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AS 1998 2288

Règlement de service de l'armée suisse

Règlement de service de l’armée suisse (RS 95)

Modification du 9 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le Règlement de service de l’armée suisse, du 22 juin 19941 est modifié comme suit:

Chapitre I, chiffre 2, 1er alinéa, deuxième phrase

1 ... Le service de promotion de la paix est en outre régi par l’annexe 2.

Chapitre 9, 6e alinéa La procédure disciplinaire est réglée dans l’annexe 12 du présent règlement de ser- vice.

II L’annexe actuelle du Règlement de service s’intitulera désormais «Annexe 1: Procé- dure disciplinaire».

III Le Règlement de service est complété par la nouvelle «Annexe 2: Dispositions particulières relatives au service de promotion de la paix», ci-jointe.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.

9 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1 RS 510.107.0 2 Non publiée au RO. L’annexe existe sous forme de tiré à part disponible auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

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Règlement de service de l’armée suisse RO 1998

Annexe 2 (Chap. 1, ch. 2, 1er al., deuxième phrase)

Dispositions particulières relatives au service de promotion de la paix

Section 1: Principes L’objectif des opérations de maintien de la paix est d’empêcher, de juguler et de mettre fin à des hostilités entre diverses parties à un conflit ou, à tout le moins, de créer des conditions favorables au règlement d’un conflit. Les opérations de main- tien de la paix ne peuvent être menées qu’avec l’accord de toutes les parties au conflit. En mettant du personnel à disposition, la Suisse entend contribuer activement au maintien et à la promotion de la paix. Elle collabore à cet effet avec d’autres Etats. L’inscription au service de promotion de la paix et l’accomplissement d’actions de maintien de la paix sont volontaires. La personne qui s’annonce pour un service de promotion de la paix est intégrée dans une réserve de personnel. Les personnes requises pour une mission sont recrutées dans cette réserve et formées en vue d’un engagement concret. La personne qui accomplit un service de promotion de la paix est engagée selon un contrat de droit public. En règle générale, une mission dans le cadre des opérations de maintien de la paix se fonde sur le mandat d’une organisation internationale. Cette organisation fixe le statut du personnel engagé avec les parties au conflit. Elle règle les modalités d’intervention dans un accord passé avec les Etats qui engagent du personnel dans les missions.

1 Champ d’application

1 Le Règlement de service régit le service de promotion de la paix pour autant qu’il ne soit pas contraire aux dispositions des organisations internationales partenaires, au statut des personnes en mission et au mandat d’intervention. 2 Lors du service de promotion de la paix, le Règlement de service s’applique pen- dant toute la période de service (durée des rapports de service). Font exception les vacances et les jours de congé réglementaires en dehors du lieu d’intervention; le chiffre 8, 2e alinéa, est réservé.

1 Le service de promotion de la paix est accompli par des volontaires en cas

d’opérations de maintien de la paix effectuées dans un contexte international. Il s’agit d’un service sans arme. 2 Les personnes qui accomplissent un service de promotion de la paix sont des mili- taires.

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3 Volontariat

L’inscription à une opération de maintien de la paix est volontaire.

4 Marche du service

Les prescriptions relatives à la marche du service au service de promotion de la paix sont adaptées à la situation de la zone d’intervention.

Section 2: Dispositions spéciales

5 Structure de commandement nationale et internationale

1 Le Conseil fédéral décide de la participation de la Suisse aux opérations de main- tien de la paix. Il assume la responsabilité découlant de cette décision.

2 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports (DDPS) est responsable des composantes opérationnelles de la mission.

3 Un commandant de contingent suisse est nommé pour la conduite des contingents

suisses sur le lieu d’intervention. Les observateurs militaires et les autres personnes envoyées seules en mission sont directement mis à la disposition de l’organisation internationale. 4 Au sein d’un contingent suisse, seuls les cadres suisses ont le pouvoir de décision et la responsabilité de la conduite.

5 La personne qui est convoquée pour une mission dans le cadre des opérations de

maintien de la paix doit se conformer à l’accord passé entre la Suisse et l’organisation internationale ainsi qu’aux directives du service supérieur en Suisse.

1 La formation est adaptée à la mission.

2 Elle se fonde en règle générale sur l’instruction militaire de base et prend en compte les connaissances et les capacités professionnelles. 3 La formation a lieu en Suisse ou à l’étranger si nécessaire. Elle se poursuit sur le lieu d’intervention.

2 Seuls les insignes désignés par le DDPS peuvent être portés.

3 L’apparence et le comportement des membres du contingent doivent être dignes et adaptés à la responsabilité qu’exige leur fonction. Le personnel masculin a les che- veux courts.

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8 Comportement exemplaire

1 Un comportement exemplaire est exigé au service de promotion de la paix. Il y a notamment lieu de respecter les différences dans les usages et les modes de vie. 2 Pendant toute la durée de l’engagement, il y a lieu d’éviter d’exprimer publique- ment des opinions sur des questions politiques, religieuses ou sociales concernant le lieu de l’intervention. Le DDPS règle les exceptions. Le contrat d’engagement défi- nit dans quelle mesure les membres des contingents sont, le cas échéant, tenus au secret après la durée de l’intervention.

9 Temps libre

1 Les sorties, les congés, les jours de congé réglementaires et les vacances comptent comme temps libre. 2 Le commandant du contingent fixe la durée et le périmètre des sorties et des con- gés. Il réglemente l’utilisation des véhicules de service. Il décide si les sorties et les congés s’effectuent en uniforme ou en tenue civile. Il peut ordonner des mesures particulières pour des raisons de sécurité. 3 Le DDPS décide du port de l’uniforme et de l’utilisation des véhicules de service pendant les jours de congé réglementaires et les vacances.

1 Les personnes engagées dans un service de promotion de la paix reçoivent une

carte d’identité de l’organisation internationale. Elles portent toujours ce document sur elles. 2 Les membres du contingent portent en outre sur eux leur carte d’identité civile suisse et leur plaque d’identité militaire.

11 Emblèmes

Le contingent prend son emblème avant le départ pour la zone d’intervention. Il le remet à la fin de sa mission.

12 Biens personnels

Le DDPS définit quels sont les biens personnels qui peuvent être emmenés ou em- portés lors d’une mission et en réglemente le transport.

13 Assistance spirituelle et services religieux

Les dispositions relatives à l’assistance spirituelle et aux services religieux (ch. 63 à 65, RS 95) s’appliquent dans la mesure où le permettent les circonstances et les conditions particulières sur le lieu d’intervention.

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Section 3: Mesures disciplinaires additionnelles relatives au service de promotion de la paix

14 Interdiction de sortie et amendes

1 Les fautes de discipline légères peuvent être punies d’une interdiction de sortie ou d’une amende. Les deux peines peuvent être cumulées.

3 L’amende ne dépassera pas 400 francs.

4 Le montant des amendes est versé à la Caisse de secours de la Caisse fédérale de pensions.

15 Révocation disciplinaire

En cas d’infractions particulièrement graves, les membres d’un service de promotion de la paix peuvent être révoqués, conformément à l’article 32, lettre i, du Règlement des employés3.

3 RS 172.221.104; RO 1998 732

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