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935.2

Loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque *

(LGAR)

du 11.10.2007 (état 01.05.2018)

Préambule

Le Grand Conseil du canton du Valais

vu les articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995;

vu les articles 15, 24, 31, 38 et 57 de la Constitution cantonale;

sur la proposition du Conseil d'Etat,

ordonne:

1 Buts et champ d'application

Art. 1 Buts

La présente loi réglemente l'offre commerciale d'activités sportives qui nécessitent des exigences élevées en matière de sécurité pour la protection des personnes et de l'environnement (ci-après: activités professionnelles).

Elle a pour but de garantir la sécurité des personnes directement impliquées, mais aussi des personnes non impliquées et de l'environnement, et entend assurer une offre de haute qualité dans le secteur des professions du sport, au sens de la législation sur le tourisme.

Elle fixe les exigences personnelles envers les prestataires, notamment dans les domaines de la formation initiale, du perfectionnement et de la couverture d'assurance.

Elle fixe les conditions et obligations matérielles indispensables afin de garantir la sécurité des pratiquants et une qualité élevée de l'offre de prestations.

Art. 2 Champ d'application

Sont soumises à la présente loi les prestations offertes à titre commercial dans les sports et activités qui présentent des risques élevés pour leurs pratiquants, pour des tiers ou pour l'environnement et ne sont pas réglées dans un autre cadre.

Sont considérées comme offres commerciales toutes les prestations contre rétribution financière ou autre, que ces prestations soient fournies à titre d'activité principale ou accessoire, notamment en tant que: *

  1. guide de montagne;
  2. moniteur d'escalade;
  3. professeur de sports de neige sur et hors du domaine skiable;
  4. accompagnateur de randonnée;
  5. moniteur ou guide de canyoning;
  6. moniteur ou guide de rafting et de descentes en eaux vives;
  7. moniteur ou guide de saut à l'élastique.

Sont soumises à la présente loi toutes les personnes physiques et morales qui offrent des prestations dans ce sens. *

Les prestataires au sens de l'alinéa 2 et les exploitants de centrales hydroélectriques s'échangent mutuellement les informations requises et travaillent en étroite collaboration en matière de sécurité.

Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

2 Compétences et organisation

Art. 3 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les activités soumises à la présente loi.

Il réglemente par voie d'ordonnance l'exercice des professions placées sous sa haute surveillance et définit les différents champs d'activité.

Il peut réglementer d'autres prestations offertes à titre commercial dans des sports et activités qui posent des exigences élevées en matière de sécurité pour la protection de leurs pratiquants ou de l'environnement.

Il peut interdire la pratique commerciale de certaines activités lorsque ces dernières présentent un risque potentiel excessif pour leurs pratiquants, pour des tiers ou pour l'environnement.

Art. 4 Organe d'exécution

Le Conseil d'Etat désigne dans l'ordonnance le service compétent pour l'exécution de la présente loi.

En tant qu'autorité de contrôle, ce dernier peut solliciter la collaboration d'autres autorités et services administratifs, notamment des organes de lutte contre le travail au noir, des organes de police locaux et subsidiairement de la police cantonale.

Le Conseil d'Etat nomme une commission dans laquelle l'Etat et les milieux concernés sont représentés.

La commission est l'organe consultatif en la matière.

Elle a notamment pour tâches:

  1. d'organiser la formation et la formation continue;
  2. de contrôler l'exercice de ces professions;
  3. de représenter le canton au sein des associations faîtières et professionnelles;
  4. de proposer au service compétent les mesures à prendre en cas de non-respect de la législation.

La commission remet à la fin de chaque année un rapport d'activité.

Art. 5 Reconnaissance des certificats de capacité

La législation fédérale concernant les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque régit la reconnaissance des certificats de capacité nationaux et étrangers. *

… *

Art. 6 Registre

L'organe d'exécution tient un registre contenant les informations utiles sur les personnes physiques et morales soumises à la présente loi et le publie périodiquement dans le Bulletin officiel. *

L'organe d'exécution indique à des tiers, sans que ceux-ci justifient d'un intérêt légitime, si une personne dispose d'une autorisation. *

3 Autorisations

Art. 7 Obligation d'autorisation

L'exercice à titre commercial des activités soumises à la présente loi requiert une autorisation d'exercer personnelle.

Les entreprises et organisations qui offrent une activité soumise à la présente loi doivent être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter.

Les règles relatives au devoir de diligence font partie intégrante de toute autorisation.

Art. 8 Devoir de diligence

Toute personne qui exerce une activité soumise à la présente loi doit prendre les mesures requises par l'expérience, possibles sur le plan technique et appropriées compte tenu des circonstances, afin d'éviter que la vie et la santé des bénéficiaires des prestations ne soient mises en danger.

Le prestataire doit notamment:

  1. informer les bénéficiaires des prestations des risques particuliers encourus lors de l'exercice de l'activité choisie;
  2. s'assurer que les bénéficiaires des prestations soient dans une condition physique adéquate pour exercer l'activité choisie;
  3. s'assurer que le personnel soit en nombre suffisant et dispose des qualifications requises.

Art. 9 Conditions personnelles

Les formations professionnelles reconnues par la Confédération suisse relatives aux activités soumises à la présente loi ont en principe valeur de conditions personnelles pour l'octroi d'une autorisation d'exercer.

Lorsque ces formations professionnelles font défaut, l'organe d'exécution peut reconnaître d'autres formations, notamment celles des associations professionnelles concernées.

Dans tous les autres cas, l'organe d'exécution décide définitivement ou fixe des exigences minimales.

En l'absence d'offres de formation adéquates, l'organe d'exécution peut offrir lui-même cette formation ou en confier l'exécution à des tiers par des contrats de prestations.

Art. 11 Autorisation d'exploiter

Les organes exerçant une fonction de direction au sein de l'entreprise ou de l'organisation doivent satisfaire aux conditions personnelles relatives à l'octroi de l'autorisation. Le Conseil d'Etat peut fixer des exigences personnelles supplémentaires pour minimiser les risques et faciliter les contrôles.

L'exploitant d'installations assume la responsabilité du bon fonctionnement des installations et de l'état du matériel utilisé.

Art. 12 * Couverture d'assurance

Quiconque obtient une autorisation en vertu de la présente loi est tenu, pour l'exercice des activités autorisées, de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité ou de fournir des sûretés financières équivalentes et d'en informer ses clients.

Le montant minimum de la couverture d'assurance et les exigences auxquelles sont soumises les sûretés sont fixés par la législation fédérale concernant les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités de contrôle de la couverture et de la durée d'assurance.

Art. 13 Interventions de sauvetage

Tout détenteur d'une autorisation au sens de la présente loi est tenu de se conformer aux mobilisations pour des interventions de sauvetage.

L'indemnisation applicable est réglée par la législation spécifique.

Art. 14 Retrait de l'autorisation

Toute personne qui ne remplit plus les conditions requises se voit retirer l'autorisation octroyée. Cette dernière peut être octroyée à nouveau si les conditions sont à nouveau remplies.

Le retrait de l'autorisation est publié par l'autorité d'octroi dans le Bulletin Officiel.

Art. 15 * Emoluments

Le montant des émoluments est fixé par la législation fédérale concernant les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque.

L'organe d'exécution perçoit des émoluments pour l'octroi, le renouvellement et le retrait de l'autorisation.

Art. 16 Voies de droit

Les décisions prises par l'organe d'exécution peuvent faire l'objet d'une réclamation.

La décision sur réclamation peut faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat.

Au surplus, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives s'appliquent.

4 Dispositions pénales

Art. 17 * Contraventions et poursuite pénale

Conformément à la législation fédérale concernant les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque, est puni d'une amende de 10'000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

  1. donne des indications incomplètes, inexactes ou fallacieuses pour obtenir une autorisation;
  2. exerce sans autorisation l'activité de guide de montagne ou de professeur de sports de neige ou propose une activité visée à l'article 2 alinéa 2.

Est également puni d'une amende de 10'000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne respecte plus les exigences d'octroi d'une autorisation d'exercer ou d'exploiter relevant du droit cantonal, lors de l'exercice d'une activité ou de l'exploitation d'une entreprise soumise à la présente loi. *

Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 5'000 francs au plus.

