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AS 1998 2295

Ordonnance sur l'indemnisation des frais non couverts de personnes ou d'entreprises astreintes résultant d'événements avec augmentation de la radioactivité

Ordonnance sur l’indemnisation des frais non couverts de personnes ou d’entreprises astreintes, résultant d’événements avec augmentation de la radioactivité

du 18 août 1998

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l’article 124, 2e alinéa, de l’ordonnance du 22 juin 19941 sur la radioprotection, arrête:

Article premier Objet

1 La présente ordonnance règle l’indemnisation des personnes et des entreprises

astreintes qui ont à assumer des frais non couverts résultant d’un engagement effec- tué lors d’une augmentation de la radioactivité. 2 N’est pas l’objet de la présente ordonnance la réglementation de la prise en charge des frais pour l’équipement, l’instruction et les exercices.

Art. 2 Droit à l’indemnité Ont droit à l’indemnité les personnes ou les entreprises qui sont astreintes à accom- plir certaines tâches destinées à assurer la protection de la population dans le cadre de leurs activités professionnelles habituelles conformément à l’article 20, 2e alinéa, lettre b, de la loi du 22 mars 19922 sur la radioprotection, ainsi qu’à l’article 120 de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection.

Art. 3 Frais non couverts 1 Les frais résultant d’un engagement effectué lors d’une augmentation de la radio- activité qui sont assumés par les personnes ou les entreprises astreintes sont des frais non couverts lorsqu’ils ne sont pas compensés par des prestations d’assurance con- formément à l’article 124, 1er alinéa, de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radio- protection, par d’autres prestations de la Confédération ou par des indemnités des cantons et des communes.

2 Les indemnités dues aux personnes ou aux entreprises qui assurent des engage-

ments sur le mandat de cantons ou de communes peuvent être reconnues comme frais non couverts lorsque leur versement ne peut raisonnablement être supporté par la collectivité publique concernée. 3 Les frais que supportent les cantons et les communes pour leurs propres organisa- tions d’engagement et d’urgence ne peuvent en aucun cas être considérés comme des frais non couverts.

RS 814.594.1

1998-0011 2295

Indemnisation des frais non couverts résultant d’événements RO 1998 avec augmentation de la radioactivité

Art. 4 Frais imputables Sont notamment considérés comme frais imputables la perte de gain, le transport, la subsistance, les frais d’entreposage, d’entretien de matériel et d’équipement durant l’engagement, ainsi que les frais de remise en état et la compensation de la moins- value.

Art. 5 Ampleur de l’indemnité 1 L’indemnité correspond aux frais résultant de l’engagement des personnes ou des entreprises et qui sont assumés par ces dernières. 2 L’indemnité peut être réduite en fonction du manque d’efficacité de la prestation ou du caractère disproportionné des frais engagés.

Art. 6 Exercice du droit à l’indemnité 1 Les droits à l’indemnité doivent en premier lieu être exercés auprès du mandant (Confédération, cantons, communes). 2 Les demandes d’indemnité pour des frais non couverts selon l’article 3 doivent être adressées au Secrétariat général du DDPS dès l’accomplissement de l’activité four- nie.

3 Toute demande doit être motivée.

Art. 7 Cession des droits en matière de responsabilité civile Les personnes ou les entreprises indemnisées par la Confédération lui céderont leurs prétentions sur le plan civil.

Art. 8 Frais Le DDPS obligera l’auteur du dommage à verser à la Confédération les contribu- tions qu’il aura fournies conformément à la présente ordonnance.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1998.

18 août 1998 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi

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