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935.1

Loi sur le tourisme

du 09.02.1996 (état 01.09.2022)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 15, 24, 31 et 38 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de favoriser le développement d'un tourisme de qualité dans le canton.

Elle contribue notamment à:

  1. renforcer l'économie cantonale par le développement du tourisme;
  2. répondre aux besoins de la population locale et des hôtes;
  3. respecter l'environnement naturel et le patrimoine culturel.

Art. 2 Politique du tourisme

Les mesures propres à développer un tourisme de qualité font l'objet d'une politique concertée entre les milieux liés au tourisme et les collectivités publiques.

La politique cantonale du tourisme est définie conjointement par l'association faîtière du tourisme et l'Etat. Elle tient compte des autres politiques sectorielles, en particulier de la politique agricole et du plan directeur cantonal d'aménagement du territoire. Elle veille notamment à l'utilisation optimale des structures existantes et au développement d'emplois de qualité.

La politique locale du tourisme est définie conjointement par les acteurs touristiques locaux et les communes, en conformité avec la politique cantonale. *

2 Répartition des tâches

2.1 Au niveau cantonal *

Art. 3 Principe

Au niveau cantonal, la mise en oeuvre des mesures favorisant le développement touristique incombe à l'association faîtière du tourisme et à l'Etat. *

Art. 4 Tâches de l'association faîtière du tourisme

L'association faîtière du tourisme a notamment pour tâches de:

  1. participer à l'élaboration de la politique cantonale du tourisme;
  2. représenter et défendre les intérêts du tourisme cantonal;
  3. assurer les coordinations nécessaires avec les instances touristiques nationales et internationales, pour les tâches qui relèvent de sa compétence.

Elle est l'organe consultatif de l'Etat en matière touristique, pour les tâches qui relèvent de sa compétence. *

Art. 5 Tâches de l'Etat

L'Etat a notamment pour tâches de:

  1. élaborer la politique cantonale du tourisme en collaboration avec l'association faîtière et veiller à son application;
  2. favoriser l'équipement et le développement touristiques;
  3. assurer la formation et le perfectionnement dans les professions liées au tourisme en collaboration avec les milieux concernés;
  4. sensibiliser la population aux enjeux du tourisme;
  5. analyser et anticiper l'évolution du marché touristique;
  6. assurer la promotion touristique au niveau cantonal.

2.2 Au niveau communal *

Art. 5a * Principe

Au niveau communal, la mise en oeuvre des mesures favorisant le développement touristique incombe aux sociétés de développement, aux entreprises de tourisme communales ou intercommunales, aux communes et aux régions socio-économiques.

Art. 6 Tâches des sociétés de développement

Les sociétés de développement ont notamment pour tâches de:

  1. participer à l'élaboration de la politique locale du tourisme;
  2. représenter et défendre les intérêts du tourisme local;
  3. exécuter les tâches que leur délèguent les communes avec leur accord.

Art. 6a * Tâches des entreprises de tourisme communales ou intercommunales

Les communes peuvent créer des entreprises de tourisme communales ou intercommunales dans le but d'optimiser et de professionnaliser le développement du tourisme local, notamment dans le domaine de la promotion touristique. Dans ce sens, ces entreprises de tourisme exécutent les tâches que leur délèguent les communes par décision de délégation, avec leur accord.

Art. 7 Tâches des communes

Les communes ont notamment pour tâches de:

  1. élaborer les lignes directrices de la politique locale du tourisme, en collaboration avec les acteurs touristiques locaux, et veiller à leur application;
  2. favoriser l'équipement et le développement touristiques sur leur territoire;
  3. percevoir les taxes touristiques, en surveiller l'affectation et l'utilisation et dénoncer les abus à l'autorité cantonale compétente;
  4. assumer l'information, l'animation et la promotion du tourisme local.

Sauf dispositions contraires dans la présente loi, les communes peuvent uniquement déléguer les tâches énumérées à l'alinéa 1 lettre d à la société de développement et/ou à une entreprise de tourisme. *

Art. 9 Tâches des régions

Les régions assument les tâches qui leur sont déléguées par les communes en matière de développement touristique régional et coordonnent notamment la réalisation des projets qui figurent dans leur programme de développement.

