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812.113

Ordonnance de Direction sur les soins hospitaliers (ODSH)

du 23.11.2021 (état au 01.01.2026)

Préambule

Le directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne

vu l’article 27b, alinéa 1, l’article 31c, alinéa 3, l’article 31e, alinéa 2, l’article 32, alinéa 1, l’article 33, alinéa 3, l’article 34, alinéa 2, l’article 35, alinéa 3 et l’article 48, alinéa 1 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les soins hospitaliers (OSH)[1], *

arrête:

Annexes

  • Annexe 1: Annexe 1 à l’article 3, alinéa 1
  • Annexe 2: Annexe 2 à l’article 3, alinéa 2
  • Annexe 3: Annexe 3 à l’article 3, alinéa 3
  • Annexe 4: Annexe 4 à l’article 3, alinéa 4
  • Annexe 5 *: Annexe 5 à l’article 4, alinéa 1
  • Annexe 6: Annexe 6 à l’article 4, alinéa 2

Art. 1 Objet

La présente ordonnance de Direction règle

  1. le montant des coûts d’exploitation normatifs dans le domaine du sauvetage,
  2. les paramètres régissant la formation et le perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires,
  3. la nature et le volume des données à livrer par les fournisseurs de prestations ainsi que la date de leur remise,
  4. les disciplines médicales dans lesquelles l’offre est considérée comme insuffisante dans le cadre de la formation postgrade en médecine.

Art. 2 Coûts d’exploitation normatifs dans le domaine du sauvetage

Les coûts d’exploitation normatifs s’élèvent à 1'759'301 francs par an et par équipe de sauvetage. *

Le montant visé à l’alinéa 1 ne comprend pas d’éventuelles indemnités pour des prestations relevant de la loi cantonale du 19 mars 2014 sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi)[2].

Art. 3 Formation et perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires

L’annexe 1 règle les professions de la santé non universitaires pour lesquelles les fournisseurs de prestations participent à la formation et au perfectionnement.

L’annexe 2 règle les normes applicables aux différentes professions de la santé non universitaires.

L’annexe 3 règle la pondération de la formation et du perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires.

L’annexe 4 règle les indemnités applicables à chaque formation et chaque perfectionnement dans les professions de la santé non universitaires.

Art. 4 Remise des données par les fournisseurs de prestations

Les fournisseurs de prestations hospitalières et les maisons de naissance remettent à l’Office de la santé (ODS) les données selon l’annexe 5.

Les fournisseurs de prestations de sauvetage remettent à l’ODS les données selon l’annexe 6.

Les fournisseurs de prestations transmettent à l’ODS les données requises selon les chiffres 1 et 5 à 9 de l’annexe 5 par le biais de la plateforme électronique mise à leur disposition par l'ODS.

Art. 4a Disciplines médicales dans lesquelles l’offre est insuffisante dans le cadre de la formation postgrade en médecine

Sont considérées comme disciplines médicales dans lesquelles l’offre est insuffisante pour ce qui est de l’indemnisation de la prestation de formation postgrade selon l’article 31c OSH

  1. la pédiatrie,
  2. la psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.

Sont considérées comme disciplines médicales dans lesquelles l’offre est insuffisante pour ce qui est de la promotion des places de formation postgrade selon l’article 31e OSH

  1. la médecine interne générale,
  2. la psychiatrie et psychothérapie,
  3. la pédiatrie,
  4. la psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Egress

Berne, le 23 novembre 2021

Le directeur de la santé, des affaires sociales et de l’intégration: Schnegg

21-126

Tableau des modifications par date de décision

Décision

Entrée en vigueur

Elément

Modification

Référence ROB

23.11.2021

01.01.2022

Texte législatif

première version

21-126

06.12.2022

01.01.2023

Préambule

modifié

22-116

06.12.2022

01.01.2023

Art. 1 al. 1, c

modifié

22-116

06.12.2022

01.01.2023

Art. 1 al. 1, d

introduit

22-116

06.12.2022

01.01.2023

Art. 2 al. 1

modifié

22-116

06.12.2022

01.01.2023

Art. 4a

introduit

22-116

06.12.2022

01.01.2023

Annexe 5

Contenu modifié

22-116

09.12.2024

01.03.2025

Annexe 5

Contenu modifié

25-007

03.12.2025

01.01.2026

Art. 2 al. 1

modifié

25-117

Tableau des modifications par disposition

Elément

Décision

Entrée en vigueur

Modification

Référence ROB

Texte législatif

23.11.2021

01.01.2022

première version

21-126

Préambule

06.12.2022

01.01.2023

modifié

22-116

Art. 1 al. 1, c

06.12.2022

01.01.2023

modifié

22-116

Art. 1 al. 1, d

06.12.2022

01.01.2023

introduit

22-116

Art. 2 al. 1

06.12.2022

01.01.2023

modifié

22-116

Art. 2 al. 1

03.12.2025

01.01.2026

modifié

25-117

Art. 4a

06.12.2022

01.01.2023

introduit

22-116

Annexe 5

06.12.2022

01.01.2023

Contenu modifié

22-116

Annexe 5

09.12.2024

01.03.2025

Contenu modifié

25-007