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AS 1999 1863

Échange de lettres du 18 septembre 1997 entre la Suisse et l'Autriche amendant l'Accord du 14 septembre 1950 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant des arrangements complémentaires réglant les conditions d'établissement des ressortissants des deux États

Echange de lettres du 18 septembre 1997 amendant l’Accord du 14 septembre 1950 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant des arrangements complémentaires réglant les conditions d’établissement des ressortissants des deux Etats1

Entré en vigueur le 1er novembre 1997

Traduction2

Le Chef du Département fédéral Berne, le 18 septembre 1997 des affaires étrangères Son Excellence Monsieur Markus Lutterotti Ambassadeur de la République d’Autriche en Suisse Berne

Monsieur l’Ambassadeur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 18 septembre 1997, dont la teneur est la suivante: «En référence à l’Accord du 14 septembre 1950 entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Conseil fédéral suisse concernant des arrangements complémentaires réglant les conditions d’établissement des ressortissants des deux Etats, le Gouver- nement fédéral autrichien a l’honneur de proposer les modifications suivantes:

1. Contenu de l’art. 1, 1re phrase:

Les ressortissants autrichiens ont droit, après un séjour ininterrompu et ré- gulier de cinq ans en Suisse, à l’octroi d’une autorisation d’établissement prévue à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’éta- blissement des étrangers3.

2. Contenu de l’art. 2, 1re phrase:

Les ressortissants suisses bénéficient, en Autriche, de la liberté d’établis- sement et ne sont pas soumis à l’obligation du visa. Ils ont droit, après un séjour ininterrompu et régulier de cinq ans dans ce pays, à l’octroi d’un «Befreiungsschein» au sens des dispositions en vigueur sur l’occupation des travailleurs étrangers.

3. Contenu de l’art. 3, 1re phrase:

Les conjoints et les enfants âgés de moins de 18 ans bénéficient également

1 RS 0.142.111.631.1

2 Traduction du texte original allemand (AS 1999 1863)

3 RS 142.20

1999-4007 1863

Conditions d’établissement des ressortissants des deux Etats RO 1999

des droits et avantages mentionnés aux art. 1 et 2, pour autant qu’ils fassent ménage commun.

4. Contenu de l’art. 4, 1re phrase:

Le délai de cinq ans prévu aux art. 1 et 2 n’est pas considéré comme inter- rompu si l’étranger s’absente temporairement de l’Etat de résidence et que cette absence ne dépasse pas six mois chaque fois.

5. L’art. 4 et complété par la 3e phrase:

Des séjours temporaires, notamment d’étude, de stage ou de cure, ne sont pas pris en considération dans le calcul du délai de cinq ans.

J’ai l’honneur de solliciter votre assentiment afin que la présente lettre et votre réponse constituent un accord entre le Gouvernement fédéral autrichien et le Conseil fédéral suisse concernant des arrangements complémentaires réglant les conditions d’établissement des ressortissants des deux Etats, sur la base duquel l’Accord du 14 septembre 1950 entre la Suisse et la République d’Autriche concernant des ar- rangements complémentaires réglant les conditions d’établissement des ressortis- sants des deux Etats sera modifié. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois durant lequel l’échange de lettres aura lieu.» Par la présente, j’ai l’honneur de vous donner mon assentiment aux dispositions énoncées dans votre lettre, dispositions qui constitueront un accord entre nos deux gouvernements concernant des arrangements complémentaires réglant les conditions d’établissement des ressortissants des deux Etats, dont l’entrée en vigueur est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit le mois durant lequel l’échange de lettres aura lieu.

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.

Flavio Cotti

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