Lexipedia

AS 1999 2403

Ordonnance sur l'assurance-maladie

Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

Modification du 11 août 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2, let. c

2 Sont en outre tenus de s’assurer:

c. les personnes qui ont déposé une demande d’asile en Suisse conformément à l’art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile2 (loi sur l’asile), les personnes qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l’art. 66 de la loi sur l’asile et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été déci- dée conformément à l’art. 14a LSEE.

Art. 7, al. 5 5 Les demandeurs d’asile et les personnes à protéger sont tenus de s’assurer immé- diatement après l’affectation aux cantons prévue à l’art. 27 de la loi sur l’asile. Les personnes admises à titre provisoire sont tenues de s’assurer immédiatement après la décision d’admission provisoire. L’assurance déploie ses effets dès le dépôt de la demande d’asile, de la décision d’admission provisoire ou de l’octroi de la protec- tion provisoire. Elle prend fin le jour pour lequel il est prouvé que l’assuré a quitté définitivement la Suisse ou 30 jours après la date de départ fixée par une décision entrée en force ou à la mort de l’assuré.