Le département compétent est celui dont relève l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées, par son Service de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après: Service).
935.300
Ordonnance concernant la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées *
(OHR)
Préambule
vu les articles 6 alinéa 3, 8 alinéa 2, 20 alinéa 2, 23 alinéa 3, 25 alinéa 4, 28, 29 alinéa 3 et 34 alinéa 3 de la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 2004 (LHR);
sur la proposition du département en charge de l'économie, *
1 Dispositions générales
Art. 1 Département compétent
Art. 2 Définitions
En matière d'hébergement et de restauration, on entend par:
- offre à titre commercial: toute offre permanente ou occasionnelle de prestations de service ayant pour conséquence l'obtention d'un revenu, sans égard à la forme juridique d'exploitation choisie. La dégustation exclusivement gratuite n'est pas une offre à titre commercial;
- offre occasionnelle de mets et de boissons: toute offre limitée dans le temps, notamment à l'occasion d'une manifestation sportive, culturelle ou sociale sans caractère répétitif. L'offre régulière, hebdomadaire, mensuelle ou saisonnière n'est pas considérée comme occasionnelle;
- hébergement: tout logement d'hôtes liés par un contrat d'hébergement contre rémunération et fourniture de prestations hôtelières, indépendamment du genre et du lieu d'hébergement;
- prestation hôtelière: l'offre directe ou par le biais d’un tiers, au minimum, d'un service régulier de la chambre ou le service du petit-déjeuner;
- hébergement de faible importance: une capacité d'hébergement pour six hôtes au maximum;
- emplacements de camping: toute offre d'emplacements à destination notamment de tentes, caravanes et mobilhomes. Les places de stationnement mises à disposition par les communes ainsi que les emplacements de camping résidentiels ne sont pas considérés comme tels;
- personne physique responsable de l’exploitation: toute personne physique à qui l’autorité compétente est susceptible de délivrer une autorisation d’exploiter et qui remplit l’une des conditions suivantes:
| 1. | l’exploitant exerce son activité sous le couvert du statut d’indépendant au sens du droit des assurances sociales, | ||
| 2. | l’exploitant exerce son activité sous le couvert d’une personne morale et dispose d’un pouvoir décisionnel déterminant au sein de celle-ci, notamment de par son inscription au registre du commerce en qualité d’administrateur ou d’associé gérant, | ||
| 3. | l’exploitant exerce une activité salariée, en tant que gérant, pour le compte d’une personne morale, et est au front dans l'exploitation. | ||
Art. 3 Etablissements à caractère sanitaire, social, éducatif ou religieux *
L'offre d'hébergement, de mets, de boissons avec ou sans alcool dans des établissements à caractère sanitaire, social, éducatif ou religieux n'est pas soumise à la loi, pour autant que l'accès soit exclusivement réservé à leurs patients et résidents ainsi qu’à leurs visites. *
Art. 4 Réfectoires du personnel, des cantines d'entreprises et de chantiers
L'offre de mets et/ou de boissons avec ou sans alcool dans des réfectoires du personnel, des cantines d'entreprises ou de chantiers n'est pas soumise à la loi, pour autant que l'accès soit exclusivement réservé au personnel et aux employés.
Art. 5 Emplacements gérés par des associations sportives, culturelles ou sociales non assujetties à la TVA
L'offre de mets et/ou de boissons avec ou sans alcool servis dans des emplacements gérés par des associations sportives, culturelles ou sociales n'est pas soumise à la loi, pour autant que: *
- l'offre se fasse exclusivement en lien avec une manifestation ou une activité organisée par l'association, pour son propre compte et en accord avec le but de l'association, et
- l'association ne soit pas assujettie à la TVA.
L'obligation d'assujettissement à la TVA se détermine conformément aux prescriptions de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée.
Les communes fixent dans leur règlement les heures d'ouverture et de fermeture de ces emplacements.
Art. 6 Publicité
Il est interdit aux établissements, réfectoires, cantines et emplacements des articles 3, 4 et 5 de faire de la publicité pour l'hébergement, les mets et les boissons proposés.
Art. 7 Transmission des données à des fins de statistique *
Les données susceptibles de faire l’objet d’une transmission à des fins de statistique au sens de la loi sont notamment les suivantes: *
- la catégorie d’offre exercée à titre commercial;
- le chiffre d’affaires réalisé;
- les données relatives au contrôle des hôtes.
2 Dispositions concernant l'hébergement et la restauration
2.1 Délivrance de l'autorisation d'exploiter
Art. 8 Contenu de la demande
Toute demande d'autorisation d'exploiter doit être déposée auprès du conseil municipal au moyen de la formule mise à disposition par le Service.
La demande d'autorisation d'exploiter comprend:
- la formule officielle dûment remplie et signée par le requérant;
- un extrait du casier judiciaire délivré dans le mois précédent le dépôt de la demande;
- un extrait du registre du commerce délivré dans les 3 mois précédant le dépôt de la demande, si le requérant est inscrit au registre du commerce ou s'il travaille pour une société ayant l'obligation d'être inscrite au registre du commerce;
- l'attestation d'examen ou celle de reconnaissance de la formation ou de l'expérience professionnelle délivrée par le département compétent;
- un extrait du registre des poursuites de l’office des poursuites et faillites du domicile du requérant, délivré dans les 3 mois précédant la demande, attestant que le requérant ne fait pas l’objet d’un acte de défaut de biens impayé pour les 5 années précédentes. Si le domicile du requérant se situe hors canton ou a été situé hors canton au cours des 5 années précédentes, la demande doit être accompagnée d’un extrait du registre des poursuites de chaque office des poursuites et faillites compétent;
- un certificat de capacité pour l’exercice des droits civils, délivré dans les 3 mois précédant le dépôt de la demande.
Art. 9 Forme de l'autorisation d'exploiter
L'autorisation formelle d'exploiter contient:
- la dénomination de son titulaire;
- la dénomination de l'éventuel employeur pour lequel le titulaire assure l'exploitation;
- la détermination et la description des locaux, emplacements, enseigne et prestations proposées à la clientèle;
- la fixation des heures d'ouverture et de fermeture;
- la fixation de charges ou conditions;
- sa durée, si l'offre est occasionnelle;
- le montant de l'émolument et son débiteur;
- l'indication des voies et délais de recours.
Une copie de chaque décision accompagnée de la formule de demande est adressée au Service.
2.2 Examen obligatoire et cours préparatoires
Art. 10 Organisation, contenu et durée de l'examen obligatoire
Un examen obligatoire écrit est régulièrement organisé dans chacune des deux langues officielles.
Le Conseil d'Etat, la commission de formation et de formation continue (ci-après: la commission) entendue, nomme les experts à l'examen obligatoire.
Les objectifs, le contenu et la durée de l'examen obligatoire sont définis par la commission et soumis au Conseil d'Etat pour approbation.
Le Conseil d'Etat délègue l'organisation de l'examen obligatoire et des cours préparatoires par mandat de prestations.
Les exigences, le controlling ainsi que l'assurance qualité sont réglés dans le mandat de prestations.
Art. 11 Conditions
Le candidat à l'examen obligatoire doit avoir 18 ans révolus.
Il doit avoir acquitté la taxe d'examen pour pouvoir prendre part à ce dernier.
Art. 12 Exceptions
Sont dispensées de l'examen obligatoire:
- les personnes offrant occasionnellement des mets et des boissons;
- les personnes offrant de l'hébergement de faible importance.
En sont également dispensées les personnes au bénéfice d'une attestation de reconnaissance de la formation ou de l'expérience professionnelle. Demeurent réservées les dispositions concernant la reconnaissance des formations et expériences professionnelles.
Art. 13 Notes
Toute prestation du candidat dans le cadre de l'examen obligatoire est appréciée au moyen d'une note sur une échelle de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Les notes attribuées peuvent être fractionnées.
Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants, celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.
Art. 14 Résultat à l'examen et répétition
L'examen est réussi lorsque le candidat a obtenu la note minimale de 4 dans chacun des modules objets de l'examen obligatoire.
En cas de réussite à l'examen obligatoire, le département compétent délivre une attestation d'examen.
Le candidat en échec ne peut répéter l'examen obligatoire qu'une seule fois. Il doit subir un nouvel examen pour chaque module où il n'a pas obtenu la note minimale de 4.
