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935.506

Règlement concernant l’attribution annuelle des bénéfices résultant de la Loterie romande au fonds de secours du Conseil d’Etat

du 29.08.2012 (état 19.03.2021)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 125 de la loi fédérale sur les jeux d'argent du 29 septembre 2017 (LJAr);

vu l’article 8 de la Convention romande sur les jeux d'argent du 25 novembre 2019 (CORJA);

vu l'article 34 de la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent du 11 novembre 2020 (LALJAr);

sur la proposition du département en charge de l'économie, *

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

Le présent règlement régit l'utilisation des bénéfices résultant de la Loterie romande affectés au fonds de secours du Conseil d’Etat.

Art. 2 Attribution des bénéfices

Les bénéfices résultant de la Loterie romande affectés au fonds de secours du Conseil d’Etat sont attribués à des institutions d’utilité publique ou à des projets d’utilité publique.

Ils ne doivent servir qu’à permettre ou faciliter des activités d’utilité publique.

Ils ne peuvent être affectés à l’exécution d’obligations légales de droit public.

Art. 3 Institutions d’utilité publique - Projets d’utilité publique

Sont d’utilité publique les institutions sans but lucratif qui, à l’exclusion de tout préalable impératif d’opinion, d’idéologie ou de croyance, concourent au bien commun.

Sont d’utilité publique les projets à finalité sociale propres à améliorer les conditions de vie de tout ou partie de la population ainsi que les activités tendant à promouvoir, au service du bien commun, la vie sociale, la formation, la vie culturelle ou la recherche scientifique.

2 Organes d'application

Art. 4 Conseil d'Etat

Le Conseil d’Etat a les attributions suivantes:

  1. il désigne le Chancelier d’Etat pour formuler des propositions de répartition du montant du fonds de secours du Conseil d’Etat;
  2. il examine les propositions de répartition du montant du fonds de secours du Conseil d’Etat qui lui sont soumises par le Chancelier d’Etat.

Art. 5 Chancelier d'Etat

Le Chancelier d’Etat a les attributions suivantes:

  1. il instruit les demandes de dons qui sont adressées au Conseil d’Etat, aux Chefs de département ou au Chancelier d’Etat;
  2. il présente au Conseil d’Etat des propositions de répartition concernant lesdites demandes;
  3. il vérifie l’emploi des dons accordés;
  4. il présente un rapport annuel au Conseil d’Etat.

Art. 6 Administration des finances

Le fonds de secours du Conseil d'Etat se trouve sur un compte spécial géré par l'Administration cantonale des finances.

3 Demandes de dons

Art. 7 Principes

Les demandes de dons doivent être adressées par écrit au Conseil d’Etat.

Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives utiles, notamment:

  1. les statuts;
  2. le rapport d’activité de l’année précédente;
  3. le rapport financier révisé par un organisme externe;
  4. le bilan et le compte d’exploitation;
  5. le budget et le programme d’activités pour l’année suivante.

Si elles sont directement destinées à un projet d’utilité publique, elles doivent en outre être accompagnées des pièces justificatives utiles, notamment:

  1. la description de la réalisation et du planning du projet;
  2. le financement du projet;
  3. la description de l’urgence du projet.

Le Chancelier d’Etat peut en tout temps exiger un complément d'informations.

Il n'existe aucun droit au don.

Dans la mesure du possible le Conseil d’Etat devrait attribuer ses fonds aux bénéficiaires directs.

Art. 8 Demandes irrecevables

Les organes n’entrent pas en matière pour des demandes de dons destinés à:

  1. assurer l’exécution d’obligations légales de droit public;
  2. assurer la charge de fonctionnement d’une institution;
  3. garantir ou couvrir un déficit;
  4. une activité présentant un caractère politique ou confessionnel prédominant ou favorisant un but lucratif privé;
  5. une institution dépourvue de la personnalité juridique;
  6. une institution n’étant pas parvenue à fournir une justification satisfaisante de l’utilisation conforme des dons pour un précédent projet;
  7. une institution ayant déjà bénéficié d’une attribution dans l’année ou ayant une autre demande en suspens.

Art. 9 Délais

Le Chancelier d’Etat procède à des attributions chaque semestre. Les délais pour le dépôt des demandes de dons sont fixés à la fin mai et à la fin novembre.

Les demandes qui ne sont pas présentées de façon complète avant les délais fixés sont traitées au cours du semestre suivant.

Art. 10 Renouvellement d’une demande

En cas de demande de renouvellement d’un don pour un même projet, le bénéficiaire remet au Chancelier d’Etat un rapport sur la réalisation et l’état d’avancement du projet réalisé grâce au fonds de secours du Conseil d’Etat.

Art. 11 Critères d’admissibilité d’une demande de don

Les critères d’admissibilité d’une demande de don sont les suivants:

  1. combler un besoin prioritaire d’utilité publique;
  2. avoir une incidence directe sur un nombre significatif de personnes;
  3. utiliser au maximum le bénévolat à tous les niveaux de l’institution d’utilité publique;
  4. compter sur au moins 50 pour cent des sources de revenus autres que celle du fonds de secours du Conseil d’Etat;
  5. recevoir un dossier clair et transparent tant en terme financier qu’en terme de la présentation de l’institution d’utilité publique.

Les demandes de dons provenant d’institutions d’utilité publique certifiées seront traitées prioritairement.

Art. 12 Transmission des propositions

Lorsque le Chancelier d’Etat a achevé l’instruction des demandes recevables, il soumet, pour avis, à l’Administration cantonale des finances, les projets qu’il entend proposer au Conseil d’Etat.

Art. 13 Décision

Le Conseil d’Etat prend les décisions d’attribution. Les décisions du Conseil d’Etat sont définitives.

Art. 14 Contrôle

Le Chancelier d’Etat, peut, à tout moment, de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’Etat, procéder à un contrôle ou à une évaluation des activités de l’institution dans le cadre des projets financés à l’aide du fonds de secours du Conseil d’Etat.

Art. 15 Publicité

Toute publication, campagne d’information et de communication auprès du public ou des médias lancée par le bénéficiaire d’un don provenant du fonds de secours du Conseil d’Etat doit faire mention du soutien du canton.

Art. 16 Suivi des dons et rapport annuel au Conseil d’Etat

Le Chancelier d’Etat procède à un suivi de l’utilisation des dons. Il requiert toute information utile de la part des bénéficiaires.

Le Chancelier d’Etat présente annuellement un rapport au Conseil d’Etat sur l'utilisation des bénéfices résultant de la Loterie romande affectés au fonds de secours du Conseil d’Etat.

Egress

RCV -

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
29.08.2012 01.10.2012 Acte législatif première version -
10.03.2021 19.03.2021 Préambule modifié RO/AGS 2021-029

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 29.08.2012 01.10.2012 première version -
Préambule 10.03.2021 19.03.2021 modifié RO/AGS 2021-029