Le département compétent est celui dont relève la métrologie légale, par son Service de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après: Service).
Il veille à l'application des dispositions fédérales en matière de métrologie.
941.200
vu les articles 1 alinéa 2, 3 et 6 de la loi d'application de la loi fédérale sur la métrologie du 14 octobre 2004;
sur la proposition du Département de l'économie et du territoire,
Le département compétent est celui dont relève la métrologie légale, par son Service de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après: Service).
Il veille à l'application des dispositions fédérales en matière de métrologie.
Les tâches incombant aux vérificateurs de poids et mesures sont définies par l'ordonnance du Conseil fédéral définissant la compétence et les tâches des cantons en matière de métrologie du 25 juin 1980 et par l'ordonnance du Conseil fédéral sur le mesurage et la déclaration de quantité des marchandises mesurables dans les transactions commerciales du 8 juin 1998.
Une directive du Service fixe les modalités d'exécution des tâches confiées.
Les émoluments de vérification sont déterminés conformément aux dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments de vérification du 30 octobre 1985 et aux directives et communications de l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation.
Un montant forfaitaire de 15 francs à titre de participation aux frais de déplacement des vérificateurs est prélevé pour chaque contrôle effectué (inspection générale périodique).
Le cas échéant, les frais effectifs suivants pourront être exigés en sus des montants prévus aux alinéas 1 et 2:
Les frais effectifs d'un contrôle peuvent être répartis entre plusieurs assujettis.
Les factures sont émises sous forme de décision par le Service.
La mise à disposition des locaux, du matériel et des véhicules nécessaires aux vérificateurs de poids et mesures pour l'exercice de leur activité est assurée par le canton.
L'utilisation de véhicules spéciaux est défrayée sur la base d'une décision du Conseil d'Etat.
Les vérificateurs de poids et mesures sont tenus d'utiliser avec soin les locaux, le matériel et les véhicules qui sont mis à leur disposition.
Tout objet perdu, détérioré ou anormalement usé sera remplacé ou réparé aux frais des vérificateurs de poids et mesures en cas de faute de leur part.
Le canton reprend le matériel privé des vérificateurs de poids et mesures nécessaire pour l'exécution de leur activité.
Les modalités de cette reprise sont définies par une décision du Conseil d'Etat.
Jusqu'à ce que le canton mette à la disposition des vérificateurs de poids et mesures les véhicules nécessaires pour l'exercice de leur activité, ces derniers utilisent leurs véhicules privés.
La présente ordonnance abroge l'ordonnance sur la métrologie du 1er juillet 1981.
La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la loi.
| Adoption | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2005 | 01.01.2006 | Acte législatif | première version | RO/AGS 2005 f 201, 333 | d 206, 338 |
| Elément | Adoption | Entrée en vigueur | Modification | Source publication |
|---|---|---|---|---|
| Acte législatif | 21.12.2005 | 01.01.2006 | première version | RO/AGS 2005 f 201, 333 | d 206, 338 |