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930.100

Ordonnance concernant la loi sur la police du commerce

du 16.08.2007 (état 01.01.2016)

Préambule

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

vu l'article 33 de la loi sur la police du commerce du 8 février 2007;

sur la proposition du Département de l'économie et du territoire,

ordonne:

Art. 1 Service compétent

Le service compétent est celui de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après: le service).

Art. 2 Contrôle et surveillance permanente

L'exigence de contrôle ou de surveillance permanente au sens de la loi est assurée notamment:

  1. lorsque l'espace ou le distributeur est visible par la personne responsable et permet une intervention immédiate de cette dernière;
  2. lorsque l'espace ou le distributeur n'est rendu accessible que par le personnel de service au moyen de jetons ou par émetteurs.

Art. 3 Autorisation pour les appareils et distributeurs de marchandises

La demande tendant à l'obtention d'une autorisation pour un appareil ou un distributeur de marchandises doit être déposée auprès du service sur formule officielle.

L'autorisation délivrée est valable pour l'année civile en cours et renouvelée chaque année par le service.

Art. 4 Autorisation pour les salons de jeux et installations similaires

La demande tendant à l'obtention d'une autorisation pour un salon de jeux ou une installation similaire doit être déposée auprès du service sur formule officielle.

La demande d'autorisation comprend:

  1. la formule officielle dûment remplie et signée par le requérant;
  2. un extrait du casier judiciaire délivré dans le mois précédant le dépôt de la demande;
  3. un extrait du registre du commerce délivré dans les trois mois précédant le dépôt de la demande si le requérant est inscrit au registre du commerce ou s'il travaille pour une société ayant l'obligation d'être inscrite au registre du commerce;
  4. un plan et descriptif des locaux.

Le service demande le préavis de la commune du lieu de situation.

Art. 5 Publication dans le Bulletin officiel

La publication prévue à l'article 24 alinéa 2 de la loi comporte au moins:

  1. la dénomination du requérant;
  2. la dénomination de l'éventuel employeur pour lequel le requérant assure l'exploitation;
  3. la description des locaux;
  4. la détermination de l'enseigne;
  5. le type et le nombre d'appareils de jeux exploités dans les locaux;
  6. les heures d'ouverture et de fermeture sollicitées.

Art. 6 Montant de l'émolument pour les appareils et distributeurs de marchandises

Les émoluments annuels suivants sont perçus pour les appareils et les distributeurs de marchandises:

  1. appareils automatiques servant aux jeux de divertissement (flippers, jeux vidéo, jeux américains, etc.) 300 francs
  2. appareils non automatiques servant aux jeux de divertissement 70 francs
  3. autres appareils automatiques  
  1. * aspirateurs, lavages, solariums, etc. 70 francs
  2. * appareils photos, juke-boxes, etc. 170 francs
  1. autres appareils non automatiques (panoramas, etc.) 30 francs
  2. distributeurs de marchandises (essence, cigarettes, boissons sans alcool, chocolats, bonbons, chewing-gums, etc.) 170 francs

Le montant de l'émolument est réduit de moitié pour l'année considérée lorsque l'appareil ou le distributeur de marchandises est mis en service après le 30 septembre.

Art. 7 Encaissement de l'émolument pour les appareils et distributeurs de marchandises

L'émolument relatif aux appareils et distributeurs de marchandises est encaissé par le service auprès du titulaire de l'autorisation.

Le déplacement ou l'arrêt de l'exploitation de l'appareil ou du distributeur de marchandises en cours d'année ne donne pas lieu au remboursement de l'émolument annuel encaissé.

Art. 8 Rétrocession des émoluments aux communes

Une fois par année, le service rétrocède aux communes la moitié des émoluments effectivement encaissés au 15 décembre pour les appareils et distributeurs de marchandises. La désignation de la commune bénéficiaire de la rétrocession intervient sur la base de la situation au 30 juin.

Lors de la délivrance d'une autorisation pour un salon de jeux ou une installation similaire, le service rétrocède à la commune du lieu de situation la moitié de l'émolument encaissé.

Art. 9 Disposition transitoire

Les adaptations nécessaires en application des articles 4 et 10 de la loi doivent être réalisées dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Le service remplace l'autorisation annuelle dont bénéficie un salon de jeux à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi par une autorisation au sens du nouveau droit, sans procédure de mise à l'enquête publique, pour autant que les conditions posées par l'autorisation en vigueur ne sont pas modifiées.

Les émoluments et taxes dus jusqu'au 31 décembre 2007 sont encaissés selon les dispositions de l'ancien droit.

Art. 10 Publication et entrée en vigueur

La présente ordonnance sera publiée dans le Bulletin officiel pour entrer en vigueur au 1er janvier 2008.

Egress

RCV BO/Abl. 34/2007

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
16.08.2007 01.01.2008 Acte législatif première version BO/Abl. 34/2007
02.09.2015 01.01.2016 Art. 6 al. 1, b) modifié BO/Abl. 37/2015
02.09.2015 01.01.2016 Art. 6 al. 1, c), 1. modifié BO/Abl. 37/2015
02.09.2015 01.01.2016 Art. 6 al. 1, c), 2. modifié BO/Abl. 37/2015
02.09.2015 01.01.2016 Art. 6 al. 1, d) modifié BO/Abl. 37/2015
02.09.2015 01.01.2016 Art. 6 al. 1, e) modifié BO/Abl. 37/2015

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 16.08.2007 01.01.2008 première version BO/Abl. 34/2007
Art. 6 al. 1, b) 02.09.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 37/2015
Art. 6 al. 1, c), 1. 02.09.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 37/2015
Art. 6 al. 1, c), 2. 02.09.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 37/2015
Art. 6 al. 1, d) 02.09.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 37/2015
Art. 6 al. 1, e) 02.09.2015 01.01.2016 modifié BO/Abl. 37/2015