AS 1999 2224
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de certaines personnes originaires de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie
du 23 juin 19991
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 102, ch. 8, de la constitution, arrête:
Art. 1 Fourniture, vente et transport de matériel 1 La fourniture, la vente, le transport de matériel de guerre à destination de la Répu- blique fédérale de Yougoslavie, ainsi que les activités d’intermédiaire en la matière, sont interdits. Par matériel de guerre, on entend les armements et le matériel con- nexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équi- pements militaires, et les pièces détachées afférentes. 2 La fourniture et la vente, à destination de la République fédérale de Yougoslavie, du matériel cité à l’annexe 1, susceptible d’être utilisé à des fins de répression in- terne ou de terrorisme, ainsi que les activités d’intermédiaire en la matière, sont également interdits. 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre3 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.
Art. 2 Gel des avoirs et trafic de fonds
1 Les avoirs appartenant aux autorités et personnes suivantes sont gelés:
a. le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie; b. le gouvernement de la République de Serbie; c. les personnes morales, où qu’elles aient leur siège et où qu’elles déploient leur activité, qui sont directement ou indirectement contrôlées par les auto- rités mentionnées aux let. a et b; d. les personnes physiques qui agissent ou sont présumées agir au nom du gou- vernement de la République fédérale de Yougoslavie ou du gouver-nement de la République de Serbie, y compris celles qui sont mentionnées à l’annexe 2.
RS 946.207
1 Mise en vigueur par décision présidentielle du 15 juillet 1999
2 RS 946.202 3 RS 514.51
2224 1999-4794
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2 Il est interdit de fournir des fonds aux gouvernements ou aux personnes morales et physiques mentionnés à l’al. 1, ou d’en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition.
3 Sont exceptés des dispositions des al. 1 et 2:
a. le règlement de dépenses courantes, y compris les salaires du personnel local des missions diplomatiques, des représentations permanentes et des consu- lats du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie qui sont si- tués en Suisse; b. les paiements réguliers de salaires, de rémunérations et de loyers, dans la mesure où ces paiements sont effectués sur des comptes ouverts auprès de banques ou d’instituts financiers en Suisse; c. les paiements, en Suisse, d’impôts, de primes d’assurances obligatoires et d’émoluments pour des services d’utilité publique, y compris les services de télécommunication, du gaz, de l’eau et de l’électricité; d. le transfert de prestations de sécurité sociale et de prévoyance à des person- nes physiques résidant dans la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que le transfert d’autres versements destinés à sauvegarder des droits dans le domaine des assurances sociales; e. les paiements liés à des projets en faveur de la démocratisation ou à des acti- vités humanitaires; f. les paiements en contrepartie de services essentiels de transit fournis par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie ou de la Républi- que de Serbie, à condition qu’ils soient fournis aux tarifs habituels.
4 Des versements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de biens en
capital gelés peuvent être autorisés à titre exceptionnel s’ils servent à protéger des intérêts suisses. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) se prononce sur ces ex- ceptions après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.
Art. 3 Interdiction de nouveaux investissements 1 Il est interdit de transférer des fonds ou d’autres actifs financiers dans le but de créer un lien économique durable avec la République de Serbie: a. à l’Etat ou au gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie; b. à toute personne se trouvant en République de Serbie ou y résidant; c. à toute entreprise fondée selon la législation serbe; d. à toute personne morale qui est la propriété ou est sous le contrôle de tout gouvernement, toute personne ou toute entreprise visé aux let. a à c; e. à toute personne agissant au nom de tout gouvernement, toute personne ou toute entreprise visés aux let. a à c.
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2 L’acquisition de biens immobiliers sur le territoire de la République de Serbie est également interdit. 3 Les transferts relatifs à l’exécution des contrats suivants sont exclus de l’inter- diction figurant à l’al. 1: a. contrats conclus avant le 1er octobre 1998; b. contrats commerciaux de fourniture de produits ou de services à des condi- tions commerciales de paiement habituelles. 4 Le seco peut autoriser, dans des cas d’espèce, le transfert de fonds ou d’autres actifs financiers, lorsque ceux-ci sont destinés uniquement à être utilisés pour soute- nir des projets en faveur de la démocratisation et des activités humanitaires.
