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AS 1998 3266

Ordonnance sur l'importation de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de caséinates (Ordonnance sur l'importation de lait et d'huiles comestibles, OILHGC)

Ordonnance sur l’importation de lait et de produits laitiers, d’huiles et de graisses comestibles, ainsi que de caséines et de caséinates (Ordonnance sur l’importation de lait et d’huiles comestibles, OILHGC)

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177 de la loi sur l’agriculture1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance réglemente: a. l’importation du lait et des produits laitiers des numéros du tarif2 0401 à 0404, 0405.2010/2090 et 0406; b. l’importation des huiles et graisses comestibles énumérées dans les chapitres 11, 12 et 15 du tarif général3 ainsi que des matières premières et des semi- produits servant à leur fabrication; c. l’importation des caséines, des caséinates, d’autres dérivés de caséine et des colles de caséine des numéros du tarif 3501.1010, 1090, 9010 et 9090.

Art. 2 Permis général d’importation 1 Le permis général d’importation (PGI) pour les huiles et les graisses comestibles ainsi que pour les matières premières et les semi-produits servant à leur fabrication est délivré par l’Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (OFIDA).

2 Peuvent être importés sans PGI:

a. le lait du contingent tarifaire partiel n° 7.1; b. le yoghourt des numéros du tarif 0403.1010/1020; c. les caséines autres que la caséine acide des numéros du tarif ex3501.1010/1090; d. les caséinates, d’autres dérivés de caséine et les colles de caséine des numéros du tarif 3501.9010/9090.

RS 916.355.1

3266 1998-0172

Ordonnance sur l’importation de lait et d’huiles comestibles RO 1998

Art. 3 Division du contingent tarifaire de lait et de produits laitiers en contingents tarifaires partiels Le contingent tarifaire agrégé prévu pour le lait et les produits laitiers (CT n° 7)4 est subdivisé en six contingents tarifaires partiels (CTP nos 7.1 à 7.6) dans l’annexe 4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles5.

Art. 4 Attribution des parts de contingent tarifaire partiel

1 Les parts du CTP n° 7.1 sont attribuées aux ayants droit selon le règlement du

1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches6.

2 Les parts du CTP n° 7.2 sont attribuées en proportion de la marchandise suisse

prise en charge. La prise en charge peut être ordonnée à raison d’une proportion maximale de quatre parts de marchandise suisse pour une part de produits importés. Le Département fédéral de l’économie (DFE) détermine la proportion de prise en charge et édicte les dispositions d’exécution. 3 Les parts du CTP n° 7.3 sont attribuées selon l’ordre de réception des demandes déposées auprès de l’autorité délivrant les permis d’importation. Chaque ayant droit reçoit une part de 25 % au plus du contingent tarifaire partiel total. Le jour où le contingent tarifaire partiel est épuisé, le solde est réparti proportionnellement aux demandes déposées ce jour-là auprès de l’autorité délivrant les permis d’impor- tation. 4 Les parts du CTP n° 7.5 sont réparties par voie d’adjudication. Chaque ayant droit reçoit une part de 25 % au plus du contingent tarifaire partiel total.

5 La répartition du CTP n° 7.6 n’est pas réglementée.

Art. 5 Importations de fromage

1 Quiconque importe des fromages des numéros du tarif 0406.2010, 4081, 9031,

9051 et 9091 faisant l’objet de conventions spéciales relatives à la formation des prix, bénéficie du droit de douane réduit à condition qu’il présente un titre pour l’exportation. Celle-ci doit confirmer que les conventions précitées sont respectées et que le fromage a été envoyé directement du pays d’origine en Suisse.

2 Quiconque importe du fromage fondu du numéro du tarif 0406.3010 doit présenter

une attestation confirmant que l’ensemble des produits laitiers utilisés dans la fabri- cation a été produit dans le pays d’origine et que le fromage a été envoyé directe- ment de ce pays en Suisse.

3 Quiconque importe du roquefort des numéros du tarif 0406.4021 et ex 0406.4081

bénéficie du droit de douane réduit à condition qu’il présente un certificat d’origine. 4 Le DFE définit le contenu des attestations, justifications et certificats d’origine mentionnés aux al. 1 à 3 et reconnaît les services chargés de délivrer ces documents.

4 RS 632.10 annexe

5 RS 916.01; RO 1998 3125 6 RS 0.631.256.934.953

Ordonnance sur l’importation de lait et d’huiles comestibles RO 1998

5 Quiconque importe des fromages de la CE, doit présenter le certificat d’exportation AGREX à la place des attestations, justifications et certificats mentionnés aux al. 1 à 3. Le certificat d’exportation AGREX doit prouver que l’ensemble des pro- duits laitiers utilisés dans la fabrication a été entièrement produit dans la CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou n’a pas accordé de subventions à l’exportation des marchandises concernées.

6 Quiconque importe du fromage manchego du numéro du tarif ex 0406.9091 faisant

l’objet d’une convention spéciale relative à la fixation des droits de douane, bénéficie du droit de douane réduit si le fromage importé correspond à la description donnée dans l’annexe.

Art. 6 Importation de caséines, de caséinates, d’autres dérivés de caséine et de colles de caséine La répartition du contingent tarifaire prévu pour la caséine à l’annexe 2 du tarif général7 (CT n° 8) n’est pas réglementée.

Art. 7 Disposition transitoire Les parts de contingent tarifaire visées à l’art. 4, al. 4, sont mises en adjudication dans une proportion de 30 % en 1999, et de 60 % en 2000. Elles sont attribuées, à raison de 70 % en 1999 et de 40 % en 2000, en fonction des quantités importées (chiffres comparatifs d’importation).

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

7 RS 632.10 annexe

Ordonnance sur l’importation de lait et d’huiles comestibles RO 1998

Annexe (art. 5, al. 6) Description du fromage manchego

Appellation: Manchego Zone de production: Région autonome de Castille-La Manche (provinces d’Albacete, de Ciudad Real, de Cuenca et de Tolède). Forme, dimensions, poids par meule: Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids par meule: 2 à 3,5 kg. Caractéristiques: Croûte dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre. Pâte ferme et compacte, de couleur blanche à ivoire-jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte mi- dure obtenu exclusivement avec du lait de brebis de la race Manchega, cru ou pasteuri- sé, coagulé au moyen de présure naturelle ou d’autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 28 à

32 oC pendant 45 à 60 minutes. Durée de

maturation: 60 jours au minimum. Teneur en graisse de la matière sèche: 50 % au minimum

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