3 Organismes touristiques

3.1 Association faîtière du tourisme

Art. 10 Statut et reconnaissance

L'association faîtière du tourisme est une association de droit privé d'intérêt général. Elle est ouverte à tous les milieux intéressés par le tourisme.

La reconnaissance de l'utilité publique de l'association faîtière résulte de l'approbation de ses statuts par le Conseil d'Etat. Les exigences de cette reconnaissance sont fixées par voie d'ordonnance.

… *

Art. 11 * Délégation de compétences

Le Conseil d’Etat peut confier à l’association faîtière des tâches d’exécution de la loi cantonale sur le tourisme supplémentaires aux tâches prévues à l’article 4.

Ces tâches, les modalités de délégation de compétences ainsi que le financement sont fixés sous la forme d’un contrat de prestations.

L’association faîtière remet au Conseil d’Etat chaque année un rapport d’activité.

Art. 12 Ressources

Les ressources de l'association faîtière du tourisme proviennent:

  1. des cotisations de ses membres;
  2. des contributions de l'Etat sur la base de contrats de prestations conformément à l'article 11 alinéa 2;
  3. d'autres revenus prévus par ses statuts.

3.2 Société de développement

Art. 13 Statut

La société de développement est une association de droit privé d'intérêt général.

Elle exerce en principe ses activités sur le territoire d'une commune. Elle peut toutefois les étendre à plusieurs communes.

La commune est membre de droit de la société de développement et représentée au sein de son comité. Si plusieurs communes sont concernées, chacune d'elles est membre de droit et a le droit d'être représentée au sein du comité. *

… *

Là où il n'existe pas de société de développement officiellement reconnue, une ou plusieurs communes peuvent demander la création d'un bureau local du tourisme subordonné aux conseils municipaux concernés. Les dispositions relatives à la société de développement sont applicables par analogie.

Art. 14 Surveillance

La société de développement soumet chaque année son budget et ses comptes au conseil municipal pour approbation. Elle lui présente son programme d'activité et son rapport de gestion.

Si plusieurs communes sont concernées, chacune d'elles exerce son droit conformément à l'alinéa précédent.

Art. 15 Reconnaissance et statuts

La reconnaissance de l'utilité publique de la société de développement résulte de l'approbation de ses statuts par le conseil municipal et l'autorité cantonale compétente. Les exigences de cette reconnaissance sont fixées par voie d'ordonnance.

L'ordonnance détermine les modalités d'approbation des statuts. Les statuts délimitent de façon précise le rayon d'activité de la société de développement.

Art. 16 Ressources

Les ressources de la société de développement proviennent:

  1. des cotisations de ses membres;
  2. des contributions supplémentaires éventuelles des communes concernées;
  3. d'autres revenus prévus par ses statuts.

Les communes garantissent le financement des tâches qu'elles délèguent aux sociétés de développement au sens de l'article 6 lettre d.

3.3 Entreprises de tourisme communales ou intercommunales *

Art. 16a * Forme juridique

L'entreprise de tourisme communale ou intercommunale est une société anonyme au sens des articles 620 et suivants du code des obligations suisse.

Le droit de vote de chaque actionnaire est proportionnel à sa participation financière au capital-actions.

Un actionnaire ne peut détenir la majorité du capital-actions.

Art. 16b * Contrat de prestations et surveillance

Les modalités de collaboration entre les communes et les entreprises de tourisme communales ou intercommunales sont réglées dans un contrat de prestations.

La décision de délégation, qui contient au minimum l'énumération des tâches déléguées ainsi que leur financement, est soumise à l'approbation de l'autorité cantonale compétente.

Art. 16c * Ressources

Les ressources de l'entreprise de tourisme communale ou intercommunale proviennent:

  1. des contributions des communes sur la base des contrats de prestations au sens de l'article 16b alinéa 1;
  2. d'autres revenus prévus par ses statuts.

4 Finances

4.1 Taxe de séjour

Art. 17 Assujettissement

Une taxe de séjour est perçue auprès des hôtes qui passent la nuit dans le rayon d'activité d'une société de développement reconnue.

Cette taxe est perçue sur la base d'un règlement soumis à l'approbation de l'assemblée primaire ou du Conseil général et à l'homologation du Conseil d'Etat. Ce règlement est mis au préalable en consultation auprès des parties concernées. Il prévoit notamment le montant de la taxe de séjour, les cas d'exonérations et les réductions, le mode de perception et l'affectation de la taxe. *

Art. 18 Exonération

Ne sont pas assujettis au paiement de la taxe de séjour:

  1. les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe. La notion de domicile est en principe celle qui est définie dans le Code civil suisse;
  2. les personnes en visite chez un membre de la famille non assujetti au paiement de la taxe. Par membre de la famille, il faut entendre toute personne appartenant à la parentèle des grands-parents ainsi que le conjoint;
  3. les enfants âgés de moins de six ans; de six à seize ans ils paient demi-taxe;
  4. les élèves, apprentis et étudiants fréquentant les établissements d'enseignement reconnus et subventionnés par l'Etat du Valais durant la période scolaire;
  5. les patients et les pensionnaires des hôpitaux, homes pour personnes âgées, établissements pour handicapés ou à caractère social autorisés par l'Etat du Valais;
  6. les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile, les pompiers, ainsi que d'autres services similaires, lorsqu'ils sont en service commandé.

Le Conseil d'Etat et les communes peuvent prévoir d'autres cas d'exonération. *

Art. 19 Montant

Le montant de la taxe de séjour varie en fonction de l'équipement de la station, de la catégorie d'hébergement et de l'emplacement géographique des résidences. Il peut varier selon la saison. *

Le montant de la taxe de séjour est déterminé en fonction des coûts induits par les prestations auxquelles ces moyens peuvent être affectés selon l'article 22. *

Art. 20 Réduction

Le montant de la taxe de séjour peut être réduit ou supprimé pour les élèves fréquentant des établissements d'enseignement privés durant la période scolaire, pour les hôtes de homes d'enfants, de colonies de vacances, de camps et d'auberges de jeunesse, de cliniques ou sanatoriums privés ou d'autres centres d'accueil similaires ainsi que pour les hôtes de cabanes servant de refuge. Les communes peuvent prévoir d'autres cas de réduction. *

Art. 21 Mode de perception

La taxe de séjour est perçue par nuitée.

Celui qui héberge des hôtes assujettis à la taxe de séjour est responsable de son encaissement et de son versement à la commune ou à l'organe à qui cette tâche est déléguée, sous peine de répondre personnellement de son paiement. Le propriétaire assujetti et le locataire à long terme ont la même obligation de versement. *

Si le propriétaire assujetti ou le locataire à long terme le demandent, le versement de la taxe peut faire l'objet d'un forfait annuel. Le forfait annuel peut inclure la location occasionnelle. Sur la proposition de la société de développement, le Conseil municipal de la ou des communes concernées fixe forfaitairement le nombre de nuitées en fonction du taux local moyen d'occupation de la catégorie d'hébergement du demandeur. Le nombre de nuitées peut inclure la location occasionnelle. *

Les communes peuvent prévoir par voie de règlement une perception forfaitaire de la taxe. Ce forfait doit être calculé sur la base de critères objectifs en fonction du taux local moyen d'occupation de la catégorie d'hébergement, y compris la location occasionnelle. *

La commune peut déléguer l'encaissement de la taxe de séjour à la société de développement ou à l'entreprise de tourisme communale ou intercommunale. *

Celui qui ne loue pas ou dont le logement n'est pas occupé doit le faire valoir à l'organe de perception.

Art. 22 Affectation

Le produit de la taxe de séjour est utilisé dans l'intérêt des assujettis.

Il contribue à financer notamment:

  1. l'exploitation d'un service d'information et de réservation;
  2. l'animation locale;
  3. la création et l'exploitation d'installations touristiques, culturelles ou sportives.

4.2 Taxe d'hébergement

Art. 23 Assujettissement

Une taxe d'hébergement est perçue auprès des logeurs qui hébergent contre rémunération des hôtes assujettis au sens des articles 17 et 18.