Art. 4 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie: le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, y compris ses autorités, ses servi- ces et organes, les sociétés, entreprises, établissements et corporations qui sont sa propriété ou qu’il contrôle; b. gouvernement de la République de Serbie: le gouvernement de la Républi- que de Serbie, y compris ses autorités, ses services et organes, les sociétés, entreprises, établissements et corporations qui sont sa propriété ou qu’il contrôle; c. avoirs: les biens en capital, y compris l’argent liquide, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créance, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les divi- dendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exé- cution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; d. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; e. contrôle de personnes morales: le droit de désigner la majorité des membres des organes de gestion, de direction ou de surveillance; le fait d’avoir dési- gné par le seul exercice de ses droits de vote, la majorité des membres des organes de gestion, de direction ou de surveillance de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent; la libre disposition de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des participants en vertu d’un accord passé avec d’autres
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actionnaires ou participants; le droit ou le pouvoir d’exercer une influence prépondérante en vertu d’un accord ou d’une disposition inscrite dans l’acte de fondation ou les statuts; le droit d’utiliser tout ou partie des biens en capital.
Art. 5 Crédits à l’exportation et garanties Il est interdit de: a. fournir de nouveaux crédits publics à l’exportation ou des garanties publi- ques couvrant des échanges ou des investissements en République de Serbie; b. renouveler ou proroger des crédits publics à l’exportation ou des garanties existants, si l’exécution du contrat ou de la transaction pour lesquels le cré- dit à l’exportation a été accordé n’a pas encore débuté.
Art. 6 Déclarations obligatoires 1 La conclusion d’un contrat portant sur le commerce, le transport ou les activités d’intermédiaire dans des opérations concernant des marchandises énumérées à l’annexe 3, destinées à la République de Yougoslavie sans passer par le territoire suisse, doit être déclarée par écrit au seco dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de signature du contrat lorsqu’une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège en Suisse est partie au contrat. La déclaration indi- que le genre, le but et le volume de l’opération ainsi que les parties au contrat. 2 Dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la déclaration, les opérations ne peuvent être exécutées qu’avec l’assentiment du seco. S’il y a lieu de supposer qu’une opération sert à contourner les sanctions imposées par d’autres Etats, le seco interdit, dans ce même délai, l’exécution du contrat. 3 Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art. 2, al. 1, doit les déclarer sans délai au seco. Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et le montant des avoirs gelés.
Art. 7 Dispositions pénales 1 Celui qui, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.
2 En cas d’infraction par négligence, l’amende sera de 50 000 francs au plus.
3 La tentative est punissable.
4 L’action pénale se prescrit par cinq ans.
5 La loi fédérale sur le droit pénal administratif4 est applicable. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions, sous réserve de l’art. 21, al. 1 et 3, de ladite loi.
4 RS 313.0
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6 Il peut notamment saisir ou confisquer les marchandises visées à l’art. 1 ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement. 7 S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale sur les douanes5, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6, ou de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens7, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables, à l’exception des infractions aux déclarations obligatoires prévus à l’art. 6 de la pré- sente ordonnance.
Art. 8 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.
2 Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies
de leur transmettre les renseignements nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des mar- chandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur activité d’intermédiaire, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies: a. sont tenues au secret de fonction, et b. donnent l’assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l’obtention des informations désirées.
Art. 9 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et des Nations Unies 1 Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et aux Nations Unies, conformément à l’art. 8, al. 2, lorsque l’autorité requérante: a. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux dans son pays; b. est tenue au secret de fonction; c. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procé- dure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue; le seco décide en accord avec l’Office fédéral de la police;
5 RS 631.0 6 RS 514.51 7 RS 946.202
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d. donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utili- sés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et e. assure la réciprocité.
2 La loi sur l’entraide pénale internationale8 est réservée. Les violations de
l’embargo ne constituent pas des infractions à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art. 3, al. 3, de cette loi.
Art. 10 Utilisation des renseignements Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance. L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu’ils peuvent apporter des éclaircissements dans cette procédure.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 1er juillet 1998 instituant des mesures à l’encontre à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie9 est abrogée.
Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juillet 1999, à 12 heures.
