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AS 1999 1167

Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération

Ordonnance concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)

du 14 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2 et 3, 47 et al. 2, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 (LOGA), arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les tâches et les compétences: a. des unités de l’administration fédérale, énumérées dans l’annexe de l’ordon- nance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’admi- nistration2 (annexe de l’OLOGA), dans le domaine de la gestion de l’immo- bilier; b. de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), dans le do- maine de la logistique.

Art. 2 Principes 1 Les services compétents accomplissent leurs tâches en respectant les principes de l’opportunité, de l’économie et de la prise en considération des besoins des utilisa- teurs; ils tiennent compte des aspects culturels et écologiques.

2 Ils collaborent en se fondant sur le partenariat.

Art. 3 But Par sa gestion de l’immobilier et sa logistique, la Confédération entend assurer l’optimisation à long terme du rapport coûts/utilité dans les domaines en question.

RS 172.010.21

1999-4052 1167

Gestion de l’immobilier et logistique de la Confédération RO 1999

Chapitre 2 Gestion de l’immobilier Section 1 Dispositions générales

Art. 4 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux immeubles civils et militaires, ainsi qu’aux immeubles du domaine des Ecoles polytechniques fédérales (domaine des EPF).

2 Sont considérés comme des immeubles au sens de la présente ordonnance tous les

biens-fonds et les constructions qui sont la propriété de la Confédération, ou qui se trouvent en sa possession, en particulier en vertu d’un contrat de bail à loyer, de bail à ferme ou de leasing. 3 Sont considérés comme des immeubles civils tous les immeubles qui ne servent ni à des buts militaires, ni à l’accomplissement de tâches dans le domaine des EPF. Font également partie des immeubles civils les immeubles destinés à l’accomplis- sement de tâches des tribunaux fédéraux et des commissions extra-parlementaires, visées à l’art. 57, al. 2, LOGA.

4 Sont considérés comme des immeubles militaires tous les immeubles du Départe-

ment fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), à l’exception des immeubles abritant l’administration du DDPS dans la région de Berne, et des immeubles qui servent à l’accomplissement de tâches dans le domaine de la protection de la population et des sports.

5 Sont considérés comme des immeubles du domaine des EPF tous les immeubles

qui servent à l’accomplissement de tâches dans le domaine des EPF.

Art. 5 Définitions

1 La gestion de l’immobilier comprend l’ensemble des mesures destinées à couvrir

les besoins en locaux de l’administration fédérale et à sauvegarder les intérêts de la Confédération en tant que propriétaire ou possesseur d’immeubles, ainsi en tant que maître d’ouvrage. 2 Sont désignées comme organisations d’utilisateurs les unités d’organisation qui utilisent un immeuble.

Section 2 Services de la construction et des immeubles

Art. 6 Organisation au sein de l’administration fédérale 1 Les trois services de la construction et des immeubles (SCI) suivants sont respon- sables de la gestion de l’immobilier: a. l’OFCL pour les immeubles civils; b. le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (Conseil des EPF) pour les im- meubles du domaine des EPF; le Conseil des EPF définit les différentes respon- sabilités dans le domaine des EPF; c. le Groupe de la planification de l’Etat-major général, avec l’Office fédéral du matériel de l’armée et des constructions du Groupement de l’armement, pour

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les immeubles militaires, et pour les ouvrages de conduite du gouvernement; le DDPS fixe les détails des responsabilités des SCI et des organisations d’uti- lisateurs dans des directives. 2 Pour les immeubles à affectation mixte, la responsabilité est définie en fonction de l’affectation principale. 3 Si, dans un cas particulier, il subsiste des doutes au sujet de la responsabilité, et si une entente ne peut pas être trouvée, les départements concernés règlent la question entre eux. S’ils n’arrivent pas à trouver une solution, le chef du Département fédéral des finances (DFF) statue.

4 Les SCI tiennent compte, de manière adéquate, des besoins des organisations

d’utilisateurs.

Art. 7 Tâches principales

1 Dans leur domaine de compétence, les SCI sont responsables du pilotage stra-

tégique et opérationnel de la gestion de l’immobilier. Ils assument en particulier les tâches suivantes: a. examen des besoins: élaborer des directives pour la définition des besoins des- tinées aux organisations d’utilisateurs et examiner les besoins annoncés sous l’angle de la légalité, de l’opportunité, de l’économie et des possibilités de financement; b. planification et pilotage des investissements: planifier et piloter les crédits d’engagement et de paiement; c. gestion du portefeuille immobilier: définir des stratégies, des conceptions globales et des directives en matière d’optimisation du rapport coûts/utilité du portefeuille immobilier de la Confédération; d. opérations immobilières: traiter les affaires immobilières dans des conditions optimales, conformément au cahier des charges; e. gestion des projets:

1. études préliminaires et élaboration des cahiers des charges: définir dif-

férentes solutions et les exigences qui doivent être remplies pour satisfaire aux besoins vérifiés,

2. construction et démolition: pour garantir une réalisation efficace de la

solution choisie, gérer les projets de construction, de démolition, de trans- formation et de mise en état des immeubles, à des conditions optimales et en respectant les exigences du cahier des charges correspondant; f. gestion des ouvrages:

1. utilisation des ouvrages: assurer une utilisation des ouvrages optimale sur

le plan des coûts et de l’utilité, pendant la durée de leur utilisation,

2. planification de l’occupation: viser une occupation optimale des immeu-

bles,

3. exploitation des ouvrages: assurer une exploitation des ouvrages efficace,

sans perturbations et axée sur les besoins des utilisateurs,

4. «petits travaux d’entretien» des ouvrages: assurer par des mesures de

maintenance que les ouvrages sont utilisables.

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2 Dans le cadre d’une planification pluriannuelle continue, ils élaborent des objectifs stratégiques et définissent, chaque année, des objectifs opérationnels en fonction de ceux-ci.

Art. 8 Compétences 1 Dans les limites des crédits d’engagement et des crédits de paiement accordés par les Chambres fédérales, et en fonction des directives du département compétent, les SCI peuvent traiter eux-mêmes les affaires relevant de leur domaine de compétence. Il s’agit en particulier: a. de l’achat et de la vente d’immeubles, ainsi que de la constitution, de la modi- fication, de l’exercice et de la radiation de droits de préemption, d’emption et de rachat sur des immeubles; b. de la constitution, de la modification et de la radiation de droits de superficie et d’autres droits réels limités; c. de la location et de l’affermage d’immeubles ou de parties d’immeubles, ainsi que de l’encaissement des loyers et des frais accessoires correspondants; d. de la location et de l’affermage d’immeubles pour l’administration fédérale; e. des opérations de leasing; f. de l’adjudication de marchés de construction, de fournitures et de services; g. de l’attribution d’immeubles et de locaux; h. de mandats confiés à des tiers; 2 Sur une base contractuelle et à des prix couvrant les coûts, ils peuvent également fournir des prestations en faveur: a. d’unités de l’administration fédérale décentralisée, énumérées dans l’annexe de l’OLOGA, qui disposent de la personnalité juridique et de leur propre compta- bilité; b. d’autres administrations publiques et d’institutions proches de la Confédération qui poursuivent un but d’intérêt public. 3 Les SCI peuvent confier des tâches à des organisations d’utilisateurs dans le cadre de conventions.

Section 3 Organisations d’utilisateurs

Art. 9 1 Les organisations d’utilisateurs formulent leurs besoins en matière de gestion de l’immobilier et elles annoncent au SCI les besoins qui ont été approuvés par l’orga- nisme désigné par le SCI compétent, en joignant une justification objective. 2 Elles collaborent à l’exécution des tâches définies dans la présente ordonnance, dans le cadre des directives émises par les SCI.

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Section 4 Coordination et collaboration Art. 10 Délégation des services de la construction et des immeubles de l’administration fédérale 1 La Délégation des services de la construction et des immeubles de l’administration fédérale (DSCI) est composée des trois SCI. L’OFCL la dirige et gère son secré- tariat.

2 Elle crée les organes paritaires suivants de la DSCI et désigne leurs membres:

a. la Coordination de la gestion; b. la Coordination par domaines d’activités; c. les Groupes spécialisés.

3 Ces organes assument en particulier les tâches suivantes:

a. la Coordination de la gestion: la définition des activités principales de la DSCI; b. la Coordination par domaines d’activités: la coordination de l’activité des groupes spécialisés et d’autres travaux de la DSCI; c. les Groupes spécialisés: le traitement des affaires relevant de leur domaine d’activité, dans les limites de leurs compétences.

Art. 11 Objectifs, tâches et compétences de la DSCI 1 La DSCI défend les intérêts de l’administration fédérale en tant que maître d’ou- vrage et propriétaire ou possesseur d’immeubles. Elle poursuit en particulier les objectifs suivants: a. obtenir une collaboration optimale entre les SCI; b. encourager l’échange d’expériences entre les SCI et les représentants d’autres institutions dans le domaine des constructions et des immeubles; c. agir comme unique représentant de l’administration fédérale envers d’autres institutions publiques et assumer au nom de tous les SCI la fonction d’inter- locuteur de l’industrie du bâtiment; d. respecter les standards de qualité qui ont été définis pour des produits et des services; e. garantir une utilisation économe des moyens pendant la durée d’utilisation des immeubles; f. tenir compte d’aspects culturels et écologiques; g. accroître le potentiel d’innovation des SCI, en assurant en particulier la forma- tion et le perfectionnement en commun de leurs collaborateurs.

2 Elle assume également des tâches dans les domaines suivants:

a. normes techniques; b. acquisitions et contrats; c. régime des crédits; d. ouvrages dotés d’une protection contre l’effet des armes.

3 Dans le cadre de la gestion de l’immobilier, elle peut:

a. formuler des recommandations communes pour les trois SCI et les organisa- tions d’utilisateurs; b. proposer au DFF d’édicter des instructions pour les trois SCI et les organisa- tions d’utilisateurs; c. représenter l’administration fédérale en Suisse et vis-à-vis de l’étranger.

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Art. 12 Coordination des services fédéraux de la construction et des immeubles 1 La Coordination des services fédéraux de la construction et des immeubles (CSFC) comprend au moins les membres suivants: les trois SCI et l’Office fédéral des routes. La CSFC peut admettre d’autres membres, en particulier d’autres offices fédéraux, les Chemins de fer fédéraux, la Poste Suisse, ainsi que les représentants de maîtres d’ouvrages cantonaux et communaux.

2 Elle crée les organes paritaires suivants de la CSFC et désigne leurs membres:

a. la Coordination de la gestion; b. la Coordination par domaines d’activités; c. les Groupes spécialisés.

3 Les organes de la CSFC sont en général composés des organes de la DSCI,

complétés par d’autres représentants.

4 Les organes de la CSFC assument en particulier les tâches suivantes:

a. la Coordination de la gestion: la définition des activités principales de la CSFC; b. la Coordination par domaines d’activités: la coordination de l’activité des groupes spécialisés et d’autres travaux de la CSFC; c. les Groupes spécialisés: le traitement des affaires relevant de leur domaine d’activité, dans les limites de leurs compétences.

5 L’OFCL dirige la CSFC et gère son secrétariat.

Art. 13 Tâches et compétences de la CSFC

1 La CSFC défend les intérêts de ses membres en tant que maîtres d’ouvrages et

propriétaires ou possesseurs d’immeubles. Ce faisant, elle agit en fonction des objectifs et des tâches de la DSCI, définis à l’art. 11, al. 1 et 2.

2 Dans le cadre de la gestion de l’immobilier, elle peut:

a. formuler des recommandations communes pour ses membres; b. représenter ses membres en Suisse.

Art. 14 Compétence du DFF Sur proposition de la DSCI, le DFF édicte des instructions dans le domaine de la gestion de l’immobilierdestinées aux trois SCI et aux organisations d’utilisateurs.

Section 5 Régime des crédits

Art. 15 Mise à disposition de crédits en matière de gestion de l’immobilier 1 Pour tous les projets d’investissement de son SCI qui se situent dans le domaine de la gestion de l’immobilier, le département correspondant demande chaque année, par le biais d’un message sur les constructions, un crédit d’engagement, sous la forme d’un crédit de programme, dont la présentation dépend des projets: a. pour l’ensemble des projets qui entraînent des coûts dépassant 10 millions de francs, un crédit d’ensemble avec des explications pour chaque projet;

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b. pour tous les projets dont les coûts excèdent 1 million de francs, sans toutefois dépasser 10 millions de francs, un crédit d’ensemble, accompagné d’une liste des ouvrages avec des commentaires; c. pour tous les autres projets de construction, un crédit-cadre avec une structure adéquate. 2 Le département dont fait partie le SCI sollicite par la voie du budget les crédits de paiement nécessaires pour réaliser les projets prévus et pour exploiter les im- meubles.

3 Dans le cadre de la gestion de l’immobilier, les SCI peuvent:

a. statuer sur des crédits de mise à l’étude de projets et sur la libération de crédits destinés à des projets d’investissement déterminés; b. statuer sur des crédits d’utilisation et sur la libération des crédits correspon- dants; c. gérer des crédits d’engagement et des crédits de paiement.

Art. 16 Pilotage financier

1 Les SCI établissent chaque année pour leurs domaines de compétence respectifs

une planification des investissements continue sur quatre ans, ainsi qu’une plani- fication des investissements à plus long terme au niveau de la gestion de l’immo- bilier. 2 Les planifications qui entraînent des effets financiers importants, en particulier la planification sur quatre ans et celle à plus long terme, les conceptions globales et les dépenses de plus de 10 millions de francs par projet, sont soumises à temps à l’Administration fédérale des finances (AFF) pour prise de position.

Art. 17 Réglementations de plus grande portée La DSCI élabore en collaboration avec l’AFF les instructions du DFF relatives à un régime uniforme des crédits des SCI.

Chapitre 3 Logistique

Art. 18 Tâches

1 L’OFCL couvre de manière centralisée les besoins des utilisateurs suivants en

biens et en services liés à des biens: a. les unités de l’administration fédérale, énumérées dans l’annexe de l’OLOGA, à l’exception des unités qui disposent à la fois de la personnalité juridique et de leur propre comptabilité; b. les tribunaux fédéraux; c. les commissions extra-parlementaires visées à l’art. 57, al. 2, LOGA. 2 Dans ce contexte, il achète des biens et des services liés à des biens dans les domaines suivants: le mobilier, les articles de ménage, les articles de bureau, les publications, les imprimés, la bureautique, ainsi que les moyens informatiques et de télécommunication, dans la mesure où ils ne font pas partie des besoins de l’armée.

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3 Il fournit en outre des services en particulier dans les domaines suivants: photo- copie, microfilms, photographie, prêt de matériel, envois en grand nombre, expédi- tion et élimination des biens acquis, transports et courrier. 4 Il est par ailleurs responsable de la vente et de la distribution, aux autres services de la Confédération et au public, des publications et des imprimés dont la parution a été décidée par les services compétents de la Confédération.

Art. 19 Autres tâches particulières 1 L’OFCL prend des mesures préventives pour pouvoir fournir aux utilisateurs énu- mérés à l’art. 18, al. 1, les biens indispensables en cas de perturbation grave de l’approvisionnement ou de situations extraordinaires. 2 Il s’occupe de l’échange international des documents en vertu de la Convention du 15 mars 1886 concernant les échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires3.

Art. 20 Compétences

1 Pour tous les projets de l’OFCL visés aux les art. 18 et 19, à l’exception du

domaine des EPF, le DFF demande les crédits d’engagement et les crédits de paiement nécessaires.

2 L’OFCL peut, sous réserve de l’ordonnance du 11 décembre 1989 portant création

de l’Office fédéral de l’informatique et réglant la coordination de l’informatique au sein de l’administration fédérale4 (OINFAF), exécuter toutes les tâches visées aux art. 19 et 20 de manière autonome. Il s’agit en particulier: a. de l’adjudication de marchés de fournitures et de services; b. de la gestion des crédits d’engagement et des crédits de paiement ainsi que de la répartition des montants de ces crédits entre les utilisateurs.

3 L’OFCL peut déléguer des tâches aux utilisateurs dans le cadre de conventions.

4 Dans certains domaines, l’OFCL peut, sur une base contractuelle et à des prix

couvrant les coûts, satisfaire les besoins des organes suivants en biens et en services visés à l’art. 18, al. 2 et 3: a. les unités de l’administration fédérale décentralisée, énumérées dans l’annexe de l’OLOGA, qui disposent de la personnalité juridique et de leur propre comptabilité; b. les autres administrations publiques et les institutions proches de la Confé- dération qui poursuivent un but d’intérêt public.

3 RS 0.434.1 4 RS 172.010.58

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Chapitre 4 Tâches particulières de l’Office fédéral des constructions et de la logistique

Art. 21

1 L’OFCL expertise les constructions subventionnées par la Confédération ou au

financement desquelles elle participe, et calcule les coûts des installations qui en font partie, en particulier pour: a. les hautes écoles cantonales; b. la formation professionnelle et le perfectionnement; c. les constructions destinées aux handicapés; d. l’exécution des peines et des mesures; e. les constructions destinées aux coopératives de construction et d’habitation du personnel de la Confédération. 2 Dans le cadre des tâches définies à l’al. 1, il conseille les autorités qui accordent les subventions. 3 Si nécessaire, il apporte son soutien, au niveau de l’estimation de la valeur vénale et du conseil juridique, aux services chargés de l’encouragement de la construction de logements en faveur du personnel de la Confédération. 4 Il exploite le service «Gestion de l’immobilier et logistique» du centre de compé- tences SAP de l’administration fédérale (CCSAP AF).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 22 Exécution

1 Les SCI édictent pour leurs domaines de compétence respectifs les instructions

relatives à l’exécution de la présente ordonnance dans le domaine de la gestion de l’immobilier. Les art. 6 et 14 sont réservés.

2 L’OFCL édicte également des instructions pour le domaine de la logistique.

L’OINFAF est réservée.

3 La DSCI et la CSFC définissent l’organisation de détail pour leurs domaines de

compétence respectifs.

Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

14 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Sont abrogées:

a. l’ordonnance du 18 décembre 1991 sur les constructions fédérales 5; b. l’ordonnance du 21 décembre 1994 sur l’Office central fédéral des imprimés et du matériel6.

2. Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics7 est modifiée comme

suit: Art. 61, al. 3

3 Lorsqu’ils estiment que la libre concurrence est notablement entravée, ils en

informent d’une part le secrétariat de la Délégation des services de la construction et des immeubles de l’administration fédérale (DSCI), et d’autre part la Coordination des services fédéraux de la construction et des immeubles (CSFC) ou le secrétariat de la Commission des achats de la Confédération (CA). Les organismes concernés avisent la Commission de la concurrence. Art. 65 Coordination en matière de construction

1 La DSCI ou la CSFC coordonnent les marchés de construction et les marchés de

services au sens de l’annexe 1, chiffres 11 à 13, pour leurs membres respectifs.

2 Dans le cadre des objectifs, des tâches et des compétences de la DSCI et de la

CSFC, définis aux art. 10 et 13 de l’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération8, elles assument notam- ment les tâches suivantes: a. elles conseillent les adjudicateurs en matière de procédure; b. elles émettent des recommandations relatives à la politique d’adjudication; c. elles encouragent la formation et le perfectionnement des personnes chargées d’adjuger des marchés.

3. Ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des EPF9 est modifiée comme

suit:

Art. 1, al. 1, let. d à f et 2

1 Font partie du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF):

d. le Service d’état-major des constructions et de l’informatique du Conseil des EPF;

5 RO 1992 366, 1997 2779 6 RO 1995 165 4085, 1997 2779 7 RS 172.056.11 8 RS 172.010.21; RO 1999 1167 9 RS 414.110.3

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e. le Service des immeubles du Conseil des EPF; f. l’Inspection des finances du Conseil des EPF. 2 Les tâches et l’organisation des établissements du domaine des EPF, du Secrétariat général, du Service d’état-major constructions et informatique, du Service des immeubles et de l’Inspection des finances du Conseil des EPF sont réglementées par des ordonnances spéciales. Art. 10, al. 2 Abrogé

4. Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l’organisation militaire10 est modifiée comme suit: Art. 13, let. b Le Groupe de la planification: b. dirige la planification dans les domaines du matériel d’armée, des immeubles servant à la défense nationale et des ouvrages de conduite du gouvernement; Art. 43, let. b L’Office fédéral du matériel d’armée et des constructions: b. planifie, construit, entretient et liquide les immeubles servant à la défense nationale et les ouvrages de conduite du gouvernement, selon les directives de l’Etat-major général;

5. Ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération11 est modifiée comme suit:

Art. 30, al. 1, deuxième phrase 1 . . . Les demandes de crédits d’ouvrage destinés à des immeubles ou à des cons- tructions sont régies par l’arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant les demandes de crédits d’ouvrage destinés à l’acquisition de biens-fonds ou à des constructions12, et par l’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération13.

10 RS 510.21 11 RS 611.01 12 RS 611.017 13 RS 172.010.21; RO 1999 1167