AS 1999 2891
Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne
Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (Ordonnance sur les banques, OB)
Modification du 4 octobre 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques1 est modifiée comme suit:
Art. 50, titre médian et al. 2 Commissaires 2 Le président, les vice-présidents et les autres commissaires reçoivent des indemni- tés qui sont fixées par le Conseil fédéral. Le montant des indemnités tient compte des responsabilités et du volume de travail des commissaires. Les commissaires touchent en outre les indemnités journalières et les indemnités de déplacement prévues par l’ordonnance y relative.
Art. 50a, titre médian Président de la commission
Art. 51, titre médian et al. 1, 2, 4 et 5 Personnel du secrétariat 1 Le Conseil fédéral nomme le directeur et le directeur suppléant du secrétariat après avoir consulté la Commission des banques.
2 La Commission des banques engage les autres employés du secrétariat. Elle est
compétente pour établir et résilier les rapports de service des employés. La Commis- sion des banques peut déléguer ses compétences au secrétariat. 4 Pour recruter ou retenir du personnel particulièrement qualifié, la Commission des banques peut, avec l’accord du Département fédéral des finances, s’écarter de la classification d’un poste et statuer librement sur la promotion et le salaire initial de certaines personnes, pour autant que la situation du marché de l’emploi l’exige. En pareil cas, l’ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l’administration générale de la Confédération2 est applicable.
5 Le personnel de la Commission des banques n'est pas soumis au plafonnement de
la rétribution du personnel.
1999-5257 2891
Ordonnance sur les banques RO 1999
Art. 51a, titre médian Tâches du secrétariat
Art. 51b, titre médian Auditions de témoins
Art. 52 Remise de rapport La Commission des banques traite avec le Conseil fédéral par l’intermédiaire du Département fédéral des finances et remet un rapport annuel au Conseil fédéral à l’intention de l’Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral et le Département fédéral des finances peuvent demander des rapports spéciaux complémentaires.
Art. 53, titre médian et al. 2 Comptes 2 La Commission des banques peut faire figurer dans son budget un crédit global au sens de l’art. 25, al. 1, de l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Con- fédération3. Elle peut mettre des dépenses de biens et services et de personnel à la charge de ce crédit.
Art. 54, titre médian Echange de données
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1999.
4 octobre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
3 RS 611.01
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