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AS 1999 2450

Arrêté fédéral concernant l'approbation d'une modification des status de la CFP

Arrêté fédéral concernant l’approbation d’une modification des statuts de la CFP

du 14 décembre 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le chiffre 2, 1er alinéa, des dispositions finales de la modification du 24 mars

19951 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272;

vu le message du Conseil fédéral du 22 avril 19983, arrête:

Article premier La modification du 18 août 19994 des statuts de la CFP du 24 août 19945 (annexe) est approuvée.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n’est pas de portée générale, n’est pas sujet au référendum.

Conseil des Etats, 9 décembre 1998 Conseil national, 14 décembre 1998 Le président: Rhinow La présidente: Heberlein Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 1999.

18 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, Couchepin

2450 1999-5148

Statuts de la CFP. O RO 1999

Ordonnance Annexe régissant la Caisse fédérale de pensions (Statuts de la CFP)

Modification du 18 août 1999 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Les statuts de la CFP du 24 août 19946 sont modifiés comme suit:

Art. 1er, 1er al., première abréviation

1 Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:

SM Service médical de l’administration générale de la Confédération, de La Poste Suisse et de l’entreprise fédérale de télécommunications.

Art. 2, 2e al., let. d 2 En sa qualité d’institution de prévoyance enregistrée, la CFP applique l’assurance obligatoire prévue par la LPP pour le compte des membres de la Caisse de pensions et des personnes soumises à l’un des régimes suivants de prévoyance de la Confédé- ration: d. le régime de prévoyance de La Poste Suisse (C 25);

Art. 13, 3e al. Abrogé

Art. 60 Placement des avoirs de la CFP 1 Les avoirs de la CFP sont investis conformément aux dispositions de la législation sur la prévoyance professionnelle. Les placements effectués auprès de la Confédéra- tion sont rémunérés aux conditions du marché. 2 Le Conseil fédéral fixe la stratégie de placement. La CFA élabore les directives de placement et les soumet à l’approbation du DFF.

6 RS 172.222.1

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Statuts de la CFP. O RO 1999

3 La CFP dresse chaque année un bilan technique.

4 Le Conseil fédéral définit la part de la fortune que la CFP peut affecter à l’octroi de prêts pour la construction et l’achat de logements ainsi que pour le financement de la propriété du logement. Il fixe les conditions et les taux d’intérêt.

Art. 60a Affectation du rendement de la fortune

1 Le rendement de la fortune excédant 4 pour cent est affecté à l’adaptation des

rentes au renchérissement. 2 La part du rendement de la fortune excédant 4 pour cent, qui n’est pas utilisée pour l’adaptation des rentes au renchérissement est versée chaque année sur des provi- sions à raison d’un pourcentage équivalant à 0,5 pour cent de la réserve mathémati- que des assurés actifs et des retraités en vue du financement des prestations décou- lant de l’accroissement de l’espérance de vie. Ces provisions sont alimentées jusqu’à concurrence du niveau de couverture requis. 3 La part restante du rendement de la fortune est affectée dans l’ordre suivant à:

a. la réserve de couverture des risques de fluctuation; b. des réserves techniques. 4 La réserve de couverture des risques de fluctuation sert à compenser les effets des fluctuations des cours des titres. Les réserves techniques servent à constituer des provisions en vue des adaptations futures des rentes au renchérissement et du finan- cement des améliorations des prestations aux assurés. Le Conseil fédéral statue, sur proposition de la CFA, sur le financement et l’affectation de la réserve de couverture des risques de fluctuation et des réserves techniques. 5 Les coûts techniques résultant de l’adaptation des rentes au renchérissement sont imputés à la Confédération, aux établissements en régie dotés d’une comptabilité en propre et aux organisations affiliées selon la réserve mathématique requise pour leurs retraités.

Art. 63, 1er al. 1 Le contrôle prévu à l’article 53 de la LPP est effectué par un organe de contrôle agréé selon la LPP.

II Dispositions transitoires 1 La totalité des avoirs de la CFP sera placée d’ici au 31 décembre 2005 conformé- ment à la stratégie de placement fixée par le Conseil fédéral. 2 Pour les avoirs qui ne sont pas encore placés conformément à cette stratégie, la Confédération garantit à la CFP un intérêt équivalent au rendement moyen de ses propres obligations, mais s’élevant au moins à 4 pour cent par an.

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Statuts de la CFP. O RO 1999

III Entrée en vigueur

1 La présente modification entre en vigueur, sous réserve du 2e alinéa, en même

temps que celle de l’article 36 de la loi sur les finances de la Confédération7. 2 La modification de l’article 63 des statuts de la CFP entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant son approbation par l’Assemblée fédérale.

18 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, Couchepin

7 RS 611.0; RO 1999 2456

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