Le résultat de l'examen obligatoire peut être contesté par un recours auprès du Conseil d'Etat dans les 30 jours dès sa communication et dans les formes prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 15 Cours préparatoires et exercices pratiques
Des cours préparatoires facultatifs sont dispensés sous forme de modules.
Des exercices pratiques facultatifs sont organisés pour faciliter l'apprentissage en vue de l'examen obligatoire.
L'inscription à ces cours et exercices se fait auprès de l'organisateur. L'inscription devient définitive une fois la taxe d'inscription et les frais d'écolage acquittés.
Art. 16 Finances
Le Conseil d'Etat fixe par arrêté les taxes d'inscription et les frais d'écolage, la commission entendue.
2.3 Formation continue
Art. 17 Offre de formation continue ponctuelle
Des cours de formation continue ponctuelle sont organisés périodiquement.
Tous les titulaires d'une autorisation d'exploiter soumise à redevance annuelle ainsi que leurs employés ont le droit, si les moyens du fonds cantonal pour la formation et la formation continue (ci-après: le fonds cantonal) le permettent, de fréquenter gratuitement les cours proposés, sous réserve du paiement d'une finance d'inscription.
La fréquentation d'un cours de formation continue ponctuelle aboutit à la délivrance d'une attestation de participation.
Art. 18 Offre de formation continue spécialisée
Des cours de formation continue spécialisée sont organisés périodiquement.
Tous les titulaires d'une autorisation d'exploiter soumise à redevance annuelle ont le droit, si les moyens du fonds cantonal le permettent, de fréquenter gratuitement les cours proposés, sous réserve du paiement d'une finance d'inscription.
La fréquentation d'un cours de formation continue spécialisée aboutit à l'obtention de brevets et diplômes mais au moins à la délivrance d'une attestation de participation.
Art. 19 Formation continue et assurance qualité
L'organisateur doit assurer un système de formation continue permettant la consolidation des connaissances acquises lors de l'examen obligatoire et aboutissant à la délivrance d'un brevet ou diplôme.
Les exigences, le controlling ainsi que l'assurance qualité sont réglés dans le mandat de prestations.
3 Commission et fonds cantonal pour la formation et la formation continue
Art. 20 Commission
La commission se compose de sept membres, soit deux représentants de Gastro Valais, deux représentants d'Hôtellerie Suisse/Valais, un représentant de l'Association valaisanne des campings, deux représentants de l'administration cantonale.
Art. 21 Budget du fonds cantonal
La commission élabore le projet de budget du fonds cantonal.
Le budget distingue, au minimum, des dépenses relatives:
- au fonctionnement et aux activités de la commission;
- aux cours de formation et formation continue;
- aux mesures particulières et actions spécifiques projetées, notamment pour la relève professionnelle.
Le budget est soumis au Conseil d'Etat pour approbation.
Art. 22 Gestion comptable du fonds cantonal
Le Service est chargé de la gestion comptable du fonds cantonal conformément aux principes et règles applicables.
Il exécute les ordres de paiement auxquels sont jointes les décisions d'engagement et les pièces utiles.
Il fait rapport périodiquement ou sur demande de la gestion comptable à la commission et transmet les comptes et le rapport de gestion annuellement au chef du département compétent.
4 Commerce de détail de boissons alcoolisées
Art. 23 Autorisation pour le commerce de détail
Sont considérés comme commerces de détail de boissons alcoolisées les producteurs d'eaux-de-vie, les commerces de vins et liqueurs, les pharmacies et drogueries, les commerces possédant un assortiment de denrées alimentaires comprenant également des boissons sans alcool ainsi que les commerces analogues.
L'autorisation pour le commerce de détail de boissons alcoolisées donne le droit à son titulaire de vendre à l'emporter et/ou de livrer des boissons fermentées et/ou des boissons distillées.
Art. 24 Dépôt de la demande
La demande en vue de l'obtention d'une autorisation pour le commerce de détail est déposée auprès du Service sur formule officielle.
Art. 25 Exception à l'obligation d'autorisation
Font exception à l'obligation d'autorisation pour le commerce de détail les producteurs de boissons fermentées qui vendent exclusivement le produit de leur récolte. La vente est exclusivement autorisée dans les locaux de leur exploitation.
