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AS 1999 2374

Loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998

Loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998

du 19 mars 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 19981, arrête:

I Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération

dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures2 Art. 4, al. 1 et 4

1 La subvention est égale à 35 % des frais de construction reconnus.

4 La subvention de construction peut également être versée sous forme de forfait; dans ce cas, la dimension et le type de l’établissement doivent être pris en considé- ration. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul.

Art. 7, al. 1 1 La subvention s’élève à 30 % des frais reconnus afférents au personnel chargé de l’éducation.

Art. 16, titre médian Versement des subventions non forfaitaires; acompte

Art. 16a Versement des subventions forfaitaires; acompte 1 Le dernier versement est effectué, dans les limites des crédits disponibles, après réception de l’ouvrage ou après réception et approbation des plans d’exécution. 2 Les augmentations ou diminutions de frais liées à l’évolution du coût de la vie sont prises en considération lors du dernier versement. 3 Les subventions forfaitaires ne peuvent être versées sous forme d’acompte (art. 16, al. 2) que dans la mesure où des dépenses immédiates sont prévues.

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Programme de stabilisation 1998. LF RO 1999

Art. 21 Disposition transitoire de la modification du 19 mars 1999

1 Les subventions de construction sont allouées conformément à l’ancien droit:

a. si les conditions suivantes sont remplies, à la fin de l’année précédant l’entrée en vigueur du nouveau droit:

3. les autorités cantonales compétentes ont donné leur accord au finance-

ment du projet de construction; b. si les travaux commencent au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Le nouveau droit en matière de calcul des subventions d’exploitation s’applique pour la première fois aux subventions versées durant l’année qui suit l’entrée en vi- gueur.

2. Loi fédérale sur la formation professionnelle3

Art. 64, al. 1, phrase introductive 1 La subvention fédérale est fixée, selon la capacité financière des cantons, entre 23 et 43 % des dépenses pour: . . .

3. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur l’allocation de subventions

pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d’études4 Titre Loi fédérale sur l’allocation de subventions pour les dépenses des cantons en ma- tière d’aides à la formation (loi sur les aides à la formation)

Changements terminologiques 1 A l’article 3, 1er et 2e alinéas, les expressions «bourses d’études» et «bourses» sont remplacées par l’expression «aides à la formation». 2 A l’article 4, 1er et 2e alinéas, l’expression «bourses d’études» est remplacée par l’expression «aides à la formation». 3 A l’article 5, 1er alinéa, les expressions «bourses» et «régime des bourses» sont remplacées par les expressions «aides à la formation» et «régime des aides à la for- mation».

Art. 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue des subventions aux can- tons pour leurs dépenses annuelles en matière d’aides à la formation (bourses et prêts d’études).

3 RS 412.10 4 RS 416.0

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Programme de stabilisation 1998. LF RO 1999

Art. 2, al. 1 et 3 1 Sont réputées bourses d’études au sens de la présente loi les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation ou le perfectionnement de leurs connaissances et dont le remboursement n’est pas obli- gatoire. 3 Sont réputés prêts d’études au sens de la présente loi les prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leur formation ou le perfectionnement de leurs connaissances et dont le remboursement est obligatoire.

Art. 7

1 Le maximum des subventions de la Confédération est compris entre 16 et 48 pour

cent en fonction de la capacité financière du canton. 2 Sont prises en compte pour le calcul des subventions les dépenses des cantons con- cernant: a. les bourses d’études qui se situent entre un montant minimal et un montant maximal fixés par le Conseil fédéral; b. les intérêts des prêts d’études, à un taux uniforme fixé par le Conseil fédéral.

4. Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées

à améliorer les finances fédérales5

Art. 4a Efforts d’économies 1 Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier 1999–2001 du 29 septem- bre 1997, les coupes budgétaires suivantes:

1999 2000 2001

millions de francs

a. Département fédéral de la défense, de la protection de la 190 370 540 population et des sports (à l’exception de l’Office fédé- ral de la topographie, de l’Ecole fédérale de sport de Macolin et de l’Office fédéral de la protection civile) b. protection civile 17 19 22 c. prestations à l’infrastructure des Chemins de fer 100 150 200 fédéraux d. indemnisation du trafic régional 50 e. transports publics et routes 10 55 100

2 Le Conseil fédéral peut transférer des crédits entre les tranches annuelles prévues à l’al. 1, let. a, pour autant que le plafond de dépenses de 12,88 milliards de francs pour les années 1999 à 2001 ne soit pas dépassé.

5 RS 611.010

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Programme de stabilisation 1998. LF RO 1999

3 Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier 2000–2002 du 28 septem- bre 1998 les coupes budgétaires suivantes:

2000 2001

millions de francs

Aide aux réfugiés 283 406

4 La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de paiement dans le

budget et ses suppléments est réservée.

5. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct6

Art. 18, al. 2, dernière phrase 2 . . . La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indé- pendante; il en va de même pour les participations d’au moins 20 % au capital- actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition.

Art. 20, al. 1, let. a

1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:

a. les intérêts d’avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de ra- chat, d’assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La pres- tation d’assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;

Art. 22, al. 3 3 Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d’entretien viager sont im- posables à raison de 40 %.

Art. 27, al. 2, let. d

2 Font notamment partie de ces frais:

d. les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les parti- cipations visées à l’art. 18, al. 2.

6 RS 642.11

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Programme de stabilisation 1998. LF RO 1999

Art. 33, al. 1, let. a et b

1 Sont déduits du revenu:

a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la for- tune au sens des art. 20 et 21, augmenté d’un montant de 50 000 francs. Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu’une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avanta- geuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers; b. les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;

Art. 95 Bénéficiaires de prestations de prévoyance découlant de rapports de travail de droit public 1 Les personnes domiciliées à l’étranger qui reçoivent d’un employeur ou d’une ins- titution de prévoyance sis en Suisse des pensions, des retraites ou d’autres presta- tions découlant de rapports de travail de droit public doivent l’impôt sur ces presta- tions. 2 Le taux de l’impôt est fixé à un pour cent du revenu brut pour les rentes; pour les prestations en capital, l’impôt est calculé selon l’art. 38, al. 2.

Art. 205a, al. 2 2 Les rendements des assurances visées à l’art. 20, al. 1, let. a, qui ont été conclues entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998, demeurent exonérés si, lorsque l’assuré touche la prestation, le contrat a duré au moins cinq ans et que l’assuré a

6. Loi du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs

des cantons et des communes7 Art. 7, al. 1ter, 2 et 4, let. d 1ter Les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d’assurances de capitaux sus- ceptibles de rachat et acquittées au moyen d’une prime unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d’assurance est réputée ser- vir à la prévoyance lorsqu’elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d’un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniver- saire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée. 2 Les rentes viagères et les revenus provenant de contrats d’entretien viager sont im- posables à raison de 40 %.

4 Sont seuls exonérés de l’impôt:

d. les versements provenant d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des polices de libre-passage. L’al. 1ter est réservé;

7 RS 642.14

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Programme de stabilisation 1998. LF RO 1999

Art. 8, al. 2 2 La fortune commerciale comprend tous les éléments de la fortune qui servent, en- tièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépen- dante; il en va de même pour les participations d’au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition.

Art. 9, al. 2, let. a et b

2 Les déductions générales sont:

a. les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la for- tune au sens de l’art. 7, augmenté d’un montant de 50 000 francs; b. les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;

Art. 10, al. 1, let. e 1 Les frais justifiés par l’usage commercial ou professionnel qui peuvent être déduits comprennent notamment: e. les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les parti- cipations visées à l’art. 8, al. 2.

Art. 35, al. 1, let. f 1 Sont soumis à l’impôt à la source lorsqu’ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal: f. les personnes qui reçoivent d’un employeur ou d’une institution de pré- voyance sis dans le canton des pensions, des retraites ou d’autres prestations découlant de rapports de travail de droit public, sur ces prestations;

Art. 72b Adaptation de la législation cantonale aux modifications 1 Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 7, al. 1ter, 2 et 4, let. d, 8, al. 2, 9, al. 2, let. a et b, 10, al. 1, let. e, 35, al. 1, let. f, pour l’entrée en vi- gueur de ces modifications. 2 Dès l’entrée en vigueur de ces modifications, l’art. 72, al. 2, est applicable.

Art. 78a Assurances de capitaux acquittée au moyen d’une prime unique L’art. 7, al. 1ter, s’applique aux assurances de capitaux acquittées au moyen d’une prime unique et conclues après le 31 décembre 1998.

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7. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire8 Art. 13, al. 1 et 3bis 1 Les contributions de la Confédération aux frais d’amélioration ou de construction des routes principales s’élèvent, dans les régions des Alpes et du Jura, à 40 à 70 % et en dehors de ces régions, à 15 à 55 % des frais imputables. 3bis Aucune contribution n’est versée lorsque les frais imputables liés au projet sont inférieurs à 2,5 millions de francs.

Art. 41a Disposition transitoire de la modification du 19 mars 1999 Le nouveau droit s’applique à tous les engagements pour le versement de contribu- tions (subventions de base, partielles et complémentaires) pris après son entrée en vigueur.

8. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer9

Art. 53, al. 2

9. Loi sur l’AVS10

Art. 103 Contribution des pouvoirs publics 1 Les contributions des pouvoirs publics s’élèvent à 20 % des dépenses annuelles de l’assurance. La Confédération participe à hauteur de 16,36 %, les cantons de 3,64 %.* 2 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des contributions cantonales prévues à l’al. 1 de la même façon que pour l’assurance-invalidité. 3 Pour le financement de la retraite anticipée, la Confédération verse en outre, pour les années 2003 à 2013, une contribution spéciale de 170 millions de francs par an.

Dispositions finales de la modification du 19 mars 1999 1 L’arrêté fédéral du 4 octobre 1985 fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l’assurance-vieillesse et survivants11 est abrogé.

8 RS 725.116.2 9 RS 742.101 10 RS 831.10 * L’art. 103, al. 1, LAVS doit être adapté comme suit à la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu, FF 1998 5004, qui modifie également cet article: 1 Les contributions des pouvoirs publics s’élèvent à 20 % des dépenses annuelles de l’as- surance. La Confédération participe à hauteur de 16,36 %, les cantons de 3,64 %. Le pro- duit de l’impôt sur les maisons de jeux s’ajoute à la contribution de la Confédération. 11 RO 1985 2006, 1996 3441

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2 Le Conseil fédéral proposera à l’Assemblée fédérale une modification de l’art. 103 qui puisse entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2005. Elle devra si possible être intégrée à la nouvelle péréquation financière entre la Confédération et les can- tons; à défaut, elle devra durablement alléger le budget de la Confédération.

10. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité12 Sixième partie: Etendue des prestations, dispositions d’ordre fiscal et dispositions spéciales Titre premier: Etendue des prestations

Art. 79a Rachat 1 Le présent article s’applique à tous les rapports de prévoyance, que l’institution de prévoyance soit inscrite au registre de la prévoyance professionnelle ou non. 2 L’institution de prévoyance peut autoriser l’assuré à racheter les prestations régle- mentaires jusqu’à concurrence du montant supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, multiplié par le nombre d’années entre l’entrée dans l’institution et l’âge réglementaire de la retraite. 3 Le rachat autorisé en vertu de l’al. 2 correspond à la différence entre la prestation d’entrée nécessaire et la prestation d’entrée disponible.

4 L’al. 2 s’applique:

a. au rachat effectué lors de l’entrée de l’assuré dans l’institution de pré- voyance; b. au rachat des prestations réglementaires effectué ultérieurement. 5 Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l’art. 22, al. 3, de la loi du

17 décembre 1993 sur le libre passage13 ne sont pas soumis à l’al. 2.

