AS 1999 2192
Décision N<sup>o</sup> 1/99 de la Commission mixte modifiant les appendices I, II et III de la Convention relative à un régime de transit commun
Texte original Convention du 20 mai 1987 entre la Communauté européenne et la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun1 Décision No 1/99 de la Commission mixte modifiant les appendices I, II et III de la Convention du 20 mai 1987 2 relative à un régime de transit commun
Adoptée le 12 février 1999 Entrée en vigueur pour la Suisse le 31 mars 1999
La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19873 relative à un régime de transit commun, et no- tamment son article 15, paragraphe 3, point a); considérant que les problèmes qui sont apparus ces dernières années dans le cadre du régime du transit ont occasionné et continuent d’occasionner des pertes impor- tantes pour le budget des parties contractantes et représentent une menace perma- nente pour les milieux commerciaux et les opérateurs économiques européens; considérant que la modernisation des régimes de transit est, par conséquent, jugée nécessaire et que leur informatisation représente un élément important de cette mo- dernisation; considérant que l’introduction de nouvelles procédures informatisées s’appuyant sur l’utilisation des technologies modernes de l’information et de l’échange de données par voie informatique (EDI) nécessite l’adaptation des dispositions réglementaires afin de répondre aux besoins techniques, en matière de procédure, de sécurité et aux besoins de la sécurité juridique; considérant que les échanges d’informations entre les autorités compétentes seront plus sûrs et les informations plus fiables dans la mesure où ils ne seront plus confiés aux opérateurs économiques;
1 La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait pri- mitivement les parties contractantes suivantes: La communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le 1.1.1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Républi- que de Hongrie ont adhéré à la Convention le 1.7.1996. 2 RS 0.631.242.04 3 RS 0.631.242.04
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considérant que les opérateurs économiques autorisés bénéficieront de la possibilité de présenter leurs déclarations de transit par le biais de procédés informatiques; considérant que la mise en œuvre et le suivi de mesures de sécurité sont d’une im- portance capitale pour instaurer et maintenir un fonctionnement fiable et sûr du ré- gime de transit; considérant que la réalisation d’un nouveau système informatisé de transit dans ses différentes phases fonctionnelles nécessite la mise en place d’un cadre juridique conforme à ce développement; décide:
Art. 1 L’appendice I de la convention est modifié comme suit:
1. Les points k) et l) suivants sont ajoutés dans l’article 2, premier alinéa:
«k) «mainlevée d’une marchandise», la mise à disposition, par les autorités compétentes, d’une marchandise aux fins d’une opération de transit com- mun.» l) «données à caractère personnel», toutes les informations concernant une per- sonne physique ou morale identifiée ou identifiable.
2. L’article 10, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:
«4. La déclaration T1 est signée par le principal obligé et produite au bureau de dé- part dans le nombre d’exemplaires exigé par les autorités compétentes.»
3. L’article 10bis suivant est inséré:
(1) Les autorités compétentes peuvent prévoir, aux conditions et selon les modalités qu’elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que des formalités soient accomplies par des procédés informatiques. A cet effet, on entend par: – «procédés informatiques»: a) l’échange avec les autorités compétentes de messages normalisés EDI; b) l’introduction des éléments d’information nécessaires à l’accomplisse- ment des formalités concernées dans les systèmes informatiques des autorités compétentes; – «EDI (Electronic Data Interchange)»: la transmission des données structu- rées selon des normes de message agréés entre un système informatique et un autre, par voie électronique; – «message normalisé»: une structure prédéfinie et reconnue pour la transmis- sion électronique de données.
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(2) Les autorités compétentes peuvent admettre, aux conditions et selon les moda- lités qu’elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementa- tion douanière, que la déclaration ou certains de ses éléments soient déposés sous forme de disque ou de bande magnétique ou par le biais d’échange d’informations par des moyens similaires, le cas échéant sous une forme codée.»
4. L’article 15, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«(1) Le transport des marchandises s’effectue sous le couvert du document T1 déli- vré par le bureau de départ. Moyennant une autorisation, ce document peut être éta- bli à partir du système informatique du principal obligé.»
5. Les articles 15bis à 15quinquies suivants sont insérés:
(1) Lorsque la déclaration de transit est traitée au bureau de départ par des systèmes informatiques, le document T1 est remplacé par le document d’accompagnement transit visé à l’article 5 de l’appendice III. (2) Dans le cas visé au paragraphe 1, le bureau de départ conserve la déclaration et octroie la mainlevée en remettant le document d’accompagnement transit au princi- pal obligé. L’article 13, paragraphe 2, n’est alors pas applicable.
(1) Lorsque les dispositions de cette convention font référence à des exemplaires, des déclarations ou des documents en désignant un document T1 qui accompagne l’envoi, ces dispositions s’appliquent mutatis mutandis au document d’accom- pagnement transit. (2) Lorsqu’il est fait référence à plusieurs exemplaires du document, les autorités compétentes fournissent, lorsqu’il y a lieu, les exemplaires supplémentaires du do- cument d’accompagnement transit.
Art. 15quater Le document d’accompagnement transit ne fait l’objet d’aucune modification, ad- jonction ou suppression sauf indication contraire de la présente convention.
Art. 15quinquies (1) Le document d’accompagnement transit est, le cas échéant, complété par la liste d’articles visée à l’article 6 de l’appendice III ou par une liste de chargement. (2) Une liste de chargement ou une liste d’articles visée dans un document d’accompagnement transit fait une partie intégrante de celui-ci et n’en est pas sépa- rée.»
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6. Après l’article 23, le texte suivant est inséré:
«Chapitre 1bis Dispositions supplémentaires applicables en cas d’échange entre les autorités compétentes de données concernant le transit par le biais de l’utilisation de technologies de l’information et de réseaux informatiques
Champ d’application
(1) Sans préjudice de circonstances particulières et des dispositions des appendices concernant les procédures T1 et T2 qui, le cas échéant, sont applicables mutatis mutandis, les échanges d’informations entre les autorités compétentes décrits dans le présent chapitre s’effectuent par le biais de l’utilisation de technologies de l’information et de réseaux informatiques. (2) Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux: a) marchandises transportées par chemin de fer conformément aux articles 73 à
100 de l’appendice II;
b) marchandises transportées par la voie aérienne conformément à l’article 52 de l’appendice II; c) marchandises transportées par la voie maritime lorsque des procédures sim- plifiées sont appliquées conformément à l’article 56 de l’appendice II; d) marchandises transportées par canalisation.
Sécurité
(1) Les conditions déterminées pour l’accomplissement des formalités par des pro- cédés informatiques doivent comprendre notamment des mesures de contrôle de la source des données, ainsi que de protection des données contre la destruction acci- dentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération ou l’accès non autorisé. (2) Outre les besoins de sécurité présentés au paragraphe 1, les autorités compéten- tes définissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système complet de transit. (3) Pour garantir le niveau de sécurité susmentionné, chaque introduction, modifi- cation et effacement de données est enregistré avec l’indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement. En outre, la donnée originelle ou toute donnée qui a fait l’objet de ce traitement est con- servée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l’année à laquelle cette donnée se rapporte ou pendant une période plus longue si cela est prévu par d’autres dispositions.
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(4) Les autorités compétentes contrôlent périodiquement la sécurité. (5) Les autorités compétentes concernées s’informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.
Protection des données à caractère personnel
Art. 23quater (1) Les parties contractantes utilisent les données à caractère personnel échangées en application de la présente convention uniquement aux fins prévues par celle-ci et pour d’autres destinations douanières subséquentes aux procédures T1 ou T2. Cette restriction n’empêche toutefois pas l’utilisation de ces données à des fins d’investigation et de poursuite judiciaire subséquentes à l’opération T1 ou T2. Dans ce cas, l’autorité compétente qui a livré lesdites informations est notifiée sans délai d’une telle utilisation. (2) Les parties contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires afin de garantir, pour autant que cela concerne le traitement des données à caractère person- nel échangées dans le cadre de cette convention, une protection des données à ca- ractère personnel respectant au moins les principes de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. (3) Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour garantir le res- pect du présent article au moyen de contrôles efficaces.
Listes de chargement
Art. 23quinquies Les autorités compétentes peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu’elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, qu’une liste de chargement soit utilisée comme partie descriptive de la déclaration de transit par procédé informatique.
Avis d’arrivée anticipé
Art. 23sexies Le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré du mouvement de tran- sit, au plus tard lors de la mainlevée des marchandises, en utilisant le message indi- qué à l’article 7 de l’appendice III.
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Expéditeur agréé
Art. 23septies (1) Par dérogation à l’article 103 de l’appendice II, l’expéditeur agréé présente une déclaration de transit au bureau de départ avant la mainlevée prévue des marchandi- ses. (2) L’autorisation ne peut être accordée qu’à une personne qui répond non seule- ment aux conditions énoncées à l’article 104 de l’appendice II mais présente égale- ment sa déclaration de transit et communique avec les autorités compétentes en utili- sant un procédé informatique.
Autorisation
Art. 23octies Par dérogation à l’article 105, point b), de l’appendice II, l’autorisation détermine notamment le délai dans lequel l’expéditeur agréé présente une déclaration afin que les autorités compétentes puissent procéder éventuellement à un contrôle avant la mainlevée prévue des marchandises.
Avis d’arrivée et contrôle des résultats
Art. 23novies (1) Par dérogation à l’article 22, paragraphe 2, de l’appendice I, le bureau de desti- nation conserve le document d’accompagnement transit, informe immédiatement le bureau de départ de l’arrivée et communique sans délai les résultats du contrôle au bureau de départ dès que ceux-ci sont connus. Les messages à utiliser pour ce faire sont indiqués à l’article 8 de l’appendice III. (2) La communication de l’arrivée au bureau de départ ne peut pas être utilisée en tant que preuve de la régularité de l’opération de transit.
Contrôles sur la base de l’avis d’arrivée anticipé
Art. 23decies Si des données concernant le transit font l’objet d’échanges utilisant les technologies de l’information et des réseaux informatiques entre le bureau de départ et le bureau de destination, le contrôle des marchandises est effectué en s’appuyant sur la com- munication reçue du bureau de départ.
7. L’article 29, paragraphe 2, est remplaçé par le texte suivant:
«(2) La garantie visée au paragraphe 1 peut consister en un dépôt d’espèces consti- tué au bureau de départ. Dans ce cas, elle est remboursée lorsque la procédure T1 est apurée au bureau de départ.»
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8. L’article 31 est remplaçé par le texte suivant:
«Art. 31 (1) La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque la procédure T1 est apurée au bureau de départ. (2) La caution se trouve également libérée de ses engagements à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’enregistrement de la déclaration T1, lorsqu’elle n’a pas été avisée par les autorités compétentes du pays de départ du non-apurement de la procédure T1. (3) Lorsque, dans le délai prévu au deuxième paragraphe, la caution a été avisée par les autorités compétentes du non-apurement de la procédure T1, il doit en outre lui être notifié qu’elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle ré- pond à l’égard de l’opération T1 concernée. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d’enregistrement de la décla- ration T1. A défaut d’une telle notification dans le délai susvisé, la caution est éga- lement libérée de ses engagements.»
Art. 2 L’article 27, paragraphe 2, de l’appendice II est remplaçé par le texte suivant: «(2) La liste de chargement est produite dans le nombre d’exemplaires exigé par les autorités compétentes.»
Art. 3 L’appendice III est modifié comme suit:
1. Les articles 4 à 8 suivants sont insérés:
«Déclaration de transit par des procédés informatiques
Art. 4 (1) La déclaration de transit par des procédés informatiques, définis à l’article 10bis, paragraphe 1, second alinéa, premier tiret, point a), de l’appendice I, est conforme à la structure et aux indications figurant aux annexes VIIbis et VIIter 4. (2) Lorsque la déclaration de transit est faite par des procédés informatiques, tels que définis à l’article 10bis, paragraphe 1, second alinéa, premier tiret, point b), de l’appendice I, les indications de la déclaration écrite visées à l’annexe VII de
4 Les annexes mentionnées dans la présente décision ne seront publiées ni au Recueil offi- ciel ni dans le Recueil systématique. Elles peuvent être obtenues en cas de besoin à l’of- fice ci-après: Direction générale des douanes, section Franchises douanières et transits, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
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l’appendice III sont remplacées par la transmission aux autorités compétentes dési- gnées à cet effet de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités compétentes et correspondant aux indications requises pour les dé- clarations écrites, en vue de leur traitement par ordinateur.
Document d’accompagnement transit
Art. 5 Le document d’accompagnement transit visé à l’article 15bis de l’appendice I est conforme au modèle et aux indications figurant à l’annexe X4.
Liste d’articles
Art. 6 La liste d’articles visée à l’article 15quinquies de l’appendice I est conforme au modèle et aux indications figurant à l’annexe XI5.
Avis d’arrivée anticipé
Art. 7 Le message visé à l’article 23sexies de l’appendice I est conforme à la structure et aux indications figurant aux annexes VIIbis et VIIter 5.
Messages d’avis d’arrivée et de résultats des contrôles
Art. 8 Les messages visés à l’article 23nonies de l’appendice I sont conformes à la structure et aux indications figurant aux annexes VIIbis et VIIter.»
2. L’annexe VIIbis figurant dans l’annexe A de la présente décision est insérée5.
3. L’annexe VIIter figurant dans l’annexe B de la présente décision est insérée5.
4. L’annexe IXbis figurant dans l’annexe C de la présente décision est insérée5.
5. L’annexe X figurant dans l’annexe D de la présente décision est insérée5.
5 Les annexes mentionnées dans la présente décision ne seront publiées ni au Recueil offi- ciel ni dans le Recueil systématique. Elles peuvent être obtenues en cas de besoin à l’of- fice ci-après: Direction générale des douanes, section Franchises douanières et transits, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
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6. L’annexe XI figurant dans l’annexe E de la présente décision est insérée5.
Art. 4 1. La présente décision entre en vigueur le 31 mars 1999. Toutefois, les dispositions de l’article 15bis paragraphe 1 de l’appendice I s’appliquent aux bureaux de départ au plus tard au moment de leur connexion au système de transit informatisé. 2. Les autorisations accordées conformément à l’article 103 de l’appendice II qui sont valables à la date d’entrée en vigueur de cette décision doivent être mises en conformité avec les articles 23septies et 23octies de l’appendice I au plus tard le 31 mars 2004.
Fait à Bruxelles, le 12 février 1999
Pour la commission mixte: Le président, Michel Vanden Abeele
5 Les annexes mentionnées dans la présente décision ne seront publiées ni au Recueil offi- ciel ni dans le Recueil systématique. Elles peuvent être obtenues en cas de besoin à l’of- fice ci-après: Direction générale des douanes, section Franchises douanières et transits, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.