L'autorité cantonale compétente est le service chargé du tourisme (ci-après: service).
935.200
Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque
(OGAR)
Préambule
vu l'article 57 alinéa 2 de la constitution cantonale;
vu la loi sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités du 11 octobre 2007 (LGAR);
sur la proposition du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire,
1 Organisation
Art. 1 Autorité compétente
Art. 2 Commission cantonale
Le service s'appuie sur la compétence d'une commission cantonale, organe consultatif de l'Etat en la matière.
Après consultation des organisations professionnelles concernées, le Conseil d'Etat nomme la commission, appelée "Commission cantonale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque (CGAR)" en tenant compte des différentes professions concernées et en veillant à une répartition linguistique et géographique équilibrée de ses membres.
La commission procède pour le service à des contrôles auprès des personnes morales ou physiques exerçant une activité définie par la loi.
2 Autorisations
2.1 Généralités
Art. 3 Autorisation d'exercer
Le service délivre aux professionnels l'autorisation d'exercer les prestations listées à l'article 2 de la loi cantonale.
Le service délivre l'autorisation d'exercer à la personne physique ou morale qui apporte la preuve qu'il a suivi les cours de formation ainsi que de formation continue exigés et offre toute garantie de remplir les devoirs imposés par la législation sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque.
La durée de l'autorisation des activités non soumises à la loi fédérale est limitée à la durée de couverture de l'assurance correspondante.
Une vignette atteste de la délivrance de l'autorisation d'exercer.
Art. 4 Autorisation d'exploiter - Entreprises et organisations
Le service délivre une autorisation d'exploiter aux entreprises et organisations, au sens de l'article 7 alinéa 2 de la loi cantonale.
La durée de l'autorisation des activités non soumises à la loi fédérale est limitée à la durée de couverture de l'assurance correspondante.
Une vignette atteste de la délivrance de l'autorisation d'exploiter. Elle devra être disposée dans les locaux de l'entreprise ou organisation de manière à être visible par la clientèle.
2.2 Exigences spécifiques selon la prestation offerte
Art. 5 Exigences pour l'exploitation d'une école d'alpinisme ou d'un bureau de guides
Pour obtenir une autorisation d'exploiter une école d'alpinisme ou un bureau de guides, le demandeur doit être en possession du brevet fédéral de guide de montagne.
La demande doit contenir les informations suivantes:
- relatives à l'organisation: membres responsables, directeur, personnel, formation et remplaçant;
- relatives aux structures: bureau, points de vente;
- relatives aux activités: programme, documentation;
- administratives: attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Le demandeur doit être actif au sein de l'école d'alpinisme et du bureau des guides.
Art. 6 Exigences pour l'exploitation d'un bureau d'escalade
Pour obtenir une autorisation d'exploiter un bureau d'escalade, le demandeur doit être en possession du brevet fédéral de moniteur d'escalade.
La demande doit contenir les informations suivantes:
- relatives à l'organisation: membres responsables, directeur, personnel, formation et remplaçant;
- relatives aux structures: bureau, points de vente;
- relatives aux activités: programme, documentation;
- administratives: attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Le demandeur doit être actif au sein du bureau d'escalade.
Art. 7 Exigences pour l'exploitation d'une école de sports de neige, de ski alpin, de ski de fond, de snowboard ou de télémark
Pour obtenir une autorisation d'exploiter une école de sports de neige, de ski alpin, de ski de fond, de snowboard ou de télémark, le demandeur doit être en possession du brevet fédéral de professeur de sports de neige.
La demande doit contenir les informations suivantes:
- relatives à l'organisation: membres responsables, directeur, personnel, formation et remplaçant;
- relatives aux structures: bureau, points de vente, places de rassemblement;
- relatives aux activités: genre d'enseignement, programme, documentation;
- administratives: attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Le directeur doit avoir suivi et réussi le cours de candidat directeur.