Art. 26 Interdictions
Il est interdit:
- de consommer les boissons alcoolisées sur la place de vente;
- de vendre des boissons alcoolisées en dehors des heures d'ouverture;
- de vendre des boissons alcoolisées autrement qu'en récipients fermés;
- d'installer des tables ou des chaises à l'intérieur du commerce et aux alentours de celui-ci.
Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur l'alcool, de la loi fédérale sur le commerce itinérant, de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires et de la loi cantonale concernant l'ouverture des magasins.
5 Emolument de délivrance et redevance annuelle
Art. 27 Emolument de délivrance
L'émolument de délivrance de l'autorisation se détermine d'après les frais et dépenses effectifs liés à l'examen de la demande.
Pour l'offre occasionnelle de mets et de boissons, la commune prélève une taxe unique proportionnelle à la durée de la manifestation, mais au minimum de 50 francs par manifestation.
Art. 28 Fixation, notification, échéance et encaissement de la redevance annuelle
La redevance annuelle est fixée et encaissée par le Service.
Elle est prélevée pour la durée effective de l'autorisation et notifiée au titulaire de l'autorisation avec indication des voies et délais de recours. Chaque autorisation fait l'objet d'une taxation distincte.
La redevance annuelle est échue au 30 septembre. Elle doit être payée dans les 30 jours à compter de l'échéance.
Art. 29 Mode de calcul de la redevance annuelle
Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la redevance annuelle est celui réalisé durant l'année précédente (TVA et taxe de séjour déduites).
Le titulaire de l'autorisation d'exploiter communique au Service le chiffre d'affaires annuel pour le 31 mars au plus tard. Il le fait, en principe, au moyen du logiciel prévu par le Service pour cette procédure. *
Le titulaire de l'autorisation pour le commerce de détail de boissons alcoolisées communique au Service le chiffre d'affaires annuel pour le 31 mars au plus tard. Il le fait, en principe, au moyen du logiciel prévu par le Service pour cette procédure. *
Le Service peut autoriser d'autres modes de transmission du chiffre d'affaires annuel, en particulier par voie postale. *
Le Service transmet aux communes les chiffres d'affaires communiqués, pour leur information. *
Art. 30 Nouvelle autorisation
Le titulaire d'une nouvelle autorisation doit déclarer à l'autorité compétente le chiffre d'affaires réalisé durant l'année de délivrance pour le 31 mars de l'année suivante au plus tard.
Ce chiffre d'affaires sert au calcul de la redevance annuelle définitive de l'année de délivrance. Ce même chiffre, une fois annualisé, sert au calcul de la redevance annuelle provisoire de l'année de déclaration.
Le chiffre d'affaires réalisé durant l'année de déclaration et communiqué selon l'article 29, sert au réajustement de la redevance annuelle provisoire.
Art. 31 Devoir de renseigner et taxation d'office
Le titulaire d'une autorisation doit fournir les renseignements nécessaires de manière complète et dans le délai imparti.
Si les renseignements ne sont pas fournis dans le délai imparti, un ultime délai est accordé au titulaire de l'autorisation pour remettre les renseignements.
En cas de non-respect de ce délai, il est procédé à une taxation d'office. La taxation se fait en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente majoré de 5 pour cent et des frais pour le travail administratif de l'autorité.
La taxation d'office équivaut à un jugement au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
6 Dispositions de procédure, transitoires et finales
Art. 32 Publication au Bulletin officiel
La publication prévue à l'article 30 de la loi comporte au moins:
- la dénomination du requérant;
- la dénomination de l'éventuel employeur pour lequel le requérant assure l'exploitation;
- la détermination et la description des locaux et emplacements;
- la détermination de l'enseigne;
- la description des prestations proposées à la clientèle;
- les heures d'ouverture et de fermeture sollicitées.
La publication pour le commerce de détail de boissons alcoolisées ne comporte que les indications des lettres a, c, d et e.