Les peines sont prononcées par l'autorité cantonale compétente.

Art. 18 Personnes morales et communautés

Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'alinéa 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5'000 francs et que l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.

Art. 19 Prescription

La poursuite pénale se prescrit par deux ans dès la fin de l'infraction pénale.

L'amende se prescrit par cinq ans dès qu'elle est devenue exécutoire.

5 Dispositions finales et transitoires

Art. 20 Abrogation

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions suivantes sont abrogées:

  1. les articles 36 à 39 de la loi sur le tourisme du 9 février 1996;
  2. l'ordonnance relative aux guides de montagne et professeurs de ski du 26 juin 1996;
  3. l'arrêté du Conseil d'Etat sur les émoluments des patentes en matière de guides de montagne et professeurs de ski du 27 août 1997.

Art. 21 Dispositions transitoires

Les patentes et autorisations d'exercer octroyées en vertu des dispositions de la loi sur le tourisme du 9 février 1996 restent en vigueur pour la durée de leur validité.

Les autorisations octroyées à des entreprises ou à des écoles en vertu des dispositions de la loi sur le tourisme du 9 février 1996 restent en vigueur pour la durée de leur validité.

Les titres et formations reconnus en vertu du droit précédemment en vigueur demeurent reconnus jusqu'à une éventuelle nouvelle réglementation utile.

Les procédures en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme conformément à l'ancien droit. Le droit de recours est réglé par la nouvelle législation.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur.

T1 Disposition transitoire de la modification du 12.09.2013 *

Art. T1-1 *

Les autorisations octroyées en vertu des dispositions de la loi sur l'exercice des professions de guide de montagne, de professeur de sports de neige et d'accompagnateur en montagne, ainsi que sur l'offre commerciale d'activités sportives nécessitant des exigences élevées en matière de sécurité du 11 octobre 2007 (LASES) restent en vigueur pour la durée de leur validité.

Egress

RCV RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
11.10.2007 01.05.2008 Acte législatif première version RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429
12.09.2013 01.01.2014 Titre de l'acte législatif modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 2 al. 2 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 2 al. 2, b) modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 2 al. 2, c) modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 2 al. 2, d) modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 2 al. 2, e) modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 2 al. 2, f) modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 2 al. 2, g) modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 2 al. 3 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 5 al. 1 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 5 al. 2 abrogé BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 6 al. 1 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 6 al. 2 introduit BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 10 abrogé BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 12 révisé totalement BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 15 révisé totalement BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. 17 révisé totalement BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Titre T1 introduit BO/Abl. 42/2013, 49/2013
12.09.2013 01.01.2014 Art. T1-1 introduit BO/Abl. 42/2013, 49/2013
17.11.2017 01.05.2018 Art. 17 al. 1bis introduit BO/Abl. 49/2017, 16/2018

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 11.10.2007 01.05.2008 première version RO/AGS 2008 f 15, 420 | d 15, 429
Titre de l'acte législatif 12.09.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 2 al. 2 12.09.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 2 al. 2, b) 12.09.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 2 al. 2, c) 12.09.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 2 al. 2, d) 12.09.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 2 al. 2, e) 12.09.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 2 al. 2, f) 12.09.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 2 al. 2, g) 12.09.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 2 al. 3 12.09.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 5 al. 1 12.09.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 5 al. 2 12.09.2013 01.01.2014 abrogé BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 6 al. 1 12.09.2013 01.01.2014 modifié BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 6 al. 2 12.09.2013 01.01.2014 introduit BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 10 12.09.2013 01.01.2014 abrogé BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 12 12.09.2013 01.01.2014 révisé totalement BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 15 12.09.2013 01.01.2014 révisé totalement BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 17 12.09.2013 01.01.2014 révisé totalement BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. 17 al. 1bis 17.11.2017 01.05.2018 introduit BO/Abl. 49/2017, 16/2018
Titre T1 12.09.2013 01.01.2014 introduit BO/Abl. 42/2013, 49/2013
Art. T1-1 12.09.2013 01.01.2014 introduit BO/Abl. 42/2013, 49/2013