Titre précédant l’art. 80 Titre deuxième: Dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance

Titre précédant l’art. 85 Titre troisième: Dispositions spéciales

Art. 96a Rentes fondées sur l’ancien droit Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux rentes vieillesse, survivants et invalidité fondées sur un droit antérieur à l’entrée en vigueur de l’art. 79a.

12 RS 831.40 13 RS 831.42

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11. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage14

Art. 4, al. 2bis 2bis Si l’assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l’institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la pré- voyance. L’assuré notifie: a. à l’institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance; b. à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l’institution de libre pas- sage et la forme de la prévoyance.

Art. 9, al. 2, 2e phrase

2 . . . L’art. 79a LPP15 est réservé.

Art. 11, al. 2 2 L’institution peut réclamer la prestation de sortie provenant du rapport de pré- voyance antérieur ainsi que le capital de prévoyance provenant d’une autre forme de prévoyance et les créditer à l’assuré.

12. Loi sur l’assurance chômage16

Art. 4a Mesures exceptionnelles 1 Le taux de cotisation fixé à l’art. 4, al. 1, s’élève à 3 % jusqu’au 31 décembre 2003. 2 Le salaire déterminant au sens de l’art. 3, al. 1, s’élève jusqu’au 31 décembre 2003 à deux fois et demie le montant du gain maximum assuré par l’assurance-accidents obligatoire. Le taux de cotisation s’élève à 2 % pour le montant dépassant le gain maximum assuré. 3 Les cotisations sont à parts égales à la charge du travailleur et de l’employeur. Les travailleurs dont l’employeur n’est pas tenu de verser des cotisations (art. 6 LAVS17) paient la cotisation pleine et entière.

Art. 13, al. 2quater Abrogé

14 RS 831.42 15 RS 831.40; RO 1999 2381 16 RS 837.0 17 RS 831.10

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Art. 18, al. 4 4 Les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites des prestations versées en vertu de l’art. 7, al. 2, let. a ou b.

Art. 24, al. 4 4 Le droit prévu à l’al. 2 est limité aux douze premiers mois d’une telle activité, et à deux ans pour les assurés qui ont des obligations d’entretien envers des enfants ou qui sont âgés de plus de 45 ans.

Art. 27, al. 3 et 4 3 Pour les assurés visés à l’al. 2 qui sont devenus chômeurs au cours des deux ans et demi qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est de manière générale impossible ou très difficile pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter de 120 au maximum le nombre des in- demnités journalières et prolonger de six mois le délai-cadre. 4 Les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation ou qui perçoivent des indemnités de l’assurance chômage à l’issue d’une période éducative (art. 13, al. 2bis) ont droit au maximum, dans le délai-cadre d’indem- nisation, à la moitié du nombre d’indemnités journalières prévu à l’al 2, let. a. Le nombre des indemnités journalières prévues à l’al. 2, let. a et b, et à l’art. 72a, al. 3, ne doit pas dépasser 260.

Art. 52, al. 1 1 L’indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail, jusqu’à concurrence, pour chaque mois, du montant maximum visé à l’art. 3, al. 1. Les allocations dues aux travailleurs sont réputées partie inté- grante du salaire.

Art. 59b Indemnités journalières spécifiques

1 L’assurance verse aux assurés des indemnités journalières spécifiques pour les

jours durant lesquels ils participent à des mesures relatives au marché du travail sur injonction ou avec l’assentiment de l’autorité compétente. 2 Les indemnités journalières spécifiques sont calculées conformément à l’art. 22 et sont indépendantes du nombre maximum d’indemnités prévu à l’art. 27, al. 2, let. a. Elles sont octroyées jusqu’à la fin du délai-cadre d’indemnisation sauf disposition contraire de la présente loi. 3 Si l’assuré participe à un programme d’emploi temporaire, au sens de l’art. 72, qui comprend une part de formation inférieure à 40 %, il a droit à une indemnité jour- nalière minimum de 102 francs. Si le degré d’occupation d’un programme d’emploi temporaire est de moins de 100 %, l’indemnité journalière minimum est réduite pro- portionnellement.

