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AS 1998 2352

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Modification du 2 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 19951 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) est modifiée comme suit:

Préambule vu les articles 8, 1er alinéa, 9, 1er et 3e alinéas, 18, 2e alinéa, 25, 103, 1er et 3e alinéas ainsi que 106, 1er, 6e et 10e alinéas, de la loi sur la circulation routière2 (LCR).

Art. 1er, 1er al. 1 Les véhicules soumis à la LCR doivent satisfaire aux exigences techniques de la présente ordonnance, dans la mesure où ils ne sont pas régis par l’ordonnance du 19 juin 19953 concernant les exigences techniques requises pour les voitures auto- mobiles de transport et leurs remorques (OETV 1), par l’ordonnance du 19 juin

19954 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles

(OETV 2) ou par l’ordonnance du 2 septembre 19985 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3).

Art. 3, 1er al., let. e, 3e al., phrase introductive, let. k, ainsi que v et 4e al., troisième phrase

1 Pour les autorités, on utilise les abréviations suivantes:

e. Abrogée

3 Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:

k. le terme «et de leurs remorques» est remplacé par «et leurs remorques»

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v. OETV 3 pour l’ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à mo- teur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. 4 . . . Les textes des règlements et des directives de la CE peuvent être obtenus au- près du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Mühle- bachstrasse 54, 8008 Zurich, tandis que ceux de l’accord de l’ECE, des normes de l’OCDE, de l’ETRTO, de la CEI, de l’ETSI et de la CIE peuvent être demandés aux organisations respectives. Les textes des règlements de l’ECE peuvent être obtenus, contre paiement, auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.

Art. 4 Abrogé

Art. 6, 4e al., première phrase

4 Toutes les mesures sont prises sur le véhicule non chargé (art. 7, 1er al.), à

l’exception de la mesure de l’empattement des véhicules des catégories M, N et O. . . .

Art. 7, 1er et 4e al.

1 Le terme «roue de secours» est remplacé par «roue de rechange».

4 Le «poids total» est le poids maximal déterminant pour l’immatriculation. Le poids total doit correspondre au poids garanti, excepté pour les tracteurs agricoles et les véhicules de travail. Si le poids maximal légalement autorisé est inférieur au poids garanti, le poids maximal légalement autorisé est réputé poids total. Le poids total correspond à la «masse maximale autorisée» selon la terminologie de la CE.

Art. 10, 1er al. 1 Sont réputés «voitures automobiles» tous les véhicules automobiles (art. 7 LCR) ayant au moins quatre roues – à l’exception des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur (art. 15, 2e et 3e al.) et des voitures à bras équipées d’un moteur (art. 17, 2e al.) – les véhicules automobiles à trois roues dont le poids à vide excède 1000 kg, les voitures automobiles de travail ainsi que les véhicules à che- nilles qui ne sont pas considérés comme motocycles.

Art. 11, 1er et 3e al., première phrase 1 Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affec- tées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont assimilées aux voitures automo- biles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d’habitation - à condition qu’elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris) - les voitures automobi- les dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et

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compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes. 3 Si une voiture automobile sert d’habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, 1er al.), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l’usage auquel il est destiné. . . .

Art. 14, let. b Sont considérés comme «motocycles»: b. les «motocycles légers», c’est-à-dire les véhicules automobiles à deux ou à trois roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à 50 cm3. Les motocycles légers à trois roues ont un poids à vide qui n’excède pas 0,27 t;

Art. 15, 2e al.

2 Sont réputés «quadricycles légers à moteur» les véhicules automobiles à quatre

roues dont le poids à vide n’excède pas 0,35 t, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée n’est pas supérieure à

50 cm3 pour des moteurs à allumage commandé. Pour les autres moteurs, la puis-

sance nominale maximale atteint 4 kW. Les quadricycles légers à moteur sont sou- mis aux mêmes prescriptions que les motocycles légers.

Art. 20, 3e al., let. b

3 D’après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes:

b. les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques avec ou sans pont auxiliaire dont le chargement repose aussi sur le véhicule tracteur ou sur une autre remorque, par l’intermédiaire d’une couronne pivo- tante ou d’un autre dispositif d’attelage approprié, de manière à pouvoir pivo- ter;

Art. 22, 1er al. 1 Les «remorques de travail» sont des remorques qui ne sont pas utilisées pour des transports de choses mais qui servent d’engins de travail et qui n’ont qu’une surface de charge réduite pour l’outillage et le carburant.

Art. 26, 2e et 3e al. 2 Ni autorisation ni contrôle officiel ne sont nécessaires pour équiper, à titre tempo- raire, des véhicules automobiles agricoles d’engins supplémentaires, de pneus jumelés ou de roues d’adhérence, d’une largeur totale de 3,00 m au maximum et d’engins de déneigement fixés temporairement. 3 Le 2e alinéa concernant les engins supplémentaires, les pneus jumelés et les roues d’adhérence s’applique aussi aux tracteurs immatriculés comme véhicules indus- triels dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h et aux chariots à moteur

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lorsque ceux-ci servent à effectuer des courses en relation avec les besoins d’une exploitation agricole (art. 86 et 87 OCR) nécessitant un tel équipement.

Art. 27, 2e al. 2 L’autorité d’immatriculation peut autoriser l’utilisation de chariots de travail et de remorques de travail agricoles d’une largeur de 3,50 m au maximum comme véhi- cules spéciaux si le type de machine ou de remorque figure à l’annexe 3.

Art. 29, 2e al., dernière phrase 2 . . . L’autorité d’immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatri- culé est compétente.

Art. 30, 1er al. 1 Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l’éclairage) ainsi que des dis- positifs d’attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne: a. les véhicules pour lesquels il existe un rapport d’expertise (form. 13.20 A) dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type; b. les véhicules pour lesquels il existe un certificat de conformité selon la direc- tive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ou selon la directive no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; c. les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomati- ques ou consulaires; d. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des réceptions et des marques de conformité, délivrées par des Etats étrangers conformément au droit national et international énoncé à l’annexe 2 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses; il incombe au requé- rant d’en fournir la preuve; e. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des déclarations de conformité au sens des articles 2, lettre f, et 14 ORT.

Art. 33, 2e al., let. c, ch. 4 et 6e al.

2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:

c. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle:

4. les véhicules agricoles,

6 Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplo- matiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.

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Art. 35, 5e al., dernière phrase 5 . . . Le détenteur reçoit un autocollant qui devrait être apposé de manière bien visible sur le véhicule ayant subi ledit service.

Art. 38, al. 1 et 1bis 1 La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des: a. essuie-glaces et dispositifs de nettoyage; b. plaques de contrôle avant et arrière; c. dispositifs de protection et d’attache des sceaux de douane; d. dispositifs de sécurité des bâches des véhicules et dispositifs de protection y relatifs; e. dispositifs d’éclairage; f. rétroviseurs et de leurs supports et témoins de profil; g. aides visuelles pour l’arrière du véhicule; h. tubes d’aspiration d’air; i. butées longitudinales pour caisses mobiles; k. marchepieds; l. bandes de caoutchouc de pare-chocs et butoirs en caoutchouc; m. plates-formes de levage des ponts de chargement et des dispositifs similaires ne dépassant pas 0,20 m en état de fonctionnement, pour autant qu’ils n’augmentent pas la capacité de chargement; n. dispositifs d’attelage des véhicules automobiles. 1bis La largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l’exclusion des: a. dispositifs de protection et d’attache des sceaux de douane; b. dispositifs de sécurité des bâches de véhicules, des dispositifs de protection y relatifs et tendeurs pour systèmes de bâches coulissantes; c. dispositifs de contrôle, de surveillance ou d’affichage de la pression de gon- flage des pneumatiques; d. bavettes de protection souples ou dispositifs antiprojections; e. dispositifs d’éclairage; f. plates-formes de levage, ponts de chargement et dispositifs de levage similaires ne dépassant pas de plus de 1 cm de chaque côté en état de fonctionnement, pour les véhicules des catégories N2 et N3; g. rétroviseurs et de leurs supports, témoins de profil; h. marchepieds escamotables ou pouvant être abaissés; i. zones aplaties des pneumatiques; k. chaînes à neige; l. stabilisateurs aérodynamiques fixés latéralement aux bâches des véhicules, constitués de matériaux mous et mesurant environ 5 × 5 cm de section.

Art. 39, 1er al. 1 S’agissant des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, les dimensions et les poids indiqués comme caractéristiques techniques dans les directives suivantes sont déterminants, même s’ils divergent des prescriptions suisses:

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a. la directive no 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant les dimensions maximales autorisées en trafic national et international ainsi que les poids maximaux autorisés en trafic international pour certains véhicules routiers; b. la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 1997, modifiant la directive no 70/156/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.

Art. 41, al. 2bis et 3e al. , troisième et quatrième phrases 2bis Une garantie selon le 2e alinéa est reconnue lorsque: a. le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’expertise ou confie cette tâche à un organe d’expertise qui satisfait aux exi- gences des normes harmonisées portant sur l’activité des laboratoires d’expertise (EN 45001)6, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l’autorité compétente de son Etat; b. le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l’entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et c. l’OFROU et l’autorité d’immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises. 3 . . . Pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l’article 2 de la direc- tive no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Sont réservées les modifications du poids garanti apportées par le constructeur à l’occasion d’un changement de modèle.

Art. 42, 2e al, dernière phrase 2 . . . L’adaptation du véhicule à une réception par type existante fait exception.

Art. 45, 2e al., dernière phrase 2 . . . La plaque de contrôle arrière doit être lisible dans l’axe longitudinal du véhi- cule, et de chaque côté de celui-ci, dans un angle de 30°.

Art. 46, 3e al.

3 Les méthodes de mesure visant à déterminer la puissance utile et la puissance

nominale se fondent sur l’état actuel de la technique tel qu’il est notamment établi dans les dispositions de la directive no 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puis- sance des véhicules à moteur ou de la directive no 95/1 du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu’au couple maximal et à la puissance utile maximale du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

6 Norme suisse SN ou norme européenne EN 45001, pouvant être commandée auprès de

l’Association suisse de normalisation «SNV» à Zurich.

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Art. 48, 4e et 5e al., let. c et d 4 Après la première réception d’un véhicule en Suisse, il n’est pas permis d’abaisser la vitesse maximale inhérente à la construction pour changer de catégorie de véhi- cule ou pour pouvoir bénéficier de facilités techniques.

5 Ne sont pas visés par le 4e alinéa:

c. l’adaptation du véhicule à une réception par type existante; d. les véhicules à voie unique d’une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3.

Art. 52, titre médian ainsi que 4e et 6e al. Gaz et dispositif d’échappement, catalyseur

4 Ne sont pas visés par le 3e alinéa les tuyaux d’échappement:

a. des véhicules de la catégorie M1 qui répondent aux exigences de la directive no 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur; b. des véhicules de la catégorie N, qui répondent aux exigences de la directive no 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de la caté- gorie N; c. des quadricycles légers à moteur et tricycles à moteur carrossés, qui répondent aux exigences prévues au chapitre 3 de la directive no 97/24 du Parlement eu- ropéen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caracté- ristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. 6 Les catalyseurs défectueux doivent être remplacés par des catalyseurs agréés pour le type de véhicule réceptionné.

Art. 53, 3e al. 3 Sont admis les silencieux d’échappement qui bénéficient, pour le type de véhicule considéré, de l’une des réceptions suivantes: a. selon les annexes II et IV de la directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur; b. selon l’annexe II de la directive no 78/1015 du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des motocycles; c. selon le règlement no 51 de l’ECE sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui con- cerne le bruit; d. selon le règlement no 59 de l’ECE sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement; e. selon le chapitre 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Con- seil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhi- cules à moteur à deux ou trois roues, ou

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f. selon le règlement no 92 de l’ECE concernant les conditions uniformes d’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement des motocycles.

Art. 56, 1er al.

1 Le terme «allonger» est remplacé par «modifier».

Art. 57 Suspension, systèmes de démarrage

1 Est réputée suspension pneumatique ou suspension reconnue équivalente, toute

suspension conforme aux exigences énoncées à l’annexe I de la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.

2 Sont admis les systèmes de démarrage qui répondent aux exigences énoncées à

l’annexe IV de la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicu- les à moteur et de leurs remorques.

Art. 58, 6e al. 6 La charge nominale, l’indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l’état actuel de la technique, tel qu’il est notamment établi dans les dispositions des règlements no 30 (véhicules automobiles et leurs remorques) et no 54 (véhicules utilitaires et leurs remorques) de l’ECE, dans celles du chapitre 1 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ainsi que dans les normes de l’ETRTO. Pour les pneumatiques non normalisés, la garantie du fabricant fait foi s’agissant de la charge nominale, de l’indice de vitesses et des combinaisons jantes/pneumatiques. Le nom du fabricant de pneumatiques, la charge nominale et l’indice de vitesses doivent être marqués sur les pneumatiques de manière durable.

Art. 59, 3e al. 3 Si les conditions de l’article 58, 2e alinéa, concernant l’utilisation de pneumatiques munis de l’indication supplémentaire M+S (pneus d’hiver) ne sont pas remplies, il faut que sur l’indicateur de vitesses ou à proximité de celui-ci soit apposée une ins- cription bien visible rendant attentif à la vitesse maximale autorisée pour les pneu- matiques. Dans ce cas, les pneumatiques des voitures automobiles doivent pouvoir rouler, au minimum, à une vitesse de 160 km/h et ceux des motocycles, des quadri- cycles à moteur et des tricycles à moteur, au minimum, à une vitesse de 130 km/h.

Art. 64, 2e al.

2 Si la force de commande nécessaire pour manier le volant excède 300 N en pre-

mière vitesse dans un virage serré, un dispositif d’assistance de la direction est indispensable; en cas de défaillance de ce dispositif, la force de commande ne doit pas excéder 500 N dans les six premières secondes.

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Art. 68, 3e et 4e al. 3 Les camions, les voitures automobiles de travail lourdes, les tracteurs dont la vi- tesse maximale dépasse 30 km/h, de par leur construction, et leurs remorques dont le poids garanti excède 0,75 t, peuvent être signalés à l’arrière par des plaques d’identification rétroréfléchissantes, conformément aux dispositions du règlement no 70 de l’ECE et de l’annexe 4.

4 Les véhicules dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h, de par leur cons-

truction, ainsi que les tracteurs dont la vitesse maximale s’élève jusqu’à 40 km/h et leurs remorques, peuvent être signalés par une plaque d’identification arrière, con- formément aux dispositions du règlement no 69 de l’ECE et de l’annexe 4.

Art. 69, 1er et 2e al. 1 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni au- tolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n’être rétroréfléchissantes que s’il est prouvé qu’elles satisfont aux exigences du règlement no 104 de l’ECE. 2 Les voitures automobiles et les remorques, sauf les véhicules des catégories M1 jusqu’à 3,50 t et O1, peuvent être munies de bandes jaunes ou blanches rétroréflé- chissantes, visibles de derrière et de côté qui rendent leurs contours plus visibles, selon le règlement no 104 de l’ECE.

Art. 70, 1er al. 1 Les exigences requises à l’article 69, 1er alinéa, s’appliquent à la publicité apposée sur les véhicules, sous réserve des alinéas qui suivent.

Art. 71, 2e al. 2 Les portes des compartiments occupés par des passagers durant le trajet doivent répondre aux exigences suivantes: a. les charnières des portes latérales et celles du battant qui s’ouvre le premier, lorsqu’il s’agit de portes doubles, doivent être placées à l’avant. Ne sont pas vi- sées par cette disposition les portes des voitures automobiles de travail et les portes qui, en butant vers le haut, ne dépassent pas le profil latéral du véhicule lorsqu’elles sont ouvertes, ainsi que les portes munies d’un dispositif de sécu- rité supplémentaire empêchant une ouverture involontaire pendant la marche. b. les portes automatiques ou commandées à distance doivent être munies de deux dispositifs, l’un empêchant les passagers d’être coincés et l’autre permettant l’ouverture des portes en cas de nécessité depuis l’intérieur.

Art. 72, titre médian ainsi que 2e al. et al. 3bis Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, airbags, dispositifs de commande

2 Les ancrages des ceintures de sécurité doivent satisfaire aux exigences:

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a. de la directive no 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur; b. du chapitre 11 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments et caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; c. du règlement no 14 de l’ECE. 3bis Si les places des passagers sont équipées d’airbags, il faut que soit apposée l’inscription «Airbag» ou une indication durable, visible en tout temps, qui mette en garde contre l’installation sur ces sièges, d’un dispositif de retenue pour enfants tourné vers l’arrière. Font exception les systèmes pour lesquels tout danger de ce type est exclu.

Art. 73, 3e al., dernière phrase Ne concerne que le texte allemand.

Art. 74, 4e al. 4 Les feux de croisement munis de sources lumineuses à décharge doivent être équi- pés d’un système de réglage automatique des projecteurs et d’une installation de lavage des projecteurs répondant aux exigences du règlement no 48 de l’ECE.

Art. 75, 5e al., dernière phrase 5 . . . La disposition de l’article 73, 2e alinéa, concernant la position symétrique dans l’axe longitudinal du véhicule n’est pas applicable.

Art. 76, titre médian ainsi que 4e et 5e al. Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation diurne 4 La commande électrique des feux arrière de brouillard doit répondre aux exigences du règlement no 48 de l’ECE. 5 Les exigences en matière de feux de circulation diurne se fondent sur le règlement no 87 de l’ECE, les exigences quant à leur montage sur le règlement no 48 de l’ECE.

Art. 83, 1er al., dernière phrase 1 . . . S’il n’est pas approuvé selon la directive no 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur ou selon le règlement no 97 de l’ECE, il faut que ces véhicules répondent aux exi- gences des articles 83 à 88.

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Art. 85, 3e al. 3 Si le SAV est muni d’une télécommande, celle-ci doit être conforme à l’état actuel de la technique, tel qu’il est notamment établi dans les normes de l’ETSI. Les élé- ments de télécommunication pour le SAV ou d’autres systèmes tombent sous le coup des dispositions du droit des télécommunications; l’OFCOM est l’autorité compétente.

Art. 90, titre médian ainsi que 3e al. Palette de signalisation, signal de panne, cale 3 Les cales doivent être constituées d’un matériau résistant, la face inférieure ne devant pas glisser ni endommager la chaussée. S’agissant de l’immobilisation du véhicule sur des rampes et dans des déclivités, elles doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles en vigueur pour le frein de stationnement du véhicule concerné.

Art. 91, 2e al. 2 Les dispositifs d’attelage doivent être conformes à l’état actuel de la technique, tel qu’il est notamment établi dans la directive no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules ou dans le règlement no 55 de l’ECE ou au chapitre 10 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristi- ques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

Art. 95, 1er al., let. f et i, ainsi que 2e al., phrase introductive, let. a, f, g et h 1 Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids autorisé ne doit pas dépasser: en tonnes f. pour les voitures automobiles à trois essieux des catégories M3 et N3 (à l’exception des bus à plate-forme pivotante à trois essieux), lors- que l’essieu entraîné est équipé de pneus jumelés et d’une suspen- sion conforme à l’article 57, 1er alinéa, ou que les deux essieux entraînés arrière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque essieu n’excède pas 9,50 t 26,00 i. pour les tracteurs agricoles 14,00

2 La charge par essieu (sans tenir compte d’un système de démarrage

conforme à l’art. 57, 2e al.) ne doit pas dépasser: a. pour un essieu simple ou un essieu simple entraîné de tracteurs agricoles 10,00 f. pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, lorsque l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension conforme à l’article 57, 1er alinéa, ou que les deux essieux moteurs arrière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque essieu n’excède pas 9,50 t 19,00 g. pour un essieu triple dont l’empattement est inférieur ou égal à 1,30 m 21,00

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h. pour un essieu triple dont l’empattement est supérieur à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m 24,00

Art. 97, 2e al., let. a et b 2 La puissance utile (art. 46, 1er al.) du moteur de propulsion doit atteindre au mini- mum, par tonne de poids total: a. 5,0 kW pour les voitures automobiles et les ensembles de véhicules; b. 4,4 kW pour les machines de travail;

Art. 99, 2e al., let. c

2 Ne sont pas visés par le 1er alinéa:

c. les voitures automobiles en service public et circulant exclusivement à l’intérieur des localités.

Art. 100, 2e et 4e al., dernière phrase

2 La construction et le montage du tachygraphe sont définis dans le règlement

no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

4 . . . L’article 55, 4e alinéa, est réservé.

Art. 102, 4e al. Abrogé

Art. 103, 1er et 3e al. 1 Les dispositifs de freinage des véhicules des catégories M et N doivent répondre aux exigences de la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ou du règlement no 13 de l’ECE.

3 L’efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à

l’annexe 7.

Art. 104, 4e al. 4 Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d’un dispositif de protec- tion arrière, conformément aux exigences énoncées à l’annexe II de la directive no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législa- tions des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux disposi- tifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, ou au chif- fre 7 du règlement no 58 de l’ECE.

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Art. 106 Ceintures de sécurité, appuis-tête 1 Les voitures automobiles des catégories M et N doivent être équipées de ceintures de sécurité répondant aux exigences de la directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur. 2 Les voitures automobiles des catégories M1 et N1 doivent être équipées d’appuis- tête sur les sièges avant les plus à l’extérieur.

Art. 107, 3e al. 3 L’annexe 9 est applicable pour déterminer le nombre de places des voitures auto- mobiles.

Art. 110, 1er al., let. a, b et i ainsi que 3e al., let. a

1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:

a. à l’avant: deux feux de route (soit fixes, soit orientables solidairement avec la direction), deux feux de brouillard, deux feux de circulation diurne, deux feux de gabarit et deux catadioptres non triangulaires; s’il existe quatre feux de route escamotables: deux feux de route ou de croisement supplémentaires exclusive- ment pour donner des signaux au moyen de l’avertisseur optique; b. à l’arrière: deux feux de gabarit, un ou deux feux de recul, un ou deux feux arrière de brouillard, ainsi qu’un feu-stop supplémentaire (art. 75, 4e al.) ou, sur les véhicules d’une hauteur de 2,50 m au minimum, deux feux-stop et deux cli- gnoteurs de direction surélevés supplémentaires (l’annexe 10, ch. 322, n’est pas applicable); i. des lampes de travail, si l’on utilise le véhicule pour des travaux qui exigent de tels feux, ainsi que sur les véhicules d’intervention du service du feu, de la po- lice et du service de santé. 3 Sont en outre autorisés, si l’autorité d’immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation: a. sur les véhicules du service du feu, de la police et du service de santé: des feux bleus, deux projecteurs bleus supplémentaires au maximum dirigés vers l’avant, des feux orientables ainsi que, montés sur le toit et visibles de l’avant et de l’arrière, des feux clignotants orange d’avertissement pouvant être couplés au moyen d’un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, 1er al.).

Art. 112, 4e al. 4 Les voitures automobiles des catégories N2 d’un poids total supérieur à 7,50 t et N3 doivent être équipées, en plus des rétroviseurs prescrits selon le 1er alinéa, à droite d’un miroir extérieur grand angle et, sur le côté opposé au volant, d’un miroir d’accostage. Les exigences concernant ces miroirs et leur fixation se fondent sur la directive no 71/127 du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur ou sur le règlement no 46 de l’ECE.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Art. 114 Cale Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d’au moins une cale facile- ment accessible (art. 90, 3e al.).

Art. 117, 2e al., première phrase 2 Les voitures automobiles qui, de par leur construction ou en raison d’une décision de l’autorité d’en limiter la vitesse maximale, peuvent atteindre une vitesse supé- rieure à 30 km/h mais inférieure à 60 km/h, doivent porter bien visiblement, à l’arrière, un disque indiquant la vitesse maximale en chiffres conformément à l’annexe 4. . . .

Art. 118, let. c Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 45 km/h: c. il n’est pas nécessaire que le frein de service soit à double circuit. Le frein de service doit agir sur toutes les roues mais peut toutefois être placé sur un essieu à l’avant du différentiel. Le ralentisseur n’est pas requis (art. 103);

Art. 118a Tracteurs agricoles dont la vitesse est limitée à 40 km/h (art. 161, al. 1bis) 1 Pour les tracteurs agricoles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, sont applicables, en plus des facilités de l’article 118, celles énoncées à l’article 119, lettres a, d à g, i à l et p. 2 Les dispositions concernant la distance du bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement et des feux de brouillard ainsi que celles relatives à l’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement ne sont pas applicables (annexe 10, ch. 21 et 23). 3 Le tachygraphe et l’enregistreur de fin de parcours ne sont pas nécessaires (art. 100 et 101).

Art. 119, let. a, f, troisième et quatrième phrases ainsi que let. p Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l’article 118: a. le poids d’adhérence peut être inférieur à 25 pour cent du poids effectif (art. 39, 3e al.); f. . . . Lorsque deux essieux sont freinés, le frein de service peut être placé à l’avant des différentiels. Tous les éléments mécaniques de transmission du frein de service peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire; p. les appuis-tête ne sont pas nécessaires (art. 106, 2e al.).

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Art. 121, 2e al. 2 Le sol des couloirs et des espaces réservés aux passagers debout doit être antidéra- pant. Il est interdit de placer des sièges supplémentaires dans le couloir central. La hauteur des couloirs sera d’au moins: a. pour les autocars 1,80 m b. à l’étage supérieur des autocars à deux étages 1,50 m c. à l’étage inférieur des autocars à deux étages, dans la partie située sur ou derrière l’essieu arrière 1,62 m d. dans les minibus, à l’exception des bus scolaires 1,50 m

Art. 122, 3e al. Abrogé

Art. 123, 2e al. 2 Pour les portes automatiques ou commandées à distance, l’article 71, 2e alinéa, est applicable.

Art. 127, 4e al., troisième phrase 4 . . . Lorsque le frein est actionné sous l’effet d’une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d’alimentation en rouge. . . .

Art. 133, 1er et 3e al., dernière phrase

1 L’immatriculation des tracteurs qui répondent aux exigences requises pour les

tracteurs agricoles est réglée à l’article 161, 4e alinéa. 3 . . . La limitation de la longueur et de la largeur de la surface du chargement ne s’applique pas aux engins agricoles tels que véhicules de chargement, épandeurs de fumier, etc., montés sur le véhicule et actionnés par celui-ci.

Art. 134, 1er al. 1 La charge utile, à l’exception de celle des tracteurs agricoles, ne doit pas dépasser

50 pour cent du poids à vide du véhicule et, en aucun cas, 3,00 t.

Art. 136, 3e al. 3 Le poids remorquable, à l’exception de celui des luges à moteur, ne doit pas excé- der 50 pour cent du poids à vide du véhicule déterminant pour sa classification.

Art. 137, 2e al. 2 Les exigences énoncées à l’article 54, 3e alinéa, sur la puissance de démarrage ne sont pas applicables.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Art. 138, 2e al. 2 Sur les motocycles légers à trois roues, les quadricycles légers à moteur, les qua- dricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale n’excède pas

45 km/h, la profondeur de sculpture des pneumatiques peut être inférieure à

1,60 mm.

Art. 139, 3e al., dernière phrase 3 . . . Le poids d’une personne de 75 kg, bagages y compris, est déterminant pour fixer le nombre de places.

Art. 140, 1er al., let. a, ainsi que 2e, 3e et 4e al., let. a

1 Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:

a. à l’avant: un feu de route, un feu de croisement et un feu de position; 2 Hormis l’éclairage pour la plaque de contrôle, deux des feux et catadioptres pres- crits au 1er alinéa sont nécessaires sur les véhicules à roues symétriques dont la largeur excède 1,30 m, à l’exception des motocycles avec side-car. Les feux supplé- mentaires selon l’article 141, 1er alinéa, lettres a, c, d et e ne sont pas admis pour ces véhicules.

3 Abrogé

4 Les prescriptions des articles 73 à 78 et de l’annexe 10 s’appliquent aux feux et catadioptres, sous réserve des exceptions suivantes: a. les feux individuels, à l’exception de l’éclairage pour la plaque de contrôle, doivent être montés dans l’axe longitudinal du véhicule;

Art. 141, 1er al., phrase introductive, let. a, c à e et l à o ainsi que 2e et 3e al.

1 Sont autorisés, sous réserve du nombre maximal énoncé chaque fois entre paren-

thèses et de l’article 140, 2e alinéa, les dispositifs complémentaires suivants: a. un ou deux feux de route ou feux de croisement (mais au plus deux de chaque au total); c. un ou deux feux de position (mais au plus deux au total); d. un feu arrière (mais au plus deux au total); e. un ou deux feux-stop (mais au plus deux au total); l. à l’avant, un ou deux feux arrière non triangulaires; m. à l’arrière, un feu arrière non triangulaire (mais au plus deux au total); n. par pédale, un catadioptre dirigé vers l’avant et un catadioptre dirigé vers l’arrière; o. un clignoteur de direction de chaque côté pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur.

2 Sont en outre admis, sous réserve d’une autorisation de l’autorité

d’immatriculation et de l’inscription dans le permis de circulation: a. sur les véhicules du service du feu, de la police et du service de santé: des feux bleus; ces derniers peuvent aussi n’être dirigés que vers l’avant (exception énoncée à l’art. 78, 3e al.); la disposition énoncée à l’article 140, 4e alinéa, let- tre a, concernant la symétrie des feux, n’est pas applicable;

2367

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

b. sur les véhicules de la police: un feu orientable et des feux orange de danger. Les feux orange de danger peuvent aussi n’être dirigés que vers l’avant (exception énoncée à l’art. 78, 3e al.); la disposition énoncée à l’article 140, 4e alinéa, lettre a, concernant la symétrie des feux, n’est pas applicable.

3 Abrogé

Art. 144, 6e al., dernière phrase 6. . . S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale, l’article 117, 2e alinéa, est applicable, sauf aux motocycles légers et aux quadricy- cles légers à moteur.

Art. 146, 3e al.

3 Les motocycles doivent avoir au moins une béquille latérale ou centrale qui

n’endommage pas la chaussée. La béquille doit être bien maintenue pendant la marche et répondre aux exigences suivantes: a. la béquille latérale doit se relever automatiquement vers l’arrière, dès que le motocycle revient à sa position normale de conduite (verticale) ou lorsqu’il avance par suite d’une action délibérée; cette exigence n’est pas requise si le motocycle ne peut être mis en marche lorsque la béquille latérale est abaissée; b. la béquille centrale doit se relever automatiquement vers l’arrière, dès que le motocycle est poussé en avant.

Art. 150, 2e al., dernière phrase Abrogée

Art. 151, 1er al., première phrase 1 Les feux de route, les feux de position, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires. . . .

Art. 154, 1er al., dernière phrase et 2e al., première phrase

1 . . . Abrogée

2 Les feux de route, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires. . . .

Art. 155 Ceintures de sécurité, points d’ancrage des ceintures de sécurité, dégivreur et ventilation

1 Les ceintures de sécurité et les points d’ancrage ne sont pas nécessaires.

2 Les véhicules disposant d’une carrosserie fermée et d’une puissance du moteur

n’excédant pas 4 kW, ne doivent pas disposer d’un dégivreur ou d’une ventilation (art. 144, 2e al.).

2368

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Art. 158, 1er al., première phrase et 2e al., dernière phrase 1 Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur munis d’une carrosserie et ayant un poids à vide déterminant pour leur classification de plus de 0,25 t doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes aux exigences énoncées à l’article 72, 3e alinéa. . . .

2 . . . Les exigences se fondent sur l’article 72, 2e alinéa.

Art. 159, dernière phrase . . . Des clignoteurs de direction sont nécessaires pour les carrosseries fer- mées.Art 161, al. 1bis et 4e al. 1bis Les tracteurs agricoles qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et aux directives particulières qui y sont mentionnées, peuvent atteindre une vitesse maximale de 40 km/h. Une tolérance de 10 pour cent est ad- mise. 4 Les véhicules qui répondent à toutes les exigences requises pour les tracteurs agri- coles peuvent aussi être immatriculés comme chariots à moteur (art. 11, 2e al., let. g), ou comme tracteurs industriels. Sont réservées l’obligation d’équiper d’un tachygraphe les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l’OTR 1 (art. 100, 1er al., let. a) ainsi que la disposition concernant la charge utile autorisée (art. 134, 1er al.).

Art. 163, 1er, 2e et 4e al. 1 Les véhicules automobiles agricoles doivent être équipés d’un frein de service, d’un frein auxiliaire et d’un frein de stationnement. Le système de freinage doit répondre aux exigences de la directive no 76/432 du Conseil, du 6 avril 1976, con- cernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; pour les véhicules dont la vitesse maxi- male n’excède pas 30 km/h, les exigences minimales suivantes suffisent.

2 L’efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à

l’annexe 7. 4 Les véhicules tracteurs dont le poids remorquable garanti excède 6,00 t doivent être équipés d’un raccord pour un système de freinage continu de la remorque, dépendant du frein de service du véhicule tracteur (art. 208).

Art. 164, 1er al. 1 Les engins supplémentaires équipant des véhicules automobiles agricoles peuvent atteindre 4,00 m au plus à l’avant du centre du dispositif de direction.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Art. 166, 6e et 7e al. 6 Il est possible, le cas échéant, de solliciter les facilités prévues aux articles 118a,

119 et 120.

7 Les tracteurs agricoles ayant un poids à vide supérieur à 3,50 t doivent être munis au moins d’une cale facilement accessible (art. 90, 3e al.).

Art. 167 Plaque de contrôle, vignette La plaque de contrôle ou la vignette doivent être placées bien en vue.

Art. 169 Freins Les monoaxes doivent être équipés d’au moins un frein agissant sur toutes les roues et d’un dispositif de blocage entraînant l’effet décrit dans l’annexe 7, sauf si la décélération s’obtient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se mettre en mouvement sur une déclivité de 12 pour cent quand le moteur est arrêté.

Art. 176, 2e al., dernière phrase

2. . .Les exigences quant aux émissions de gaz d’échappement se fondent sur

l’annexe 5, celles concernant les émissions sonores sur l’annexe 6.

Art. 179, titre médian et 2e al., première phrase Réservoir de carburant, béquille 2 Les cyclomoteurs doivent être équipés d’une béquille centrale, à l’exception des cyclomoteurs à propulsion électrique, d’une puissance continue de 0,50 kW au maximum et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h, de par leur construc- tion.

Art. 180, 1er al., phrase introductive et let. c

1 Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:

c. des catadioptres de pédales réfléchissant vers l’avant et vers l’arrière avec une plage éclairante d’au moins 5 cm2 chacun.

Art. 181, 3e al. Abrogé

Art. 183, 2e al., let. f et g

2 La charge par essieu ne doit pas excéder:

f. pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m 21,00 g. pour un essieu triple dont les empattements sont compris entre 1,30 m et 1,40 m 24,00

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Art. 184, 2e al., première phrase 2 Ne sont pas visées par le 1er alinéa les remorques agricoles ainsi que les remorques de travail attelées à des camions, des chariots à moteur lourds ou des tracteurs lourds. . . .

Art. 187, 1er al.

1 Sur les remorques, les pneumatiques doivent être adaptés à une vitesse de 100

km/h.

Art. 189, 1er, 3e, 4e al., dernière phrase, 5e et 6e al., dernière phrase 1 Les dispositifs de freinage des remorques de la catégorie O doivent être conformes aux exigences énoncées dans la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au frei- nage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ou dans le règlement no 13 de l’ECE.

3 L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à

l’annexe 7. 4 . . . Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n’excède pas 1,50 t et qui sont équipées d’un dispositif d’attelage de sécurité, con- formément au 5e alinéa. 5 Les remorques dépourvues d’un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage de sécurité (corde, chaîne). 6 . . . Les dispositions des articles 201 et 202, 1er, 2e et 4e alinéas, ainsi que l’article 203 sont applicables aux dispositifs de freinage des remorques qui n’appartiennent pas à la catégorie O.

Art. 191, 2e al., let. g, 3e et 4e al., let. a

2 Ne sont pas visés par le 1er alinéa:

g. les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles.

3 Ne concerne que le texte allemand.

4 Ne sont pas visés par le 3e alinéa:

a. les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n’excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles;

Art. 192, 1er al. 1 Les dispositifs d’éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les remorques: a. à l’avant: deux catadioptres et, si la largeur du véhicule dépasse 1,60 m, deux feux de position; b. à l’arrière: deux feux arrière, deux feux-stop, un dispositif d’éclairage de la plaque de contrôle, si celle-ci est requise, et deux catadioptres triangulaires.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Art. 193, 1er al., let. n et 2e al.

1 Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants:

n. un feu-stop supplémentaire (art. 75, 4e al.) ou, pour les véhicules d’une hauteur de 2,50 m au minimum, deux feux-stop et deux clignoteurs de direction suréle- vés supplémentaires (l’annexe 10, ch. 322, n’est pas applicable).

2 Les catadioptres arrière des remorques peuvent être constitués d’un revêtement

rétroréfléchissant et doivent avoir la forme d’un triangle équilatéral dont la pointe est tournée vers le haut. La longueur d’un côté doit être de 0,15 m au minimum et de 0,20 m au maximum; au centre, un triangle de 0,05 m de côté au maximum peut être non rétroréfléchissant.

Art. 195, 2e al., première phrase, 3e al. et 5e al., dernière phrase

2 Les remorques à essieu central, à l’exception des essieux remorqués servant au

transport de matériaux longs, dont la charge du timon excède 50 kg dès lors que le chargement est réparti de manière égale sur le poids total autorisé, ainsi que les semi-remorques, doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur, si elles ne sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur. . . . 3 Une cale (art. 90, 3e al.), au minimum, est indispensable si la remorque a un poids total supérieur à 0,75 t. 5 . . . S’agissant de la signalisation et de l’inscription de la vitesse maximale des remorques, lorsque celle-ci est limitée, l’article 117, 2e alinéa, est applicable par analogie.

Art. 197, 2e al., dernière phrase et 198, 4e al., deuxième phrase Le terme «d’attelage supplémentaire» est remplacé par «d’attelage de sécurité».

Art. 199, 2e al., dernière phrase, 3e al., première phrase et 4e al. 2 . . . Les remorques d’un poids total n’excédant pas 0,15 t n’ont pas besoin de frein si elles sont toujours attelées au même monoaxe pouvant freiner l’ensemble de véhicules avec l’efficacité nécessaire.

3 Les remorques n’ont pas besoin de feu-stop. . . .

4 Le terme «d’attelage supplémentaire» est remplacé par «d’attelage de sécurité».

Art. 202, 4e al., let. b, deuxième et troisième phrase

4 Les freins à air comprimé doivent satisfaire aux exigences suivantes:

b. . . . Lorsque le frein est actionné sous l’effet d’une baisse de pression, le rac- cord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d’alimentation en rouge. Le raccord de la conduite d’alimentation doit être pla- cé à gauche par rapport au sens de marche du véhicule.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Art. 203, titre médian et 3e al. Titre: Ne concerne que le texte allemand. 3 Le terme «d’attelage supplémentaire» est remplacé par «d’attelage de sécurité».

Art. 205, 2e, 5e et 6e al.

2 Abrogé

5 Le terme «d’attelage supplémentaire» est remplacé par «d’attelage de sécurité».

6 Abrogé

Art. 207, 1er al.

1 Les «remorques agricoles» sont des remorques employées uniquement dans le

cadre d’une exploitation agricole ou d’une entreprise similaire (art. 86 OCR). Elles circulent à une vitesse maximale de 30 km/h, à l’exception de celles qui remplissent les exigences nécessaires pour circuler à une vitesse maximale de 40 km/h et qui sont admises en conséquence.

Art. 208, al. 1 et 1bis 1 L’article 205, 3e, 4e et 5e alinéas, s’applique aux freins et aux dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint 30 km/h. 1bis Les articles 201, 202, 1er, 2e et 4e alinéas, 203, 1er et 2e alinéas ainsi que 189, 4e et 5e alinéas, s’appliquent aux freins et aux dispositifs d’attelage de sécurité des remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.

Art. 209, 1er, 2e al., première phrase et 4e al., dernière phrase 1 Les articles 192, 193 et 194 s’appliquent à l’éclairage et aux clignoteurs de direc- tion des remorques de transport agricoles. 2 Les feux de position et l’éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires. ...

4 . . . Font exception les dispositifs d’attelage spéciaux pour l’attelage bas.

Art. 213, titre médian et 1er al. Généralités, dimensions, identification 1 Les cycles doivent être conformes aux dispositions des articles 213 à 218. Leur largeur maximale ne doit pas dépasser 1,00 m. Celle du guidon doit être comprise entre 0,40 et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements du cycliste.

Art. 222a Dispositions transitoires des modifications du .2 septembre 1998 1 Les dispositions de l’article 45, 2e alinéa, concernant la lisibilité par rapport à l’axe longitudinal des plaques de contrôle arrière s’appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998 et, à partir du 1er octo-

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

bre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998. 2 Les dispositions de l’article 95, 1er alinéa, lettre i, concernant le poids autorisé et 2e alinéa, lettre a, concernant la charge par essieu, s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999. 3 Les dispositions de l’article 76, 4e alinéa, sur l’enclenchement des feux arrière de brouillard, de l’article 106, 2e alinéa, sur les appuis-tête et de l’article 192, 1er ali- néa, lettre a, sur les feux de position des remorques s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001. 4 Les dispositions de l’article 106, 1er alinéa, concernant les ceintures de sécurité, s’appliquent: a. à tous les véhicules de la catégorie M2 dont le poids total n’excède pas 3,50 t, qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, et à la première immatriculation de tous les véhicules de cette catégorie impor- tés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001; b. à tous les autres véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998 et à la première immatriculation de tous les véhicules de ce genre importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999.

5 Les dispositions de l’article 112, 4e alinéa, concernant des rétroviseurs,

s’appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1999 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circula- tion pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1998. 6 Les dispositions de l’article 121, 2e alinéa, sur la hauteur minimale des couloirs, de l’article 140, 1er alinéa, lettre a, sur la fixation des feux de position et de l’article 158, 2e alinéa, sur les exigences relatives aux points d’ancrage des ceintures de sécurité s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle récep- tion par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2000. 7 S’agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l’annexe 2, sont applicables – pour autant qu’aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires – les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l’importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l’immatriculation. 8 Les chiffres 111, lettre b, 122 et 212 de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement) ainsi que les chiffres 111.3 et 431, lettres b à d de l’annexe 6 (niveau sonore) s’appliquent à tous les véhicules qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu’à la première immatriculation de tous les véhi- cules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2003. 9 Dans le chapitre 5 de la directive no 97/24/CE énoncé au chiffre 111, lettre b, de l’annexe 5 (fumée et gaz d’échappement), la deuxième étape (annexe I, ch. 2.2.1.1.3) s’applique, du point de vue des valeurs limites, aux motocycles légers

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

qui font l’objet d’une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2002, ainsi qu’à la première immatriculation des motocycles légers importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2006.

II

1 Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 3 à 12 sont modifiées conformément à l’appendice ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1998.

2 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Annexe 1 Modification du droit en vigueur

1. Ordonnance du 13 novembre 19627 sur les règles de la circulation routière

(OCR) Art. 5, 1er al., let. a, troisième tiret et d

1 Sous réserve d’une limitation de la vitesse maximale inférieure à

celle qui est fixée de manière générale à l’article 4a, la vitesse maxi- male de certains genres de véhicules est limitée à: a. 80 km/h – pour les voitures automobiles légères ainsi que pour les voitu- res de tourisme lourdes et les voitures automobiles servant d’habitation tirant une remorque, dont le poids total n’excède pas 1000 kg; d. 30 km/h – pour les remorques agricoles non immatriculées, – pour les remorques agricoles immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif n’autorise une vitesse supé- rieure, – pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein. Art. 64, 2e al., première phrase

2 Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport

d’animaux, les véhicules pour lesquels une vitesse maximale de

30 km/h est prescrite, les véhicules agricoles pour lesquels une vitesse

maximale de 40 km/h est prescrite ainsi que les véhicules à traction animale qui ont une largeur de 2,55 m peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2,30 m. . . . Art. 67, 4e al.

4 Le poids reposant sur les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un

ensemble de véhicules dont la vitesse maximale peut dépasser 40 km/h ne doit pas être inférieur à 25 pour cent du poids effectif (poids mini- mal d’adhérence). Art. 68, 3e al., dernière phrase et 4e al.

3 . . . Pour les courses à caractère agricole, une remorque non chargée

ou une remorque de travail légère peut être ajoutée au train routier agricole.

7 RS 741.11; RO 1998 1188 1191 1465

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

4 Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être

utilisées qu’en trafic régional exploité selon un horaire par des entre- prises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu’une remorque à bagages d’un poids total n’excédant pas 3,50 t.

2. Ordonnance du 20 novembre 19598 sur l’assurance des véhicules (OAV)

Annexe 3, let. B, let. a, premier membre de phrase et fig. 2 Les signes distinctifs seront délivrés par les services suivants: a. par l’unité de services Transports de La Poste Suisse: pour les cycles de La Poste Suisse (lettre P); ... fig. 2: «Poste» est remplacé par «P»

3. Ordonnance du 27 octobre 19769 réglant l’admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (OAC) Art. 3, 1er al., catégorie G et 3e al., let. h

1 Le permis de conduire est établi pour les catégories suivantes:

Catégorie G Véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n’excède pas 30 km/h.

3 On est autorisé à conduire:

h. des tracteurs agricoles dont la vitesse maximale est de 40 km/h avec le permis de conduire de la catégorie G, si l’on a suivi un cours de conduite de tracteur reconnu par l’Office fédéral des routes (OFROU). Art. 18, 3e al., let. d

3 Doivent se soumettre seulement à un examen pratique de conduite:

c. les candidats au permis de conduire de la catégorie F qui sont titulaires du permis de la catégorie G. Art. 27, 1er al., première phrase

1 Le conducteur d’un cyclomoteur doit être en possession du permis de conduire

pour cyclomoteurs. . . . Art. 72, 1er al., let. c 1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour:

c. les remorques suivantes, à l’exception des remorques spéciales:

1. les remorques agricoles dont la vitesse maximale est de 30 km/h,

lorsqu’elles sont tirées par des tracteurs ou des véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h, de par leur construction,

8 RS 741.31; RO 1998 1188 9 RS 741.51; RO 1998 1188

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

2. les remorques agricoles dont la vitesse maximale est de 30 km/h et dont le

poids garanti n’excède pas 1500 kg, attelées à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, et dont toutes les roues sont motrices, 3. les remorques attelées à des chariots à moteur et à des chariots de travail,

4. les remorques et les essieux porteurs attelés à des monoaxes.

Art. 82, 1er al., let. a

1 L’autorité délivre:

a. des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond blanc pour les voitures automobiles, les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, les monoaxes et les remorques; Art. 83, 3e al., let. b

3 Les plaques, dont les coins doivent être arrondis (rayon 1 cm), auront les

dimensions suivantes: b. la plaque arrière des voitures automobiles, ainsi que la plaque des remorques de transport attelées à des voitures automobiles, auront soit 30 cm de longueur et

16 cm de hauteur (format haut) soit 50 cm de longueur et 11 cm de hauteur

(format long); Art. 90, 2e al. 2 Les cyclomoteurs sont admis à circuler s’ils sont munis du permis de circulation pour cyclomoteurs et d’une plaque de contrôle valable, telle qu’elle est mentionnée dans le permis de circulation. Art. 150, 2e et 7e al.

2 L’OFROU édicte des instructions concernant la forme, le contenu, l’aspect, le

papier et l’impression des a. permis d’élève conducteur; b. permis de conduire, y compris des permis de conduire pour cyclomoteurs; c. permis de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs; d. permis de moniteur de conduite; e. autorisations de former des apprentis conducteurs de camions; f. autorisations spéciales.

7 L’OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au sens de l’article 3,

3e alinéa, lettre h, les cours de perfectionnement lors desquels les participants acquerront la maîtrise du véhicule ainsi que les connaissances de base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le trafic. L’OFROU établit des instructions concernant le déroulement de ces cours. Annexe 4, dernière section, catégorie G Le permis d’élève conducteur et le permis de conduire sont établis pour les catégories suivantes: G Véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n’excède pas

30 km/h.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Annexe 10 Abrogée

4. Ordonnance du 19 juin 199510 sur les chauffeurs

Art. 4, 4e al. 4 En trafic interne, la présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs qui effectuent exclusivement des transports au moyen de tracteurs agricoles.

10 RS 822.221

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Annexe 2 Répertoire des prescriptions étrangères et internationales

1 Voitures automobiles et leurs remorques

11 Directives de la CE

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

70/156/CEE Directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1, modifiée par les directives: 78/315/CEE (JO no L 81 du 28.3.1978, p. 1) 78/547/CEE (JO no L 168 du 26.6.1978, p. 39) 80/1267/CEE (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34) 87/358/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 51) 87/403/CEE (JO no L 220 du 8.8.1987, p. 44) 92/53/CEE (JO no L 255 du 10.8.1992, p. 1) = version consolidée 93/81/CEE (JO no L 264 du 23.10.1993, p. 49) 95/54/CE (JO no L 266 du 8.11.1995, p. 1) 96/27/CE (JO no L 169 du 8.7.1996, p. 1) 96/79/CE (JO no L 18 du 21.1.1997, p. 1) 97/27/CE (JO no L 223 du 25.8.1997, p. 1) 97/28/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 1) 98/14/CE (JO no L 91 du 25.3.1998, p. 1) 70/157/CEE Directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant ECE-R 51 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 59 au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur; JO no L 42 du 23.2.1970, p. 16, modifiée par les directives: 73/350/CEE (JO no L 321 du 22.11.1973, p. 33) 77/212/CEE (JO no L 66 du 12.3.1977, p. 33) 81/334/CEE (JO no L 131 du 18.5.1981, p. 6) 84/372/CEE (JO no L 196 du 26.7.1984, p. 47) 84/424/CEE (JO no L 238 du 6.9.1984, p. 31) 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/491/CEE (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) 92/97/CEE (JO no L 371 du 19.12.1992, p. 1) 96/20/CE (JO no L 92 du 13.4.1996, p. 23) 70/220/CEE Directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant ECE-R 83 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à mo- teur; JO no L 76 du 6.4.1970, p. 1, modifiée par les directives: 74/290/CEE (JO no L 159 du 15.6.1974, p. 61) 77/102/CEE (JO no L 32 du 3.2.1977, p. 32) 78/665/CEE (JO no L 223 du 14.8.1978, p. 48) 83/351/CEE (JO no L 197 du 20.7.1983, p. 1) 88/76/CEE (JO no L 36 du 9.2.1988, p. 1) 88/436/CEE (JO no L 214 du 6.8.1988, p. 1) rectifiée dans (JO no L 303 du 8.11.1988, p. 36) 89/458/CEE (JO no L 226 du 3.8.1989, p. 1) rectifiée dans (JO no L 270 du 19.9.1989, p. 16)

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

89/491/CEE (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) 91/441/CEE (JO no L 242 du 30.8.1991, p. 1) 93/59/CEE (JO no L 186 du 28.6.1993, p. 21) 94/12/CEE (JO no L 100 du 23.3.1994, p. 42) 96/44/CE (JO no L 210 du 20.8.1996, p. 25) 96/69/CE (JO no L 282 du 1.11.1996, p. 64) rectifié dans (JO no L 83 du 25.3.1997, p. 23) 70/221/CEE o Directive n 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant ECE-R 58 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 76 du 6.4.1970, p. 23, modifiée par les directives: 79/490/CEE (JO no L 128 du 26.5.1979, p. 22) 81/333/CEE (JO no L 131 du 18.5.1981, p. 4) 97/19/CE (JO no L 125 du 16.5.1997, p. 1) 70/222/CEE Directive no 70/222 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’emplacement et au montage des plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 76 du 6.4.1970, p. 25 70/311/CEE Directive no 70/311 du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le ECE-R 79 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remor- ques; JO no L 133 du 18.6.1970, p. 10, rectifiée dans JO no L 196 du 3.9.1970, p. 14, modifiée par la directive: 92/62/CEE (JO no L 199 du 18.7.1992, p. 33) 70/387/CEE Directive no 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant ECE-R 11 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 176 du 10.8.1970, p. 5 70/388/CEE Directive no 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant ECE-R 28 le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur; JO no L 176 du 10.8.1970, p. 12, rectifiée dans JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 71/127/CEE Directive n 71/127 du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le ECE-R 46 o rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur; JO no L 68 du 22.3.1971, p. 1, modifiée par les directives: 79/795/CEE (JO no L 239 du 22.9.1979, p. 1) rectifiée dans (JO no L 10 du 15.1.1980, p. 14) 85/205/CEE (JO no L 90 du 29.3.1985, p. 1) 86/562/CEE (JO no L 327 du 22.11.1986, p. 49) 88/321/CEE (JO no L 147 du 14.6.1988, p. 77) 71/320/CEE Directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant ECE-R 13 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 90 au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

JO no L 202 du 6.9.1971, p. 37, modifiée par les directives: 74/132/CEE (JO no L 74 du 19.3.1974, p. 7) 75/524/CEE (JO no L 236 du 8.9.1975, p. 3) 79/489/CEE (JO no L 128 du 26.5.1979, p. 12) 85/647/CEE (JO no L 380 du 31.12.1985, p. 1) 88/194/CEE (JO no L 92 du 9.4.1988, p. 47) 91/422/CEE (JO no L 233 du 22.8.1991, p. 21) 98/12/CE (JO no L 81 du 18.3.1998, p. 1) = version consolidée 72/245/CEE Directive no 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le ECE-R 10 rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; JO no L 152 du 6.7.1972, p. 15, modifiée par les directives: 89/491/CEE (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) 95/54/CE (JO no L 266 du 8.11.1995, p. 1) 72/306/CEE Directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le ECE-R 24 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 190 du 20.8.1972, p. 1, modifiée par la directive: 89/491/CEE (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) 97/20/CE (JO no L 125 du 16.5.1997, p. 21) 74/60/CEE Directive no 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE-R 21 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l’habitacle autres que le ou les rétroviseurs inté- rieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges); JO no L 38 du 11.2.1974, p. 2, modifiée par la directive: 78/632/CEE (JO no L 206 du 29.7.1978, p. 26) 74/61/CEE Directive no 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE-R 18 concernant le rapprochement des législations des Etats ECE-R 97 membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur; JO no L 38 du 11.2.1974, p. 22 rectifié dans JO No L 215 du

6.8.1974 p. 20 et modifiée par la directive:

95/56/CE (JO no L 286 du 29.11.1995, p. 1 rectifié dans (JO no L 40 du 13.2.98, p. 18) 74/297/CEE Directive no 74/297 du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le ECE-R 12 rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc); JO no L 165 du 20.6.1974, p. 16, modifiée par la directive: 91/662/CEE (JO no L 366 du 31.12.1991, p. 1) rectifiée dans (JO no L 172 du 27.6.1992, p. 86) 74/408/CEE Directive no 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concernant ECE-R 17 le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage); JO no L 221 du 12.8.1974, p. 1, modifiée par les directives: 81/577/CEE (JO no L 209 du 29.7.1981, p. 34) 96/37/CE (JO no L 186 du 25.7.1996, p. 28) rectifié dans (JO no L 214 du 23.8.1996, p. 27) et (JO no L 221 du 31.8.1996, p. 71)

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

74/483/CEE Directive no 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, concer- ECE-R 26 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur; JO no L 266 du 2.10.1974, p. 4, modifiée par les directives: 79/488/CEE (JO no L 128 du 26.5.1979, p. 1) 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 75/443/CEE o Directive n 75/443 du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le ECE-R 39 rapprochement des législations des Etats membres relatives à la marche arrière et à l’appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur; JO no L 196 du 26.7.1975, p. 1, modifiée par la directive: 97/39/CE (JO no L 177 du 5.7.1997, p. 15) 76/114/CEE Directive no 76/114 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu’à leurs emplace- ments et modes d’apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques; JO no L 24 du 30.1.1976, p. 1, modifiée par les directives: 78/507/CEE (JO no L 155 du 13.6.1978, p. 31) rectifiée dans (JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31) 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 76/115/CEE Directive no 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, ECE-R 14 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur; JO no L 24 du 30.1.1976, p. 6, modifiée par les directives: 81/575/CEE (JO no L 209 du 29.7.1981, p. 30) 82/318/CEE (JO no L 139 du 19.5.1982, p. 9) 90/629/CEE (JO no L 341 du 6.12.1990, p. 14) 96/38/CE (JO no L 187 du 26.7.1996, p. 95) 76/756/CEE Directive no 76/756 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 48 le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumi- neuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du 27.6.1976, p. 1, modifiée par les directives: 80/233/CEE (JO no L 51 du 25.2.1980, p. 8) 82/244/CEE (JO no L 109 du 22.4.1982, p. 31) 83/276/CEE (JO no L 151 du 9.6.1983, p. 47) 84/8/CEE (JO no L 9 du 12.1.1984, p. 24) 89/278/CEE (JO no L 109 du 20.4.1989, p. 38) rectifiée dans (JO no L 114 du 27.4.1989, p. 52) 91/663/CEE (JO no L 366 du 31.12.1991, p. 17) = version consolidée rectifiée dans (JO no L 172 du 27.6.1992, p. 87) 97/28/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 1) complété par les exigences techniques: ECE-R 48 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 1) 76/757/CEE Directive no 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 3 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 32, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 97/29/CE (JO no L 171 du 30.7.1997, p. 11) complété par les exigences techniques: ECE-R 3 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 39)

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

76/758/CEE Directive no 76/758 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 7 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 87 aux feux d’encombrement, aux feux de position avant, aux feux de ECE-R 91 position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 54, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/516/CEE (JO no L 265 du 12.9.1989, p. 1) 97/30/CE (JO no L171 du 30.6.1997, p. 25) complété par les exigences techniques: ECE-R 7 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 55) ECE-R 87 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 63) ECE-R 91 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 67) 76/759/CEE o Directive n 76/759 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 6 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 71, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/277/CEE (JO no L 109 du 20.4.1989, p. 25) rectifiée dans (JO no L 114 du 27.4.1989, p. 52) 76/760/CEE Directive no 76/760 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 4 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 85, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 97/31/CE (JO no L 171 du 30.1997, p. 49) complété par les exigences techniques: ECE-R 4 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 74) 76/761/CEE Directive no 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 1 le rapprochement des législations des Etats membres relatives ECE-R 5 aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de ECE-R 8 feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu’aux lampes ECE-R 20 électriques à incandescence pour ces projecteurs; ECE-R 31 JO no L 262 du 27.9.1976, p. 96, modifiée par les directives: ECE-R 37 ECE-R 98 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/517/CEE (JO no L 265 du 12.9.1989, p. 15) 76/762/CEE Directive no 76/762 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant ECE-R 19 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu’aux lampes pour ces feux; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 122, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 77/389/CEE Directive no 77/389 du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur; JO no L 145 du 13.6.1977, p. 41 modifiée par la directive: 96/64/CE (JO no L 258 du 11.10.1996, p. 26)

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

77/538/CEE Directive no 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant ECE-R 38 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 60, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/518/CEE (JO no L 265 du 12.9.1989, p. 24) 77/539/CEE o Directive n 77/539 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant ECE-R 23 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 72, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 97/32/CE (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 63) complété par les exigences techniques: ECE-R 23 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 79) 77/540/CEE o Directive n 77/540, du 28 juin 1977, concernant le rapproche- ECE-R 77 ment des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 83, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 77/541/CEE Directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant ECE-R 16 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 95, modifiée par les directives: 81/576/CEE (JO no L 209 du 29.7.1981, p. 32) 82/319/CEE (JO no L 139 du 19.5.1982, p. 17) rectifiée dans (JO no L 209 du 17.7.1982, p. 48) 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 90/628/CEE (JO no L 341 du 6.12.1990, p. 1) 96/36/CE (JO no L 178 du 17.7.1996, p. 15) 77/649/CEE Directive no 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur; JO no L 267 du 19.10.1977, p. 1, rectifiée dans JO no L 150 du 6.6.1978, p. 6 et JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, modifiée par les directives: 81/643/CEE (JO no L 231 du 15.8.1981, p. 41) 88/366/CEE (JO no L 181 du 12.7.1988, p. 40) 90/630/CEE (JO no L 341 du 6.12.1990, p. 20) 78/316/CEE Directive no 78/316 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs); JO no L 81 du 28.3.1978, p. 3, modifiée par les directives: 93/91/CEE (JO no L 284 du 19.11.1993, p. 25) 94/53/CE (JO no L 289 du 22.11.1994, p. 26)

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

78/317/CEE Directive no 78/317 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur; JO no L 81 du 28.3.1978, p. 27, rectifiée dans JO no L 194 du 19.7.1978, p. 30 78/318/CEE Directive no 78/318 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur; JO no L 81 du 28.3.1978, p. 49, rectifiée dans JO no L 194 du 19.7.1978, p. 30, modifiée par la directive: 94/68/CE (JO no L 354 du 31.12.1994, p. 1) 78/548/CEE Directive no 78/548 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l’habitacle des véhicules à moteur; JO no L 168 du 26.6.1978, p. 40 78/549/CEE Directive no 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur; JO no L 168 du 26.6.1978, p. 45, modifiée par la directive: 94/78/CE (JO no L 354 du 31.12.1994, p. 10) 78/932/CEE Directive no 78/932 du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant ECE-R 17 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ECE-R 25 appuis-tête des sièges des véhicules à moteur; JO no L 325 du 20.11.1978, p. 1, rectifiée dans JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 80/1268/CEE Directive no 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO no L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives: 89/491/CEE (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) 93/116/CE (JO no L 329 du 30.12.1993, p. 39) rectifiée dans (JO no L 42 du 15.2.1994, p. 27) o 80/1269/CEE Directive n 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, concer- ECE-R 85 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur; JO no L 375 du 31.12.1980, p. 46, modifiée par les directives: 88/195/CEE (JO no L 92 du 9.4.1988, p. 50) 89/491/CEE (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) 97/21/CE (JO no L 125 du 16.5.1997, p. 31) 87/404/CEE Directive no 87/404 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples; JO no L 220 du 8.8.1987, p. 48, rectifiée par JO no L 31 du 2.2.1990, p. 46, modifiée par les directives: 88/665/CEE (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 42) 90/488/CEE (JO no L 270 du 2.10.1990, p. 25) 93/68/CEE (JO no L 220 du 30.8.1993, p. 1)

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

88/77/CEE Directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant ECE-R 49 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et des particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 36 du 9.2.1988, p. 33, modifiée par les directives: 91/542/CEE (JO no L 295 du 25.10.1991, p. 1) 96/1/CE (JO no L 40 du 17.2.1996, p. 1) 89/297/CEE o Directive n 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant ECE-R 73 le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 124 du 5.5.1989, p. 1 89/336/CEE Directive no 89/336 du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique; JO no L 139 du 23.5.1989, p. 19, modifiée par les directives: 92/31/CEE (JO no L 126 du 12.5.1992, p. 11) 93/68/CEE (JO no L 220 du 30.8.1993, p. 1) 89/459/CEE Directive no 89/459 du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 226 du 3.8.1989, p. 4 91/226/CEE Directive no 91/226 du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 103 du 23.4.1991, p. 5 92/6/CEE Directive no 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO no L 57 du 2.3.1992, p. 27 92/21/CEE Directive no 92/21 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1; JO no L 129 du 14.5.1992, p. 1, modifiée par la directive: 95/48/CE (JO no L 233 du 30.9.1995, p. 73) rectifiée dans (JO no L 252 du 20.10.1995, p. 27) et (JO no L 304 du 16.12.1995, p. 60 ) 92/22/CEE Directive no 92/22 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les ECE-R 43 vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 129 du 14.5.1992, p. 11 92/23/CEE Directive no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux ECE-R 30 pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ECE-R 54 ainsi qu’à leur montage; ECE-R 64 JO no L 129 du 14.5.1992, p. 95 92/24/CEE Directive no 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux ECE-R 89 dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO no L 129 du 14.5.1992, p. 154, rectifiée dans JO no L 244 du 30.9.1993, p. 34

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

92/114/CEE Directive no 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, relative ECE-R 61 aux saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N; JO no L 409 du 31.12.1992, p. 154 94/20/CE Directive no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du ECE-R 55 30 mai 1994, relative aux dispositifs d’attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu’à leur fixation à ces véhicules; JO no L 195 du 29.7.1994, p. 1 95/28/CE Directive no 95/28 du Parlement européen et du Conseil, du ECE-R 34 24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur; JO no L 281 du 23.11.1995, p. 1 96/27/CE Directive no 96/27 du Parlement européen et du Conseil, du ECE-R 95 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO no L 169 du 8.7.1996, p. 1 rectifiée dans JO no L 102 du 19.4.1997, p. 46 96/53/CE Directive no 96/53 du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international; JO no L 235 du 17.9.1996, p.59 96/79/CE Directive no 96/79 du Parlement européen et du Conseil, du ECE-R 94 16 décembre 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO no L 18 du 21.1.1997, p. 7, rectifiée dans JO no L 83 du 25.3.1997, p. 23 97/27/CE Directive no 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modi- fiant la directive 70/156/CEE; JO no L 233 du 25.8.1997, S.1, rectifiée dans JO no L 263 du 25.9.1997, p. 30

12 Droit de la CE concernant l’appareil de contrôle dans le domaine

des transports par route

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive, règlements, de base CE décisions et des actes modificateurs

3820/85/CEE Règlement no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; JO no L 370 du 31.12.1985, p. 1 3821/85/CEE Règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concer- nant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive, règlements, de base CE décisions et des actes modificateurs

JO no L 370 du 31.12.1985, p. 8, modifié par: Règlement (JO no L 318 du 17.11.1990, p. 20) Règlement (JO no L 353 du 17.12.1990, p. 13) Règlement (JO no L 374 du 22.12.1992, p. 12) Règlement (JO no L 256 du 26.10.1995, p. 8) Règlement (JO no 154 du 12.6.1997, p. 21) 88/599/CEE Directive no 88/599 du Conseil, du 23 novembre 1988, sur les procédures uniformes concernant l’application du règlement no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; JO no L 325 du 29.11.1988, p. 55 93/172/CEE Décision no 93/172 de la Commission, du 22 février 1993, établis- sant le formulaire normalisé prévu à l’article 6 de la directive 88/599 du Conseil dans le domaine des transports par route; JO no L 72 du 25.3.1993, p. 30 93/173/CEE Décision no 93/173 de la Commission, du 22 février 1993, établis- sant le compte-rendu type prévu à l’article 16 du règlement no 3820/85 du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; JO no L 72 du 25.3.1993, p. 33

13 Règlements ECE

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 1 Règlement ECE no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions uni- 76/761/CEE formes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 et/ou HS1; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 18. 3.1986 Amend. 01 / Corr. 11) 18. 3.1988 Amend. 01 / Compl. 11) 14. 5.1990 Amend. 01 / Compl. 21) 27.10.1992 Amend. 01 / Compl. 31) 2.12.1992 Amend. 01 / Compl. 4 14. 2.1994 Amend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1 1. 7.1994 Amend. 01 / Compl. 5 16. 6.1995 Rév. 4 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 01 / Compl. 6 26.12.1996 Amend. 01 / Compl. 7 30.12.1997 1) Rév. 4 du 21.12.1992

ECE-R 2 Règlement ECE no 2, du 8 août 1960, sur les prescriptions uni- 76/761/CEE formes relatives à l’homologation des lampes électriques à incan- descence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asy- métrique et un faisceau-route, ou l’un ou l’autre de ces faisceaux;

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: Amend. 02 26. 9.1978 Amend. 02 / Compl. 1 29. 8.1982 Amend. 03 1) 9. 3.1986 Ce règlement à été remplacé par le o réglement n 37 1) Rév. 2 du 28.4.1986

ECE-R 3 Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescrip- 76/757/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs cata- dioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 20. 3.1982 Amend. 02 1) 1. 7.1985 Amend. 02 / Compl. 1 1) 4. 5.1991 Amend. 02 / Compl. 2 1) 15. 2.1994 Amend. 02 / Compl. 3 1) 15. 2.1996 Amend. 02 / Compl. 4 18. 1.1998 Amend. 02 / Compl. 5 5. 6.1998 1) Rév. 2 du 22.10.1996

ECE-R 4 Règlement ECE no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions 76/760/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage de la plaque arrière d’immatriculation des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 /Compl. 11) 6. 5.1974 Amend. 00 / Compl. 2 1) 28. 2.1989 Amend. 00 / Corr. 1 1) 7. 8.1989 Amend. 00 / Compl. 31) 5. 5.1991 Amend. 00 / Compl. 4 1) 30. 8.1992 Amend. 00 / Compl. 5 1) 11. 2.1996 Amend. 00 / Compl. 61) 15. 1.1997 Amend. 00 / Compl. 7 18. 1.1998 1) Rév. 1 du 7.5.1997

ECE-R 5 Règlement ECE no 5, du 30 septembre 1967, sur les prescrip- 76/761/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour véhicules à moteur émettant un faisceau- croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 29. 8.1982 Amend. 021) 6. 3.1988 Amend. 02 / Compl. 11) 28. 2.1990 Amend. 02 / Compl. 21) 27.10.1992 Rév. 3 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 02 / Compl. 3 15. 1.1997 Amend. 02 / Compl. 4 27. 4.1998 1) Rév. 3 du 30.12.1992

ECE-R 6 Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 76/759/CEE uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 27. 6.1987 Corr. 11) 24. 7.1987 Amend. 01 / Compl. 11) 25. 3.1989

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

Amend. 01 / Compl. 21) 28. 2.1990 Corr.1 10. 4.1990 Amend. 01 / Compl. 3 1) 5. 5.1991 Corr. 2 1) 1. 7.1992 Amend. 01 / Compl. 4 1) 2.12.1992 Amend. 01 / Compl. 5 1) 13. 1.1993 Amend. 01 / Compl. 6 11. 2.1996 Amend. 01 / Compl. 7 3. 9.1997 1) Rév. 2 du 27.7.1993

ECE-R 7 Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 76/758/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 15. 8.1985 Amend. 01 / Compl. 1 1) 2. 7.1987 Corr. 1 1) 7.11.1988 Amend. 01 / Compl. 2 1) 24. 7.1989 Amend. 02 1) 5. 5.1991 Amend. 02 / Compl. 11) 24. 9.1992 Corr. 2 1) 1. 7.1992 Corr. 31) 4. 9.1992 Amend. 02 / Compl. 2 26. 1.1994 Amend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 02 / Compl. 3 11. 2.1996 Amend. 02 / Compl. 4 3. 9.1997 1) Rév. 2 du 18.12.1992

ECE-R 8 Règlement ECE no 8, du 15 novembre 1967, sur les prescrip- 76/761/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8); modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 25. 1.1971 Amend. 02 6. 5.1974 Amend. 03 1) 12. 3.1978 Amend. 04 1) 6. 7.1986 Amend. 04 / Compl. 11) 24. 7.1989 Amend. 04 / Compl. 2 1) 28.11.1990 Amend. 04 / Compl. 31) 27.10.1992 Amend. 04 / Compl. 4 1) 13. 1.1993 Amend. 04 / Compl. 5 9. 2.1994 Amend. 04 / Compl. 4 / Corr. 1 1. 7.1994 Rév. 3 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 04 / Compl. 6 15. 1.1997 Amend. 04 / Compl. 7 3. 9.1997 Amend. 04 / Compl. 8 25.12.1998 Amend. 04 / Compl. 9 14. 5.1998 1) Rév. 3 du 22.1.1993

ECE-R 10 Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions 72/245/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’antiparasitage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 19. 3.1978 Amend. 02 1) 3. 9.1997

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

1) Rév. 2 du 8.12.1997 ECE-R 11 Règlement ECE no 11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions 70/387/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 6. 5.1974 Amend. 02 15. 3.1981 Corr. 1 15. 3.1981 Amend. 02 / Compl.1 20. 4.1986 ECE-R 12 Règlement ECE no 12, du 1er juillet 1969, sur les prescriptions 74/297/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 20.10.1974 Amend. 02 2) 14.11.1982 Corr. 1 2) 2. 2.1987 Corr. 2 2) 28. 4.1988 Amend. 03 2) 24. 8.1993 Amend. 03 / Compl. 1 12.12.1996 Amend. 03 / Compl. 2 25.12.1997 Amend. 03 / Compl. 2 / Corr. 1 23. 6.1997 1) Rév. 2 du 23.3.1983 2) Rév. 3 du 30.5.1994

ECE-R 13 Règlement ECE no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions 71/320/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 29. 8.1973 Amend. 02 1) 11. 7.1974 Amend. 03 1) 4. 1.1979 Amend. 04 1) 11. 8.1981 Amend. 05 1) 26.11.1984 Amend. 05 / Compl. 11) 1. 4.1987 Amend. 05 / Compl. 2 1) 5.10.1987 Amend. 05 / Compl. 3 1) 29. 7.1988 Amend. 06 1) 22.11.1990 Amend. 06 / Compl. 11) 15.11.1992 Amend. 06 / Compl. 2 1) 24. 8.1993 Amend. 07 1) 18. 9.1994 Amend. 08 1) 26. 3.1995 Amend. 08 / Compl. 1 28. 8.1996 Amend. 09 28. 8.1996 Amend. 09 / Compl. 1 15. 1.1997 Amend. 09 / Compl. 2 22. 2.1997 Amend. 09 / Korr.1 12. 3.1997 Amend. 09 / Compl.2 / Corr. 1 12. 3.1997 Amend. 09 / Corr. 2 23. 6.1997 Rév. 3 / Corr. 1 23. 6.1997 Amend. 09 / Compl. 3 27. 4.1998 1) Rév. 3 du 3.10.1996

ECE-R 13-H Règlement ECE no 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 14 Règlement ECE no 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions 76/115/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 28. 4.1976 Corr. 3 1) 10. 8.1979 Amend. 02 1) 22.11.1984 Amend. 03 1) 29. 1.1992 Amend. 03 / Corr. 1 1) 11. 9.1992 Amend. 02 / Corr. 2 1) 11. 9.1992 Amend. 02 / Corr. 3 12. 3.1993 Amend. 04 18. 1.1998 Amend. 04 / Corr. 1 23. 6.1997 1) Rév. 2 du 16.12.1992

ECE-R 16 Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescrip- 77/541/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des ceintures de sécu- rité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicu- les à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 18. 4.1972 Amend. 02 3.10.1973 Amend. 03 9.12.1979 Corr. 1 1. 6.1981 Amend. 04 1) 22.12.1985 Corr. 21) 8. 4.1988 Amend. 04 / Compl. 1 1) 15. 6.1988 Amend. 04 / Compl. 2 1) 26. 3.1989 Amend. 04 / Compl. 31) 20.11.1989 Corr. 3 1) 9.11.1990 Amend. 04 / Compl. 4 4.10.1992 Amend. 04 / Compl. 5 16. 8.1993 Rév. 3 / Korr.1 26. 8.1993 Amend. 04 / Compl. 6 18.10.1995 Amend. 04 / Compl. 7 18. 1.1998 1) Rév. 3 du 13.12.1990

ECE-R 17 Règlement ECE no 17, du 1er décembre 1970, sur les prescrip- 74/408/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce 78/932/CEE qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 021) 9. 3.1981 Amend. 03 1) 1. 5.1986 Corr. 1 1) 14.12.1987 Amend. 04 2) 28. 1.1990 Rév. 3 / Corr. 1 11. 9.1992 Amend. 04 / Compl. 1 26. 1.1994 Amend. 05 26.12.1996 Amend. 06 18. 1 1998 Amend. 07 6. 8.1998 1) Rév. 2 du 12.5.1986 2) Rév. 3 du 20.3.1990

ECE-R 18 Règlement ECE no 18, du 1er mars 1971, sur les prescriptions 74/61/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 24.11.1980 Corr. 1 1) 2. 5.1986 Amend. 02 1) 3. 9.1997 1) Rév. 2 du 10.12.1997

ECE-R 19 Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions 76/762/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 18.12.1974 Amend. 02 1) 8. 5.1988 Amend. 02 / Compl. 1 1) 28. 2.1989 Amend. 02 / Compl. 2 1) 28. 2.1990 Amend. 02 / Compl. 31) 28.11.1990 Amend. 02 / Compl. 4 1) 27.10.1992 Amend. 02 / Compl. 5 16. 6.1995 Rév. 3 /Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 02 / Compl. 6 15. 1.1997 Amend. 02 / Compl. 7 27. 4.1998 1) Rév. 3 du 2.3.1993

ECE-R 20 Règlement ECE no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicu- les à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 15. 8.1976 Amend. 02 1) 3. 7.1986 Amend. 02 / Compl. 1 1) 28. 2.1990 Amend. 02 / Compl. 2 1) 27.10.1992 Amend. 02 / Compl. 3 2.12.1992 Amend. 02 / Compl. 4 5. 3.1994 Amend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1 1. 7.1994 Amend. 02 / Compl. 5 27.11.1994 Rév. 2 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 02 / Compl. 6 25.12.1997 1) Rév. 2 du 28.12.1992

ECE-R 21 Règlement ECE no 21, du 1er décembre 1971, sur les prescrip- 74/60/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 8.10.1980 Amend. 01 / Compl.11) 26. 4.1986 Rév. 1 / Corr. 1 1) 2. 9.1986 Amend. 1 / Compl. 2 18. 1.1998 1) Rév. 2 du 12.8.1993

ECE-R 23 Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les prescrip- 77/539/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 22. 3.1977 Amend. 00 / Compl. 21) 28. 2.1989 Amend. 00 / Compl. 31) 5. 5.1991 Corr. 11) 1. 7.1992

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

Amend. 00 / Compl. 41) 24. 9.1992 Amend. 00 / Compl. 5 11. 2.1996 Amend. 00 / Compl. 6 18. 1.1998 1) Rév. 2 du 18.12.1992

ECE-R 24 Règlement ECE no 24, du 1er décembre 1971, sur les prescrip- 72/306/CEE tions uniformes relatives: I à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles; II à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué; III à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un mo- teur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visi- bles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 11. 9.1973 Amend. 02 1) 11. 2.1980 Amend. 02 / Compl. 1 1) 15. 2.1984 Rév. 2 / Amend. 03 20. 4.1986 1) Rév. 1 du 27.5.1980

ECE-R 25 Règlement ECE no 25, du 1er mars 1972, sur les prescriptions 78/932/CEE uniformes relatives à l’homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 11. 8.1981 Amend. 02 26. 4.1986 Amend. 02 / Compl. 1 3. 5.1987 Amend. 03 1) 20.11.1989 Rév. 1 / Corr. 1 11. 9.1992 Amend. 03 / Compl. 1 30. 1.1994 Amend. 04 15. 1.1997 1) Rév. 1 du 20.4.1990

ECE-R 26 Règlement ECE no 26, du 1er juillet 1972, sur les prescriptions 74/483/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 11. 9.1973 Corr. 1 23. 5.1986 Amend. 02 13.12.1996 Amend. 02 / Corr. 1 13.12.1996 ECE-R 27 Règlement ECE no 27, du 15 septembre 1972, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 11. 9.1973 Amend. 02 1. 7.1977 Amend. 03 3. 3.1985 Amend. 03 / Corr. 1 11. 9.1992 Amend. 03 / Compl. 1 18. 1.1998

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 28 Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions 70/388/CEE uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 7. 2.1984 Amend. 00 / Compl. 2 8. 1.1991 Compl. 2 / Corr. 1 16. 6.1992 ECE-R 29 Règlement ECE no 29, du 15 juin 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 15. 7.1975 Amend. 01 1. 8.1977 Rév. 1 15. 3.1985 Rév. 1 / Corr. 1 15. 3.1985 Rév. 1 / Corr. 2 11. 9.1992 ECE-R 30 Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 25. 9.1977 Amend. 021) 15. 3.1981 Amend. 02 / Compl. 11) 5.10.1987 Amend. 02 / Compl. 21) 22.11.1990 Amend. 02 / Compl. 31) 24. 9.1992 Amend. 02 / Compl. 3 / Corr. 11) 23. 8.1993 Amend. 02 / Compl. 4 1. 3.1994 Amend. 02 / Compl. 5 8. 1.1995 Amend. 02 / Compl. 6 26.12.1996 Amend. 02 / Compl. 7 5. 3.1997 Amend. 02 / Compl. 8 14. 5.1998 1) Rév. 1 du 22.12.1992

ECE-R 31 Règlement ECE no 31, du 1er mai 1975, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs des véhicules à moteur constitués pour des blocs optiques halogènes («Sealed Beam») (bloc optique HSB) émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 7. 2.1983 Amend. 021) 30. 3.1988 Amend. 02 / Compl. 11) 28. 2.1990 Amend. 02 / Compl. 21) 27.10.1992 Rév. 1 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 02 / Compl. 3 23. 1.1997 Amend. 02 / Compl. 4 27. 4.1998 1) Rév. 1 du 29.12.1992

ECE-R 32 Règlement ECE no 32, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l’arrière;

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

modifié par: en vigueur dès le: Corr. 11) 25. 4.1977 Corr. 2 1) 25. 4.1977 Rév. 1 1) 11. 9.1992 1) Rév. 1 du 12.10.1993 ECE-R 33 o er Règlement ECE n 33, du 1 juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 11) 25. 4.1977 Corr. 2 1) 25. 4.1977 Corr. 3 1) 25. 4.1977 Rév. 1 1) 11. 9.1992 1) Rév. 1 du 12.10.1993

ECE-R 34 Règlement ECE no 34, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions 95/28/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d’incendie; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 18. 1.1979 ECE-R 35 Règlement ECE no 35, du 10 novembre 1975, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la disposition des pédales de commande; modifié par: en vigueur dès le: Rév. 11) 11. 9.1992 1) Rév. 1 du 12.10.1993

ECE-R 36 Règlement ECE no 36, du 1er mars 1976, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caracté- ristiques générales de construction; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 8. 2.1982 Amend. 021) 7. 9.1986 Amend. 031) 14.12.1992 Rév. 1 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 03 / Compl. 1 4. 5.1998 Amend. 03 / Compl. 2 6. 8.1998 1) Rév. 1 du 23.9.1993

ECE-R 37 Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 20.10.1981 Amend. 021) 27.10.1983 Amend. 031) 1. 6.1984 Corr. 21) 7. 4.1986 Amend. 03 / Compl. 11) 23.10.1986 Amend. 03 / Compl. 21) 27.10.1987 Amend. 03 / Compl. 31) 30. 3.1988 Amend. 03 / Compl. 41) 23. 7.1989 Amend. 03 / Compl. 51) 3. 8.1989 Amend. 03 / Compl. 61) 29.11.1990 Amend. 03 / Compl. 71) 5. 5.1991

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

Amend. 03 / Compl. 81) 6. 9.1992 Amend. 03 / Compl. 91) 16.12.1992 Corr. 1 / Compl. 9 23. 8.1993 Amend. 03 / Compl. 10 5. 3.1995 Amend. 03 / Compl. 11 16. 6.1995 Amend. 03 / Compl. 12 11. 2.1996 Amend. 03 / Compl. 13 23. 1.1997 Amend. 03 / Compl. 14 3. 9.1997 Amend. 03 / Compl. 15 14. 5.1998 1) Rév. 2 du 30.12.1992

ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 77/538/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14. 2.1989 Amend. 00 / Compl. 2 5. 5.1991 Corr. 1 1. 7.1992 Amend. 00 / Compl. 3 24. 9.1992 Amend. 00 / Compl. 4 11. 2.1996 Amend. 00 / Compl. 5 3. 9.1997 ECE-R 39 Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les prescrip- 75/443/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installa- tion; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 18. 7.1988 Amend. 00 / Compl. 2 25.12.1997 ECE-R 42 Règlement ECE no 42, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l’avant et à l’arrière de ces véhicules; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 9.10.1980 ECE-R 43 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions 92/22/CEE uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14.10.1982 Amend. 00 / Compl. 2 4. 4.1986 Amend. 00 / Compl. 31) 31. 3.1987 1) Rév. 1 du 24.2.1988

ECE-R 44 Règlement ECE no 44, du 1er février 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 17.11.1982 Amend. 01 / Corr. 1 1. 2.1984 Amend. 02 4. 4.1986 Amend. 02 / Compl. 1 8.11.1987 Amend. 02 / Compl. 2 28. 2.1989 Amend. 02 / Compl. 3 29.11.1990 Corr. 1 11. 9.1992 Amend. 02 / Corr. 1 11. 9.1992 Amend. 02 / Compl. 4 26. 1.1994

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

Amend. 03 12. 9.1995 Amend. 03 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 03 / Corr. 2 12. 3.1997 Amend. 03 / Compl. 1 18. 1.1998 Amend. 03 / Corr. 3 5.11.1997 ECE-R 45 Règlement ECE no 45, du 1er juillet 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 10.10.1985 Amend. 01 1) 9. 2.1988 Amend. 01 / Compl. 1 30.12.1990 Amend. 01 / Compl. 2 5. 5.1991 Compl. 1 / Corr. 20. 6.1991 Amend. 01 / Corr. 1 30. 6.1995 Amend. 01 / Compl. 3 3. 1.1998 1) Rév. 1 du 16.5.1988

ECE-R 46 Règlement ECE no 46, du 1er septembre 1981, sur les prescrip- 71/127/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 21.10.1984 Amend. 01 5.10.1987 Amend. 01 / Compl. 1 30. 5.1988 Corr. 1 18. 7.1988 Corr. 2 11. 9.1992 Amend. 01 / Compl. 2 12. 3.1996 Amend. 01 / Compl. 3 20. 9.1994 Amend. 01 / Compl. 4 3. 1.1998 ECE-R 48 Règlement ECE no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions 76/756/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisa- tion lumineuse; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 27. 6.1987 Amend. 00 / Compl. 21) 8. 1.1991 Amend. 011) 9. 2.1994 Amend. 01 / Corr. 11 25. 6.1993 Amend. 01 / Corr. 2 1. 7.1994 Rév. 1 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 01 / Corr. 3 10. 3.1995 Amend. 01 / Corr. 4 30. 6.1995 Amend. 01 / Compl. 1 20.12.1995 Amend. 01 / Compl. 2 3. 9.1997 Amend. 01 / Compl. 3 3. 1.1998 Amend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1 23. 6.1997 1) Rév. 1 du 22.3.1994

ECE-R 49 Règlement ECE no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions 88/77/CEE uniformes relatives à l’homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 2. 3.1983 Amend. 011) 14. 5.1990 Amend. 021) 30.12.1992

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No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

Amend. 02 Corr. 11) 11. 9.1992 Amend. 02 Corr. 2 30. 6.1995 Amend. 02 / Compl. 1 18. 5.1996 Amend. 02 / Compl. 2 28. 8.1996 Amend. 02 / Compl. 1/ Corr. 1 23. 6.1997 1) Rév. 2 du 12.10.1993

ECE-R 51 Règlement ECE no 51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions 70/157/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; modifié par: en vigueur dès le: Compl. 11) 21.10.1984 Amend. 01 1) 27. 4.1988 Corr. 1 1) 20. 6.1988 Amend. 01 / Compl. 1 1) 12. 9.1991 Amend. 02 1) 18. 4.1995 Amend. 02 / Compl. 1 1) 5. 5.1996 Amend. 02 / Corr. 1 15.11.1996 1) Rév. 1 du 11.3.1996

ECE-R 52 Règlement ECE no 52, du 1er novembre 1982, sur les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des mini- bus et des autocars (M2, M3 destinés au trafic de ligne de faible capacité (23 places conducteur compris); modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 12. 9.1995 Amend. 01 / Compl. 1 3. 1.1998 1) Rév. 1 du 12.9.1995

ECE-R 54 Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 13. 3.1988 Corr. 11) 28. 4.1988 Amend. 00 / Compl. 21) 3. 9.1989 Amend. 00 / Compl. 31) 18. 8.1991 Corr. 21) 15. 6.1992 Amend. 00 / Compl. 41) 14. 1.1993 Amend. 00 / Compl. 51) 10. 6.1994 Amend. 00 / Compl. 61) 18. 4.1995 Amend. 00 / Compl. 71) 15. 8.1995 Amend. 00 / Compl. 81) 26.12.1996 Amend. 00 / Compl. 91) 22. 2.1997 Rév. 1 / Corr. 1 23. 6.1997 Amend. 00 / Compl. 10 24. 5.1998 1) Rév. 1 du 21. 3.1997

ECE-R 55 Règlement ECE no 55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 94/20/CEE uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 12.12.1993

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 58 Règlement ECE no 58, du 1er juillet 1983, sur les prescriptions 70/221/CEE uniformes relatives à l’homologation: I des dispositifs arrière de protection anti-encastrement; II de véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif arrière de protection anti-encastrement d’un type homologué; III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’arrière; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 25. 3.1989 ECE-R 59 Règlement ECE no 59, du 1er octobre 1983, sur les prescriptions 70/157/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement des véhicules des catégories M1 et N1; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 28. 1.1990 Amend. 00 / Compl. 2 25.12.1994 ECE-R 61 Règlement ECE no 61, du 15 juillet 1984, sur les prescriptions 92/114/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine ECE-R 64 Règlement ECE no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions 92/23/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 17. 9.1989 ECE-R 65 Règlement ECE no 65, du 15 juin 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 24. 8.1993 Amend. 00 / Compl. 2 23. 1.1997 ECE-R 66 Règlement ECE no 66, du 1er décembre 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des autocars en ce qui con- cerne la résistance mécanique de leur superstructure; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 3. 9.1997 ECE-R 69 Règlement ECE no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 27. 9.1997 Amend. 01 / Corr. 1 12. 3.1997 ECE-R 70 Règlement ECE no 70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 27. 9.1997 Amend. 01 / Corr. 1 12. 3.1997 Amend. 01 / Compl. 1 3. 1.1998

2401

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 73 Règlement ECE no 73, du 1er janvier 1988, sur les prescriptions 89/297/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protec- tion latérale (dispositifs de protection latérale) ECE-R 77 Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescrip- 77/540/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationne- ment pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 5. 5.1991 Corr. 1 1) 1. 7.1992 Amend. 00 / Compl. 2 1) 24. 9.1992 Amend. 00 / Compl. 3 11. 2.1996 Amend. 00 / Compl. 4 27. 9.1997 1) Compl. 1 du 1.9.1992

ECE-R 79 Règlement ECE no 79, du 1er décembre 1988, sur les prescriptions 70/311/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’équipement de direction; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 11. 2.1990 Corr. 1 1) 9.11.1990 Amend. 00 / Compl. 2 5.12.1994 Corr. 2 30. 6.1995 Amend. 01 14. 8.1995 1) Rév. 1 du 5.2.1991

ECE-R 80 Règlement ECE no 80, du 23 février 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 2. 8.1990 Änd. 01 8. 2.1998 ECE-R 83 Règlement ECE no 83, du 5 novembre 1989, sur les prescrip- 70/220/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 30.12.1992 Amend. 01 / Corr. 11) 11. 9.1992 Amend. 01 / Corr. 2 1. 7.1994 Amend. 02 2. 7.1995 Amend. 03 7.12.1996 Amend. 03 / Compl. 1 14. 5.1998 1) Rév. 1 du 1.7. 1993

ECE-R 84 Règlement ECE no 84, du 15 juillet 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant ECE-R 85 Règlement ECE no 85, du 15 septembre 1990, sur les prescrip- 80/1269/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combus- tion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 9. 7.1996

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

Amend. 00 / Compl. 2 14. 5.1998 ECE-R 87 Règlement ECE no 87 du 1er novembre 1990 sur les prescrip- 76/758/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 1. 7.1992 Amend. 00 / Compl. 1 15. 2.1996 Amend. 00 / Compl. 2 18. 1.1998 ECE-R 89 Règlement ECE no 89, du 1er octobre 1992, sur les prescriptions 92/24/CEE uniformes relatives à l’homologation des: I véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale; II véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué; III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV). ECE-R 90 Règlement ECE no 90, du 1er novembre 1992, sur les prescrip- 71/320/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de freins assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs re- morques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 18. 9.1994 Amend. 01 / Compl. 1 14. 8.1995 Amend. 01 / Compl. 2 5. 3.1997 ECE-R 91 Règlement ECE no 91, du 15 octobre 1993, sur les prescriptions 76/758/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 15. 2.1996 Amend. 00 / Compl. 2 21. 9.1997 ECE-R 93 Règlement ECE no 93, du 27 février 1994, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I des dispositifs contre l’encastrement à l’avant (FUPDs); II de véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif contre l’encastrement à l’avant d’un type homologué; III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’avant (FUP). ECE-R 94 Règlement ECE no 94, du 1er octobre 1995, sur les prescriptions 96/79/CE uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 ≤ 2,5 t) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 12. 8.1996 Amend. 01 12. 8.1998 ECE-R 95 Règlement ECE no 95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions 96/27/CE uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 et N1 en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Corr. 2 10. 3.1995 Amend. 01 12. 8.1998

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 97 Règlement ECE no 97, du 1er janvier 1996, sur les dispositions 74/61/CEE uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules à moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA); modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 2.10.1997 Amend. 00 / Corr. 1 5.11.1997 ECE-R 98 Règlement ECE no 98, du 15 avril 1996, sur les dispositions 76/761/CEE uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 3. 1.1998 ECE-R 99 Règlement ECE no 99, du 15 avril 1996, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 7. 5.1998 ECE-R 100 Règlement ECE no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle ECE-R 101 Règlement ECE no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières (M1 équipées d’un moteur à combustion interne en ce qui con- cerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d’un réseau de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 10. 8.1997 Amend. 00 / Compl. 2 14. 5.1998 ECE-R 102 Règlement ECE no 102, du 13 décembre 1996, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation: I d’un dispositif d’attelage court (DAC); II de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologué de DAC. ECE-R 103 Règlement ECE no 103, du 23 février 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de catalyseurs de remplace- ment pour les véhicules à moteur ECE-R 104 Règlement ECE no 104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréflé- chissants pour véhicules lourds et longs et leur remorques ECE-R 105 Règlement ECE no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction ECE-R 106 Règlement ECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 107 Règlement ECE no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à deux étages pour le transport des voyageurs en ce qui concerne leurs caracté- ristiques générales de construction

2 Tracteurs agricoles

21 Directives de la CE

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

74/150/CEE Directive no 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 84 du 28.3.1974, p. 10, modifiée par les directives: 79/694/CEE (JO no L 205 du 13.8.1979, p. 17) 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 88/297/CEE (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) 97/54/CE (JO no L 126 du 20.5.1988, p. 52 (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 74/151/CEE Directive no 74/151 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception de certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 84 du 28.3.1974, p. 25, modifiée par les directives: 82/890/CEE JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifié dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) 88/410/CEE (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 27) 97/54/CE (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 98/38/CE (JO no L170 du 16.6.1998, p.13 ) 74/152/CEE Directive no 74/152 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de char- gement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 84 du 28.3.1974, p. 33, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 88/412/CEE (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) 97/54/CE (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 31) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 74/346/CEE Directive no 74/346 du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 191 du 15.7.1974, p. 1, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifié dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) 97/54/CE (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 98/40/CE (JO no L 171 du 17.6.1998, p. 28)

2405

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

74/347/CEE Directive no 74/347 du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le ECE-R 71 rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 191 du 15.7.1974, p. 5, modifiée par les directives: 79/1073/CEE (JO no L 331 du 27.12.1979, p. 20) 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 97/54/CE (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 75/321/CEE Directive no 75/321 du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 147 du 9.6.1975, p. 24, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 88/411/CEE (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) 97/54/CE (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 30) 98/39/EG (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) (JO no L 170 du 16.6.1998, p. 15) 75/322/CEE Directive no 75/322 du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le ECE-R 10 rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 147 du 9.6.1975, p. 28, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 97/54/CE (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 76/432/CEE Directive no 76/432 du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 122 du 8.5.1976, p. 1, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 96/63/CE (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) 97/54/CE (JO no L 253 du 5.10.1996, p. 139) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 76/763/CEE Directive no 76/763 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 135, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 97/54/CE (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 77/311/CEE Directive no 77/311 du Conseil, du 29 mars 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 105 du 28.4.1977, p. 1, modifiée par les directives:

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 96/27/CE (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) 97/54/CE (JO no L 282 du 1.11.1996, p. 72) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 77/536/CEE o Directive n 77/536 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 1, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/680/CEE (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 26) 77/537/CEE Directive no 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le ECE-R 24 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 38, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 97/54/CE (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 78/764/CEE Directive no 78/764 du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 255 du 18.9.1978, p. 1, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 83/190/CEE (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) 87/354/CEE (JO no L 109 du 26.4.1983, p. 13) 88/465/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 97/54/CE (JO no L 228 du 17.8.1988, p. 31) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 78/933/CEE Directive no 78/933 du Conseil, du 17 octobre 1978, concer- ECE-R 86 nantle rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumi- neuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 325 du 20.11.1978, p. 16, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 97/54/CE (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 79/532/CEE Directive no 79/532 du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le ECE-R 1 rapprochement des législations des Etats membres relatives à ECE-R 3 l’homologation des dispositifs d’éclairage et de signalisation ECE-R 4 lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; ECE-R 6 JO no L 145 du 13.6.1979, p. 16, modifiée par les directives: ECE-R 7 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée ECE-R 19 dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) ECE-R 23 97/54/CE (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) ECE-R 38 ECE-R 77

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

79/533/CEE Directive no 79/533 du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agri- coles ou forestiers à roues; JO no L 145 du 13.6.1979, p. 20, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans 97/54/CE (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 79/622/CEE Directive no 79/622 du Conseil, du 25 juin 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques); JO no L 179 du 17.7.1979, p. 1, modifiée par les directives: 82/953/CEE (JO no L 386 du 31.12.1982, p. 31) 87/354/CEE (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 88/413/CEE (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 32) 80/720/CEE Directive no 80/720 du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’espace de manoeuvre, aux facilités d’accès au poste de conduite ainsi qu’aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 194 du 28.7.1980, p. 1, modifiée par les directives: 82/890/CEE (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) 88/414/CEE (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 34) 97/54/CE (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 86/297/CEE Directive no 86/297 du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et fores- tiers à roues; JO no L 186 du 8.7.1986, p. 19, modifiée par la directive 97/54/CE (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 86/298/CEE Directive no 86/298 du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l’arrière, en cas de renverse- ment des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite; JO no L 186 du 8.7.1986, p. 26, modifiée par la directive: 89/682/CEE (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 29) 86/415/CEE Directive no 86/415 du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l’installation, l’emplacement, le fonctionnement et l’identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 240 du 26.8.1986, p. 1, modifiée par la directive: 97/54/CE (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 87/402/CEE Directive no 87/402 du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l’avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite; JO no L 220 du 8.8.1987, p. 1, modifiée par la directive: 89/681/CEE (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 27) 89/173/CEE o Directive n 89/173 du Conseil, du 21 décembre 1989, ECE-R 43 Annexe III concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 67 du 10.3.1989, p. 1, modifiée par la directive: 97/54/CE (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24)

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

22 Règlements ECE

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 1 Règlement ECE no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions uni- 79/532/CEE formes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 et/ou HS1; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 18. 3.1986 Amend. 01 / Corr. 1 1) 18. 3.1988 Amend. 01 / Compl. 1 1) 14. 5.1990 Amend. 01 / Compl. 2 1) 27.10.1992 Amend. 01 / Compl. 3 1) 2.12.1992 Amend. 01 / Compl. 4 14. 2.1994 Amend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1 1. 7.1994 Amend. 01 / Compl. 5 16. 6.1995 Rév. 4 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 01 / Compl. 6 26.12.1996 Amend. 01 / Compl.7 30.12.1997 1) Rév. 4 du 21.12.1992

ECE-R 3 Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescrip- 79/532/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs cata- dioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 20. 3 1982 Amend. 02 1) 1. 7.1985 Amend. 02 / Compl. 1 1) 4. 5.1991 Amend. 02 / Compl. 2 1) 15. 2.1994 Amend. 02 / Compl. 3 1) 15. 2.1996 Amend. 02 / Compl. 4 18. 1.1998 Amend. 02 / Compl. 5 5. 6.1998 1) Rév. 2 du 22.10.1996

ECE-R 4 Règlement ECE no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage de la plaque arrière d’immatriculation des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 6. 5.1974 Amend. 00 / Compl. 21) 28. 2.1989 Amend. 00 / Corr. 11) 7. 8.1989 Amend. 00 / Compl. 31) 5. 5.1991 Amend. 00 / Compl. 41) 30. 8.1992 Amend. 00 / Compl. 51) 11. 2.1996 Amend. 00 / Compl. 61) 15. 1.1997 Amend. 00 / Compl. 7 18. 1.1998 1) Rév. 1 du 7.5. 1997

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 6 Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 27. 6.1987 Corr. 1 1) 24. 7.1987 Amend. 01 / Compl. 1 1) 25. 3.1989 Amend. 01 / Compl. 2 1) 28. 2.1990 Corr. 1) 10. 4.1990 Amend. 01 / Compl. 3 1) 5. 5.1991 Corr. 2 1) 1. 7.1992 Amend. 01 / Compl. 4 1) 2.12.1992 Amend. 01 / Compl. 5 1) 13. 1.1993 Amend. 01 / Compl. 6 11. 2.1996 Amend. 01 / Compl. 7 3. 9.1997 1) Rév. 2 du 27.7.1993

ECE-R 7 Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-position, feux- arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 15. 8.1985 Amend. 01 / Compl. 1 1) 2. 7.1987 Corr. 1 1) 7.11.1988 Amend. 01 / Compl. 2 1) 24. 7.1989 Amend. 02 1) 5. 5.1991 Amend. 02 / Compl. 11) 24. 9.1992 Corr. 2 1) 1. 7.1992 Corr. 31) 4. 9.1992 Amend. 02 / Compl. 2 26. 1.1994 Amend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 02 / Compl. 3 11. 2.1996 Amend. 02 / Compl. 4 3. 9.1997 1) Rév. 2 du 18.12.1992

ECE-R 10 Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions 75/322/CEE uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’antiparasitage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 19. 3.1978 Amend. 021) 3. 9.1997 1) Rév. 2 du 8.12.1997

ECE-R 19 Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 18.12.1974 Amend. 021) 8. 5.1988 Amend. 02 / Compl. 11) 28. 2.1989 Amend. 02 / Compl. 21) 28. 2.1990 Amend. 02 / Compl. 31) 28.11.1990 Amend. 02 / Compl. 41) 27.10.1992 Amend. 02 / Compl. 5 16. 6.1995 Rév. 3 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 02 / Compl. 6 15. 1.1997

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

Amend. 02 / Compl. 7 24. 4.1998 1) Rév. 3 du 2.3.1993 ECE-R 23 Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les 79/532/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux- marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 22. 3.1977 Amend. 00 / Compl. 2 1) 28. 2.1989 Amend. 00 / Compl. 3 1) 5. 5.1991 Corr. 1 1) 1. 7.1992 Amend. 00 / Compl. 4 1) 24. 9.1992 Amend. 00 / Compl. 5 11. 2.1996 Amend. 02 / Compl. 6 18. 1.1998 1) Rév. 2 du 18.12.1992 o er ECE-R 24 Règlement ECE n 24, du 1 décembre 1971, sur les 77/537/CEE prescriptions uniformes relatives: I à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles; II à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué; III à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un mo- teur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visi- bles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 11. 9.1973 Amend. 02 1) 11. 2.1980 Amend. 02 / Compl. 1 1) 15. 2.1984 Rév. 2 / Amend. 03 20. 4.1986 1) Rév. 1 du 27.5.1980

ECE-R 28 Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 7. 2.1984 Amend. 00 / Compl. 2 8. 1.1991 Compl. 2 / Corr. 1 16. 6.1992 ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 79/532/CEE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14. 2.1989 Amend. 00 / Compl. 2 5. 5.1991 Corr. 1 1. 7.1992 Amend. 00 / Compl. 3 24. 9.1992 Amend. 00 / Compl. 4 11. 2.1996 Amend. 00 / Compl. 5 3. 9.1997 ECE-R 43 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions 89/173/CEE uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et Annexe III des matériaux pour vitrages; modifié par: en vigueur dès le: Änd. 00 / Erg. 1 14.10.1982 Änd. 00 / Erg. 2 4. 4.1986

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

Rev. 1 / Erg. 3 31. 3.1987 ECE-R 69 Règlement ECE no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 27. 9.1997 Amend. 01 / Corr. 1 12. 3.1997 ECE-R 71 Règlement ECE no 71, du 1er août 1987, sur les prescriptions 74/347/CEE uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles en ce qui concerne le champ de vision du conducteur ECE-R 77 Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescrip- 79/532/CEE tions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationne- ment pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 5. 5.1991 Corr. 11) 1. 7.1992 Amend. 00 / Compl. 21) 24. 9.1992 Amend. 00 / Compl. 3 11. 2.1996 Amend. 00 / Compl. 4 27. 9.1997 1) Compl. 1 du 1.9.1992

ECE-R 86 Règlement ECE no 86, du 1er août 1990, sur les prescriptions 78/933/CEE uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 15. 2.1996 ECE-R 96 Règlement ECE no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 30. 6.1995 Amend. 00 / Compl. 1 5. 3.1997

23 Normes de l’OCDE

No de la Titre Directive de base CE norme OCDE

III Essai de percussion à pendule 77/536/CEE IV Essai statique 79/622/CEE VI Dispositif de protection monté à l’avant 87/402/CEE VII Dispositif de protection monté à l’arrière 86/298/CEE V Bruit à la hauteur des oreilles du conducteur 77/311/CEE

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

3 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et

tricycles à moteur

31 Directives de la CE

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

78/1015/CEE Directive no 78/1015 du Conseil, du 23 novembre 1978, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des motocycles; JO no L 349 du 13.12.1978, p. 21, modifiée par les directives: 87/56/CEE (JO no L 24 du 27.1.1987, p. 42) 89/235/CEE (JO no L 89 du 11.4.1989, p.1 80/780/CEE Directive no 80/780 du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules; JO no L 229 du 30.8.1980, p. 49, modifiée par la directive: 80/1272/CEE (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 73) 92/61/CEE o Directive n 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 225 du 10.8.1992, p. 72 93/14/CEE Directive no 93/14 du Conseil, du 5 avril 1993, relative au frei- ECE-R 78 nage des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 121 du 15.5.1993, p. 1 93/29/CEE Directive no 93/29 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à ECE-R 60 l’identification des commandes, témoins et indicateurs des véhi- cules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 1 93/30/CEE Directive no 93/30 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à ECE-R 28 l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 11 93/31/CEE Directive no 93/31 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 19 93/32/CEE Directive no 93/32 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispo- sitif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 28 93/33/CEE Directive no 93/33 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au ECE-R 62 dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicu- les à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 32 93/34/CEE Directive no 93/34 du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 38 93/92/CEE Directive no 93/92 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à ECE-R 53 l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumi- neuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 1

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

93/93/CEE Directive no 93/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 76 93/94/CEE Directive no 93/94 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 83 95/1/CE Directive no 95/1 du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu’au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 52 du 8.3.1995, p. 1 97/24/CE Directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou cractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 226 du 18.8.1997, p. 1 Chapitre 1 Pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi ECE-R 30 que leur montage ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75 Chapitre 2 Dispositifs d’éclairage et de signalissation lumineuse des véhicu- ECE-R 3 les à moteur à deux ou trois roues ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 82 Chapitre 3 Saillies extérieures des des véhicules à moteur à deux ou trois roues Chapitre 4 Rétroviseurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues ECE-R 81 Chapitre 5 Mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par les véhicules à moteur à deux ou trois roues Chapitre 6 Réservoirs à carburant pour véhicules à moteur à deux ou trois roues Chapitre 7 Mesures contre la manipulation des cyclomoteurs à deux ou trois roues Compatibilité électromagnétique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des entités techniques indépendantes électromagné- tiques ou électroniques Chapitre 9 Niveau sonore admissible et dispositif d’échappement des véhi- cules à moteur à deux ou trois roues Chapitre 10 Dispositifs d’attelage de remorques pour véhicules à moteur à deux ou trois roues Chapitre 11 Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité des ECE-R 16 cyclomoteurs à trois roues, tricycles et quadricycles munis d’une carrosserie

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base No du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE

Chapitre 12 Vitrages, essuie-glace et dispositifs de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d’une carrosserie

32 Règlements de l’ECE

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 3 Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptri- Chapitre 2 ques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 20. 3.1982 Amend. 02 1) 1. 7.1985 Amend. 02 / Compl. 1 1) 4. 5.1991 Amend. 02 / Compl. 2 1) 15. 2.1994 Amend. 02 / Compl. 3 1) 15. 2.1996 Amend. 02 / Compl. 4 18. 1.1998 Amend. 02 / Compl. 5 5. 6.1998 1) Rév. 2 du 22.10.1996

ECE-R 16 Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescrip- 97/24/CE tions uniformes relatives à l’homologation des ceintures de Chapitre 11 sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur; modifié par: en viguer dès le: Amend. 01 18. 4.1972 Amend. 02 3.10.1973 Amend. 03 9.12.1979 Corr. 1 1. 6.1981 Amend. 04 1) 22.12.1985 Corr. 21) 8. 4.1988 Amend. 04 / Compl. 1 1) 15. 6.1988 Amend. 04 / Compl. 2 1) 26. 3.1989 Amend. 04 / Compl. 31) 20.11.1989 Corr. 3 1) 9.11.1990 Amend. 04 / Compl. 4 4.10.1992 Amend. 04 / Compl. 5 16. 8.1993 Rév. 3 / Corr.1 26. 8.1993 Amend. 04 / Compl. 6 18.10.1995 Amend. 04 / Compl. 7 18. 1.1998 1) Rév. 3 du 13.12.1990

ECE-R 19 Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant Chapitre 2 pour véhicules à moteur; modifié par: en viguer dès le: Amend. 01 18.12.1974 Amend. 02 1) 8. 5.1988

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

Amend. 02 / Compl. 11) 28. 2.1989 Amend. 02 / Compl. 21) 28. 2.1990 Amend. 02 / Compl. 3 1) 28.11.1990 Amend. 02 / Compl. 4 1) 27.10.1992 Amend. 02 / Compl. 5 2) 16. 6.1995 Rév. 3 / Corr. 1 2) 10. 3.1995 Amend. 02 / Compl. 6 15. 1.1997 Amend. 02 / Compl. 7 27. 4.1998 1) Rév. 3 du 2. 3.1993 2) Rév. 3 Amend. 1 du 26. 9.1995

ECE-R 20 Règlement ECE no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicu- Chapitre 2 les à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4; modifié par: en viguer dès le: Amend. 011) 15. 8.1976 Amend. 02 1) 3. 7.1986 Amend. 02 / Compl. 1 1) 28. 2.1990 Amend. 02 / Compl. 2 1) 27.10.1992 Amend. 02 / Compl. 3 2.12.1992 Amend. 02 / Compl. 4 5. 3.1994 Amend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1 1. 7.1994 Amend. 02 / Compl. 5 27.11.1994 Rév. 2 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 02 / Compl. 6 25.12.1997 1) Rév. 2 du 28.12.1992

ECE-R 22 Règlement ECE no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des casques de protec- tion et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocy- cles et de cyclomoteurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 7. 3.1975 Amend. 02 1) 24. 3.1982 Amend. 02 / Compl. 1 1) 16. 7.1983 Corr. 11) 2. 8.1983 Corr. 2 1) 9.10.1985 Corr. 3 1) 20. 8.1986 Amend. 03 1) 19. 7.1988 Amend. 03 / Compl. 11) 5. 5.1991 Amend. 04 20. 3.1995 Amend. 04 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 04 / Compl. 1 18. 1.1998 Amend. 04 / Corr. 2 5.11.1997 1) Rév. 3 du 21.12.1992

ECE-R 28 Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions 93/30/CEE uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 7. 2.1984 Amend. 00 / Compl. 2 8. 1.1991 Compl. 2 / Corr. 1 16. 6.1992

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 30 Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour les Chapitre 1 véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en viguer dès le: Amend. 011) 25. 9.1977 Amend. 02 1) 15. 3.1981 Amend. 02 / Compl. 1 1) 5.10.1987 Amend. 02 / Compl. 2 1) 22.11.1990 Amend. 02 / Compl. 3 1) 24. 9.1992 Amend. 02 / Compl. 3 / Corr.11) 23. 8.1993 Amend. 02 / Compl. 4 1. 3.1994 Amend. 02 / Compl. 5 8. 1.1995 Amend. 02 / Compl. 6 26.12.1996 Amend. 02 / Compl. 7 5. 3.1997 Amend. 02 / Compl. 8 14. 5.1998 1) Rév. 1 du 22.12.1992

ECE-R 37 Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence Chapitre 2 utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en viguer dès le: Amend. 01 20.10.1981 Amend. 02 1) 27.10.1983 Amend. 03 1) 1. 6.1984 Corr. 2 1) 7. 4.1986 Amend. 03 / Compl. 1 1) 23.10.1986 Amend. 03 / Compl. 2 1) 27.10.1987 Amend. 03 / Compl. 31) 30. 3.1988 Amend. 03 / Compl. 4 1) 23. 7.1989 Amend. 03 / Compl. 5 1) 3. 8.1989 Amend. 03 / Compl. 6 1) 29.11.1990 Amend. 03 / Compl. 7 1) 5. 5.1991 Amend. 03 / Compl. 81) 6. 9.1992 Amend. 03 / Compl. 9 1) 16.12.1992 Corr. 1 / Compl. 9 23. 8.1993 Amend. 03 / Compl. 10 5. 3.1995 Amend. 03 / Compl. 11 16. 6.1995 Amend. 03 / Compl. 12 11. 2.1996 Amend. 03 / Compl. 13 23. 1.1997 Amend. 03 / Compl. 14 3. 9.1997 Amend. 03 / Compl. 15 14. 5.1998 1) Rév. 2 du 30.12.1992

ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard Chapitre 2 pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en viguer dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14. 2.1989 Amend. 00 / Compl. 2 5. 5.1991 Corr. 1 1. 7.1992 Amend. 00 / Compl. 3 24. 9.1992 Amend. 00 / Compl. 4 11. 2.1996 Amend. 00 / Compl. 5 3. 9.1997 ECE-R 50 Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescrip- 97/24/CE tions uniformes relatives à l’homologation des feux-position, des Chapitre 2

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

feux-arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 22. 7.1985 Amend. 00 / Compl. 1 1) 5. 5.1991 Corr. 2 1) 1. 7.1992 Amend. 00 / Compl. 2 1) 24. 9.1992 1) Compl. 1 du 28.8.1992

ECE-R 53 Règlement ECE no 53, du 1er février 1983, concernant les pres- 93/92/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L2 (motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié par: en viguer dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14.10.1990 Amend. 00 / Compl. 2 16. 6.1995 ECE-R 54 Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour Chapitre 1 véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié par: en viguer dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 13. 3.1988 Corr. 1 1) 28. 4.1988 Amend. 00 / Compl. 2 1) 3. 9.1989 Amend. 00 / Compl. 3 1) 18. 8.1991 Corr. 2 1) 15. 6.1992 Amend. 00 / Compl. 41) 14. 1.1993 Amend. 00 / Compl. 5 1) 10. 6.1994 Amend. 00 / Compl. 6 1) 18. 4.1995 Amend. 00 / Compl. 7 1) 15. 8.1995 Amend. 00 / Compl. 8 1) 26.12.1996 Amend. 00 / Compl. 9 1) 22. 2.1997 Rév. 1 / Corr. 1 23. 6.1997 Amend. 00 / Compl. 10 24. 5.1998 1) Rév. 1 du 21. 3.1997

ECE-R 56 Règlement ECE no 56, du 15 juin 1983, concernant les prescrip- 97/24/CE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour Chapitre 2 cyclomoteurs et véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 4.10.1987 Rév. 1 / Corr. 1 10. 5.1989 Corr. 2 16. 6.1992 Amend. 00 / Compl. 2 10. 3.1995 ECE-R 57 Règlement ECE no 57, du 15 juin 1983, concernant les prescrip- 97/24/CE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour Chapitre 2 motocycles et véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 28. 2.1989 Amend. 01 / Compl. 11) 27.10.1992 Amend. 01 / Compl. 21) 10. 3.1995 Amend. 01 / Compl. 2 / Corr. 11) 10. 3.1995 Amend. 01 / Compl. 3 27. 4.1998 1) Rév. 1 du 1. 9.1995

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 60 Règlement ECE no 60, du 1er juillet 1984, concernant les pres- 93/29/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les comman- des actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 16. 6.1995 ECE-R 62 Règlement ECE no 62, du 1er septembre 1984, concernant les 93/33/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié par: En vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 24. 1.1988 ECE-R 64 Règlement ECE no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de roues Chapitre 1 et pneumatiques de secours à usage temporaire; modifié par: En vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 17. 9.1989 ECE-R 72 Règlement ECE no 72, du 15 février 1988, concernant les pres- 97/24/CE criptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs Chapitre 2 pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1; modifié par: En vigueur dès le: Corr. 1 10. 5.1989 Amend. 00 / Compl. 1 27.10.1992 Amend. 00 / Compl. 1 / Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 00 / Compl. 2 28. 7.1998 ECE-R 75 Règlement ECE no 75, du 1er avril 1988, concernant les 97/24/CE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des Chapitre 1 pneumatiques pour motocycles; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 1. 3.1994 Amend. 00 / Compl. 21) 1. 3.1994 Compl. 1 / Corr. 11) 1. 3.1994 Compl. 2 / Corr. 11) 1. 3.1994 Amend. 00 / Compl. 31) 23.10.1994 Amend. 00 / Compl. 41) 2. 2.1995 Amend. 00 / Compl. 51) 26. 2.1996 Amend. 00 / Compl. 61) 26.12.1996 Amend. 00 / Compl. 71) 23. 2.1997 Rév. 1 / Corr. 1 23. 6.1997 Amend. 00 / Compl. 8 7. 5.1998 1) Rév. 1 du 18. 3.1997

ECE-R 78 Règlement ECE no 78, du 15 octobre 1988, concernant les 93/14/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 22.11.1990 Amend. 01 / Corr. 1 1. 7.1992 Amend. 021) 8. 1.1995 Amend. 02 / Compl. 11) 21. 3.1995 Amend. 02 / Compl. 2 22. 2.1997 1) Compl. 2 du 11. 4.1995

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE

ECE-R 81 Règlement ECE no 81, du 1er mars 1989, sur les prescriptions 97/24/CE uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des véhi- Chapitre 4 cules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 3. 1.1998 ECE-R 82 Règlement ECE no 82, du 17 mars 1989, concernant les prescrip- 97/24/CE tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour Chapitre 2 cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2 ECE-R 88 Règlement ECE no 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 27. 8.1993 ECE-R 92 Règlement ECE no 92, du 1er novembre 1993, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silen- cieux d’échappement de remplacement des motocycles

4 Autres véhicules à moteur

41 Cyclomoteurs

411 Directives de la CE

412 Règlements ECE

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE ECE-R 22 Règlement ECE no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des casques de protec- tion et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocy- cles et de cyclomoteurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 7. 3.1975 Amend. 02 1) 24. 3.1982 Amend. 02 / Compl. 1 1) 16. 7.1983 Corr. 11) 2. 8.1983 Corr. 2 1) 9.10.1985 Corr. 3 1) 20. 8.1986 Amend. 03 1) 19. 7.1988 Amend. 03 / Compl. 11) 5. 5.1991 Amend. 04 20. 3.1995 Amend. 04 /Corr. 1 10. 3.1995 Amend. 04 / Compl. 1 18. 1.1998 Amend. 04 / Corr. 2 5.11.1997 1) Rév. 3 du 21.12.1992

ECE-R 50 Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des feux-position, des feux arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés;

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

No du Titres des règlements avec compléments Directives règl. ECE de base CE modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 22. 7.1985 Amend. 00 / Compl. 1 1) 5. 5.1991 Corr. 2 1) 1. 7.1992 Amend. 00 / Compl. 2 1) 24. 9.1992 1) Compl. 1 du 28.8.1992

ECE-R 56 Règlement ECE no 56, du 15 juin 1983, concernant les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 4.10.1987 Rév. 1 / Corr. 1 10. 5.1989 Corr. 2 16. 6.1992 Amend. 00 / Compl. 2 10. 3.1995 ECE-R 60 Règlement ECE no 60, du 1er juillet 1984, concernant les pres- 93/29/CEE criptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les comman- des actionnées par le conducteur, y compris l’identification des commandes, témoins et indicateurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 / Compl. 1 16. 6.1995 ECE-R 62 Règlement ECE no 62, du 1er septembre 1984, concernant les 93/33/CEE prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 24. 1.1988 ECE-R 74 Règlement ECE no 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisa- tion lumineuse; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 17.11.1992 Amend. 00 / Compl. 2 9. 6.1995 ECE-R 76 Règlement ECE no 76, du 1er juillet 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclo- moteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 16. 6.1992 ECE-R 82 Règlement ECE no 82, du 17 mars 1989, concernant les prescrip- tions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2 ECE-R 88 Règlement ECE no 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 27. 8.1993

2421

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Annexe 3 Ch. 115 et 116 , 122, 211, 215 ainsi que 216

115 Semoirs et repiqueuses

116 Presses à fourrage

122 Abrogé

211 Récolteuses

215 Semoirs et repiqueuses

216 Presses à fourrage

Annexe 4 Ch. 1, phrase à côté du disque et ch. 2

1 Disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, 2e al., et 62, 2e al.)

Le disque a une bordure rouge et porte des chiffres noirs sur fond blanc.

2 Signe pour les véhicules des handicapés (art. 92, 2e al.)

Le fond du signe est bleu, le symbole est blanc Côté du carré 8 cm Hauteur du symbole 6,5 cm Largeur du symbole 6,5 cm Epaisseur du trait 0,4 cm

Annexe 5 Ch. 111, 12, 211.1, let. a, 211.2, 212, 213, 216, 23 titre et 231

111 Au cours de la procédure de réception par type, sont applicables pour:

a. les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par com- pression, les exigences de la directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats mem- bres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ou celles du règlement no 24 de l’ECE;

b. les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d’un moteur à allumage par compression, les exigences du chapitre 5

2422

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

12 Mesure de l’opacité en accélération libre

121 On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les voitures

automobiles, les tracteurs, les chariots de travail et les chariots à moteur en se référant aux exigences fixées à l’annexe IV de la directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhi- cules, à l’annexe IV de la directive no 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou fores- tiers à roues ou à l’annexe 5 du règlement no 24 de l’ECE.

122 On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les motocy-

cles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur en se référant aux exi- gences fixées à l’appendice 2 de l’annexe III du chapitre 5 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

211.1 Font exception:

a. les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé dont la vitesse maximale, de par leur construction, est inférieure à

50 km/h;

211.2 Il est suffisant qu’en matière d’émissions de gaz d’échappement les véhi-

cules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (voitures auto- mobiles servant d’habitation, voitures de tourisme blindées, ambulances, corbillards), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre caté- gorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.

212 Les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à

moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d’un moteur à allumage commandé ou par compression doivent satisfaire aux exigences du chapitre 5 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristi- ques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Font exception les véhicules à chenilles.

213 Abrogé

216 Les chiffres 211, 212 et 215 sont également applicables aux véhicules

dispensés de la réception par type.

23 Réaspiration des gaz du carter

231 Les gaz et les vapeurs émanant du carter des moteurs à allumage comman-

dé doivent être reconduits au moteur pour y être brûlés.

2423

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Annexe 6 Ch. 111.12, 111.3, 23 première phrase, 352, 37 ch. 2 à 7 et 9, 413.11 première phrase, 43, 431 et 443 111.12 Il est suffisant qu’en matière d’émissions sonores les véhicules de la caté- gorie M1 ayant une affectation particulière (voitures automobiles servant d’habitation, voitures de tourisme blindées, ambulances, corbillards), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.

111.3 Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à

moteur et les tricycles à moteur doivent satisfaire aux exigences du chapitre 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhi- cules à moteur à deux ou trois roues. Les valeurs limites énoncées au chiffre 37 s’appliquent aux véhicules à propulsion électrique.

23 Mesurages du régime du moteur

Pour déterminer le régime du moteur, on utilise un compte-tours de la classe 2,5 selon la publication de la CEI no 51, édition de 1973. . . .

352 Abrogé

37 Valeurs limites

Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées:

Catégories de véhicules/Source sonore Valeur limite en dB(A)

2. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles

à moteur et tricycles à moteur, cf. chiffre 111.3

3. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles

à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique et ayant une puissance continue: ≤4 kW 71 >4 kW 75

4. Voitures automobiles légères, à l’exception des véhicules

mentionnés aux chiffres 8 à 10, dont la vitesse maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. chif- fre 111.1

5. Voitures automobiles légères, à l’exception des véhicules

mentionnés aux chiffres 8 à 10, dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h, de par leur construction 77

6. Voitures automobiles lourdes, à l’exception des véhicules

mentionnés aux chiffres 8 à 10, dont la vitesse maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. chif- fre 111.1

2424

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Catégories de véhicules/Source sonore Valeur limite en dB(A)

7. Voitures automobiles lourdes, à l’exception des véhicules

mentionnés aux chiffres 8 à 10, dont la vitesse maximale n’excède pas 25 km/h, de par leur construction, et ayant une puissance utile: ≤75 kW 80 >75 kW–≤150 kW 82 >150 kW 84

9. Tracteurs industriels et chariots de moteur ayant une

puissance utile: ≤150 kW 84 >150 kW 86

413.11 Deux mesurages au moins, sous réserve du chiffre 431, doivent être ef-

fectués à chaque point de mesurage. . . .

43 Mesurage effectué à l’arrêt, à proximité de l’échappement

Pour, les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadri- cycles à moteur et les tricycles à moteur, le niveau sonore est mesuré à l’arrêt, à proximité de l’échappement (ch. 431).

431 S’agissant du mesurage à l’arrêt, à proximité de l’échappement, les exi-

gences requises pour: a. les véhicules des catégories M et N se fondent sur le chiffre 5.2.3 de l’annexe I de la directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur ou sur le règlement no 51 de l’ECE; b. les motocycles se fondent sur le chiffre 2.2 de l’annexe III du chapi- tre 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; c. les motocycles légers se fondent sur le chiffre 2.2 de l’annexe II du chapitre 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Con- seil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; d. les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur se fondent sur le chiffre 2.3 de l’annexe IV du chapitre 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Con- seil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.

443 Valeurs limites

La valeur limite suivante ne doit pas être dépassée:

2425

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Source sonore Valeur limite en dB(A)

1. Niveau sonore de l’air comprimé 72

Annexe 7 Ch. 21 phrase introductive, 211, 212, 214 phrase introductive, 241, 31 titre, 323, 33, 34 et 5

21 Véhicules des catégories M et N

Les contrôles de freins selon les chiffres 211, 212 et 214 doivent être effectués moteur débrayé.

211 Frein de service

La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la caté- gorie: m/s2 force de commande maximale vitesse initiale M1 5,8 500 N 80 km/h N1 5,0 700 N 80 km/h M2, M3, N2, N3 5,0 700 N 60 km/h

212 Frein auxiliaire

La décélération doit atteindre au minimum, à partir d’une vitesse initiale selon le chiffre 214, pour les véhicules de la catégorie: m/s2 force de commande maximale main pied M1 2,9 400 N 500 N M2, M3 2,5 600 N 700 N N1, N2, N3 2,2 600 N 700 N

214 Effet de freinage résiduel

En cas de défaillance d’une partie de son dispositif de transmission, l’effet de freinage résiduel du système de freinage de service (force de commande maximale de 700 N) doit atteindre au moins les valeurs suivantes pour les véhicules de la catégorie: ...

241 Frein de service et frein auxiliaire

241.1 La distance de freinage du frein de service en mètres (smax) ne doit pas être supérieure, compte tenu des conditions fixées au chiffre 12, à: 2 smax = ≤0,15 v + v 116 v représentant la vitesse maximale en km/h, de par la construction du véhicule, et smax le chemin de freinage maximal admis, en mètres. Le chemin de freinage commence dès que le conducteur exerce une pression sur le dispositif de commande et s’achève à l’arrêt du véhicule.

2426

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

241.2 Le frein auxiliaire doit permettre de freiner progressivement, à raison de

50 pour cent au moins de la décélération prévue pour le frein de service,

jusqu’à l’arrêt du véhicule.

31 Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale

autorisée dépasse 30 km/h de par leur construction

323 Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la

voiture automobile complètement chargée sur des rampes et des déclivités de 18 pour cent et celle du train routier complètement chargé sur des rampes et des déclivités de 12 pour cent. Il faut pouvoir le bloquer méca- niquement de manière qu’il ne se desserre pas spontanément.

33 Abrogé

34 Remorques de travail, remorques attelées à des chariots à moteur ou

des chariots de travail ainsi que remorques agricoles S’agissant du frein de service, la décélération doit atteindre au minimum:

341 pour les remorques dont la vitesse maximale

autorisée ne peut dépasser 30 km/h 2,8 m/s2 pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée dépasse 30 km/h 3,1 m/s2

342 Pour les remorques agricoles équipées d’un frein hydraulique continu,

l’efficacité de freinage prescrite doit être atteinte à une pression de

100 ± 15 bars (10 000 ± 1500 kPa) au raccord du véhicule tracteur.

5 Immatriculation de véhicules individuels

51 Attestation du constructeur

Le constructeur peut délivrer une garantie par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ou dans le règlement no 13 de l’ECE sont respectées. L’autorité d’immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonction- nement. Elle peut entreprendre d’autres expertises et aussi exiger la mise à disposition de documents.

52 Expertise d’un ensemble

S’agissant des véhicules automobiles équipés d’une commande de freinage de la remorque et des remorques munies d’un système de freinage qui ne satisfait pas aux prescriptions internationales, il est possible d’expertiser l’ensemble et de faire figurer une inscription appropriée dans le permis de circulation.

2427

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Annexe 8 Ch. 21, dernière phrase

21 . . . Les fixations de roues par écrous à ailettes sont admises seulement si

elles ne dépassent pas latéralement la partie de la carrosserie autour de la roue; les écrous à ailettes ornementaux sont interdits.

Annexe 9 Ch. 222, 241.2 , 241.3, 25, 26, 3 titre, 311, 311.4, 311.5, 312, 321.2, 331.6, 332.1, 332.12 à 332.14 ainsi que 332.15 à 332.19, 332.2 et 342 septième et huitième lignes

222 Sièges des passagers (tracteurs agricoles exceptés)

Largeur minimale de la place de chaque passager, mesurée au-dessus du siège près du dossier et à la hauteur de l’épaule (0,40 à 0,50 m au-dessus du siège):

Sièges avant Sièges arrière

– voitures automobiles légères 0,38 m 0,38 m – voitures automobiles lourdes 0,45 m 0,38 m (à l’exception des autocars) – minibus 0,45 m 0,40 m – bus scolaires 0,30 m 0,30 m – pour les autocars, voir chiffres 331.1 et 331.2

241.2 Sur les minibus 0,60 m

241.3 Sur les autocars, voir chiffre 331.5

25 Poids par personne

Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par personne s’élève à 75 kg, sauf dans les cas suivants: – minibus 71 kg – minibus avec places debout 68 kg – bus scolaires 40 kg – pour les autocars, voir chiffre 321

26 Places debout dans les minibus

La surface de base d’une place debout doit atteindre au moins 0,125 m2. La disposition relative à la surface disponible pour les places debout se fonde sur le chiffre 332.1.

3 Prescriptions spéciales pour les autocars

311 Pour calculer le nombre de places assises des autocars, on classe ces der-

niers dans les trois catégories suivantes:

2428

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

311.4 Abrogé

311.5 Abrogé

312 Dans les autocars, il doit exister entre les sièges un couloir longitudinal

d’une largeur d’au moins 0,24 m. Les sièges peuvent toutefois être décalés vers le milieu du véhicule, s’il est possible, sans difficulté, de les remettre dans leur position initiale lorsqu’ils sont inoccupés.

321.2 Abrogé

331.6 Garde au toit au-dessus des places assises

Au-dessus de chaque place assise, il doit y avoir un espace libre d’au moins 0,90 m à partir du point le plus haut du coussin non comprimé et pour les autocars à deux étages de 0,85 m à l’étage supérieur et d’au moins 1,35 m au-dessus de la partie de l’espace du plancher sur laquelle reposent les pieds du passager assis. Ces dimensions peuvent faire l’objet d’une dérogation de 10 pour cent au plus à l’étage inférieur des autocars à deux étages, dans la partie située au-dessus de l’essieu arrière ou derriére celui- ci.

332.1 Pour calculer en m2 la surface disponible pour les passagers debout (S1),

on déduit de la superficie du plancher d’un véhicule les surfaces suivantes:

332.12 La surface des marches devant les portes et la surface de toute marche

d’une profondeur inférieure à 0,30 m;

332.13 La surface de toute partie de la section articulée d’un bus à plate-forme

pivotante dont l’accès est interdit par des garde-fous et/ou des cloisons;

332.14 La surface de toutes les parties du plancher où la pente est supérieure à

8 pour cent;

332.15 Les surfaces de toutes les parties inaccessibles aux passagers debout quand tous les sièges sont occupés; 332.16 La surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher est inférieure à 1,80 m (les poignées de maintien n’étant pas prises en considération); 332.17 La superficie en avant d’un plan vertical passant par le centre de l’assise du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée) et au centre du rétroviseur extérieur monté de l’autre côté du véhicule;

332.18 L’espace de 0,30 m devant chaque siège, ou de 0,225 m pour les autocars

à deux étages, devant les sièges disposés sur les passages de roues, per- pendiculairement au sens de la marche; 332.19 Toute surface partielle du plancher insuffisante pour circonscrire un rec- tangle de 0,40 m x 0,30 m.

332.2 Abrogé

342 V = volume disponible pour les bagages, en m3

VX = surface disponible pour les bagages sur le toit, en m2

2429

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

Annexe 10 Ch. 113 dernière phrase, 2 titre, 21 dernière phrase, 22 troisième phrase, 23, 24, 312, 42 troisième phrase, 43, 51, 52, 53, 54, 55, 61 dernière phrase et 731 dernière phrase 113 ... Identification rétroréfléchissante des pneumatiques et des jantes des roues de cycles et de cyclomoteurs blanc

2 Distance du bord du véhicule et intervalle entre les plages éclairantes

21 . . . Dernière phrase abrogée

22 . . . Sur les remorques, le bord latéral de la plage éclairante des feux de

position ne doit pas se trouver à plus de 0,15 m des extrémités des parties fixes du véhicule.

23 L’intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et les pla-

ges éclairantes des clignoteurs de direction doit mesurer au moins 0,50 m. Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur.

231 Si la largeur du véhicule n’excède pas 1,30 m, l’intervalle entre les plages

éclairantes des feux de croisement et celles des clignoteurs de direction doit être d’au moins 0,40 m. Cette prescription ne s’applique pas aux motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur.

232 Sur les motocycles à deux roues avec ou sans side-car et équipés de plu-

sieurs feux de route et/ou de feux de croisement, l’intervalle entre les plages éclairantes de chaque feu ne doit pas excéder 0,20 m.

24 Sur les motocycles, l’espace compris entre les plages éclairantes des cli-

gnoteurs de direction doit atteindre au minimum: pour les clignoteurs de direction disposés selon le chiffre 52, schéma I 0,56 m pour les clignoteurs de direction disposés selon le chiffre 52, schéma II − à l’avant 0,24 m − à l’arrière 0,18 m

312 0,35 m du sol pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop,

les feux de gabarit et les feux de stationnement ainsi que pour les clignoteurs de direction et les catadioptres 0,25 m du sol pour les feux arrière et les feux-stop ainsi que pour les catadioptres latéraux et arrière des motocycles, quadri- cycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricy- cles à moteur

42 . . . Les feux de croisement des véhicules dont la vitesse n’excède pas

30 km/h ainsi que des tracteurs agricoles doivent atteindre au moins

50 pour cent de la valeur minimale prescrite pour les voitures automobiles.

...

2430

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

43 Feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de

stationnement et clignoteurs de direction

Genre de dispositif Intensité lumineuse en candelas (cd) dans l’axe de référence

minimum maximum

Feux de position et feux de gabarit dirigés vers 4 60 l’avant Feux arrière1 et feux de gabarit dirigés vers 4 12 l’arrière Feux de stationnement – dirigés vers l’avant 2 60 – dirigés vers l’arrière 2 30 Feux-stop1 Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 40 100 Autres véhicules – feux-stop avec un niveau d’intensité lumineuse 60 185 – feux-stop avec deux niveaux d’intensité lumineuse de jour 130 520 de nuit 30 80 – 1 feu-stop supplémentaire 25 80 – 2 feux-stop supplémentaires 25 chacun 110 Clignoteurs de direction Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur – selon les schémas I et II dirigés vers l’avant 90 700 dirigés vers l’arrière 50 200 Autres véhicules – à l’avant 175 700 – à l’arrière – avec un niveau d’intensité lumi- neuse 50 350 – avec deux niveaux d’intensité lumineuse de jour 175 700 de nuit 40 120

1) Si des feux arrière et des feux-stop de même couleur sont réunis dans le même dispositif, l’intensité lumineuse doit être 5 fois plus grande pour le feu-stop que pour le feu arrière.

2431

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

– Sur les côtés – selon le schéma I dirigés vers l’avant 175 700 dirigés vers l’arrière 50 350 – selon le schéma III dirigés vers l’avant 175 700 dirigés vers l’arrière 0,3 200 – selon le schéma IV 0,3 200

2432

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

51 Voitures automobiles

Schema 1

Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de 4 m

Schema II

Valable seulement pour les véhicules d’une longueur maximale de 6 m

Schema III

Valable pour les véhicules de n’importe quelle longueur. Distance entre les clignoteurs et la limite frontale du véhicule: 1,80 m au plus

Schema IV

2433

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

55o 80o 5o Valable pour les véhicules de n’importe quelle 45o longueur. Distance 45o entre les clignoteurs et la limite frontale max. 1,80 m du véhicule: 80o 1,80 m au plus

52 Motocycles

Schéma I

Distance minimale entre les clignoteurs:

56 cm

Schéma II

Distance minimale entre les clignoteurs: à l’avant 24 cm à l’arrière 18 cm

2434

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

53 Motocycles avec side-car

54 Ne concerne que le texte allemand.

55 Ne concerne que le texte allemand.

61 . . . Un angle de visibilité de 5° vers le bas suffit pour les feux de position, les feux arrière et les feux-stop des motocycles, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur, lorsque leur distance du sol est inférieure à 0,75 m.

731 La charge du véhicule et la distance de l’écran se déterminent d’après le

tableau suivant:

Distance de l’écran de réglage

Catégorie de véhicule Charge Feux de croisement Feux de croisement européens et feux américains de brouillard (en mètres) (en mètres)

... Véhicules automobiles dont l’éclairage porte à 30 m selon l’art. 119, lettre k 3,00

Annexe 11 Ch. 1 première phrase, 211 à 213, 311 (nouveau) et 511 (nouveau)

1 Exigences générales

Les avertisseurs acoustiques obligatoires doivent être conformes aux exi-

2435

Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

gences de la directive no 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur, de la directive no 93/30 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l’avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ou à celles du règlement no 28 de l’ECE. . . .

211 93 dB(A) pour les voitures automobiles des catégories M et N ainsi que

pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance dépasse 7 kW.

212 80 dB(A) pour les véhicules automobiles dont la vitesse maximale

n’excède pas 45 km/h ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la puissance ne dépasse pas 7 kW.

213 75 dB(A) pour les monoaxes sans batterie, les motocycles légers et les

quadricycles légers à moteur.

311 Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons

subjectives doivent se situer entre 360 Hz et 630 Hz et leur rapport de fréquences doit être de 3:4 (tolérance: –3% et +7%).

511 Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons

subjectives doivent se situer entre 250 Hz et 650 Hz et leur rapport de fréquences doit se situer entre 1:1,2 et 1:1,8 (rapport idéal 1:1,5).

Annexe 12 Ch. 12

12 Le déparasitage des véhicules doit satisfaire aux exigences de la directive

no 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur ou du chapitre 8 de la directive no 97/24 du Parle- ment européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ou à celles du règlement no 10 de l’ECE.

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

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Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1998

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