L'école doit également apporter les preuves qu'au moins 20 pour cent des personnes qu'elle emploie sont au bénéfice du brevet fédéral de professeur de sports de neige, du brevet d'instructeur +VT+TR (SSSA) ou du brevet d'instructeur (SSBS), et ceci par discipline, et qu'au moins 50 pour cent des personnes soient en possession d'une formation (ISIA, SSSA, SSBS, J+S).
Le personnel qui n'est pas en possession d'une des formations citées à l'alinéa 4 du présent article doit disposer d'une formation interne d'au minimum cinq jours, donnée sous la responsabilité d'un professeur de sports de neige titulaire d'un brevet fédéral ou d'un possesseur du brevet d'instructeur +VT+TR.
Les professeurs de sports de neige, instructeurs +VT+TR (SSSA) et instructeurs (SSBS) doivent renouveler leur autorisation d'exercer (obligation de cours de perfectionnement); les autres employés formés (instructeur, moniteur enfants, ISIA) doivent avoir suivi leurs cours de perfectionnement.
Art. 8 Exigences pour l'exploitation d'un bureau d'accompagnateurs de randonnée
Pour obtenir une autorisation d'exploiter un bureau d'accompagnateurs de randonnée, le demandeur doit être en possession du brevet fédéral d'accompagnateur en montagne.
La demande doit contenir les informations suivantes:
- relatives à l'organisation: membres responsables, directeur, personnel, formation et remplaçant;
- relatives aux structures: bureau, points de vente;
- relatives aux activités: programme, documentation;
- administratives: attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Le demandeur doit être actif au sein du bureau d'accompagnateurs de randonnée.
Art. 9 Exigences pour l'exploitation des autres activités commerciales
Pour obtenir l'autorisation d'exploiter une autre activité commerciale, au sens de l'article 2 alinéa 2 de la loi cantonale, le demandeur doit être en possession des brevets respectifs, reconnus par le SEFRI.
La demande doit contenir les informations suivantes:
- relatives à l'organisation: membres responsables, directeur, personnel, formation et remplaçant;
- relatives aux structures: bureau, points de vente;
- relatives aux activités: programme, documentation;
- administratives: attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle.
Le demandeur doit être actif au sein des entités commerciales respectives.
Les activités de canyoning, de rafting, les descentes en eaux vives et le saut à l'élastique, à l'exclusion des activités proposées par les forains disposant d'une autorisation conformément à l'article 25 de l'ordonnance sur le commerce itinérant du 4 septembre 2002 sont soumises à certification selon la loi fédérale.
2.3 Procédure d'obtention des autorisations
Art. 10 Demande d'autorisation
Les demandes d'obtention d'autorisation d'exercer ou d'exploiter doivent être soumises au service en utilisant le formulaire cantonal officiel respectif.
Art. 11 Emoluments
Les émoluments pour l'octroi, le renouvellement et le retrait d'une autorisation concernant les activités non soumises à la loi fédérale sont fixés à 25 francs par année, sauf pour les personnes au bénéfice d'une autorisation fédérale.
2.4 Registre des autorisations
Art. 12 Contenu
Le registre contient les données suivantes:
- nom et prénom ou raison sociale du titulaire de l'autorisation;
- adresse postale;
- type d'autorisation;
- date d'échéance de l'autorisation;
- site Internet du titulaire de l'autorisation pour autant que ce dernier l'ait indiqué volontairement.
Le registre est publié sur le site Internet du canton du Valais et une fois par an au Bulletin officiel. Il est tenu à jour par le service.
3 Formation initiale et formation continue
Art. 13 Guide de montagne
Est guide de montagne la personne au bénéfice de l'une des formations suivantes:
- brevet fédéral de guide de montagne;
- licence de l'UIAGM.
Art. 14 Aspirant guide
Est aspirant guide de montagne, la personne au bénéfice du brevet provisoire d'aspirant guide délivré par l'ASGM.
Art. 15 Moniteur d'escalade
Est moniteur d'escalade la personne qui justifie d'un titre de "moniteur d'escalade avec brevet fédéral" au sens de l'article 43 LFPr ou d'un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI.
Art. 16 Professeur de sports de neige, professeur de ski alpin, de ski de fond, de snowboard et de télémark
Est professeur de sports de neige, professeur de ski alpin, de ski de fond, de snowboard et de télémark, la personne au bénéfice de l'une des formations suivantes:
- brevet fédéral de professeur de sports de neige;
- brevet d'instructeur +VT+TR délivré par la SSSA;
- brevet d'instructeur de la SSBS.
Le brevet fédéral de professeur de sports de neige permet l'enseignement de la discipline pour laquelle la personne a obtenu le brevet d'instructeur +VT+TR, et occasionnellement, pour la discipline pour laquelle elle a obtenu le module "deuxième engin".
Le brevet d'instructeur délivré par la SSBS permet uniquement l'enseignement du snowboard.
Le brevet d'instructeur +VT+TR de ski délivré par la SSSA permet uniquement l'enseignement du ski.
Le brevet d'instructeur +VT+TR de snowboard délivré par la SSSA permet uniquement l'enseignement du snowboard.
Le brevet d'instructeur +VT+TR de télémark délivré par la SSSA permet uniquement l'enseignement du Télémark.
Le brevet d'instructeur +VT+TR de ski de fond délivré par la SSSA permet uniquement l'enseignement du ski de fond.
Art. 17 Accompagnateur de randonnée
Est accompagnateur de randonnée la personne qui justifie d'un titre d'accompagnateur de randonnée avec brevet fédéral au sens de l'article 43 LFPr ou d'un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par l'UIMLA.
Art. 18 Guide ou moniteur de canyoning
Est guide ou moniteur de canyoning la personne au bénéfice de l'une des formations suivantes:
- brevet de moniteur de canyoning reconnu par le SEFRI;
- brevet de guide de montagne avec formation complémentaire en canyoning reconnu par l'ASGM et l'UIAGM.
Art. 19 Rafting et descente en eaux vives
Est guide ou moniteur de rafts, la personne au bénéfice d'une formation reconnue par le SEFRI.
Art. 20 Cours de formation continue
Les cours de formation continue sont les cours dispensés ou reconnus par leurs associations professionnelles respectives.
Les personnes soumises à autorisation ont l'obligation de suivre une formation continue selon l'article 15 de l'ordonnance fédérale.
Art. 21 Contrat de prestations
En l'absence d'offre de formation et de formation continue adéquate, le service confie l'exécution de la formation et la formation continue à des tiers par le biais de contrats de prestations.
Le contrat de prestations précisera les types et les modalités de formation, de formation continue, d'examen et de recours.
4 Dispositions finales
Art. 22 Abrogations
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, en particulier l'ordonnance sur l'exercice des professions de guide de montagne, de professeur de sports de neige et d'accompagnateur en montagne, ainsi que sur l'offre commerciale d'activités sportives nécessitant des exigences élevées en matière de sécurité du 15 avril 2008.
Art. 23 Entrée en vigueur
La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2014.
A1 Annexe 1
Art. A1-1 Lexique
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| ASGM | Association suisse des guides de montagne |
| ISIA | International Ski Instructors Association |
| J + S | Jeunesse & Sport |
| LFPr | Loi fédérale sur la formation professionnelle |
| SEFRI | Secrétariat d'état à la formation, la recherche et l'innovation |
| SSBS | Association suisse des écoles de snowboard |
| SSSA | Swiss Snow Sports Association |
| TR | module Tourisme et loi dans les sports de neige |
| UIAGM | Union internationale des associations de guides de montagne |
| UIMLA | Union internationale des associations d'accompagnateurs en montagne |
| VT | module Hors-piste et randonnée |
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2013 | 01.01.2014 | Acte législatif | première version | BO/Abl. 52/2013 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 18.12.2013 | 01.01.2014 | première version | BO/Abl. 52/2013 |