuvent prendre de telles mesures qu'avec l'autorisation du service. *

Art. 19 Périodes d'ouverture

L'ouverture de la pêche intervient comme il suit:

  1. le premier dimanche de mars pour:
  1. le Rhône, du Léman au pont de Massaboden,
  2. les rivières de plaine,
  3. les canaux,
  4. les gouilles;
  1. le troisième dimanche d'avril pour les eaux affermées, pour autant que cette spécification soit inscrite au contrat d'affermage individuel;
  2. le troisième dimanche d'avril pour les eaux affermées, pour autant que cette spécification soit inscrite au contrat d'affermage individuel;
  3. le premier dimanche de juin pour les autres eaux soumises à la régale.
  4. le premier dimanche de juin pour les autres eaux soumises à la régale.

La capture des appâts est autorisée une semaine avant les dates d'ouverture mentionnées au premier alinéa.

Art. 20 Périodes de fermeture

La fermeture de la pêche intervient comme il suit:

  1. le premier dimanche d'octobre pour: toutes les rivières, y compris le haut Rhône et ses affluents en amont du pont de Massaboden;
  2. le dernier dimanche de novembre pour: les lacs de montagne selon article 4 de l'arrêté quinquennal et, les gouilles de la plaine du Rhône, ainsi que pour les gouilles et lacs affermés;
  3. le dernier dimanche d'octobre pour toutes les autres eaux soumises à la régale.

Art. 21 Jours de trêve

Les mardis et vendredis sont jours de trêve pour toutes les rivières, le haut Rhône et ses affluents, ainsi que les canaux. Si ces jours coïncident avec un jour férié officiel en Valais, ils ne seront pas assimilés à des jours de trêve. Le Vendredi Saint n'est pas considéré comme un jour de trêve. *

Art. 22 Heures de pêche

La pêche est autorisée aux heures suivantes:

  1. en mars de 07h00 à 19h00;
  2. en avril et mai de 06h00 à 21h00;
  3. en juin, juillet et août de 05h00 à 22h00;
  4. en septembre et octobre de 06h00 à 20h00;
  5. en novembre de 08h00 à 17h00.

En cas de suppression de l'heure d'été, les horaires fixés pour les mois d'avril à octobre sont avancés d'une heure.

Art. 23 Protection temporaire

Les espèces suivantes sont temporairement protégées:

  1. l'ombre: toute l'année;
  2. le brochet: du 1er avril au 31 mai;
  3. la perche: du 1er au 31 mai;
  4. la truite fario: du 1er novembre à la fin février dans les eaux courantes et dormantes;
  5. la truite fario: du 30 novembre au 31 mai dans les lacs de montagne et les barrages.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009 et abroge l'ordonnance du 16 décembre 1998 ainsi que toutes les dispositions contraires.

Egress

RCV RO/GS 2008 f 284 | d 294

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
19.11.2008 01.01.2009 Acte législatif première version RO/GS 2008 f 284 | d 294
27.11.2013 01.01.2014 Art. 6 al. 3 modifié BO/Abl. 49/2013
27.11.2013 01.01.2014 Art. 10 al. 1 modifié BO/Abl. 49/2013
27.11.2013 01.01.2014 Art. 10 al. 1, b) modifié BO/Abl. 49/2013
27.11.2013 01.01.2014 Art. 10 al. 2, a) abrogé BO/Abl. 49/2013
27.11.2013 01.01.2014 Art. 10 al. 5 modifié BO/Abl. 49/2013
27.11.2013 01.01.2014 Art. 10 al. 6 modifié BO/Abl. 49/2013
27.11.2013 01.01.2014 Art. 11 al. 2 modifié BO/Abl. 49/2013
27.11.2013 01.01.2014 Art. 12 al. 4 modifié BO/Abl. 49/2013
27.11.2013 01.01.2014 Art. 13 al. 2 modifié BO/Abl. 49/2013
27.11.2013 01.01.2014 Art. 13 al. 3 modifié BO/Abl. 49/2013
27.11.2013 01.01.2014 Art. 23 al. 1, d) modifié BO/Abl. 49/2013
27.11.2013 01.01.2014 Art. 23 al. 1, e) introduit BO/Abl. 49/2013
28.11.2018 01.01.2019 Titre de l'acte législatif modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Préambule modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 1 al. 1 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 1 al. 2 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 1 al. 3 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 6 al. 1 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 6 al. 3 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 7 al. 1 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 8 al. 1, d) modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 8 al. 1, e) modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 8 al. 1, g) modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 8 al. 1, i) modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 9 al. 1 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 9 al. 2 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 9 al. 3 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 1, a) modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 1, b) modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 1, c) modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 2 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 3 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 4 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 5 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 6 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 10 al. 7 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 11 al. 1 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 11 al. 3 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 11 al. 6 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 12 al. 1 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 12 al. 3 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 12 al. 4 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 12 al. 5 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 16 abrogé RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 17 titre modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 17 al. 1 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 17 al. 2 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 18 al. 2 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 18 al. 3 modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 19 al. 1, a) modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 19 al. 1, b) modifié RO/AGS 2018-074
28.11.2018 01.01.2019 Art. 21 al. 1 modifié RO/AGS 2018-074
18.11.2020 01.01.2021 Art. 19 al. 1, b) abrogé RO/AGS 2020-098
18.11.2020 01.01.2021 Art. 19 al. 1, c) introduit RO/AGS 2020-098
18.11.2020 01.01.2021 Art. 19 al. 1, d) introduit RO/AGS 2020-098
18.11.2020 01.01.2021 Art. 20 al. 1, b) modifié RO/AGS 2020-098
21.06.2023 01.06.2023 Art. 12 titre modifié RO/AGS 2023-075
21.06.2023 01.06.2023 Art. 12 al. 1 modifié RO/AGS 2023-075
21.06.2023 01.06.2023 Art. 12 al. 3 modifié RO/AGS 2023-075
21.06.2023 01.06.2023 Art. 12 al. 4 abrogé RO/AGS 2023-075
21.06.2023 01.06.2023 Art. 12 al. 5 modifié RO/AGS 2023-075
21.06.2023 01.06.2023 Art. 19 al. 1, cbis) introduit RO/AGS 2023-075
21.06.2023 01.06.2023 Art. 19 al. 1, dbis) introduit RO/AGS 2023-075
21.06.2023 01.06.2023 Art. 20 al. 1, b) modifié RO/AGS 2023-075

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 19.11.2008 01.01.2009 première version RO/GS 2008 f 284 | d 294
Titre de l'acte législatif 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Préambule 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 1 al. 1 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 1 al. 2 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 1 al. 3 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 6 al. 1 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 6 al. 3 27.11.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 49/2013
Art. 6 al. 3 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 7 al. 1 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 8 al. 1, d) 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 8 al. 1, e) 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 8 al. 1, g) 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 8 al. 1, i) 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 9 al. 1 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 9 al. 2 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 9 al. 3 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 10 al. 1 27.11.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 49/2013
Art. 10 al. 1, a) 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 10 al. 1, b) 27.11.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 49/2013
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Art. 20 al. 1, b) 18.11.2020 01.01.2021 modifié RO/AGS 2020-098
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Art. 21 al. 1 28.11.2018 01.01.2019 modifié RO/AGS 2018-074
Art. 23 al. 1, d) 27.11.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 49/2013
Art. 23 al. 1, e) 27.11.2013 01.01.2014 introduit BO/Abl. 49/2013