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Ordonnance concernant la loi sur le tourisme

du 10.12.2014 (état 01.01.2015)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 57 alinéa 2 de la Constitution cantonale;

vu les dipositions de la loi sur le tourisme du 9 février 1996;

sur la proposition du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire,

ordonne:

1 Dispositions générales

Art. 1 Définitions

En matière de loi sur le tourisme, on entend par:

  1. hôte: toute personne physique qui passe la nuit dans la commune, sans y être domiciliée;
  2. location occasionnelle: la mise en location d'un logement utilisé par son propriétaire, lorsque celui-ci ne l'occupe pas;
  3. locataire à long terme: le locataire dont la durée du contrat de location est égale ou supérieure au nombre de nuitées retenu par la commune pour la fixation du forfait annuel de la taxe de séjour pour la catégorie d'hébergement concernée;
  4. organe de perception: la commune ou l'entité désignée par elle pour encaisser les taxes touristiques;
  5. hébergeur: toute personne physique ou morale qui héberge, contre rémunération, un hôte assujetti au sens de la loi.

Art. 2 Autorité compétente

L'autorité cantonale compétente est le département chargé du tourisme (département).

Le département peut déléguer ses compétences à ses services et faire appel à la collaboration d'autres services de l'Etat.

Art. 3 Instance de contrôle

L'instance de contrôle de l'Etat au sens de l'article 47 de la loi sur le tourisme est l'inspection cantonale des finances.

Art. 4 Lignes directrices

Pour être homologués par le Conseil d'Etat, les règlements sur les taxes touristiques doivent être accompagnés des lignes directrices de la politique locale du tourisme.

Les lignes directrices doivent contenir au minimum la vision, le contexte, les orientations stratégiques et l'organisation touristique.

Les communes doivent démontrer dans les lignes directrices que les acteurs touristiques locaux ont été impliqués dans leur élaboration.

Art. 5 Politique cantonale du tourisme

La politique cantonale du tourisme est définie dans un document à caractère évolutif intitulé "Politique du tourisme valaisan". Elle lie les milieux touristiques et les collectivités publiques au sens de l'article 2 de la loi sur le tourisme.

2 Organismes touristiques

Art. 6 Association faîtière

L'Association faîtière du tourisme au sens de l'article 4 de la loi est la Chambre valaisanne de tourisme.

Art. 7 Société de développement

Pour être reconnue d'utilité publique, la société de développement doit présenter à l'acceptation du conseil municipal et à l'homologation du département, des statuts qui:

  1. permettent l'exécution des tâches que lui attribue la loi et lui délègue la commune;
  2. donnent la possibilité d'être membres aux personnes, groupements de personnes, collectivités publiques et groupements de collectivités publiques ayant des liens avec le tourisme local.

Art. 8 Entreprises de tourisme - Contrat de prestations et décision de délégation

Le contrat de prestations réglant les modalités de collaboration entre les communes et les entreprises de tourisme communales ou intercommunales fixe au minimum les prestations ainsi que leur financement, surveillance et contrôle.

La décision de délégation au sens de l'article 6a et 16b de la loi est de la compétence du conseil municipal.

Art. 9 Délégation de l'encaissement de la taxe de séjour et/ou de la taxe d'hébergement

En cas de délégation de l'encaissement de la taxe de séjour et/ou de la taxe d'hébergement par la commune sur la base des articles 21 alinéa 3ter et 25 alinéa 3ter de la loi, le règlement communal sur la taxe de séjour et/ou la taxe d'hébergement doit également préciser les modalités d'encaissement et de surveillance.

Art. 10 Bureau local du tourisme

Les communes qui, en lieu et place d'une société de développement, désirent créer un bureau local du tourisme présentent une demande au département.

Le bureau local du tourisme exerce les tâches touristiques que lui délègue la commune.

3 Finance

Art. 11 Règlement sur la taxe de séjour et/ou la taxe d'hébergement

Avant d'être soumis à l'approbation de l'assemblée primaire, le règlement sur la taxe de séjour et/ou la taxe d'hébergement, doit être soumis au préalable en consultation auprès des acteurs locaux du tourisme.

Les dispositions de la loi sur les communes sont applicables.

Art. 12 Contrôle

L'organe de perception est habilité à procéder à des contrôles sur la régularité des versements de la taxe de séjour et la taxe d'hébergement.

La commune doit pouvoir garantir et démontrer à l'organe cantonal de contrôle l'affectation du produit des taxes conforme à la loi, même en cas de délégation de l'encaissement des taxes à la société de développement ou à l'entreprise de tourisme communale ou intercommunale.

Art. 13 Aides publiques

Pour bénéficier de prêts à conditions favorables, les projets d'équipements touristiques doivent respecter les conditions relatives aux prêts destinés aux projets d'infrastructure selon la loi cantonale sur la politique régionale.

Pour bénéficier de garanties étatiques, les projets d'équipements touristiques doivent être portés par des entreprises existantes ou en création, offrant des preuves suffisantes sur leur capacité à assumer l'ensemble de leurs engagements.

Le traitement des demandes de garanties et les décisions d'engagement y relatives sont délégués au Centre de compétences financières chargé, selon la législation sur la politique économique cantonale, de l'octroi des contributions financières à des entreprises.

Les délégations de compétence de traitement des demandes de garanties, respectivement de décisions d'engagement y relatives, sont intégrées au contrat de prestations conclu avec le Centre de compétences financières.

Les décisions d'octroi de garanties doivent tenir compte des autres engagements cantonaux prévus ou attribués pour un même projet sous forme de prêts ou au travers du fonds cantonal pour le tourisme.

4 Dispositions diverses

Art. 14 Statistique des nuitées

Le nombre de nuitées enregistrées est communiqué en précisant le pays de provenance des hôtes, avec indication du code postal du lieu de domicile, et en distinguant les catégories d'hébergement suivantes:

  1. hôtels et établissements de cure;
  2. chalets et appartements de vacances;
  3. campings;
  4. logements collectifs.

L'hébergeur communique chaque mois à l'organe de perception le nombre de nuitées effectives, pour le 10 du mois suivant. L'hébergeur en chalets et appartements de vacances peut, en accord soit avec la société de développement, le bureau local du tourisme ou l'entreprise de tourisme communale ou intercommunale, communiquer le nombre de nuitées pour une période plus longue, mais au minimum une fois par semestre, pour les 10 mai et 10 novembre.

La société de développement, l'entreprise de tourisme ou le bureau local du tourisme communique les chiffres consolidés à l'Observatoire valaisan du tourisme pour le 20 du mois suivant leur réception.

L'organe de perception est habilité à procéder à des contrôles sur la régularité des chiffres communiqués.

Art. 15 Statistique de la branche

Les renseignements que demande le département doivent être limités aux domaines touristique, culturel et sportif ainsi qu'aux infrastructures qui leur sont rattachées, et aux institutions et entreprises liées au tourisme. Seules les données à caractère public peuvent être demandées.

Les renseignements sont à fournir dans les 30 jours qui suivent la requête du département.

Art. 16 Taxation d'office

La taxation d'office est exécutée si l'assujetti ne donne pas suite dans les trente jours à la sommation du Conseil municipal.

La taxation d'office doit refléter au plus près la situation réelle du débiteur taxé d'office.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 17 Dispositions transitoires

Pour les communes qui n'ont pas encore élaboré de règlement sur la taxe de séjour et ou la taxe d'hébergement, les anciennes dispositions restent applicables.

Art. 18 Abrogation

La présente ordonnance abroge l'ordonnance générale sur la loi sur le tourisme du 26 juin 1996.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Egress

RCV BO/Abl. 51/2014

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
10.12.2014 01.01.2015 Acte législatif première version BO/Abl. 51/2014

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 10.12.2014 01.01.2015 première version BO/Abl. 51/2014