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AS 1998 3012

Loi fédérale sur le bail à ferme agricole

Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA)

Modification du 26 juin 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 19961, arrête:

I La loi fédérale du 4 octobre 19852 sur le bail à ferme agricole est modifiée comme suit:

Préambule vu les articles 31octies et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 novembre 19813,

Art. 31, 2e al., let. g et al. 2bis 2 L’autorisation n’est accordée que si l’une des conditions suivantes est remplie: g. Au lieu d’immeubles ou parties d’immeubles affermés par parcelles, d’autres objets, mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci, sont affer- més à titre complémentaire. 2bis L’autorité permet en outre l’affermage par parcelles d’une entreprise agricole si les conditions suivantes sont remplies: a. L’entreprise agricole n’offre pas à la famille paysanne de moyens d’existence particulièrement bons; b. L’affermage par parcelles sert principalement à améliorer les structures d’autres entreprises agricoles; c. Aucun parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution n’entend reprendre l’entreprise pour l’exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage successoral (art. 11, 2e al., de la loi fédérale du 4 oct. 19914 sur le droit foncier rural) ne veut reprendre l’entreprise en entier pour l’affermer; d. Le conjoint qui a exploité l’entreprise avec le propriétaire approuve l’affermage par parcelles.

3012 1998-0234

Bail à ferme agricole. LF

Art. 33, 1er à 3e al.

1 Abrogé

2 Opposition peut être formée contre l’affermage d’un immeuble très éloigné du

centre de l’entreprise du fermier et manifestement hors du rayon d’exploitation normal pour la localité.

3 Abrogé

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 26 juin 1998 Conseil des Etats, 26 juin 1998 Le président: Leuenberger Le président: Zimmerli Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 octobre 1998 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

5 FF 1998 3156

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