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Art. 60, al. 4 4 Les personnes qui ne remplissent pas les conditions relatives à la période de coti- sation ni n’en sont libérées ont droit, dans un délai de deux ans mais pendant 260 jours au maximum, aux prestations visées à l’art. 61, al. 3, si elles fréquentent un cours avec l’assentiment de l’autorité cantonale, dans le but de prendre un emploi salarié. L’autorité compétente ne donne son accord que si aucun emploi ne peut leur être assigné avant qu’elles n’aient suivi le cours. Sont exclues du champ d’application de la présente disposition les personnes qui ont épuisé leur droit aux prestations visées à l’art. 7, al. 2, let. a ou b.

II

Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur, sous réserve de l’al. 3.

3 Les dispositions suivantes s’appliquent avec effet rétroactif au 1er janvier de l’année où la présente loi entre en vigueur: a. les art. 4, al. 1, 16a et 21, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures18 (ch. I/1); b. la phrase introductive de l’art. 64, al. 1, de la loi sur la formation profes- sionnelle19 (ch. I/2); c. l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur l’allocation de subven- tions pour les dépenses des cantons en faveur de bourses d’études 20 (ch. I/3); d. l’art. 103, al. 1 et 2, de la loi sur l’AVS21 (ch. I/9).

Conseil national, 19 mars 1999 Conseil des Etats, 19 mars 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

18 RS 341 19 RS 412.10 20 RS 416.0 21 RS 831.10

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Programme de stabilisation 1998. LF RO 1999

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 1999 sans avoir été utilisé22.

2 Elle est mise en vigueur comme suit:

1. Avec effet rétroactif le 1er janvier 1999 entrent en vigueur les modifications de loi conformément aux chiffres cités ci-après: a. chiffre I/1 loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (art. 4, al. 1, 16a et 21, al. 1); b. chiffre I/2 loi sur la formation professionnelle; c. chiffre I/3 loi fédérale sur l’allocation de subventions pour les dé- penses des cantons en faveur de bourses d’études (art. 7, al. 1); d. chiffre I/9 loi sur l’AVS (art. 103, al. 1 et 2).

2. Le 1er septembre 1999 entrent en vigueur les modifications de loi confor-

mément aux chiffres cités ci-après: a. chiffre I/1 loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (art. 4, al. 4, 7, al. 1, 16, titre médian, et 21, al. 2); b. chiffre I/4 loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales; c. chiffre I/7 loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire; d. chiffre I/9 loi sur l’AVS (art. 103, al. 3, et dispositions finales); e. chiffre I/12 loi sur l’assurance chômage (art. 18, al. 4, 27, al. 3 et 4, 52, al. 1, et 60, al. 4).

3. Le 1er janvier 2000 entrent en vigueur les modifications de loi conformé-

ment aux chiffres cités ci-après: a. chiffre I/3 loi fédérale sur l’allocation de subventions pour les dé- penses des cantons en faveur de bourses d’études (titre, changements terminologiques, art. 1, 2, al. 1 et 3, 7, al. 2); b. chiffre I/8 loi fédérale sur les chemins de fer; c. chiffre I/12 loi sur l’assurance chômage (art. 4a, 13, al. 2quater, 24, al. 4, et 59b).

4. Le 1er janvier 2001 entrent en vigueur les modifications de loi conformé-

ment aux chiffres cités ci-après: a. chiffre I/5 loi fédérale sur l’impôt fédéral direct; b. chiffre I/6 loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes;

22 FF 1999 2357

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c. chiffre I/10 loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; d. chiffre I/11 loi sur le libre passage.

11 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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