Art. 36 Abrogation
La présente ordonnance abroge:
- l'ordonnance sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques du 18 décembre 1996;
- l'ordonnance concernant les brevets cantonaux de cafetier-restaurateur, d'hôtelier et de gérant de camping du 9 mai 2001;
- l'arrêté fixant les finances des cours et examens pour l'obtention des brevets cantonaux de cafetier-restaurateur, d'hôtelier et de gérant de camping du 9 mai 2001;
- l'ordonnance sur le Fonds cantonal de l'hôtellerie et de la restauration du 10 décembre 1997.
Art. 37 Publication et entrée en vigueur
La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la loi.
Egress
Tableau des modifications par date de décision
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2004 | 01.01.2005 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2004 f 265, 383 | d 276, 291 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Titre de l'acte législatif | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 2 al. 1, d) | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 2 al. 1, f) | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 2 al. 1, g) | introduit | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 3 | titre modifié | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 3 al. 1 | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 5 al. 1 | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 7 | titre modifié | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 7 al. 1 | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 7 al. 1, a) | introduit | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 7 al. 1, b) | introduit | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 7 al. 1, c) | introduit | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 8 al. 2, b) | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 8 al. 2, c) | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 8 al. 2, d) | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 8 al. 2, e) | introduit | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 8 al. 2, f) | introduit | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 33 | abrogé | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 34 | abrogé | RO/AGS 2022-045 |
| 22.06.2022 | 01.09.2022 | Art. 35 | abrogé | RO/AGS 2022-045 |
| 16.10.2024 | 01.01.2025 | Préambule | modifié | RO/AGS 2024-119 |
| 16.10.2024 | 01.01.2025 | Art. 29 al. 2 | modifié | RO/AGS 2024-119 |
| 16.10.2024 | 01.01.2025 | Art. 29 al. 3 | modifié | RO/AGS 2024-119 |
| 16.10.2024 | 01.01.2025 | Art. 29 al. 4 | introduit | RO/AGS 2024-119 |
| 16.10.2024 | 01.01.2025 | Art. 29 al. 5 | introduit | RO/AGS 2024-119 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 03.11.2004 | 01.01.2005 | première version | RO/AGS 2004 f 265, 383 | d 276, 291 |
| Titre de l'acte législatif | 22.06.2022 | 01.09.2022 | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| Préambule | 16.10.2024 | 01.01.2025 | modifié | RO/AGS 2024-119 |
| Art. 2 al. 1, d) | 22.06.2022 | 01.09.2022 | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 2 al. 1, f) | 22.06.2022 | 01.09.2022 | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 2 al. 1, g) | 22.06.2022 | 01.09.2022 | introduit | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 3 | 22.06.2022 | 01.09.2022 | titre modifié | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 3 al. 1 | 22.06.2022 | 01.09.2022 | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 5 al. 1 | 22.06.2022 | 01.09.2022 | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 7 | 22.06.2022 | 01.09.2022 | titre modifié | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 7 al. 1 | 22.06.2022 | 01.09.2022 | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 7 al. 1, a) | 22.06.2022 | 01.09.2022 | introduit | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 7 al. 1, b) | 22.06.2022 | 01.09.2022 | introduit | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 7 al. 1, c) | 22.06.2022 | 01.09.2022 | introduit | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 8 al. 2, b) | 22.06.2022 | 01.09.2022 | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 8 al. 2, c) | 22.06.2022 | 01.09.2022 | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 8 al. 2, d) | 22.06.2022 | 01.09.2022 | modifié | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 8 al. 2, e) | 22.06.2022 | 01.09.2022 | introduit | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 8 al. 2, f) | 22.06.2022 | 01.09.2022 | introduit | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 29 al. 2 | 16.10.2024 | 01.01.2025 | modifié | RO/AGS 2024-119 |
| Art. 29 al. 3 | 16.10.2024 | 01.01.2025 | modifié | RO/AGS 2024-119 |
| Art. 29 al. 4 | 16.10.2024 | 01.01.2025 | introduit | RO/AGS 2024-119 |
| Art. 29 al. 5 | 16.10.2024 | 01.01.2025 | introduit | RO/AGS 2024-119 |
| Art. 33 | 22.06.2022 | 01.09.2022 | abrogé | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 34 | 22.06.2022 | 01.09.2022 | abrogé | RO/AGS 2022-045 |
| Art. 35 | 22.06.2022 | 01.09.2022 | abrogé | RO/AGS 2022-045 |