15 juillet 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
8 RS 351.1 9 RO 1998 1845 2696, 1999 1793
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Annexe 1 (art. 1, al. 2)
Matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, dont la fourniture, la vente et le transport sont interdits
1. Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers
anti-émeutes et balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus
2. Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales
3. Projecteurs à réglage de puissance
4. Matériels pour constructions équipés d’une protection balistique
5. Couteaux de chasse
6. Matériel spécialement conçu pour la production de fusils
7. Matériel pour chargement manuel de munitions
8. Dispositifs d’interception des communications
9. Détecteurs optiques transistorisés
10. Tubes intensificateurs d’images
11. Viseurs d’armes téléscopiques
12. Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement
conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus 13. Simulateurs pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs compo- sants spécialement conçus 14. Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militai- res, et leurs composants spécialement conçus 15. Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus 16. Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou a posteriori d’une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules
17. Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés
18. Véhicules équipés d’un canon à eau
19. Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de
repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet
20. Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équi-
pement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus
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21. Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains 22. Dispositifs portables conçus ou modifiés à des fins de lutte anti-émeutes ou d’autoprotection par l’administration d’une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre) et leurs composants spéciale- ment conçus 23. Dispositifs portables conçus ou modifiés à des fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration d’un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés [tasers]) et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet 24. Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus
25. Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la
détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus 26. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus 27. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l’élimination des explosifs et munitions
28. Charges explosives à découpage linéaire
29. Explosifs et substances connexes, comme suit:
29.1 amatol
29.2 nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote)
29.3 nitroglycol
29.4 pentaerythritol tétranitrate (PETN)
29.5 chlorure de picryle
29.6 trinitrophénylméthylnitramine (tetryl)
29.7 2, 4, 6-trinitrotoluène (TNT)
30. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image ou senseurs transistorisés conçus à cette fin
31. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les biens
énumérés ci-dessus
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Annexe 2 (art. 2, al. 1, let. d)
Personnes agissant ou présumées agir pour le compte ou au nom des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie ou de la République de Serbie
L’art. 6, al. 3, ne s’applique pas aux personnes dont les noms sont précédés d’un astérisque, étant donné que leurs avoirs gelés doivent être déclarés en application de la décision de l’Office fédéral de la police du 23 juin 1999 (FF 1999 4796).
* Milosevic Slobodan Président de la RFY
Membres de la famille de Milosevic Gajic-Milosevic Milica Belle-fille Markovic Mirjana Epouse Milosevic Borislav Frère Milosevic Marija Fille Milosevic Marko Fils
