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941.200

Ordonnance concernant la loi d'application de la loi fédérale sur la métrologie

du 21.12.2005 (état 01.01.2006)

Préambule

Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

vu les articles 1 alinéa 2, 3 et 6 de la loi d'application de la loi fédérale sur la métrologie du 14 octobre 2004;

sur la proposition du Département de l'économie et du territoire,

ordonne:

Art. 1 Département compétent

Le département compétent est celui dont relève la métrologie légale, par son Service de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après: Service).

Il veille à l'application des dispositions fédérales en matière de métrologie.

Art. 2 Tâches et organisation

Les tâches incombant aux vérificateurs de poids et mesures sont définies par l'ordonnance du Conseil fédéral définissant la compétence et les tâches des cantons en matière de métrologie du 25 juin 1980 et par l'ordonnance du Conseil fédéral sur le mesurage et la déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales du 8 juin 1998.

Une directive du Service fixe les modalités d'exécution des tâches confiées.

Art. 3 Emoluments et frais

Les émoluments de vérification sont déterminés conformément aux dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments de vérification du 30 octobre 1985 et aux directives et communications de l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation.

Un montant forfaitaire de 15 francs à titre de participation aux frais de déplacement des vérificateurs est prélevé pour chaque contrôle effectué (inspection générale périodique).

Le cas échéant, les frais effectifs suivants pourront être exigés en sus des montants prévus aux alinéas 1 et 2:

  1. frais de location et de transport des instruments de contrôle (instruments de mesure et auxiliaires) nécessaires;
  2. frais de moyens d'examen et de main-d'oeuvre auxiliaire spéciaux et indispensables;
  3. frais en dehors des travaux de vérifications proprement dits, tels que les études préliminaires, emballages et expédition;
  4. frais des laboratoires de vérification pour les travaux d'ajustage et les mesurages complémentaires;
  5. frais des contrôles effectués sur demande et/ou en dehors de l'inspection générale périodique.

Les frais effectifs d'un contrôle peuvent être répartis entre plusieurs assujettis.

Les factures sont émises sous forme de décision par le Service.

Art. 4 Locaux, matériel et véhicules

La mise à disposition des locaux, du matériel et des véhicules nécessaires aux vérificateurs de poids et mesures pour l'exercice de leur activité est assurée par le canton.

L'utilisation de véhicules spéciaux est défrayée sur la base d'une décision du Conseil d'Etat.

Art. 5 Responsabilité

Les vérificateurs de poids et mesures sont tenus d'utiliser avec soin les locaux, le matériel et les véhicules qui sont mis à leur disposition.

Tout objet perdu, détérioré ou anormalement usé sera remplacé ou réparé aux frais des vérificateurs de poids et mesures en cas de faute de leur part.

Art. 6 Disposition transitoire concernant le matériel et les véhicules

Le canton reprend le matériel privé des vérificateurs de poids et mesures nécessaire pour l'exécution de leur activité.

Les modalités de cette reprise sont définies par une décision du Conseil d'Etat.

Jusqu'à ce que le canton mette à la disposition des vérificateurs de poids et mesures les véhicules nécessaires pour l'exercice de leur activité, ces derniers utilisent leurs véhicules privés.

Art. 7 Abrogation

La présente ordonnance abroge l'ordonnance sur la métrologie du 1er juillet 1981.

Art. 8 Publication et entrée en vigueur

La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la loi.

Egress

RCV RO/AGS 2005 f 201, 333 | d 206, 338

Tableau des modifications par date de décision

Adoption Entrée en vigueur Elément Modification Source publication
21.12.2005 01.01.2006 Acte législatif première version RO/AGS 2005 f 201, 333 | d 206, 338

Tableau des modifications par disposition

Elément Adoption Entrée en vigueur Modification Source publication
Acte législatif 21.12.2005 01.01.2006 première version RO/AGS 2005 f 201, 333 | d 206, 338