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AS 1999 266

Ordonnance du DFE sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux

Ordonnance du DFE sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST)

du 7 décembre 1998

Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 59, al. 4, et 60, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs1, arrête:

Art. 1 Catégories d’animaux Les contributions pour les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux sont versées pour les catégories d’animaux mentionnées ci-après. a. Bovins:

1. Vaches laitières

2. Génisses d’élevage et de rente, de plus d’un an

3. Taureaux d’élevage et de rente, de plus d’un an

4. Jeune bétail femelle d’élevage et de rente, de 4 mois à 1 an

5. Jeune bétail mâle d’élevage et de rente, de 4 mois à 1 an

6. Veaux d’élevage, de moins de 4 mois

7. Vaches mères et nourrices avec les veaux

8. Génisses, taureaux et bœufs destinés à l’engraissement, de plus de 4 mois

9. Veaux destinés à l’engraissement, de moins de quatre mois

10. Veaux à l’engrais

b. Autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers:

1. Chèvres

2. Lapins

c. Porcins:

1. Porcs d’élevage, de plus de 6 mois, et porcelets

2. Porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais

d. Volaille de rente:

1. Poules d’élevage et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement)

2. Poules pondeuses

3. Jeunes poules, jeunes coqs et poussins (poulets de chair exceptés)

4. Poulets de chair

5. Dindes.

RS 910.132.4 1 RS 910.13; RO 1999 229

266 1998-0266

Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. O du DFE RO 1999

Art. 2 Exigences en matière d’étables et de garde d’animaux 1 Dans les systèmes de stabulation à aires multiples, deux espaces au moins doivent être clairement séparés. Les animaux doivent y avoir accès en permanence.

2 Les bovins et les chèvres peuvent être gardés pendant 240 jours au maximum au

pâturage, sans avoir accès au système de stabulation à aires multiples qui donne droit aux contributions. 3 Les étables et les poulaillers dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps doivent être éclairés à la lumière du jour d’une intensité d’au moins 15 lux. Dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est ad- missible. 4 Les autres exigences en matière d’aires de stabulation et les exigences spécifiques pour la garde sont fixées dans l’annexe 1. 5 En cas de besoin, il est possible de déroger aux exigences spécifiques pour la garde pendant la phase de mise bas, ainsi que pour les animaux malades ou blessés.

Art. 3 Surface des clapiers L’annexe 2 fixe la surface minimale des clapiers.

Art. 4 Aire à climat extérieur pour la volaille de rente

1 L’aire à climat extérieur pour la volaille de rente doit être:

a. entièrement ouverte vers l’extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métallique ou synthéti- que; b. entièrement couverte; c. recouverte d’une litière suffisante; et d. protégée par un filet brise-vent en cas de besoin.

2 Les autres exigences en matière d’aire à climat extérieur sont fixées dans

l’annexe 2. 3 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés; ou b. se révèle impossible par manque de place. 4 Pour la volaille de rente, l’accès à l’aire à climat extérieur doit être mentionné dans un journal de sorties dans les trois jours au plus tard.

Art. 5 Litière Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l’envi- ronnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.

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Art. 6 Durée d’engraissement minimale pour les poulets de chair Les poulets de chair doivent être engraissés pendant 30 jours au moins.

Art. 7 Garde d’animaux dans des exploitations tierces Si des animaux appartenant à une catégorie faisant l’objet d’une demande de contri- butions selon la présente ordonnance sont régulièrement gardés dans des exploita- tions tierces (exploitations d’alpage exceptées), les contributions ne seront versées que si toutes les exploitations en question détiennent tous les animaux de la catégo- rie concernée selon les prescriptions applicables aux systèmes de stabulation parti- culièrement respectueux des animaux.

Art. 8 Dispositions transitoires 1 Les exploitants qui, pour 1999, ont déposé à temps une demande de contributions pour la garde de poulets de chair dans des systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, ne devront satisfaire aux exigences relatives à l’empla- cement des ouvertures du poulailler vers l’aire à climat extérieur (annexe 2) que lors de la prochaine transformation substantielle de cette aire. 2 L’exploitant qui, en 1998, a touché des contributions pour la garde de poulets de chair dans des systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, sera mis au bénéfice des contributions prévues par la présente ordonnance en 1999 et en 2000, même s’il n’observe pas la prescription relative à la durée d’engrais- sement minimale (art. 6).

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Département fédéral de l’économie: Couchepin

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Annexe 1 (art. 2, al. 4) Autres exigences en matière d’aires de stabulation et exigences spécifiques pour la garde

1. Bovins

Catégories d’animaux Dispositions spéciales

1.1 Toutes les catégories – Aire de repos: matelas de paille ou couche équi-

sauf toutes les catégo- valente pour l’animal ries de veaux – Aire d’alimentation: avec revêtement ou sol per- foré

1.2 veaux d’élevage, – Selon 1.1; ou

veaux destinés à – système de stabulation à aire unique avec aire de l’engraissement et repos selon 1.1. Jusqu’à l’âge de 2 semaines, les veaux à l’engrais veaux peuvent y être gardés individuellement, à condition d’avoir un contact visuel avec des congénères.

2. Autres animaux consommant des fourrages grossiers

Catégories d’animaux Dispositions spéciales

2.1 Chèvres – Selon 1.1

– Surface des box: au moins 2 m2 par animal de plus de 10 mois – Les effectifs importants doivent être répartis en groupes

2.2 Lapins – Clapier structuré avec aire de repos selon 1.1

– Aire surélevée pour les lapines, inaccessible aux jeunes – Nid séparé, recouvert de litière, pour chaque lapine

3. Porcins

Catégories d’animaux Dispositions spéciales

Porcs d’élevage et porcelets, Les box combinés d’alimentation et de repos ne sont porcs de renouvellement et pas autorisés. porcs à l’engrais L’aire de repos – ne peut présenter ni caillebotis, ni grilles, ni au- tres perforations; – doit être recouverte de paille longue en suffisance;

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Catégories d’animaux Dispositions spéciales

– doit être clairement séparée de l’aire d’alimentation. Si les animaux ne peuvent accéder à la nourriture que pendant trois périodes d’affouragement d’une durée maximum de 2 heures chacune, l’aire d’alimentation peut aussi être utilisée comme aire de repos, à l’exception des systèmes de stabulation sur litière profonde. L’aire d’alimentation dans un système de stabulation sur litière profonde et les aires d’alimentation non couvertes doivent être pourvues d’un revêtement ou d’un sol perforé. Les animaux peuvent être attachés en stalle unique- ment durant la période de saillie, pendant 10 jours au maximum. Les truies d’élevage doivent, en tout temps, pouvoir se tourner librement dans le box de mise bas. Il est interdit de raccourcir les queues, de cisailler ou de poncer les dents. Les porcelets sevrés peuvent être gardés dans un sys- tème de stabulation à aire unique avec litière.

4. Volaille de rente

Catégories d’animaux Dispositions spéciales

Toutes Dans les poulaillers, au moins 20 % de la surface de sol, selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux2, doivent être recouverts d’une litière suffisante. Perchoirs à différentes hauteurs adaptés au comporte- ment et aux aptitudes physiques des animaux. Dans les parties de volières éloignées de la lumière du jour, l’intensité de lumière indiquée à l’art. 2, al. 3, peut aussi être assurée par un éclairage artificiel. Les dindes doivent pouvoir disposer d’abris en suffi- sance (p. ex. fabriqués en balles de paille). Poulets de chair dès l’âge de 22 jours, animaux des autres catégories dès l’âge de 43 jours: accès durant toute la journée à une aire à climat extérieur. Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses en regard de l’âge des animaux, il est possible de restrein- dre l’accès à l’aire à climat extérieur.

2 RS 455.1

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Catégories d’animaux Dispositions spéciales

Les poulaillers destinés aux poules et aux coqs d’élevage, ainsi qu’aux poules pondeuses peuvent rester fermés jusqu’à 10 h pour éviter la dispersion de la ponte. Entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, des restrictions supplémentaires peuvent être prévues en ce qui concerne l’accès à l’aire à climat extérieur. Le rognage du bec n’est pas autorisé.

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Annexe 2 (art. 3 et 4, al. 2) Surface minimale des clapiers et autres exigences en matière d’aire à climat extérieur pour la volaille de rente

1. Surface des clapiers

Animaux Surface des clapiers

Colonies d’élevage (au max. – au moins 1,6 m2 par lapine un lapin mâle par colonie) Colonies d’engraissement et de renouvellement – animaux âgés de plus – au moins 0,25 m2 par animal, mais au moins de 60 jours 2 m2 par colonie – animaux âgés de moins – au moins 0,15 m2 par animal de 60 jours

2. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente

Catégories d’animaux Surface de l’aire à climat extérieur Largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l’aire à climat extérieur

Toutes les caté- – Au moins 30 % de la sur- – Au total, 1,5 m au moins gories sauf les face de sol, selon l’annexe 1 par 1000 animaux poulets de chair de l’ordonnance du 27 mai – 0.7 m au moins par ouver- et les dindes 1981 sur la protection des ture animaux3

Poulets de chair – Au moins 20 % de la sur- – Au total, au minimum 2 m et dindes face de sol, selon l’annexe 1 par 100 m2 de surface de de l’ordonnance du 27 mai sol, selon l’annexe 1 de

1981 sur la protection des l’ordonnance du 27 mai

animaux3 1981 sur la protection des animaux – 1 m au moins par ouverture

Les ouvertures du poulailler pour les poulets de chair donnant sur l’aire à climat extérieur doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à par- courir par les animaux jusqu’à la prochaine ouverture ne dépasse pas 20 m.

3 RS 455.1

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