Gouvernement de la RFY Antic Bozidar Ministre adjoint, ministère du commerce (extérieur) Bogdanovic Radmilo Chef du comité de sécurité du Parlement fédéral Bozovic Srdja Président de la Chambre fédérale des républiques Bulatovic Momir Premier ministre Bulatovic Pavle Ministre de la défense Djeric Velizar Ministre des sports Dragas Mirjana Ministre adjoint, ministère du travail, de la santé et de la sécurité sociale Drobnjakovic Dejan Ministre des transports Etinski Rodoljub Conseiller juridique en chef au ministère des affaires étrangères Filipovic Rade Ministre de l’économie Jevtic Milan, Generalmajor Chef de l’administration, ministère de la défense Jovanovic Zivadin Ministre des affaires étrangères Kikic Zoran Directeur du département européen, ministère des affaires étrangères Knezevic Zoran Ministre de la justice Korac Maksim Ministre adjoint, ministère du travail, de la santé et de la sécurité sociale
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Kostic Jugoslav Ministre sans portefeuille Kovac Miodrag Ministre du travail, de la santé et de la sécurité sociale Kutlesic Vladan Vice-premier ministre Latinovic Dusan Ministre adjoint, ministère de la justice Lilic Zoran Vice-premier ministre Markicevic Slavenko Ministre adjoint, ministère des télécommunications Markovic Dragan Ministre sans portefeuille Markovic Milisav Ministre adjoint, ministère de l’intérieur Matic Goran Ministre sans portefeuille Minic Miomir Président de la Chambre fédérale des citoyens Minic Radonja Ministre adjoint Novakovic Zoran Ministre adjoint, ministère des affaires étrangères Ognjanovic Vuk Ministre sans portefeuille Radojevic Dojcilo Ministre des télécommunications * Sainovic Nikola Vice-premier ministre Savovic Margit Ministre sans portefeuille Sipovac Nedeljko Ministre de l’agriculture Siradovic Djordje Ministre du commerce et du tourisme Sokolovic Zoran Ministre de l’intérieur Stevanovic Aco Ministre adjoint, ministère des télécommunications Velickovic Ljubisa, général Ministre adjoint de la défense Vucinic Drago Ministre adjoint, ministère des finances Vujovic Nebojsa Porte-parole du ministère des affaires étrangères Vukovic Borislav Ministre du commerce (extérieur) Vuksanovic Danilo Vice-premier ministre Zebic Jovan Vice-premier ministre Zelenovic Jagos Ministre du développement, des sciences et de l’environnement
Gouvernement serbe Andjelkovic Zoran Président du conseil exécutif provisoire du Kosovo Babic Slobodan Vice-président Babovic Jovan Ministre de l’agriculture Blazic Branislav Ministre de l’environnement Bojic Milovan Vice-premier ministre Cerovic Slobodan Ministre du tourisme Cosic Zivota Ministre des mines Curcic Nikola Ministre adjoint, ministère de l’intérieur Djogo-Antonovic Dusanka Adjoint au ministre de l’information
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Djordjevic Vlastimir, Ministre adjoint, ministère de l’intérieur général Drobnjak Bosko Membre du conseil exécutif provisoire du Kosovo Gojkovic Maja Ministre sans portefeuille Haliti Bajram Membre du conseil exécutif provisoire du Kosovo Ivkovic Branislav Ministre des sciences et de la technologie Jankovic Dragoljub Ministre de la justice Karic Bogoljub Ministre sans portefeuille Karlicic Miljkan Adjoint au ministre de l’information Kocovic Dragoljub Ministre de la jeunesse et des sports Kovacevic Dejan Ministre de la construction Krasic Zoran Ministre du commerce Lazic Djura Ministre sans portefeuille Marjanovic Mirko Premier ministre Markovic Radomir Ministre adjoint, ministère de l’intérieur Markovic Ratko Vice-premier ministre Milacic Borislav Ministre des finances Milenkovic Tomislav Ministre du travail Milicevic Leposava Ministre de la santé
Milutinovic Milan Président Mircic Miroslav Serbes de la diaspora Misic Stojan, général Ministre adjoint, ministère de l’intérieur Mitrovic Luka Ministre de l’industrie Momcilov Paja Ministre sans portefeuille Nedeljkovic Miroslav Ministre de la famille Nikolic Tomislav Vice-premier ministre Perosevic Bosko Président du conseil exécutif de Vojvodine Poplazic Gordana Ministre des collectivités locales Popovic Miodrag Adjoint au ministre de l’information Radovanovic Milovan Ministre des cultes Ristivojevic Dragisa Chef adjoint de la sécurité publique Sabovic Gulbehar Membre du conseil exécutif provisoire du Kosovo Sedlak Ivan Ministre sans portefeuille Seselj Vojislav Vice-premier ministre Simatovic Frenki Chef des forces spéciales de la sécurité de l’Etat Simic Zeljko Ministre de la culture Smiljanovic Zivorad Président du Parlament de Vojvodine Stevanovic Obrad Ministre adjoint, ministère de l’intérieur
Stojiljkovic Vlajko Ministre de l’intérieur Tabakovic Jorgovanka Ministre de la privatisation
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Todorovic Drago Ministre des transports et des communications Todorovic Jovo Ministre de l’éducation Tomic Dragan Vice-premier ministre Tomic Dragomir Vice-premier ministre Tomovic Slobodan Ministre sans portefeuille Vajt Ibro Membre du conseil exécutif provisoire du Kosovo Vasiljevic Cedomir Ministre sans portefeuille Veljko Odalovic Chef adjoint de la province (Okrug) du Kosovo Visic Radmila Ministre adjoint de l’information Vucic Aleksandar Ministre de l’information Zekovic Petar, général Ministre adjoint, ministère de l’intérieur Zivkovic Vojislav Membre du conseil exécutif provisoire du Kosovo
Militaires Antanasijevic, major Commandant 57e bataillon de garde-frontières, 3e armée Antonic, colonel Commandant adjoint 52e corps de Pristina, 3e armée Arsenovic Konstantin, Etat-major général de l’armée yougoslave, chef de la général logistique Cirkovic Mladen, colonel Commandant 15e brigade blindée, 3e armée Cvetic Lubinko Chef adjoint de la surêté au Kosovo Davidovic Grusica Commandant du corps d’armée d’Uzice Delic Bozidar, colonel Commandant 549 e brigade motorisée, 3e armée Dimcevski Dragutin, général 3e armée de division Djakovic Milan, colonel 3e armée Djakovic Milorad, colonel 52e corps de Pristina, 3e armée Djokic Dejan, capitaine 3e armée Djosan, colonel Commandant 52e brigade légère de défense aérienne, 3e armée Djudic, colonel Commandant 354e brigade d’infanterie, 3e armée Djurkovic Ljubinko, 3e armée * Ojdanic Dragoljub Chef d’état-major général de l’armée yougoslave Farkas Geza, général Chef de la direction générale du renseignement et de la sécurité Filic Bozidar, lieutenant- Porte-parole de la police du ministère de l’intérieur colonel pour les questions concernant le Kosovo Gajic, colonel Chef de la stratégie; direction générale du renseigne- ment et de la sécurité Gajic David Chef de la sécurité au Kosovo Gregar Mihajlo, colonel 3e armée
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Grjkovic Milos, Président de la Haute cour militaire général de division Gusic Miroljub Juge au tribunal militaire de la 3e armée Jelic Kisman, colonel Commandant 243e brigade mécanisée, 3e armée Jovic Radomir, major Commandant 55e bataillon de garde-frontières, 3e armée Krga Bogdan, général Chef du deuxième département (Renseignement), état-major général Lazarevic Vladimir, général Commandant 52e corps de Pristina, 3e armée Loncar Dusan, Président de la commission des relations avec général de division l’OSCE de la RFY Lukic, colonel Commandant 72e brigade des forces spéciales, Manic, colonel Chef d’état-major 125e brigade motorisée, 3e armée Marjanovic Radomir, Chef adjoint de l’état-major général général Mihaijlovic Bratislav, 3e armée capitaine Miladinovic Radenko Juge au tribunal militaire de la 3e armée Milojevic Vukatin, colonel Juge au tribunal militaire de la 3e armée Milosavljevic Milivoje, Commandant de la région de Prizren capitaine 1re classe Novakovic Milivoje, Chef du département de l’information, état-major colonel général Obradovic Milorad, général Commandant 2e armée Obrencevic, Procureur militaire en chef général de division Panic Dragoljubb, Chef adjoint de l’état-major général des forces terres- général de division tres, état-major général Pavkovic Nebojsa, général Commandant 3e armée Radjenovic Stevan, Chef de la police à Lipljane capitaine Radosavljevic Stanimir, Procureur militaire, Nis colonel Rakocevic Aleksandar, Chef du service de l’information de l’armée yougo- général slave Ristic Miroljub Police du ministère de l’intérieur, Kosovska Mitrovi- ca Samardzic Dusan, général Chef de l’inspection de la préparation militaire, état- major général Savovic Milorad, Président du tribunal militaire de la 2e armée lieutenant-colonel Simic Miodrag, général Chef d’état-major 3e armée, Nis