Cette taxe est perçue sur la base d'un règlement soumis à l'approbation de l'assemblée primaire ou du conseil général et à l'homologation du Conseil d'Etat. Ce règlement est mis au préalable en consultation auprès des parties concernées. Il fixe notamment le montant, le mode de perception et l'affectation de la taxe. *

Art. 24 Montant

Le montant de la taxe d'hébergement ne peut pas dépasser un franc par nuitée. *

Il n'est pas perçu pour les enfants âgés de moins de 6 ans. Il est réduit de moitié pour les enfants de 6 à 16 ans, pour les exploitants de camping ainsi que pour les hébergeurs des hôtes concernés à l'article 20.

Art. 25 Mode de perception

La taxe d'hébergement est perçue par nuitée.

Le logeur verse la taxe d'hébergement à la commune ou à l'organe à qui cette tâche est déléguée. *

Si le logeur le demande, le versement de la taxe peut faire l'objet d'un forfait annuel. Sur proposition de la société de développement, le Conseil municipal de la ou des communes concernées fixe forfaitairement le nombre de nuitées en fonction du taux local moyen d'occupation de la catégorie d'hébergement, pour les nuitées rémunérées. *

Les communes peuvent prévoir par voie de règlement une perception forfaitaire de la taxe. Ce forfait doit être calculé sur la base de critères objectifs en fonction du taux local moyen d'occupation de la catégorie d'hébergement du demandeur, pour les nuitées rémunérées. *

La commune peut déléguer l'encaissement de la taxe d'hébergement à la société de développement ou à l'entreprise de tourisme communale ou intercommunale. *

L'article 21 alinéa 4 s'applique par analogie à la taxe d'hébergement.

Art. 26 Affectation

Le produit de la taxe d'hébergement est utilisé dans l'intérêt des assujettis.

Il contribue à financer la promotion du tourisme.

… *

4.3 Taxe de promotion touristique

Art. 27 Principe

Les communes ont le droit de percevoir, en lieu et place de la taxe d'hébergement, une taxe de promotion touristique.

Cette taxe doit être perçue sur la base d'un règlement soumis à l'approbation de l'autorité communale délibérante et à l'homologation du Conseil d'Etat.

Elle doit respecter les principes de modicité des taxes et de couverture des coûts.

Art. 28 Règlement

Le règlement fixe notamment le cercle des assujettis et les bases de calcul de la taxe en tenant compte de l'avantage qu'ils retirent de l'activité touristique locale.

Art. 29 Assujettissement

Sont assujetties toute personne morale ainsi que toute personne physique ayant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Valais, dans la mesure où l'activité qu'elles exercent a un lien avec le tourisme local.

Les assujettis domiciliés hors de la commune sont appelés à contribution selon les articles 185 et 188 de la loi fiscale cantonale du 10 mars 1976.

Art. 30 Affectation

Le produit de la taxe de promotion touristique est utilisé dans l'intérêt des assujettis.

4.4 Aides publiques

Art. 32 Notion

L'Etat peut accorder des prêts à des conditions favorables, ainsi que des garanties contribuant à la construction et à la rénovation d'équipements touristiques. *

L'Etat, les communes et les autres collectivités publiques peuvent accorder des aides financières à l'organisation de manifestations, aux études et réalisations à but touristique. Ils peuvent notamment soutenir les travaux de recherche et de développement utiles aux divers secteurs touristiques du canton.

Les projets répondant pleinement aux critères du tourisme de qualité sont soutenus en priorité.

Art. 32a * Fonds cantonal pour le tourisme

Un fonds cantonal pour le tourisme est créé afin de financer les infrastructures touristiques.

La mise en place du fonds pour le tourisme est régie par un règlement du Conseil d'Etat, qui est soumis à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 33 Classement

L'Etat encourage le classement de l'offre d'hébergement touristique, notamment le classement des meublés mis en location.

Ces classements sont réalisés selon les directives fixées par l'association faîtière.

5 Formation

Art. 34 Formation de base et continue

L'Etat fixe les normes de formation de base et continue dans les professions liées au tourisme en collaboration avec les milieux concernés.

