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AS 1998 2856

Loi fédérale sur le transport public

Loi fédérale sur le transport public (LTP)

Modification du 20 mars 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 novembre 19961, arrête:

I La loi fédérale du 4 octobre 19852 sur le transport public est modifiée comme suit:

Titre Loi fédérale sur les transports publics

Art. 1er, al. 1 à 2ter 1 La présente loi s’applique au transport des voyageurs, des bagages et des marchan- dises effectué par les entreprises de transports publics. Elle ne s’applique pas aux transports aériens ni aux transports par conduites. 2 L’article 3, 1er et 4e alinéas, ainsi que les articles 6 à 14 (à l’exception de l’art. 8a) ne s’appliquent qu’au transport régulier de voyageur et au transport de marchandises commandé. 2bis Les dispositions de la présente loi s’appliquent impérativement au transport régulier de voyageurs et au transport de marchandises commandé. 2ter Pour le transport irrégulier de voyageurs et le transport de marchandises non commandé, les dispositions relatives à la responsabilité (art. 23 et 39 à 48) et aux voies de droit (art. 50) sont impératives. Les autres dispositions sont applicables dans la mesure où le contrat conclu n’en dispose pas autrement.

Art. 2, let. a, c et e Au sens de la présente loi, on entend par: a. département: le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication; c. entreprise: une entreprise de transports de la Confédération ou une entreprise de transports titulaire d’une concession ou d’une autorisation fédérale au sens de la loi fédérale du 20 décembre 19573 sur les chemins de fer;

2856 1998-0225

Transports publics. LF RO 1998

e. véhicule: un véhicule utilisé pour effectuer des transports publics (automobile, voiture ou wagon, bateau ainsi que cabine, benne ou siège de téléphérique);

Art. 4 et 5 Abrogés

Titre précédant l’article 9 Section 3: Tarifs du transport régulier de voyageurs et du transport de marchandises commandé

Titre précédant l’article 13 Section 4: Trafic et régulation du trafic pour le transport régulier de voyageurs et le transport de marchandises commandé

Art. 14, 1er al., let. e 1 Aux fins d’assurer le service direct, les entreprises règlent leurs relations et déter- minent en particulier: e. la régulation et le partage du trafic dans le transport de marchandises com- mandé;

Titre précédant l’article 24 Chapitre 3: Trafic marchandises ferroviaire Section 1: Fourniture du wagon

Art. 24, 2e et 3e al., et 27, 3e al. Abrogés

Chapitre 5 (art. 49) Abrogé

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Transports publics. LF RO 1998

Conseil des Etats, 20 mars 1998 Conseil national, 20 mars 1998 Le président: Zimmerli Le président: Leuenberger Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 juillet 1998 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

4 FF 1998 1171

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