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Susic Slavoljub, général Chef du département militaire des services du bureau du président Slivcanin Dusko, 3e armée capitaine 1re classe Smiljanic Spasoje, général Commandant des forces aériennes et de la défense aérienne Sorak Goran, major commandant 53e bataillon de garde-frontières, 3e armée Stankovic Ivica, 3e armée capitaine 1re classe Stefanovic, colonel commandant 52e brigade d’artillerie, 3e armée Stefanovic Radojko, colonel Commandant de la région de Gnjilane Stojanovic Momir, Chef de la sécurité d’Etat, Pristina lieutenant-colonel Stojimirovic, général Chef d’état-major, quartier général, 3e armée Stojinovic Ljubisa, général Commandant, corps des unités spéciales Todorov, lieutnant-colonel Commandant 63 e brigade des parachutistes Tomic, lieutnant-colonel Commandant 211e brigade blindée, 3e armée Trajkovic Sinisa, colonel Chef d’état-major 15e brigade blindée, 3e armée Trkulja, colonel Commandant corps des unités spéciales Velickovic Ljubisa, général Chef adjoint de l’état-major général des forces ar- mées, défense aérienne Zdravkovic Srba, colonel Commandant 243e brigade motorisée, 3e armée Zec Milan, vice-amiral Commandant de la marine Zirojevic Zeljko, Responsable des relations avec la presse, corps de capitaine 1re classe Pristina, 3e armée Zivanovic Radojko, colonel Commandant 125e brigade motorisée, 3e armée
Personnes proches du régime et qui, par leurs activités, soutiennent le président Milosevic Acimovic Slobodan Directeur adjoint de la Beogradska Bank Andjelkovic Stanislav Maire de Suva Reka Antic Dragan Directeur général de «Politika A.D.» Beko Milan Directeur de «Zastava» Bogdanovic Aleksandar Directeur du centre de presse «Metropol» Bozic Ljubinko Maire de Lipljane Bozovic Radoman Directeur général de «Genex» Buba-Morina Bratislava JUL, commissaire serbe aux réfugiés, responsable de la Ligue des femmes yougoslaves Budimirovic Dobrivoje Président de «Srbijasuma» Cekovic Jova Responsable du SPDR
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Cicak Zoran Conseiller spécial du président de la Beogradska Bank Dabisljevic Sveta Maire de Klina Dacic Ivica SPS, porte-parole Damjanovic Jevrem Rédacteur en chef de la publication «Illustrovana Politika» Danilovic Blagoje Juge à la Haute Cour de Serbie Djedovic Gavrilo Directeur général des affaires étrangères de la Banque nationale de Yougoslavie (NBY) Djonovic Ivko Directeur général de «Takovo» Djordjevic Ljubisa Directrice de la Banque commerciale Djordjevic Zivorad JUL, rédacteur en chef du quotidien «Borba» Djurkovic Milivoje Maire de Decani Dobic Alexander Cadre à la Beogradska Bank Doknic Slobodan Maire de Vucitrn Djolic Gvozdan Chef local du SPS, Aleksandrovac Dragan Tomic Directeur de Jugopetrol (et président du Parlement serbe) Dragas Branko cadre supérieur à la Beogradska Bank Dragisic Stevo SRS Fodor Oskar Membre du conseil exécutif du SPS Gajevic Gorica SPS, secrétaire général Govedarica Balsa Président de la haute Cour de Serbie Ivancevic Sladjana Directeur du marketing, PGP RTS Ivic Zivorad Vice-président du SP Jablanovic Dragan Maire de Leposavic Jakovlevic Dusica Responsable du crédit, Beogradska Bank Jaksic Milorad Directeur général «PTT Srbije» Jovanovic Natasa Responsable régional du SRS-Sumadija Jovanovic Zivotije Chef de la section du JUL de Jagodino Jovanovic Zoran Propriétaire des sociétés serbes Nana Sal et Menta Sal, basés au Liban Kalicanin Selimir Chef de la section du SPS de Kosovska Mitrovica Karic Dragomir Membre de la famille Karic (banquiers, etc.) Karic Milenka Femme d’affaires, épouse de Bogoljub Karic Karic Sreten Membre de la famille Karic (banquiers, etc.) Karic Zoran Membre de la famille Karic (banquiers, etc.) Kertes Mihail Directeur des douanes fédérales Krsmanovic Dragisa Procureur de l’Etat de Serbie Krstajic Marija Directrice de «Galenika»
Mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie. O RO 1999
Lazarevic Ivan Cadre, Beogradska Bank Lenard Tatjana Membre de l’organe de direction du JUL, chef du programme d’information, RTS Lijesevic Dragan Change, Banque nationale de Yougoslavie Lincevski Vladimir Cadre de Beogradska Bank Ljubicic Vladimir Directeur général «Geneks Hotels» Ljujic Radomir Directeur général de «Slobada», Cacak Maljkovic Nebojsa Membre de l’organe de direction JUL Maljkovic Nebojsa Présidente de la compagnie d’assurances «Dunav» Markovic Ivan JUL, porte-parole Markovic Zoran Directeur exécutif, Beogradska Bank Martinov Suzana Cadre, Beogradska Bank Matic Olivera Cadre, Beogradska Bank Matkovic Dusan Directeur des aciéries Smederero, vice-président du SPS Mihajlovic Ljubomir Cadre supérieur banque commerciale Mihajlovic Milivoje Maire de Krusevac, SPS Mihajlovic Radoslav Directeur, EPS Mihaljevic Nena Directeur de «Pekabeta» Milekovic Dejan Rédacteur en chef «TV BK Telekom» Miletic Milivoje Membre du conseil exécutif du SPS Milojevic Mihajlo Président de la Chambre de commerce de la RFY Milosevic Zoran Maire d’Obilic Milovanovic Dragoljub- Membre du conseil exécutif du SPS Minja Minic Milomir Membre du conseil exécutif du SPS Miskovic Miroslav Directeur de la banque Delta Mitrovic Zeljko Propriétaire de «TV Pink» Mrkovic Milutin Directeur, CIP Nicovic Djordje Banquier, ancien vice-gouverneur de la Banque nationale Nikacevic Aleksandar Directeur, «B92» Nojic Vojislav Maire de Kosovska Mitrovica Pankov Radovan Membre du conseil exécutif du SPS Pejcic Bogoljub Rédacteur en chef de «Srpska Rec» Percevic Goran Membre du conseil exécutif du SPS Peric Bogdan Maire de Gnjilane Perucic Zlatan Président de la Beogradska Bank Popovic Gordana Cadre, Beogradska Bank Popovic Jovo Chef du district de Pec
Mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie. O RO 1999
Puric Sanja Principale présentatrice de «TV Politika» Radenkovic Dejan Membre du conseil exécutif du SPS Radevic Milorad Responsable de la «Fédération patriotique Belgrade», responsable des archives serbes Radovanovic Dusan Responsable régional du SPS, Nis Radulovic Slobodan Directeur général, «C Market» Raicevic Tomica Membre du conseil exécutif du SPS Raicevic Aleksandar Membre du conseil exécutif du SPS Ristic Ljubisa Président du JUL Rodic Radoslav Propriétaire de «Rodic MB» Rodic Milan Membre de l’organe de direction JUL Roza-Despotovic Gordana Membre du conseil exécutif du SPS Rugova Hajrije Membre du conseil exécutif du SPS Simic Dusan Maire de Pristina Simic Sima Maire de Srbica Sokolovacki Zivko Membre de l’organe de direction du JUL Stambuk Vladimir Membre de l’organe de direction du JUL Stanic Nikola Vice-gouverneur de la Banque nationale de Yougo- slavie Stankovic Srboljub Membre de l’organe de direction du JUL Stanojevic Momcilo Maire de Djakovica Stevovic Vesna Cadre, Beogradska Bank Todorovic Tihomir Directeur «C Market» Tomasevic Ljiljana Directeur exécutif, Beogradska Bank Tomic Milova Maire de Podujevo Trajkovic Zdravko Chef du district de Kosovska Mitrovica Trbojevic Zarko Premier vice-gouverneur de la Banque nationale de Yougoslavie Uncanin Rajko Directeur général, «Grmec» Veselinovic Slavko SPS, chef du conseil de l’information et de la propa- gande du bureau SPS Vlatkovic Dusan Gouverneur de la banque nationale de Yougoslavie Vucic Borka Directeur, Beogradska Bank Zecevic Milija Banquier Zecevic Miodrag Banquier Zivanovic Milan Directeur général, «GSP» Zivkovic Zivota Membre du conseil exécutif du SPS Zvetkovic Zivota Maire d’Aleksandrovac, SPS
Mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie. O RO 1999
Annexe 3 (art. 6, al. 1)
Code NC Désignation des marchandises
2709 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux
2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles
brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, conte- nant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base
2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
2712 10 Vaseline
2712 20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile
ex 2712 90 «Slack wax», «scale wax»
2713 Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de
pétrole ou de minéraux bitumineux
2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux, as-
phaltites et roches asphaltiques
2715 00 00 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de
bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron miné- ral (mastics bitumineux, «cut-backs», p. ex.)
2901 Hydrocarbures acycliques
2902 11 00 Cyclohexane
2902 20 Benzène
2902 30 Toluène
2902 41 00 o-xylène
2902 42 00 m-xylène
2902 43 00 p- xylène
2902 44 Isomères du xylène en mélange
2902 50 00 Styrène
2902 60 00 Ethylbenzène
2902 70 00 Cumène
2905 11 00 Méthanol (alcool méthylique)
3403 19 10 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les prépa-
rations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme consti- tuants de base
Mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie. O RO 1999
Code NC Désignation des marchandises
3811 21 00 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou
de minéraux bitumineux
3824 90 10 Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de
métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines, acides sulfoni- ques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels