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AS 1999 1845

Ordonnance sur la radio et la télévision

Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)

Modification du 23 juin 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision1 est modifiée comme suit:

Art. 20a Evénements d’une importance majeure pour la société 1 Les diffuseurs de programmes de télévision qui ont conclu un contrat d’exclusivité pour diffuser un événement d’une importance majeure pour la société et qui, ce faisant, privent une partie substantielle du public de la possibilité de suivre l’événement intégralement ou partiellement en direct ou, si l’intérêt public l’exige et si cela est approprié, intégralement ou partiellement en différé sur une télévision à accès libre, doivent remettre à un ou plusieurs diffuseurs le signal de transmission à des conditions adéquates afin qu’ils rendent l’événement accessible au public dans les conditions susmentionnées. 2 En annexe à la présente ordonnance, le département tient une liste des événements nationaux et internationaux d’une importance majeure pour la société. Cette liste est mise à jour à la fin de chaque année et notifiée au comité permanent du Conseil de l’Europe sur la télévision transfrontière. 3 Pour établir la liste ou la modifier, l’office consulte les milieux intéressés.

4 Les listes tenues par les Etats signataires de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière2 sont obligatoires pour les diffuseurs suisses en ce qui concerne la réception du signal dans l’Etat où l’événement se déroule. Elles sont disponibles auprès de l’office.

Art. 21 et 23 Abrogés

1999-4406 1845

Ordonnance sur la radio et la télévision RO 1999

Art. 24, titre médian et 2e phrase Obligation de diffusion et de rediffusion, substitution temporaire de programmes et limitation de la rediffusion . . . Il prend les mesures au sens de l’art. 48, al. 2, de la loi.

Art. 25b Durée de la concession En règle générale, la concession est octroyée pour une durée de quinze ans.

Art. 28, let. c La concession doit définir: c. les fréquences nominales ou les canaux d’émission;

Art. 28a Durée de la concession La concession est octroyée en règle générale pour une durée de cinq ans. Elle reste en vigueur pour une période indéterminée, à moins que le concessionnaire annonce par écrit et au minimum une année à l’avance son intention d’y renoncer, ou que l’autorité concédante retire la concession.

Art. 29, al. 4, let. m à q 4 Le titulaire d’une concession de rediffusion par des lignes est tenu de fournir gra- tuitement à l’office les indications nécessaires à l’établissement et à la tenue du cadastre, de même que les informations et documents suivants: m. concernant tous les programmes: leur source; n. concernant les programmes acheminés au moyen de lignes interrégionales: l’exploitant de la ligne, le fournisseur du signal et les emplacements où les signaux sont captés; o. la largeur de bande réservée pour la rétrodiffusion; p. les modalités d’accès aux programmes cryptés; q. les dispositions à même d’influencer l’emplacement des programmes (art. 42, al. 6, de la loi) ou le choix des programmes (art. 42, al. 7, de la loi).

Art. 43, let. f et g Ne sont pas tenus de faire une déclaration: f. les représentations diplomatiques, les missions permanentes et les postes consulaires ainsi que les organisations internationales ayant conclu un ac- cord de siège avec la Confédération; g. le personnel diplomatique, administratif et technique des représentations di- plomatiques, des missions permanentes et des postes consulaires qui ne pos- sède pas la nationalité suisse.

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Ordonnance sur la radio et la télévision RO 1999

Art 45, al. 2, let. a

2 Sur demande écrite, sont exonérés de la redevance:

a. les personnes invalides à 50 % au moins, dont le revenu est modeste;

Art. 46, al. 3, 2e phrase 3 . . . Il est tenu de fournir une décision de l’assurance-invalidité ou de l’assurance- accident ayant force de chose jugée et attestant de son degré d’incapacité de travail.

Art. 47, al. 2 et 3 2 Sur demande écrite, les redevances de réception sont remboursées pour la période à compter du début de l’invalidité, mais au plus pour cinq ans, si le requérant établit la preuve, selon les dispositions applicables à l’époque concernée, que son revenu était modeste.

3 Le délai de prescription des redevances est de cinq ans; il court à compter de

l’exigibilité de la redevance.

Art. 49, al. 2 2 Sur demande, les autorités communales et cantonales fournissent à l’office ou à l’organe d’encaissement des renseignements sur le nom et le domicile ou le siège des personnes enregistrées auprès d’elles, pour qu’il puisse contrôler ponctuellement si ces personnes respectent l’obligation de déclarer.

Art. 52, al. 2 et 3 2 Lorsque l’intérêt public l’exige, le département peut mettre à la disposition du public les informations en sa possession. A cette même condition, il peut donner des renseignements sur les décisions importantes concernant les aspects juridiques d’une concession, tels que la naissance, la modification, la restriction, la suspension, la révocation ou le retrait, et l’autorité de surveillance peut en donner sur ses propres décisions. 3 Le département peut déléguer à l’office la collecte et la publication des informa- tions mentionnées à l’al. 1.

II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1999.

23 juin 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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