AS 1998 2312
Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre
Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre
Modification du 21 septembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 31 mai 19951 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre est modifiée comme suit:
Art. 8 «Le beurre»
1 «Le beurre» est un mélange des beurres définis aux articles 3 à 6.
2 Il ne peut être fabriqué que dans les centrales du beurre.
3 L’interprofession «beurre» édicte les dispositions régissant la fabrication de «Le beurre». Celles-ci sont soumises à l’OFAG pour approbation.
Art. 10 Prix de cession facturés par les centrales du beurre aux grossistes pour le beurre de choix, le beurre de crème de lait, le beurre de fromagerie, le beurre de crème de petit-lait et «Le beurre»
1 Les prix de cession (taxe sur la valeur ajoutée incluse) sont les suivants:
Fr./kg a. beurre de choix 11.49 (mottes ou blocs) b. beurre de crème de lait 11.14 (mottes ou blocs) c. beurre de fromagerie 10.16 (mottes ou blocs) d. beurre de crème de petit-lait 10.11 (mottes ou blocs) e. «Le beurre» 10.11 (pièces modelées en petits emballages de moins de 1kg) f. «Le beurre» 8.71 (grands emballages de 1 kg ou davantage)
2 Ces prix s’entendent pour les envois franco départ rampe du fournisseur.
3 Ils représentent le maximum que peuvent facturer les centrales du beurre.
Art. 11 Prix de cession aux grossistes du beurre fondu
1 La BUTYRA livre le beurre fondu aux grossistes au prix de cession s’élevant à
9,45 francs le kilo (taxe sur la valeur ajoutée incluse).
1 RS 916.357.3
2312 1998-0041
Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1998
2 Ce prix est fixé et s’entend franco gare suisse de plaine pour les envois de 300 kg au moins. L’office fixe les prix des livraisons en quantités inférieures ou en embal- lages plus petits, en accord avec la direction de la BUTYRA, le Contrôle fédéral des prix (CP) et l’Administration fédérale des finances (AFF).
Art. 12 Livraison de «Le beurre»
1 Les fabricants livrent aux grossistes «Le beurre» en emballages d’origine.
2 Il est interdit aux entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commer- ciales de déballer «Le beurre», de le mélanger à d’autres sortes de beurre et de le vendre sans son emballage d’origine, à moins que ce ne soit pour fabriquer des préparations de beurre.
Art. 12a Livraison du beurre fondu
1 La BUTYRA livre aux grossistes le beurre fondu en emballages d’origine. Elle
peut aussi livrer du beurre fluide aux entreprises qui emploient de grandes quantités de beurre. 2 Il est interdit aux entreprises qui fabriquent du beurre et aux entreprises commer- ciales de déballer le beurre fondu, de le mélanger à d’autres sortes de beurre et de le vendre sans son emballage d’origine.
Titre précédant l’article 14 Section 3: Contributions destinées à réduire le prix du beurre et indemnités
1 Pour les centrales du beurre, les contributions destinées à réduire le prix du beurre correspondent à la différence entre le prix de revient (prix indicatif officiel de prise en charge du beurre ou de la crème, augmenté soit de la marge de fabrication, soit de la marge de collecte et des frais de stockage) et le prix de cession mentionné à l’article 10. 4 Le coût de la réduction supplémentaire du prix pour le beurre fondu, que détermine le niveau des prix de cession aux grossistes, est à la charge de la BUTYRA.
Art. 16 Abrogé
2 Lorsque «Le beurre» est utilisé, le remboursement est égal à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et le produit tiré par les centrales de la vente de «Le beurre» aux grossistes (prix de cession diminué de la réduction supplémentaire du prix).
Prix de cession du beurre et contributions destinées à réduire le prix du beurre RO 1998
2bis Lorsque du beurre fondu est utilisé, le remboursement est égal à la différence entre le prix de revient du beurre de choix et les recettes de la BUTYRA provenant de la vente aux grossistes du beurre fondu converti en beurre cru.
1 Une contribution supplémentaire est versée lorsque la graisse de lait sous forme de lait, de yogourt, de crème, de beurre de choix, de «Le beurre» ou de fractions de graisse de lait est utilisée à des fins de fabrication industrielle de glaces comestibles.
Art. 21 Réduction supplémentaire du prix de «Le beurre» 1 La Confédération verse une contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de «Le beurre». 2 L’office fixe le montant de la contribution en accord avec la direction de la BU- TYRA, le CP et l’AFF. 3 La BUTYRA réglemente le versement des contributions destinées à réduire le prix par la voie d’une ordonnance. Celle-ci est soumise à l’OFAG pour approbation.
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1998.
21 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin