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AS 1998 2283

Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie familiale

Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d’économie familiale

du 10 juillet 1998

Le Département fédéral de l’économie, vu l’article 61, 2e alinéa, de la loi fédérale du 19 avril 19781 sur la formation professionnelle (LFPr), arrête:

Section 1: But et matière des études

Article premier But Les écoles supérieures d’économie familiale forment des professionnels qui sont appelés à assumer des responsabilités en matière d’économie familiale dans de grandes entreprises ou des établissements.

Art. 2 Matière

1 L’enseignement porte sur les branches de culture générale et sur les branches

professionnelles proprement dites.

2 Il se fonde sur les connaissances acquises au cours d’un apprentissage

correspondant ou d’une formation jugée équivalente.

Section 2: Durée des études et branches enseignées

Art. 3 Durée des études

1 La formation doit comprendre au minimum 2200 leçons d’enseignement théorique

et au moins 40 semaines de stages pratiques. Une leçon dure au moins 45 minutes. 2 Les examens, les travaux de diplôme, les excursions et les journées d’étude font partie de l’enseignement.

3 Les études en cours d’emploi comprennent au minimum 1600 leçons; les étudiants

doivent en règle générale exercer leur activité professionnelle à raison de 50 pour cent durant tout le cycle de formation.

RS 412.111.0 1 RS 412.10

1998-0007 2283

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures RO 1998

Art. 4 Enseignement des branches de culture générale 1 Les branches de culture générale étayent l’enseignement professionnel proprement dit. Elles contribuent à sensibiliser les étudiants aux questions sociales et culturelles. L’enseignement comprend au moins 600 leçons.

2 L’enseignement dans les langues nationales permet aux étudiants de développer

leur capacité d’expression et leur offre simultanément la possibilité de se familiariser avec tout ce qui touche à la culture liée à la région linguistique concernée.

3 Par langue nationale, il faut entendre celle dans laquelle l’école dispense

l’enseignement.

4 L’enseignement dans les langues étrangères doit permettre aux étudiants de

communiquer, au cours de leur activité professionnelle future, avec les personnes parlant une autre langue.

Art. 5 Enseignement des branches professionnelles proprement dites. L’enseignement comprend au moins 1100 leçons dans les domaines du service hôtelier d’établissement, de la gestion du personnel et d’entreprise.

Art. 6 Programmes d’enseignement Les écoles élaborent pour chaque branche des programmes d’enseignement adaptés à l’évolution scientifique, économique et sociale.

Section 3: Matériel d’enseignement et moyens auxiliaires de formation, locaux et installations

Art. 7

1 Les écoles disposent d’installations, de matériel et de moyens auxiliaires de

formation tels que des bibliothèques, des installations de démonstration et de traitement de données, dans la mesure où cela est nécessaire pour compléter la formation acquise au cours de la pratique professionnelle. 2 Les installations, le matériel et les moyens auxiliaires d’enseignement doivent être adaptés à l’évolution constante de la technique et tenir compte des principes d’une saine gestion d’entreprise.

Section 4: Corps enseignant

Art. 8

1 Les enseignants des branches de culture générale doivent avoir une formation

universitaire complète ou une formation jugée équivalente.

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures RO 1998

2 Sont autorisées à enseigner les branches professionnelles proprement dites les personnes ayant une formation universitaire ou qui sont titulaires du diplôme d’une école supérieure d’économie familiale ou d’un titre équivalent qui, grâce à leur perfectionnement professionnel et à leur pratique professionnelle, sont en mesure d’assumer avec compétence leur activité d’enseignant, en particulier dans le domaine de la pédagogie et de la didactique. .

3 Les écoles sont chargées de veiller à ce que leurs enseignants adaptent leurs

programmes à l’évolution tant professionnelle que méthodologique et didactique. Elles encouragent le perfectionnement de leurs enseignants.

Section 5: Stages

Art. 9 Places de stage 1 Les écoles désignent les entreprises qui sont en mesure de garantir l’observation du programme et des directives établis pour les stages. Pour ce faire, elles sont soutenues par les associations professionnelles et patronales. 2 Le nombre de stagiaires doit être proportionnel au nombre de personnes qualifiées et à la taille de l’entreprise.

Art. 10 Qualification des responsables de stages La responsabilité des stages est confiée à des enseignants qui occupent une fonction dirigeante dans le secteur hôtelier d’établissement et ont suivi des cours de perfectionnement et qui possèdent les compétences professionnelles et sociales leur permettant d’instruire les stagiaires conformément aux règles de l’art.

Section 6: Conditions d’admission et de promotion

Art. 11 Conditions d’admission

1 Est admis quiconque a fait un apprentissage ou a suivi une formation jugée

équivalente et est âgé de 18 ans au moins.

2 L’école fixe les autres conditions d’admission.

3 Elle peut déterminer la procédure d’admission et fixer une période d’essai.

Art. 12 Règlement des promotions L’école établit un règlement des promotions définissant les conditions d’admission au semestre suivant.

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures RO 1998

Section 7: Examen de diplôme et titre

Art. 13 Admission à l’examen de diplôme Est admis à l’examen de diplôme quiconque a suivi la formation dans son intégralité. L’école peut délivrer des dispenses pour certaines branches et pour l’examen qui s’y rapporte.

Art. 14 Contenu de l’examen de diplôme

1 L’examen de diplôme comprend un travail de diplôme ainsi que des épreuves

orales et/ou écrites. 2 Le travail de diplôme doit être exécuté sous le contrôle de l’école dans le délai imparti.

Art. 15 Experts En règle générale, les enseignants de l’école et des professionnels externes procè- dent aux examens et à l’appréciation des travaux.

Art. 16 Règlement des examens 1 Chaque école établit un règlement d’examen qui précise les branches d’examen, le déroulement des épreuves, la durée de celles-ci et la prise en considération des notes ou des appréciations obtenues à l’école. 2 Le règlement désigne l’autorité qui nomme les experts, fixe leurs tâches pendant les examens et désigne l’autorité chargée de traiter les recours contre les décisions prises par la commission d’examen.

Art. 17 Titre Quiconque a réussi l’examen de diplôme de l’école supérieure d’économie familiale est autorisé à porter le titre protégé d’«intendante/intendant du secteur hôtelier d’établissement ES» et à s’en prévaloir publiquement.

Section 8: Surveillance

Art. 18 Traitement des demandes de reconnaissance

1 Les écoles désirant être reconnues comme école supérieure d’économie familiale

adressent leurs demandes à l’autorité cantonale compétente. Celle-ci les transmet à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (office).

2 L’office ordonne une expertise, présente son rapport au Département fédéral de

l’économie (département) et lui soumet sa proposition.

Conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures RO 1998

3 Les demandes de reconnaissance contiennent des informations au sujet de l’organe responsable de l’école, du financement, de l’organisation, du corps enseignant, du programme d’enseignement et des exigences relatives aux d’examens.

Art. 19 Surveillance des écoles reconnues 1 Lorsque l’office constate qu’une école supérieure d’économie familiale reconnue ne respecte pas les conditions minimales, il adresse un rapport au département.

2 Le département impartit un délai à l’école pour qu’elle remédie aux carences

constatées. Passé ce délai, le département peut annuler la reconnaissance.

Section 9: Dispositions finales

Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 9 avril 19842 concernant les conditions minimales de reconnais- sance des écoles supérieures d’économie familiale est abrogée.

Art. 21 Disposition transitoire Les dispositions de l’ordonnance du 9 avril 1984 s’appliquent aux cycles de formation qui ont commencé avant le 1er janvier 1998.

Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 juillet 1998.

10 juillet 1998 Département fédéral de l’économie: Couchepin

2 RO 1984 490

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