AS 1998 3205
Ordonnance sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles)
Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 12, al. 4, et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture 1 (LAgr), arrête:
Section 1: Dispositions générales
Art. 1 Projets donnant droit à l’aide 1 La Confédération peut allouer des aides financières pour soutenir des projets por- tant sur des mesures de communication liées au marketing de produits agricoles sur les plans régional, suprarégional et national, ainsi qu’à l’étranger. 2 Dans les limites des crédits approuvés, 10 % des fonds disponibles sont affectés à la promotion des ventes à l’échelle régionale. 3 Le fonds viticole peut être utilisé pour soutenir les projets bénéficiant à la viticul- ture.
4 Tout soutien à la communication politique ou aux relations publiques en faveur
d’organisations ou d’entreprises est exclu.
Art. 2 Produits agricoles
1 Par produits agricoles au sens de la présente ordonnance, on entend:
a. les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation, issues de la production végétale et de la garde d’animaux de rente; b. les denrées provenant de l’horticulture productrice; c. les produits de la pêche exercée à titre professionnel et de la pisciculture; d. les animaux d’élevage et de rente vivants, ainsi que les produits de l’élevage. 2 Les stupéfiants définis à l’art. 1 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2, ainsi que le tabac et les spiritueux, ne sont pas régis par la présente ordonnance. 3 Les denrées doivent avoir été produites exclusivement en Suisse au sens de l’art. 22a, al. 2, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires3. L’Office fédéral de l’agriculture (office) peut admettre des dérogations si la valeur ajoutée du produit bénéficie principalement aux producteurs suisses.
RS 916.010
1998-0170 3205
Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles RO 1998
Art. 3 Types d’aides financières et montants
1 La Confédération peut accorder une aide financière couvrant jusqu’à 50 % des
frais imputables d’un projet.
2 Sont réputés imputables les frais:
a. des mesures de communication liées au marketing, à l’exception de la concep- tion visuelle des emballages; b. de la prospection des marchés dans l’optique de la communication liée au marketing. 3 Le travail directement attribuable au projet peut être pris en compte jusqu’à un maximum de 15 % des frais imputables. 4 La restriction formulée à l’al. 3 ne s’applique pas au travail relatif aux projets visés à l’art. 11 ni à celui qui fait partie intégrante des mesures de communication liées au marketing.
Section 2: Projets suprarégionaux, nationaux et internationaux
Art. 4 Projets donnant droit à l’aide Une aide est accordée pour des projets communs de personnes morales ou phy- siques portant sur des mesures de communication liées au marketing. Il n’est pas accordé de soutien pour les projets de particuliers.
Art. 5 Conditions et charges générales 1 Les mesures prises à l’échelle suprarégionale et nationale ainsi qu’à l’étranger ne sont soutenues que si elles sont coordonnées aussi bien à l’intérieur du secteur pro- duit-marché (SPM) concerné qu’avec d’autres SPM.
2 Par SPM au sens de la présente ordonnance, on entend un marché qui:
a. regroupe des produits d’une même catégorie; b. est largement indépendant d’autres marchés, et c. forme un ensemble géographique.
3 Les requérants doivent démontrer que:
a. la mesure influera favorablement sur l’écoulement de produits agricoles ou sur le prix à la production; b. la communication se réfère clairement à la provenance suisse des produits; c. la communication n’est pas contraire aux orientations principales de la poli- tique agricole suisse; d. la mesure ne se fonde pas sur une publicité comparative se référant à d’autres produits agricoles suisses; e. la continuité de la mesure est assurée pendant toute la durée du projet; f. le personnel et l’organisation nécessaires à la réalisation du projet sont dispo- nibles. 4 Aux fins de la coordination, les requérants adapteront leurs projets aux lignes directrices élaborées en commun qui réglementent les éléments visés à l’al. 3.
5 L’office peut fixer d’autres charges.
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Art. 6 Conditions et charges spécifiques s’appliquant aux mesures prises dans le pays 1 Dans le pays, seules les mesures de communication de base liées au marketing sont soutenues à l’échelle suprarégionale ou nationale.
2 Les requérants doivent démontrer que:
a. la mesure tient compte de manière appropriée des besoins des diverses régions; b. la mesure représente une base adéquate pour la communication liée au marke- ting visant un produit, une sorte ou une marque déterminés; c. les régions linguistiques et, le cas échéant, les habitudes en matière de con- sommation et d’autres usages culturels seront dûment pris en compte lors de l’utilisation des fonds.
Art. 7 Allocation des fonds en fonction de l’intérêt à investir 1 En vue de l’allocation des fonds, l’office effectue, au moins tous les quatre ans, une analyse portefeuille réunissant les divers SPM afin de déterminer l’intérêt à investir.
2 L’analyse du portefeuille se fonde sur:
a. l’appréciation de l’attrait des SPM en matière de promotion des ventes, selon les critères suivants:
1. croissance du marché,
2. volume du marché,
3. efficacité potentielle,
4. intensité de la concurrence;
b. l’appréciation de la compétitivité des SPM d’après les critères suivants:
1. importance de la compétitivité pour l’agriculture suisse,
2. importance du marché d’exportation,
3. avantages et inconvénients liés aux prix,
4. avantages et inconvénients non liés aux prix.
Art. 8 Montant annuel disponible par SPM 1 L’office fixe le montant annuel disponible pour chacun des SPM dans lesquels il est intéressant d’investir d’après l’analyse du portefeuille. 2 Le solde des fonds est mis à la disposition des autres SPM, dans lesquels il est moins intéressant d’investir d’après l’analyse du portefeuille.
3 L’office indique aux milieux concernés les bases de l’allocation des fonds.
4 L’office peut réallouer les fonds non utilisés dans des domaines réglés par la pré- sente ordonnance. Il peut en réserver une partie pour des mesures communes visées à l’art. 9.
5 Si les fonds destinés à un SPM ne suffisent pas pour donner suite aux demandes
présentées, l’office dresse une liste de priorités. Ce faisant, il peut notamment appli- quer les critères ci-après, en les pondérant dans l’ordre décroissant: a. la part des fonds propres excédant 50 % du budget global; b. le potentiel innovateur; c. les succès enregistrés par les requérants lors de projets antérieurs;
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d. le professionnalisme des requérants; e. les autres mesures prévues dans le cadre du marchéage.
Art. 9 Projets concernant plusieurs SPM Les projets concernant plusieurs SPM auxquels participent plusieurs promoteurs, sont financés au moyen des fonds disponibles pour chaque SPM en fonction du degré de cofinancement des promoteurs.
Art. 10 Mesures communes prises en faveur de l’agriculture suisse 1 Si les mesures prévues répondent à l’intérêt général de l’agriculture, la Confédéra- tion peut accorder des aides financières pour soutenir des projets non liés aux pro- duits, réalisés en commun par des personnes morales ou physiques, dans les domai- nes suivants: a. relations publiques en faveur de l’agriculture suisse; b. promotion des ventes, notamment présentations communes à des foires; c. publicité générale pour l’agriculture suisse; d. prospection commune du marché. 2 Dans chacun des domaines cités à l’al. 1, l’aide n’est accordée que pour un seul projet par mesure. Lorsque plusieurs demandes d’aide financière sont présentées pour une mesure relevant d’un domaine, la préférence sera donnée à la demande des promoteurs qui sont les plus représentatifs de l’agriculture suisse. 3 Les requérants doivent remplir les conditions fixées à l’art. 5, al. 3, let. b à f.
4 Les coûts sont répartis entre les SPM selon l’art. 8.
Section 3: Projets régionaux
Art. 11 1 Une aide peut être accordée, pendant quatre ans au plus, pour le démarrage ou le développement de projets régionaux s’ils contribuent à promouvoir la vente de produits agricoles.
2 Sont considérés comme projets régionaux, les activités d’un groupement portant
sur plusieurs produits provenant d’une même région.
3 L’art. 5, al. 3 s’aplique par analogie.
Section 4: Procédure
Art. 12 Principe 1 Les demandes doivent être présentées à l’office avant le 31 mars de l’année précé- dant la réalisation des projets. Elles doivent donner une description du projet et comprendre un budget ainsi qu’un plan de financement. 2 L’office arrête des instructions sur la forme et la teneur générale des demandes.
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Art. 13 Demandes concernant les projets régionaux 1 Les demandes concernant des projets régionaux doivent être présentées à l’Office fédéral du développement économique et de l’emploi (OFDE), selon l’art. 5, al. 1 et 2, de l’arrêté fédéral du 21 mars 1997 instituant une aide à l’évolution structurelle en milieu rural4.
2 L’OFDE transmet à l’office les demandes relevant du champ d’application de la
présente ordonnance.
3 L’office décide des demandes concernant des projets régionaux, d’un commun
accord avec l’OFDE.
Art. 14 Décision concernant l’octroi d’une aide financière 1 L’office décide annuellement, jusqu’au 30 septembre, de l’octroi des aides finan- cières après avoir apprécié les projets.
2 Il fixe les modalités de paiement cas par cas.
Section 5: Dispositions finales
Art. 15 Exécution L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Art. 16 Dispositions transitoires 1 Les crédits accordés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance échoient fin 1999. 2 Si un requérant a reçu des aides financières conformément à l’al. 1, aucun autre projet selon la présente ordonnance ne pourra être soutenu en 1999.
3 Si un SPM a bénéficié d’aides financières conformément à l’al. 1, aucun autre
projet relevant de ce SPM ne sera soutenu en 1999. 4 Les domaines n’ayant pas bénéficié d’aides financières selon l’al. 1 pourront rece- voir des aides financières selon la présente ordonnance en 1999 pour des projets à réaliser pendant l’année. 5 La Confédération pourra participer au coût imputable des projets à raison de 70 % au plus en 1999 et de 60 % au plus en 2000, à condition que les fonds fédéraux disponibles suffisent.
4 RS 901.3
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Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin