AS 1999 2716
Ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés en vertu de la loi sur le service de l'emploi
Ordonnance sur les émoluments, commissions et sûretés en vertu de la loi sur le service de l’emploi (Tarif des émoluments de la loi sur le service de l’emploi, TE-LSE)
Modification du 20 octobre 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le tarif sur les émoluments de la loi du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi1 est modifié comme suit:
Art. 1, al. 1 et 2 1 L’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation est compris entre 700 et 1500 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités. 2 L’émolument perçu pour la modification de l’autorisation est compris entre 200 et
800 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.
Art. 2 Taxe d’inscription due au placeur par les demandeurs d’emploi (art. 9, al. 1, LSE) 1 La taxe d’inscription est de 40 francs au maximum, que le placement se fasse en Suisse ou à l’étranger, et ne peut être perçue qu’une fois par ordre de placement.
2 Ce montant plafond ne peut être dépassé même si le placeur place le profil de
qualification du demandeur d’emploi dans un organe de publication spécial. 3 Un ordre de placement qui n’a pas abouti est réputé éteint au plus tôt après six mois. 4 Si plusieurs placeurs collaborent à l’exécution de l’ordre de placement, la taxe ne peut être perçue plusieurs fois.
Art. 3 Commission de placement à la charge des demandeurs d’emploi (art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE)
1 La commission de placement s’élève à 5 % au maximum du premier salaire annuel
brut. 2 Si plusieurs placeurs collaborent à l’exécution de l’ordre de placement, la commis- sion ne peut être facturée plusieurs fois. L’art. 4, al. 4, demeure réservé.
1 RS 823.113
2716 1999-5206
Tarif des émoluments de la loi sur le service de l’emploi RO 1999
Art. 3a Transfert de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 9, al. 1, LSE; art. 20 OSE)
La taxe à la valeur ajoutée sur la commission peut être transférée sur les demandeurs d’emploi même si le montant de la commission dépasse de ce fait le taux maximum prescrit.
Art. 4 Commission de placement à la charge des personnes placées pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables (art. 9, al. 1, LSE; art. 23 OSE)
1 Le taux maximum de la commission de placement est de:
a. 8 % pour le placement de groupes et orchestres; b. 8 % pour le placement de danseuses de cabaret; c. 10 % pour le placement de musiciens individuels, d’animateurs individuels ou d’artistes se produisant seuls dans le domaine des variétés ainsi que d’acteurs. 2 La commission de placement selon l’al. 1 ne peut excéder 5 % du cachet brut de la première année d’engagement. 3 Lorsque la durée du contrat est inférieure à six jours de travail, la commission peut être majorée au maximum d’un quart du taux indiqué à l’al. 1. Le placeur est en droit de facturer dans tous les cas un montant minimum de 80 francs par placement selon l’al. 1. 4 Lorsque le placeur est contraint de collaborer, pour le placement hors du pays, avec des bureaux de placement étrangers, la commission à charge du demandeur d’emploi peut être majorée au maximum de moitié; ce supplément ne pourra cependant en aucun cas dépasser les frais supplémentaires effectivement entraînés par le place- ment à l’étranger.
Art. 7 Emoluments perçus pour l’octroi d’autorisations aux entreprises de location de services (art. 15, al. 4, LSE; art. 42 et 43 OSE) 1 L’émolument perçu pour l’octroi de l’autorisation est compris entre 700 et 1500 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités. 2 L’émolument perçu pour la modification de l’autorisation est compris entre 200 et
800 francs, en fonction du travail occasionné aux autorités.
Tarif des émoluments de la loi sur le service de l’emploi RO 1999
II La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 1999.
20 octobre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin