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AS 1999 1814

Ordonnance concernant le service civil de la météorologie aéronautique

Ordonnance concernant le service civil de la météorologie aéronautique

du 26 mai 1999

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 2, al. 3, de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne1; en accord avec le Département fédéral de l’intérieur, arrête:

Art. 1 Tâches 1 L’Institut suisse de météorologie (ISM-MétéoSuisse) veille à ce que le service civil de la météorologie aéronautique soit garanti dans toute la région d’information de vol (FIR) du pays.

2 Le service civil de la météorologie aéronautique comprend:

a. le service de prévision météorologique; b. les services d’assistance météorologique et d’observation météorologique; c. le réseau d’observation météorologique et son exploitation; d. la fourniture des informations nationales et internationales de météorologie aéronautique aux usagers autorisés dans toute la FIR Suisse; e. la formation du personnel préposé à la météorologie aéronautique.

3 Par une organisation et une planification adéquates, l’ISM-MétéoSuisse fait en

sorte que ses services soient fournis de manière sûre, efficace et économique. 4 Il présente à l’Office fédéral de l’aviation civile (office) et à Swisscontrol un plan détaillé des prestations du service de la météorologie aéronautique. 5 Il peut confier à des tiers, sous sa propre responsabilité, certaines tâches des servi- ces mentionnés à l’al. 2. Les tâches ainsi déléguées doivent être annoncées à l’office.

6 Dans des cas particuliers, l’office peut confier provisoirement à l’ISM-Météo-

Suisse d’autres prestations dans le domaine de la météorologie aéronautique.

Art. 2 Coopération 1 L’office appuie l’ISM-MétéoSuisse dans l’application des instructions et directives concernant la météorologie aéronautique. 2 L’ISM-MétéoSuisse et Swisscontrol sont consultés avant que des prescriptions de droit aéronautique relatives au service de la météorologie aéronautique soient édic-

RS 748.132.13 1 RS 748.132.1

1814 1999-4355

Service civil de la météorologie aéronautique RO 1999

tées, modifiées ou abrogées. Ces deux entreprises peuvent soumettre des proposi- tions ou faire des suggestions à l’office. 3 En principe, la conduite de négociations avec des autorités aéronautiques ou des organisations internationales de l’aviation est du ressort de l’office. Celui-ci peut cependant charger l’ISM-MétéoSuisse de mener des négociations dans des cas parti- culiers.

Art. 3 Dispositions finales

1 L’ordonnance du 4 novembre 1991 concernant le service civil de la météorologie

aéronautique2 est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1999.

26 mai 1999 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Leuenberger

2 RO 1991 2505

1815