Il favorise et coordonne au besoin les réalisations en la matière par l'intermédiaire des écoles et cours publics.

Il facilite l'accès aux professions en aménageant des passerelles entre les diverses voies de formation.

Il veille à intégrer l'économie touristique dans les programmes d'enseignement dès l'école obligatoire.

Art. 35 Collaboration et reconnaissance des titres

L'Etat peut passer des conventions avec les institutions privées ou publiques et reconnaître des titres décernés par celles-ci.

6 6 … *

7 Dispositions diverses

Art. 40 Statistique

Celui qui héberge des hôtes a l'obligation de tenir à jour un registre des nuitées à des fins de statistique.

Les administrations publiques, les collectivités publiques, les personnes physiques et morales sont tenues de communiquer à l'autorité cantonale compétente, sur requête, tout renseignement utile à l'analyse de la branche du tourisme. *

Art. 40a * Appellation

L'appellation "office du tourisme", "bureau du tourisme", "Tourist Information" ou toute autre désignation conférant un caractère d'officialité est réservée à l'entité chargée de l'information touristique.

Art. 41 Expropriation

Les droits réels nécessaires à la réalisation des buts d'utilité publique fixés dans la présente loi peuvent être acquis par voie d'expropriation conformément aux dispositions de la loi sur les expropriations.

Art. 42 Indexation

Les montants des taxes de séjour et d'hébergement peuvent, par décision du Grand Conseil, être adaptés à l'indice suisse des prix à la consommation si celui-ci varie de façon notable.

L'indice de base est celui de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 43 Taxation d'office

Lorsque le débiteur d'une taxe ne communique pas les éléments nécessaires à la taxation ou ne verse pas le montant de la taxe en temps voulu, le conseil municipal procède, après sommation infructueuse, à une taxation d'office. Cette taxation équivaut à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite.

Le débiteur taxé d'office supporte les frais qu'il a occasionnés.

Art. 44 Amende

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi et de son ordonnance, notamment en cherchant à se soustraire au paiement des taxes dues ou en donnant des informations fausses, incomplètes ou tardives aux organismes compétents, est réprimé par une amende n'excédant pas 5'000 francs.

L'autorité cantonale compétente prononce l'amende. L'appel contre les décisions de l'autorité cantonale suit les règles du Code de procédure pénale.

Le paiement d'une amende ne dispense pas du versement des taxes éludées.

Art. 45 Prescription

La poursuite des infractions se prescrit par cinq ans dès la fin des agissements pouvant être réprimés par une amende.

L'amende se prescrit par cinq ans dès qu'elle est devenue exécutoire.

Art. 46 Voies de droit

Toutes décisions prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

Les décisions du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

La procédure est réglée par les dispositions en matière de procédure et de juridiction administratives.

Art. 47 Contrôle

La perception, l'encaissement et l'affectation des taxes sont périodiquement contrôlées par l'Etat.

Le Conseil d'Etat désigne l'instance de contrôle.

L'instance de contrôle a la compétence de se procurer tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.

8 Dispositions finales

Art. 48 Abrogations

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires sont abrogées, en particulier:

  1. la loi sur l'organisation de l'Union valaisanne du tourisme et des sociétés de développement du 13 novembre 1975, et
  2. la loi sur les guides de montagne et les professeurs de ski du 14 mai 1952.

Art. 49 Entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en fixe la date d'entrée en vigueur.

T1 Disposition transitoire de la modification du 08.05.2014 *

Art. T1-1 *

Les structures, les organisations touristiques et leur financement mis en place sous l’égide des anciennes dispositions restent valables. Dès qu’une modification est apportée à ces structures et organisations touristiques ou à leur financement, les nouvelles dispositions s’appliquent.

Egress

RCV RO/AGS 1996 f 131, 506 | d 135, 514

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
09.02.1996 01.11.1996 Acte législatif première version RO/AGS 1996 f 131, 506 | d 135, 514
11.10.2007 01.05.2008 Titre 6 abrogé RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429
11.10.2007 01.05.2008 Art. 36 abrogé RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429
11.10.2007 01.05.2008 Art. 37 abrogé RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429
11.10.2007 01.05.2008 Art. 38 abrogé RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429
11.10.2007 01.05.2008 Art. 39 abrogé RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429
14.06.2012 01.01.2013 Art. 26 al. 3 abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
14.06.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 1, c) abrogé BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 4 al. 1, e) abrogé BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 10 al. 3 abrogé BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 11 révisé totalement BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 12 al. 1, a) abrogé BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 12 al. 1, c) modifié BO/Abl. 26/2012, 51/2012
14.06.2012 01.01.2013 Art. 31 abrogé BO/Abl. 26/2012, 51/2012
08.05.2014 01.01.2015 Art. 2 al. 3 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Titre 2.1 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 1 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 1, d) abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 1, f) modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 2 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 5 al. 1, b) modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 5 al. 1, e) modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 5 al. 1, f) modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Titre 2.2 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 5a introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 6 al. 1, c) abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 6a introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 1, a) modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 1, b) modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 1, d) introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 7 al. 2 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 8 abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 13 al. 3 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 13 al. 4 abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 16 al. 1, a) abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 16 al. 1, b) abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 16 al. 1, d) modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Titre 3.3 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 16a introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 16b introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 16c introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 17 al. 2 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 18 al. 2 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 19 al. 1 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 19 al. 2 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 20 al. 1 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 21 al. 2 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 21 al. 3 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 21 al. 3bis introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 21 al. 3ter introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 23 al. 2 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 24 al. 1 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 25 al. 2 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 25 al. 3 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 25 al. 3bis introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 25 al. 3ter introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 32 al. 1 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 32a introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. 40a introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Titre T1 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.01.2015 Art. T1-1 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
08.05.2014 01.09.2022 Art. 40 al. 2 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 09.02.1996 01.11.1996 première version RO/AGS 1996 f 131, 506 | d 135, 514
Art. 2 al. 3 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Titre 2.1 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 3 al. 1 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 4 al. 1, c) 14.06.2012 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 4 al. 1, d) 08.05.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 4 al. 1, e) 14.06.2012 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 4 al. 1, f) 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 4 al. 2 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 5 al. 1, b) 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 5 al. 1, e) 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 5 al. 1, f) 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Titre 2.2 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 5a 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 6 al. 1, c) 08.05.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 6a 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 7 al. 1, a) 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 7 al. 1, b) 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 7 al. 1, d) 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 7 al. 2 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 8 08.05.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 10 al. 3 14.06.2012 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 11 14.06.2012 01.01.2013 révisé totalement BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 12 al. 1, a) 14.06.2012 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 12 al. 1, c) 14.06.2012 01.01.2013 modifié BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 13 al. 3 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 13 al. 4 08.05.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 16 al. 1, a) 08.05.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 16 al. 1, b) 08.05.2014 01.01.2015 abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 16 al. 1, d) 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Titre 3.3 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 16a 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 16b 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 16c 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 17 al. 2 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 18 al. 2 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 19 al. 1 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 19 al. 2 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 20 al. 1 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 21 al. 2 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 21 al. 3 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 21 al. 3bis 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 21 al. 3ter 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 23 al. 2 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 24 al. 1 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 25 al. 2 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 25 al. 3 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 25 al. 3bis 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 25 al. 3ter 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 26 al. 3 14.06.2012 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 31 14.06.2012 01.01.2013 abrogé BO/Abl. 26/2012, 51/2012
Art. 32 al. 1 08.05.2014 01.01.2015 modifié BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. 32a 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Titre 6 11.10.2007 01.05.2008 abrogé RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429
Art. 36 11.10.2007 01.05.2008 abrogé RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429
Art. 37 11.10.2007 01.05.2008 abrogé RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429
Art. 38 11.10.2007 01.05.2008 abrogé RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429
Art. 39 11.10.2007 01.05.2008 abrogé RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429
Art. 40 al. 2 08.05.2014 01.09.2022 modifié RO/AGS 2022-032, 2022-033
Art. 40a 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Titre T1 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014
Art. T1-1 08.05.2014 01.01.2015 introduit BO/Abl. 22/2014, 51/2014