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935.701

Règlement concernant l'utilisation des fonds mis à disposition par la Loterie de la Suisse romande en vue de venir en aide aux victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature *

(RFdna)

du 23.07.1980 (état 09.12.2022)

Préambule

Le Conseil d'Etat du canton du Valais

vu le postulat du 7 février 1979 déposé par le député Albin Weger et consorts au sujet de la création d'un fonds cantonal pour venir en aide aux victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature;

considérant que les fonds mis à disposition par la Loterie de la Suisse romande en vue de venir en aide aux victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature permettent de satisfaire à ce postulat;

vu l'avis de la délégation valaisanne à la Loterie de la Suisse romande;

sur la proposition du Département de l'économie publique,

dispose:

Art. 1

Au moyen des montants mis à disposition par la Loterie de la Suisse romande et d'autres dons éventuels, il est créé un fonds spécial destiné à accorder aux victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature une aide complémentaire à celle octroyée par le Fonds suisse de secours.

Ce fonds, alimenté par les attributions annuelles de la Loterie de la Suisse romande, est géré par les soins de la comptabilité générale de l'Etat sur la base des décomptes qui lui sont présentés par le Service industrie, commerce et travail.

Art. 2

L’aide du fonds s’élève à 5 pour cent au maximum du montant du dommage arrêté par le Fonds suisse de secours pour les victimes de dommages non assurables. *

Les chiffres arrêtés par le Fonds suisse de secours pour dommages non assurables conformément au guide qu'il a élaboré pour traiter les sinistres font règle dans la mesure où les moyens disponibles le permettent.

Art. 3

Lors de dégâts catastrophiques ou particulièrement importants provoqués par les forces naturelles (avalanches, séismes, inondations, glissements de terrains, etc.), le Conseil d'Etat peut décider de cas en cas de l'octroi d'une aide extraordinaire indépendamment de celle qui peut être accordée par le Fonds suisse de secours et celle qui peut être allouée aux termes de l'article 2 du présent règlement. *

Les fonds nécessaires à cet effet seront prélevés sur le fonds prévu à l'article premier du présent règlement. *

Lorsque l'aide extraordinaire est financée par ce fonds prévu à l'article premier, sont applicables les conditions et modalités complémentaires suivantes: *

  1. l'aide est limitée, par victime, au montant maximum de 150'000 francs;
  2. compte tenu de l'ensemble des aides, la victime doit supporter elle-même au moins le dix pour cent du dommage.

Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'Etat peut attribuer un montant supérieur jusqu'à un million de francs. *

Art. 4

Lorsqu'un événement dommageable concerne une pluralité de victimes, le Conseil d'Etat peut décider l'octroi d'un montant global, et désigner une commission ad hoc chargée de la répartition, au sein de laquelle les services concernés sont représentés. *

Art. 5

Le présent règlement entre immédiatement en vigueur avec effets rétroactifs au 1er janvier 1980.

Seuls les dommages survenus après le 31 décembre 1979 entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une aide au sens du présent règlement.

Egress

RCV RO/AGS 1980 f 279 | d 286

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
23.07.1980 01.01.1980 Acte législatif première version RO/AGS 1980 f 279 | d 286
08.03.2006 28.04.2006 Art. 3 al. 1 modifié BO/Abl. 17/2006
08.03.2006 28.04.2006 Art. 3 al. 2 modifié BO/Abl. 17/2006
08.03.2006 28.04.2006 Art. 3 al. 3 introduit BO/Abl. 17/2006
08.03.2006 28.04.2006 Art. 4 al. 1 modifié BO/Abl. 17/2006
31.01.2018 24.01.2018 Art. 3 al. 3, a) modifié BO/Abl. 6/2018
18.03.2020 03.04.2020 Art. 3 al. 2 modifié RO/AGS 2020-034
18.03.2020 03.04.2020 Art. 3 al. 4 introduit RO/AGS 2020-034
30.11.2022 09.12.2022 Titre de l'acte législatif modifié RO-AGS 2022-091
30.11.2022 09.12.2022 Art. 2 al. 1 modifié RO-AGS 2022-091

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 23.07.1980 01.01.1980 première version RO/AGS 1980 f 279 | d 286
Titre de l'acte législatif 30.11.2022 09.12.2022 modifié RO-AGS 2022-091
Art. 2 al. 1 30.11.2022 09.12.2022 modifié RO-AGS 2022-091
Art. 3 al. 1 08.03.2006 28.04.2006 modifié BO/Abl. 17/2006
Art. 3 al. 2 08.03.2006 28.04.2006 modifié BO/Abl. 17/2006
Art. 3 al. 2 18.03.2020 03.04.2020 modifié RO/AGS 2020-034
Art. 3 al. 3 08.03.2006 28.04.2006 introduit BO/Abl. 17/2006
Art. 3 al. 3, a) 31.01.2018 24.01.2018 modifié BO/Abl. 6/2018
Art. 3 al. 4 18.03.2020 03.04.2020 introduit RO/AGS 2020-034
Art. 4 al. 1 08.03.2006 28.04.2006 modifié BO/Abl. 17/2006