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Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent

(OLALJAr)

du 12.05.2021 (état 21.05.2021)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu l'article 106 de la Constitution fédérale;

vu la loi fédérale sur les jeux d'argent du 29 septembre 2017 (LALJAr);

vu le décret d'adhésion au Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse du 9 novembre 2020 (CJA);

vu le décret d'adhésion à la Convention romande sur les jeux d'argent du 9 novembre 2020 (CORJA);

vu la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent du 11 novembre 2020 (LALJAr);

vu l'article 89 de la loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs du 28 mars 1996 (LOCRP);

sur la proposition du département en charge de l'économie,

ordonne: [1]

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance réglemente la procédure d'autorisation des jeux de petite envergure, soit les petites loteries (tombolas et lotos) et les petits tournois de poker.

Demeurent réservées les dipositions légales fédérales et cantonales en la matière.

2 Petites loteries (tombolas et lotos)

2.1 Tombolas

Art. 2 Procédure d'autorisation pour les tombolas

La demande d'autorisation d'organiser une tombola est adressée par écrit au service désigné à l'article 3 alinéa 4 de la loi d'application de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LALJAr) (ci-après: le service compétent), au moyen d'un formulaire, et doit comporter:

  1. le nom et les coordonnées de la personne morale requérante;
  2. le nombre de billets à émettre et leur prix de vente unitaire;
  3. le lieu et la date de la manifestation et à quelle occasion elle est organisée;
  4. le nombre total et la valeur totale des lots;
  5. les modalités de distribution des prix;
  6. le lieu et la date du tirage;
  7. le nom de la personne qui effectue le tirage;
  8. l’utilisation prévue des bénéfices nets réalisés.

La demande doit être accompagnée des documents suivants:

  1. un exemplaire du billet à mettre en vente ou du bon à tirer à l’imprimerie;
  2. la liste complète des lots;
  3. les statuts, s’il s’agit d’une société à but non lucratif.

La demande doit être datée, signée et transmise au service compétent, au plus tard 30 jours avant la date prévue de la manifestation.

Art. 3 Décision

Le service compétent rend une décision susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat.

La procédure est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

Art. 4 Emolument

L’émolument prélevé par le service compétent se monte à 100 francs.

2.2 Lotos

Art. 5 Procédure d'autorisation pour les lotos

La demande d’autorisation d’organiser un loto doit être adressée par écrit au conseil communal et doit comporter les indications énumérées à l’article 2 alinéa 1 de la présente ordonnance.

Art. 6 Décision

Le conseil communal rend une décision susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat.

La procédure est réglée par la LPJA.

Art. 7 Emolument

Le montant de l'émolument est fixé par le règlement communal.

3 Petits tournois de poker

Art. 8 Demande d'autorisation

La demande d'autorisation d'exploiter un petit tournoi de poker, qu'il soit occasionnel ou régulier, est adressée par écrit au service compétent, au plus tard 60 jours avant la date du tournoi envisagé, au moyen d'un formulaire, et doit comporter:

  1. le nom et les coordonnées de la personne morale requérante;
  2. un extrait du registre du commerce;
  3. une attestation de l’office des poursuites du siège de la personne requérante pour les cinq années précédentes attestant l’absence d’actes de défaut de biens;
  4. l’identité et les coordonnées complètes des organisateurs;
  5. un extrait du casier judiciaire de chaque organisateur;
  6. une déclaration de l’office des poursuites du ou des domiciles de chaque organisateur pour les cinq années précédentes, attestant l’absence d’actes de défaut de biens;
  7. le nom et l’adresse du lieu destiné à abriter le tournoi et le consentement écrit du propriétaire;
  8. la période d’exploitation prévue ainsi que les dates et les horaires des tournois;
  9. le déroulement et les règles du jeu;
  10. les informations sur la protection des joueurs contre le jeu excessif.

Les documents visés à l'alinéa 1 lettres c, e et f ne doivent pas dater de plus de 3 mois de leur production.

Pour un tournoi régulier, la demande doit en outre être complétée par les documents suivants:

  1. un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal;
  2. un concept de formation régulière du personnel;
  3. un système d’interdiction de participation au tournoi pour les organisateurs et leur personnel.

Au besoin, le service compétent peut exiger d'autres renseignements.

Art. 9 Préavis

Toute demande d’autorisation d’exploiter un petit tournoi de poker, qu’il soit occasionnel ou régulier, est soumise au préavis du conseil communal du lieu où il se déroulera et au préavis de la Commission cantonale pour la lutte contre la dépendance au jeu.

En cas de refus, les autorités précitées doivent motiver leur préavis.

Le préavis n'est pas une décision sujette à recours et ne lie pas l'autorité cantonale.

Art. 10 Décision du service compétent

Le service compétent rend une décision susceptible de recours auprès du Conseil d'Etat.

La procédure est réglée par la LPJA.

Art. 11 Validité de l'autorisation

L'autorisation est valable pour une durée maximale de 6 mois.

Art. 12 Renouvellement

Au terme de la durée de validité de l'autorisation, l'organisateur doit faire une nouvelle demande auprès du service compétent.

L'autorisation peut être renouvelée par le service compétent, suite à un réexamen du dossier.

Au besoin, le service compétent peut solliciter le préavis des autorités désignées à l'article 9 alinéa 1 de la présente ordonnance.

Art. 13 Emolument

L’émolument prélevé par le service compétent se monte à 150 francs pour un tournoi occasionnel.

Il se monte à 1'000 francs pour l'autorisation semestrielle d'exploiter des tournois réguliers.

4 Dispositions communes

Art. 14 Débiteur et intérêts de retard

Les émoluments auxquels sont soumis les autorisations d’exploiter un jeu de petite envergure sont dus par la personne titulaire de l’autorisation.

Des intérêts de retard sont dus dès l’échéance et selon les modalités mentionnées sur la facture.

Egress

RCV RO/AGS 2021-065

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
12.05.2021 21.05.2021 Acte législatif première version RO/AGS 2021-065

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 12.05.2021 21.05.2021 première version RO/AGS 2021-065